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Ordonnance du 24 décembre 2021
publié le 17 janvier 2022

Ordonnance modifiant certaines dispositions de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau et de l'ordonnance du 8 septembre 1994 réglementant la fourniture d'eau alimentaire distribuée par réseau en Région bruxelloise en vue d'y insérer des mesures sociales

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region de bruxelles-capitale
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2021043644
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17/01/2022
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24/12/2021
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


24 DECEMBRE 2021. - Ordonnance modifiant certaines dispositions de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau et de l'ordonnance du 8 septembre 1994 réglementant la fourniture d'eau alimentaire distribuée par réseau en Région bruxelloise en vue d'y insérer des mesures sociales


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications à l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau

Art. 2.Dans l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau, telle que dernièrement modifiée par l' ordonnance du 11 juin 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 11/06/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020041637 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer, les mots « la SBGE » sont à chaque fois remplacés par le mot « HYDRIA » aux articles 17, 19 §§ 2 à 7, 20 à 30 et 71.

Art. 3.Dans l'article 5 de la même ordonnance, modifié en dernier lieu par l' ordonnance du 16 mai 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/05/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019012918 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau type ordonnance prom. 16/05/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019012902 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant certaines dispositions de l'Ordonnance du 8 septembre 1994 réglementant la fourniture d'eau alimentaire distribuée par réseau en Région bruxelloise et de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 54° est remplacé par ce qui suit : « 54° « HYDRIA » : l'opérateur de l'eau créé en vertu de l'article 19 ;2° il est ajouté les points 62°, 63°, 64° et 65°, rédigés comme suit : « 62° « ménage » : soit une personne physique isolée domiciliée en Région de Bruxelles-Capitale et bénéficiant du service public de distribution d'eau potable à des fins domestiques, soit plusieurs personnes physiques, unies ou non par des liens familiaux, bénéficiant d'un tel service et toutes domiciliées dans un même logement situé en Région de Bruxelles-Capitale comme l'atteste la composition de ménage au registre national ;63° « usager » : toute personne qui jouit des services de l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, ou le destinataire de la facture d'eau en application des conditions générales de cet opérateur ;64° « forte surconsommation » : une consommation supérieure de 50 % par rapport à la consommation de l'année antérieure, à même profil de composition de ménage et d'occupation du bien ;65° « fonds social de l'eau » : mécanisme mis en place par et en vertu de l'article 38/1, § 4, permettant d'aider financièrement les usagers en difficulté de paiement de leur facture d'eau, et alimenté par une part des recettes générées par la tarification de l'eau.».

Art. 4.Dans l'article 19 de la même ordonnance, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement est autorisé à constituer une société anonyme de droit public. Le capital de celle-ci ne peut être constitué que par des personnes morales de droit public actives en Région de Bruxelles-Capitale. Cette société, anciennement dénommée « Société bruxelloise de Gestion de l'Eau », en abrégé SBGE, porte le nom « HYDRIA ». ».

Art. 5.Dans l'article 38 de la même ordonnance, modifié en dernier lieu par l' ordonnance du 11 juin 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 11/06/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020041637 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer, le quatrième tiret du paragraphe 3 est abrogé.

Art. 6.L'article 38/1 de la même ordonnance, tel qu'inséré par l' ordonnance du 16 mai 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/05/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019012918 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau type ordonnance prom. 16/05/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019012902 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant certaines dispositions de l'Ordonnance du 8 septembre 1994 réglementant la fourniture d'eau alimentaire distribuée par réseau en Région bruxelloise et de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 38/1.§ 1er. Au cours d'une année calendrier donnée, une intervention sociale est octroyée à tout usager de l'eau qui, au 1er janvier de ladite année, bénéficie lui-même ou un membre de son ménage de l'intervention majorée de l'assurance soins de santé au sens de l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

L'intervention sociale consiste en un montant calculé sur la base d'une part fixe par ménage et d'une part variable dépendante du nombre de personnes composant ledit ménage tel que renseigné au Registre national au 1er janvier de l'année concernée. Toute modification dans la composition de ménage des usagers bénéficiaires en cours d'année n'est prise en compte par l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, qu'à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit, sur la base d'une recherche au Registre national actualisée annuellement par l'opérateur de l'eau.

Le montant calculé conformément à l'alinéa 2 sera soit déduit directement d'une facture d'acompte trimestrielle ou de la facture de régularisation émise annuellement par l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, pour les usagers disposant d'un compteur individualisé propre au ménage, soit versé par ledit opérateur sur le compte bancaire des usagers dont la consommation est calculée de manière collective.

Après avis de Brugel, le Gouvernement arrête les montants et les modalités de calcul, de versement et de financement de cette intervention sociale.

L'information selon laquelle un usager bénéficie de l'intervention majorée de l'assurance soins de santé visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'un échange automatique de données, à partir du numéro de Registre national, entre la Banque-carrefour de sécurité sociale et l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, ou tout tiers désigné par celui-ci pour assurer le traitement de ces données. Le traitement des données à caractère personnel échangées se fait dans le respect des dispositions en matière de protection des données à caractère personnel et après délibération de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information conformément à l'article 15 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. Le traitement de ces données est réalisé à la seule fin de l'application de l'intervention sociale visée au présent paragraphe et elles sont conservées le temps nécessaire à cette fin avec un maximum de cinq ans.

L'usager de l'eau bénéficiant de l'intervention majorée de l'assurance soins de santé au 1er janvier d'une année donnée mais auquel le bénéfice de l'intervention sociale n'a pas été octroyé automatiquement dans le cadre du traitement des données échangées conformément à l'alinéa 5 peut faire une demande écrite pour obtenir cette intervention.

La demande écrite est accompagnée d'une attestation émanant de sa mutuelle ou de la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité démontrant que l'usager bénéficie de l'intervention majorée de l'assurance soins de santé. Il introduit cette demande auprès de l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il aurait dû bénéficier de l'intervention, sous peine de déchéance de ce droit pour cette année.

Le Gouvernement établit une évaluation de la mise en oeuvre de l'intervention sociale au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de cette mesure. § 2. Tout usager se trouvant en difficulté de paiement de sa facture d'eau a le droit d'obtenir de l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, un plan de paiement standardisé.

L'opérateur susmentionné ne peut refuser une demande de plan de paiement d'une durée inférieure ou égale à 12 mois lorsqu'il s'agit d'une consommation normale, ou s'étalant jusqu'à 60 mensualités en cas de forte surconsommation. L'usager précise la durée de remboursement dans sa demande, sur laquelle l'opérateur doit statuer dans un délai de 10 jours ouvrables. Le délai du plan de paiement prend cours le quinzième jour qui suit la notification par ledit opérateur de la décision d'octroi à l'usager.

A défaut de pouvoir rembourser sa dette dans le cadre du plan de paiement standardisé visé à l'alinéa 1er au regard de sa situation financière, tout usager peut demander à l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, l'établissement d'un plan de paiement raisonnable plus long, avec un maximum de 18 mois pour une consommation normale.

L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, statue sur toute demande de plan de paiement raisonnable dans un délai de 10 jours ouvrables. Ce plan de paiement prend cours 30 jours calendrier après la décision de l'opérateur.

L'introduction d'une telle demande peut également se faire par l'intermédiaire du C.P.A.S. de la commune où l'usager a élu domicile ou d'un service de médiation de dettes agréé. Le Gouvernement peut élargir la liste de ces intermédiaires par qui les usagers peuvent passer pour solliciter un plan de paiement raisonnable.

La demande de conclusion d'un plan de paiement raisonnable par l'usager peut intervenir à tout moment avant toute citation en justice menant à la procédure de recouvrement judiciaire de la dette. Une demande de plan de paiement raisonnable introduite via un C.P.A.S. ou un service de médiation de dettes agréé peut intervenir jusqu'à ce qu'une date d'audience soit fixée dans le cadre de la procédure dont question ci-avant et suspend celle-ci pour permettre l'examen de la demande.

Le caractère raisonnable du plan de paiement proposé, notamment quant à sa durée et au montant des paiements échelonnés, s'apprécie en fonction de l'équilibre qu'il établit entre l'intérêt de l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, à obtenir le remboursement de sa dette dans un délai raisonnable et l'intérêt de l'usager à apurer celle-ci dans un délai adapté à sa situation financière. Un plan de paiement n'est pas raisonnable s'il porte atteinte à la possibilité pour l'usager et son ménage de mener une vie conforme à la dignité humaine.

L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, ne peut refuser l'octroi d'un plan de paiement raisonnable que lorsque, pour un plan de paiement précédemment octroyé, plus de trois échéances n'ont pas été honorées et que la facture sous-jacente audit plan de paiement demeure, ne fût-ce que partiellement, impayée. Ce motif de refus ne peut toutefois être invoqué lorsque la demande de plan de paiement est introduite par le biais d'un C.P.A.S. ou d'un service de médiation de dettes agréé.

L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, peut résilier un plan de paiement raisonnable uniquement en cas de non-paiement par l'usager de trois échéances et après lui avoir adressé une mise en demeure.

Tout excédent de dette, cumulée ou non, ne pouvant être supportée par un usager dans le cadre du plan de paiement raisonnable qu'il a sollicité auprès de l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3° est pris en charge par le mécanisme de solidarité sociale visé au paragraphe 4 moyennant la décision favorable du C.P.A.S de la commune où l'usager a élu domicile.

Chaque fois qu'il réclame à l'usager le paiement d'une facture, annuelle ou intermédiaire, l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, doit l'avertir, par écrit, qu'il peut obtenir un plan de paiement standardisé visé à l'alinéa 1er ou demander à l'opérateur de l'eau un plan de paiement raisonnable plus long, soit directement, soit moyennant l'aide du C.P.A.S de sa commune ou d'un service de médiation de dettes agréé.

L'usager qui bénéficie d'un plan de paiement peut, à tout moment, demander à l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, un décompte complet détaillé de sa ou ses dette(s).

L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, veille à garantir un niveau élevé de protection à l'usager de l'eau, notamment en ce qui concerne l'information générale, les mécanismes de règlements des litiges, les dettes impayées et, de manière générale, à rester le point de contact central pour la négociation des plans de paiement, excepté en cas de cession de créance réalisée conformément à l'article 1691 du Code civil.

Toute contestation relative à l'établissement d'un plan de paiement peut être introduite auprès du juge compétent du lieu du domicile du demandeur. § 3. L'interruption de la distribution d'eau à des fins domestiques est interdite, sauf dans les cas arrêtés par le Gouvernement, notamment lorsqu'il existe des motifs impérieux de santé publique, des motifs de sécurité ou de gestion du réseau public de distribution d'eau potable, un cas de force majeure ou une décision de justice justifiant cette interruption. Le Gouvernement arrête les conditions, les modalités d'accompagnement et la date d'entrée en vigueur de cette interdiction.

A titre transitoire, dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'arrêté visé à l'alinéa 1er, aucune interruption de la distribution d'eau à des fins domestiques ne peut s'effectuer pendant la période des vacances annuelles (du 1er juillet au 31 août) ainsi que pendant la période hivernale (entre le 1er novembre et le 31 mars), sauf pour des raisons techniques ou des raisons de sécurité. Le Gouvernement peut, en outre, décider de prolonger la période hivernale au-delà du 31 mars ainsi que la période estivale au-delà du 31 août, à titre exceptionnel, lorsque la situation l'exige.

Lorsqu'une interruption de fourniture d'eau se justifie en vertu de l'alinéa 1er et implique un traitement de données à caractère personnel concernant un ou plusieurs usager(s) (par exemple, données d'identification d'une personne, (in)occupation d'un logement, décision de justice), ce traitement est opéré par l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3° conformément aux dispositions en matière de protection des données à caractère personnel. Les données traitées sont conservées le temps strictement nécessaire à l'interruption de fourniture avec un maximum de cinq ans. § 4. L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, est tenu de réserver à des fins sociales une partie des recettes générées par la tarification de l'eau.

Ce montant est destiné aux usagers de l'eau sollicitant l'aide qu'octroie un C.P.A.S. conformément à l'article 57 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, qui peuvent ainsi se voir octroyer de la part du fonds social de l'eau une intervention financière dans le paiement de leur facture d'eau.

L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, peut conclure une convention avec un (des) acteur(s) public(s) pour la mise en oeuvre de cette mesure sociale.

Le Gouvernement arrête la part des recettes générées par la tarification de l'eau à réserver à cette mesure sociale. Le Gouvernement arrête la répartition du montant réservé entre, d'une part, le paiement des factures d'eau et, d'autre part, la couverture des frais de fonctionnement encourus pour la mise en oeuvre de cette mesure sociale. § 5. L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, est tenu de réserver à des fins de solidarité internationale un montant de 0,005 euro par m3 d'eau qu'il aura facturé au cours de l'exercice précédent.

Ce montant est affecté à des projets d'aide au développement liés au secteur de l'eau, dans le respect de l'article 2.

Le Gouvernement arrête les modalités de cette affectation, en ce compris : - la composition et la désignation d'un comité de sélection qui est chargé notamment de l'appel annuel à projets, de la sélection des projets, de l'élaboration des conventions entre Bruxelles Environnement, l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, et l'organisation porteuse du projet, ainsi que du suivi des projets et de leur évaluation après avoir été informé par un comité d'accompagnement ; - la composition et la désignation d'un comité d'accompagnement chargé notamment du contrôle de la mise en oeuvre et du bon déroulement des projets sélectionnés, ainsi que de leur évaluation.

Le montant mentionné à l'alinéa 1er est lié à l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant le dernier publié au Moniteur belge en 2013. Il est calculé à nouveau le premier janvier de chaque année sur pied du dernier indice publié à cette date, la fraction de dix-millième d'un euro étant arrondie au dix-millième supérieur ou négligée, selon qu'elle atteint ou non la moitié d'un dix-millième. ».

Art. 7.A l'article 38/2, de la même ordonnance, tel que dernièrement modifiée par l' ordonnance du 11 juin 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 11/06/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020041637 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier tiret est complété par ce qui suit : « .Un tarif spécifique en cas de fuite engendrant une forte surconsommation est établi et peut être sollicité par les usagers ; » ; 2° le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit : « - une facture intermédiaire est établie au moins chaque trimestre pour les ménages et au moins chaque année pour les autres usagers à partir du 1er septembre 2020.En parallèle, l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, encourage le passage à la facture électronique par le biais de procédures simplifiées. Lorsqu'un ménage ou un autre usager en fait la demande et fournit les informations nécessaires à cet effet, une facture intermédiaire électronique mensuelle ou trimestrielle est établie par ledit opérateur ; » ; 3° le quatrième tiret est abrogé ;4° le cinquième tiret est remplacé par ce qui suit : « - en annexe de la facture intégrale adressée aux ménages, et au moins une fois par an, des informations sont fournies aux usagers à propos de la part des coûts supportés par les opérateurs de l'eau pour les services d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement des eaux usées, de la participation financière de la Région dans ces coûts, de la composition de l'eau de distribution, de l'existence des conditions générales de vente de l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, et le renvoi vers celles-ci, du montant des frais de rappel, de l'éventuel solde restant dû de factures précédentes et du montant des frais de recouvrement déjà réclamés, de la possibilité de conclure un plan de paiement en cas de difficulté de paiement conformément à l'article 38/1, § 2, de bénéficier d'une intervention sociale et/ou d'un tarif spécifique en cas de fuite, de l'existence du fonds social visé à l'article 38/1, § 4, et des dispositifs d'accompagnement existants au sein de la Région de Bruxelles-Capitale et les coordonnées utiles pour les contacter, de la possibilité de déposer plainte auprès du service visé à l'article 64/1 de la présente ordonnance, et toute autre information utile leur permettant de consommer l'eau de manière plus économe, telle la consommation moyenne d'un ménage dont la composition est similaire.».

Art. 8.A l'article 39/2, de la même ordonnance, tel qu'inséré par l' ordonnance du 15 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 15/12/2017 pub. 02/02/2018 numac 2017032168 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant modification de diverses ordonnances dans le cadre de l'instauration d'un organe indépendant de contrôle du prix de l'eau fermer portant modification de diverses ordonnances dans le cadre de l'instauration d'un organe indépendant de contrôle du prix de l'eau, le point 8° est abrogé.

Art. 9.A l'article 64/1, de la même ordonnance, tel qu'inséré par l' ordonnance du 15 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 15/12/2017 pub. 02/02/2018 numac 2017032168 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant modification de diverses ordonnances dans le cadre de l'instauration d'un organe indépendant de contrôle du prix de l'eau fermer portant modification de diverses ordonnances dans le cadre de l'instauration d'un organe indépendant de contrôle du prix de l'eau, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° assurer un traitement efficace et en toute indépendance des plaintes par le Service des litiges.» ; 2° au paragraphe 2, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° élargir au secteur de l'eau les compétences du Service des litiges tel qu'instauré par l'article 30novies de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale afin de connaître des plaintes déposées par un usager pour le non-respect par l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, de ses conditions générales de vente, ainsi que celles relatives à une violation, par un opérateur de l'eau, des dispositions tarifaires contenues dans la présente ordonnance.». CHAPITRE III. - Modifications à l'ordonnance du 8 septembre 1994 réglementant la fourniture d'eau alimentaire distribuée par réseau en Région bruxelloise

Art. 10.L'article 2 de l'ordonnance du 8 septembre 1994 réglementant la fourniture d'eau alimentaire distribuée par réseau en Région bruxelloise est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.§ 1er. La présente ordonnance s'applique au service public de distribution d'eau potable en Région bruxelloise et au service public d'assainissement fourni par l'opérateur de l'eau en charge de la distribution d'eau potable pour ce qui concerne les conditions générales ou particulières visées à l'article 3. § 2. L'ordonnance garantit à toute personne résidant dans un immeuble destiné au logement pour lequel un raccordement a été réalisé, le droit à la distribution d'eau potable pour sa consommation domestique. ».

Art. 11.Dans l'article 3 de la même ordonnance, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les conditions générales ou particulières règlent la relation réglementaire entre l'opérateur de l'eau en charge de l'approvisionnement en eau potable et de services d'assainissement d'une part, et d'autre part, les abonnés, à savoir le(s) titulaire(s) d'un droit de propriété, d'usufruit, d'usage, d'habitation, de superficie, d'emphytéose sur un immeuble raccordé, et/ou les usagers de l'eau définis comme étant toute personne bénéficiant des services de distribution d'eau potable et/ou d'assainissement dans un immeuble raccordé, en ce qui concerne le raccordement, l'abonnement, les fournitures, l'assainissement, l'enregistrement des consommations et les modalités de paiement. ».

Art. 12.Dans l'article 3, alinéa 4, de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 30 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/01/2014 pub. 06/03/2014 numac 2014031132 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à modifier l'ordonnance du 8 septembre 1994 réglementant la fourniture d'eau alimentaire distribuée par réseau en Région bruxelloise type ordonnance prom. 30/01/2014 pub. 06/03/2014 numac 2014031131 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau afin de rendre effectif l'objectif de solidarité internationale fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « le distributeur » sont à chaque fois remplacés par les mots « l'opérateur de l'eau en charge du service d'approvisionnement en eau potable et de services d'assainissement » ;2° dans le point 2, les mots « le débiteur du paiement » sont remplacés par les mots « l'opérateur de l'eau en charge du service d'approvisionnement en eau potable et de services d'assainissement » ;3° dans le point 2, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit : « - qu'il apporte la preuve qu'il a avisé l'opérateur de l'eau en charge du service d'approvisionnement en eau potable et de services d'assainissement, au moyen du formulaire prévu à cette fin par celui-ci dûment complété et signé, et au plus tard dans un délai de quinze jours ouvrables après le changement d'occupation du bien, de l'identité de l'usager sortant et, le cas échéant, entrant, ainsi que de l'index du compteur ;» ; 4° le point 4 est abrogé.

Art. 13.L'article 4 de la même ordonnance, telle que modifiée dernièrement par l' ordonnance du 16 mai 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/05/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019012918 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau type ordonnance prom. 16/05/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019012902 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant certaines dispositions de l'Ordonnance du 8 septembre 1994 réglementant la fourniture d'eau alimentaire distribuée par réseau en Région bruxelloise et de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.§ 1er. Sans préjudice de l'article 38/1, §§ 2 et 4, de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau permettant à tout usager en difficulté de paiement d'une facture de demander un plan de paiement, le non-paiement de tout montant facturé relatif à la consommation d'eau fait l'objet d'un rappel par l'opérateur de l'eau en charge du service d'approvisionnement en eau potable au plus tôt 15 jours après la date de l'échéance de la facture. En cas de non-paiement du montant facturé, l'opérateur envoie une mise en demeure par lettre recommandée au plus tôt dans les 15 jours suivant l'envoi du rappel. A défaut de paiement dans le délai indiqué dans la mise en demeure, l'opérateur informe l'usager de son intention de prévenir le C.P.A.S. de la commune où l'usager a élu domicile, notamment pour lui permettre de bénéficier de son assistance dans la négociation d'un plan de paiement raisonnable, ainsi que de son droit de refuser, par courrier ou par voie électronique adressée à l'opérateur dans les dix jours, la communication de son nom au C.P.A.S. Cette communication au C.P.A.S. a lieu sous la forme d'un listing reprenant les données d'identification et de contact, ainsi que les soldes ouverts des usagers de l'eau concernés. § 2. En cas de non-paiement ou de retard de paiement dans le chef du destinataire de la facture, seules les indemnités prévues dans les conditions générales de vente de l'opérateur de l'eau en charge du service d'approvisionnement en eau potable et de services d'assainissement pourront être réclamées. Il s'agit notamment des indemnités de rappel et de mise en demeure qui sont fixées comme suit : 5 euros pour le rappel et 10 euros pour la mise en demeure et d'éventuelles autres indemnités fixées dans les conditions générales, étant entendu que le montant total de ces indemnités est limité à un maximum de 50 euros pour l'ensemble de la procédure de recouvrement administrative et amiable d'une facture, que celle-ci soit diligentée par l'opérateur ou par un tiers.

Tant dans le cadre de la procédure de recouvrement amiable que judiciaire, aucune autre indemnité ne peut être réclamée à l'usager ni par l'opérateur de l'eau en charge du service d'approvisionnement en eau potable et de services d'assainissement lui-même, ni par un tiers.

Ces montants forfaitaires visés à l'alinéa 1er sont automatiquement indexés en tenant compte de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant le dernier publié au Moniteur belge en 2021. Il est calculé à nouveau le premier janvier de chaque année sur pied du dernier indice publié à cette date, la fraction de centime d'un euro étant arrondie au centime supérieur ou négligée, selon qu'elle atteint ou non la moitié d'un centime.

La procédure de recouvrement amiable débute lors de l'envoi d'un rappel pour défaut de paiement. Toutes les factures suivant ce rappel et pour lesquelles il y aurait également un défaut de paiement devront être rattachées à la procédure de recouvrement en cours. Cette procédure se clôture soit par le paiement intégral des sommes dues, soit par la saisine du juge compétent. ».

Art. 14.L'article 5 de la même ordonnance, tel que modifié dernièrement par l' ordonnance du 16 mai 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/05/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019012918 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau type ordonnance prom. 16/05/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019012902 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant certaines dispositions de l'Ordonnance du 8 septembre 1994 réglementant la fourniture d'eau alimentaire distribuée par réseau en Région bruxelloise et de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.L'opérateur de l'eau en charge du service d'approvisionnement en eau potable et de services d'assainissement dispose du pouvoir d'interrompre les fournitures convenues, sans autres formes que celles prescrites par les conditions générales et particulières, lorsque la distribution d'eau s'effectue au bénéfice d'une personne morale ou du titulaire d'une profession libérale, d'une activité commerciale, artisanale, industrielle, de services ou administrative, sans que cette liste soit limitative.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la distribution s'effectue au bénéfice d'hôpitaux, de crèches, de homes ou d'établissements scolaires, organisés ou subventionnés par les pouvoirs publics, et pour autant que la distribution soit réalisée au profit de personnes physiques qui jouissent des services dispensés par ces établissements, l'opérateur de l'eau en charge du service d'approvisionnement en eau potable et de services d'assainissement ne peut interrompre unilatéralement la fourniture. Le cas échéant, l'opérateur de l'eau poursuit devant la juridiction compétente l'interruption des fournitures.

Lorsque la distribution s'effectue à des fins domestiques au bénéfice d'une personne physique résidant ou étant domiciliée dans l'immeuble destiné au logement pour lequel le raccordement a été réalisé, l'opérateur de l'eau ne peut interrompre unilatéralement la fourniture que dans les cas fixés par le Gouvernement en vertu de l'article 38/1, § 3, de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau. ». CHAPITRE IV. - Dispositions transitoire et finale

Art. 15.La modification de nom de la SBGE en « HYDRIA » opérée par les articles 2, 3 et 4 de la présente ordonnance n'a pas pour effet de modifier les dispositions d'une convention ou d'une décision de quelque nature que ce soit liant l'opérateur de l'eau « HYDRIA » qui serait antérieure au 1er novembre 2021, ni de mettre fin à une telle convention ou de rendre caduque une telle décision. A compter de cette date, HYDRIA vient intégralement aux droits et obligations de la SBGE. En outre, s'agissant d'un simple changement de dénomination, cette modification ne donne à quelque partie que ce soit le droit de modifier ou de mettre fin unilatéralement aux conventions et décisions visées à l'alinéa 1er et qui seraient antérieures au 1er novembre 2021.

Art. 16.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception des articles 2, 3, alinéa 1er, 1°, 4 et 15 qui entrent en vigueur le 1er novembre 2021.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 décembre 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2021-2022 A-430/1 Projet d'ordonnance A-430/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion : séance du jeudi 23 décembre 2021 Adoption : séance du vendredi 24 décembre 2021

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