publié le 06 mars 2014
Ordonnance modifiant l'ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau afin de rendre effectif l'objectif de solidarité internationale
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
30 JANVIER 2014. - Ordonnance modifiant l'ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau afin de rendre effectif l'objectif de solidarité internationale
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Dans l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau, l'article 38, § 5, est remplacé par le texte suivant : « § 5. - L'opérateur visé à l'article 17, § 1er, 4°, est tenu de réserver à des fins de solidarité internationale un montant de 0,005 euro par m® d'eau qu'il aura facturé au cours de l'exercice précédent.
Ce montant est affecté à des projets d'aide au développement liés au secteur de l'eau, dans le respect de l'article 2.
Le Gouvernement arrête les modalités de cette affectation, en ce compris : - la composition et la désignation d'un comité de sélection chargé notamment de l'appel annuel à projets, de la sélection des projets, de l'élaboration des conventions entre l'Institut, l'opérateur visé à l'article 17, § 1er, 4°, et l'organisation porteuse du projet, et, informé par un comité d'accompagnement, du suivi des projets et de leur évaluation; - la composition et la désignation d'un comité d'accompagnement chargé notamment du contrôle de la mise en oeuvre et du bon déroulement des projets sélectionnés, ainsi que de leur évaluation.
Le montant mentionné au 1er alinéa est lié à l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant le dernier publié au Moniteur belge en 2013. Il est calculé à nouveau le premier janvier de chaque année sur pied du dernier indice publié à cette date, la fraction de dix-millième d'un euro étant arrondie au dix-millième supérieur ou négligée, selon qu'elle atteint ou non la moitié d'un dix-millième. ».
Art. 3.La présente ordonnance entre en vigueur au 1er janvier 2015.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 janvier 2014.
R. VERVOORT, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au développement G. VANHENGEL, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures Mme E. HUYTEBROECK, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la rénovation urbaine, de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente et du logement Mme B. GROUWELS, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports Mme C. FREMAULT, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2012/2013 A-442/1 Proposition d'ordonnance Session ordinaire 2013/2014 A-442/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 10 janvier 2014