publié le 18 février 2025
Ordonnance modifiant diverses dispositions en matière d'énergie et de climat et en matière de déchets
13 FEVRIER 2025. - Ordonnance modifiant diverses dispositions en matière d'énergie et de climat et en matière de déchets
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier - Dispositions introductives
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.La présente ordonnance transpose partiellement la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union.
TITRE II. - Modifications de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale
Art. 3.Dans l'article 28 de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, modifié en dernier lieu par l'ordonnance du 17 mars 2022, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: « § 1er. En vue d'encourager la production d'électricité verte sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, il est établi un système de certificats verts.
Brugel est chargée de la délivrance des certificats verts de manière objective et non discriminatoire.
Un système de convention de rachat des certificats verts par le gestionnaire du réseau de transport régional, au prix minimum garanti de 65 euros, est instauré. L'ensemble des coûts liés au système de convention de rachat par le gestionnaire du réseau de transport régional constitue une obligation de service public. Toute personne disposant d'une installation donnant droit à des certificats verts décide trimestriellement si elle recourt ou non au système de convention de rachat. Le gestionnaire du réseau de transport régional communique au moins une fois par an à Brugel la liste des certificats verts achetés. Les certificats verts achetés par le gestionnaire du réseau de transport régional sont directement annulés dans la banque de données de certificats verts mise sur pied par Brugel. Brugel contrôle les obligations du gestionnaire du réseau de transport régional qui découlent du présent paragraphe.
Après avis de Brugel, le gouvernement arrête les critères, les conditions, la procédure d'octroi des certificats verts et le système de convention de rachat par le gestionnaire du réseau de transport régional. ».
TITRE III. - Modifications de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie
Art. 4.Dans le titre 2 du livre 2 de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance du 17 octobre 2024, il est inséré un chapitre 7 intitulé « Mesures de sobriété énergétique ».
Art. 5.Dans le chapitre 7 inséré par l'article 4, il est inséré un article 2.2.29 rédigé comme suit: « Art. 2.2.29. Au sens du présent chapitre, on entend par: 1° « enseigne »: toute inscription, forme, image ou ensemble de celles-ci ainsi que le dispositif qui en sert de support, apposés sur un immeuble et relatifs à une activité qui s'y exerce;2° « enseigne lumineuse »: enseigne constituée par une ou plusieurs sources lumineuses ou dont le message reçoit un éclairage qu'il ne produit pas lui-même, notamment les enseignes éclairées par projection ou par transparence;3° « commerce »: ensemble des locaux accessibles au public dans lesquels lui sont fournis des services ou dans lesquels lui sont vendus des biens meubles, y compris les bureaux accessoires et locaux annexes;4° « bureaux »: les bâtiments ou les parties de bâtiments non accessoires à un logement qui sont affectés: a) soit aux travaux de gestion ou d'administration d'une entreprise ou d'un service public;b) soit à l'activité d'une profession libérale;c) soit aux activités des entreprises de service intellectuel;5° « publicité »: toute inscription, forme, image ou ensemble de celles-ci destiné à informer le public ou à attirer son attention, en ce compris le dispositif qui le supporte, à l'exclusion des enseignes et de la signalisation des voiries, lieux et établissements d'intérêt général ou à vocation touristique;6° « publicité lumineuse »: publicité constituée par une ou plusieurs sources lumineuse ou dont le message reçoit un éclairage qu'il ne produit pas lui-même, notamment les affiches éclairées par projection ou par transparence.».
Art. 6.Dans le même chapitre 7, il est inséré un article 2.2.30, rédigé comme suit: « Art. 2.2.30. Les publicités lumineuses et les enseignes lumineuses sont éteintes au moins de 23 heures à 6 heures, à l'exception: 1° des enseignes lumineuses relatives aux commerces de nuit et aux établissements relevant du secteur de l'horeca, dûment autorisées, qui peuvent rester allumées durant leurs heures d'ouverture effective;2° des enseignes lumineuses relatives aux pharmacies ou autres bâtiments assurant des services de garde, qui peuvent rester allumées durant leurs horaires de garde. Le bourgmestre d'une commune peut déroger à l'alinéa 1er pour les publicités lumineuses et/ou les enseignes lumineuses situées sur une partie du territoire communal qu'il détermine, en cas de nécessité de les maintenir allumées au-delà de 23 heures pour pallier un risque existant relatif à la sécurité dans l'espace public. Dans ce cas, il peut limiter la plage horaire d'extinction prévue à l'alinéa 1er dans la mesure de ce qui est strictement nécessaire pour répondre à ce risque. ».
Art. 7.Dans le même chapitre 7, il est inséré un article 2.2.31, rédigé comme suit: « Art. 2.2.31. L'éclairage intérieur des commerces et des bureaux est éteint au moins de 23 heures à 6 heures, sauf en cas d'activité exercée en leur sein durant cette période. Dans ce cas, leur éclairage peut rester allumé pendant la durée de cette activité dans la mesure de ce qui est nécessaire à son bon déroulement. ».
Art. 8.Dans le même chapitre 7, il est inséré un article 2.2.32 rédigé comme suit: « Art. 2.2.32. Tout bâtiment, chauffé ou refroidi à l'aide d'un ou de plusieurs systèmes de chauffage ou de climatisation est équipé de portes à fermeture manuelle ou automatique limitant les déperditions thermiques vers les espaces extérieurs.
Lorsqu'un ou plusieurs de ces systèmes de chauffage ou de climatisation fonctionnent, ces portes ne peuvent pas, en condition normale d'exploitation du bâtiment, être maintenues ouvertes par la personne physique ou morale responsable de la gestion du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée, y compris pendant les heures d'ouverture au public, sauf lorsque des exigences ou recommandations en matière de sécurité provenant des autorités compétentes imposent de les maintenir ouvertes, telles que les exigences en cas d'incendie ou d'alerte d'incendie. ».
Art. 9.Dans le même chapitre 7, il est inséré un article 2.2.33 rédigé comme suit: « Art. 2.2.33. L'utilisation de dispositifs de chauffage ou de climatisation consommant du gaz et fonctionnant à l'extérieur d'un bâtiment est interdite, à l'exception de ceux qui fonctionnent: 1° dans un espace couvert, étanche à l'air et fermé par des parois latérales rigides par nature reliées par une jointure étanche à l'air à la paroi supérieure;2° dans un kiosque fixe, dûment autorisé, affecté à la vente de marchandises au consommateur;3° dans un véhicule automobile ou une installation mobile avec un habitacle fermé, spécialement aménagé pour la vente ambulante de marchandises au consommateur et dûment autorisé, tel qu'un foodtruck ou tout autre véhicule automobile aménagé pour la vente ambulante de marchandises sur un marché;4° dans une installation temporaire, couverte et fermée accueillant des activités foraines ou circassiennes ou accueillant des manifestations culturelles, sportives, festives, cultuelles ou politiques dûment autorisées.».
Art. 10.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 2.6.8 rédigé comme suit: « Art. 2.6.8. Est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, celui qui: 1° n'éteint pas les publicités lumineuses et les enseignes lumineuses de 23 heures à 6 heures conformément à l'article 2.2.30; 2° n'éteint pas l'éclairage intérieur des commerces et des bureaux de 23 heures à 6 heures conformément à l'article 2.2.31; 3° n'équipe pas un bâtiment, chauffé ou refroidi à l'aide d'un ou de plusieurs systèmes de chauffage ou de climatisations, de portes à fermeture manuelle ou automatique conformément à l'article 2.2.32; 4° maintient ouvertes les portes d'un bâtiment chauffé ou refroidi à l'aide d'un ou de plusieurs systèmes de chauffage ou de climatisation, en contravention à l'article 2.2.32; 5° utilise des dispositifs de chauffage ou de climatisation consommant du gaz et fonctionnant à l'extérieur d'un bâtiment, en contravention à l'article 2.2.33. ».
Art. 11.A l'article 3.1.1 de la même ordonnance, modifié par les ordonnances du 7 décembre 2017 et du 19 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées: 1° le 22° est remplacé par ce qui suit: « 22° « Règlement délégué 2019/331/UE »: règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil;»; 2° le 24° est remplacé par ce qui suit: « 24° « Sous-installation »: partie d'installation avec un référentiel de produit, de chaleur, de chauffage urbain, de combustibles, ou sous-installation avec émissions de procédé comme prévu dans l'article 2, points 2, 3, 5, 6 et 10 du règlement délégué 2019/331/UE;»; 3° le 25° est complété par les mots « ou le rejet dans l'atmosphère de dioxyde de carbone résultant de la mise à la consommation de combustibles utilisés pour la combustion dans le secteur du bâtiment, le secteur du transport routier et les autres secteurs visés à l'article 3.3.16/1, § 2; »; 4° le 28° est remplacé par ce qui suit: « 28° « Autorisation d'émettre des gaz à effet de serre »: a) aux fins du chapitre 1er du titre 3, partie du permis d'environnement qui autorise explicitement le titulaire à émettre des gaz à effet de serre spécifiés pour l'installation concernée aux conditions fixées par le présent Code, et ce pour une période qui ne peut excéder la durée de validité du permis d'environnement; b) aux fins du chapitre 1erbis du titre 3, autorisation d'émettre du dioxyde de carbone résultant de la mise à la consommation de carburants utilisés pour la combustion dans le secteur du bâtiment, le secteur du transport routier et les autres secteurs visés à l'article 3.3.16/1, § 2; »; 5° il est inséré un 44°, rédigé comme suit: « 44° « Entité réglementée »: toute personne morale, à l'exclusion de tout consommateur final des carburants, qui exerce l'activité visée à l'article 3.3.16/1 et qui relève d'une des catégories suivantes: a) lorsque le carburant passe par un entrepôt fiscal tel que défini à l'article 5, § 1er, 9°, de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise fermer relative au régime général d'accise, l'entrepositaire agréé au sens de l'article 5, § 1er, 8°, de la loi précitée, qui est redevable des droits d'accise devenus exigibles en vertu de l'article 7 de la loi précitée;b) si le a) n'est pas applicable, toute autre personne redevable des droits d'accise devenus exigibles en vertu de l'article 7 de la loi précitée ou des articles 421, 422, 424, §§ 1er et 2 et 425 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, pour les carburants qui relèvent du chapitre 1er bis du Titre 3;c) si les a) et b) ne sont pas applicables, toute autre personne devant être enregistrée par les autorités compétentes en vue d'être redevable des droits d'accise conformément à l'article 425, alinéa 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, y compris toute personne exonérée du paiement des droits d'accise;d) si les a), b) et c) ne sont pas applicables, ou si plusieurs personnes sont tenues conjointement et solidairement au paiement des mêmes droits d'accise, toute autre personne désignée par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne;»; 6° il est inséré un 45°, rédigé comme suit: « 45° « Carburant »: tout produit énergétique visé à l'article 415, § 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, en ce compris les carburants figurant dans les tableaux A et C de l'annexe I de la directive 2003/96/CE, ainsi que tout autre produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme combustible, comme énoncé aux articles 416 et 417 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, y compris pour la production d'électricité;»; 7° il est inséré un 46°, rédigé comme suit: « 46° « Directive 2003/87/CE »: la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil;»; 8° il est inséré un 47°, rédigé comme suit: « 47° « Directive 2003/96/CE »: la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.»; 9° il est inséré un 48°, rédigé comme suit: « 48° « Mise à la consommation »: la mise à la consommation telle qu'elle est définie à l'article 6, § 2, de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise fermer relative au régime général d'accise.».
Art. 12.L'intitulé du chapitre 1er du titre 3 de la même ordonnance est complété par les mots « relatif aux installations fixes ».
Art. 13.L'article 3.3.1 de la même ordonnance, modifié par les ordonnances du 3 mai 2018 et du 19 mars 2020, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit: « § 5. Lorsqu'une installation modifie ses processus de production afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et n'atteint plus un seuil supérieur à 20 MW de puissance calorifique totale de combustion figurant à l'annexe 3.3, l'exploitant a la possibilité de rester dans le champ d'application du présent chapitre jusqu'à la fin de la période de cinq ans en cours, dont la première période de cinq ans débute le 1er janvier 2021, après la modification de ses processus de production. L'exploitant a également la possibilité de décider que l'installation ne doit rester dans le champ d'application du présent chapitre que jusqu'à la fin de la période de cinq ans en cours ou de la période de cinq ans suivante après la modification des processus de production. L'exploitant qui souhaite faire usage de cette possibilité en informe Bruxelles Environnement. ».
Art. 14.A l'article 3.3.2, § 1er, alinéa 2, 4°, de la même ordonnance, les mots « dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile, des quotas » sont remplacés par les mots « au plus tard le 30 septembre de chaque année, une quantité de quotas ».
Art. 15.A l'article 3.3.5, alinéa 1er, de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012008 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012010 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'article 23, § 9, du Code électoral communal bruxellois type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018012007 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la dénomination de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement fermer, les mots « 28 février » sont remplacés par les mots « 30 juin ».
Art. 16.A l'article 3.3.6, § 1er, de la même ordonnance, les mots « 30 avril » sont remplacés par les mots « 30 septembre ».
Art. 17.A l'article 3.3.8, § 1er, de la même ordonnance, modifié par les ordonnances du 3 mai 2018 et du 19 mars 2020, les mots « à la décision n°SN 2011/278/UE » sont remplacés par les mots « au règlement délégué 2019/331/UE ».
Art. 18.A l'article 3.3.9, alinéa 2, de la même ordonnance, modifié par l'ordonnances du 19 mars 2020, les mots « établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté » sont abrogés.
Art. 19.Dans le titre 3 du livre 3 de la même ordonnance, il est inséré un chapitre 1er bis intitulé « Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour le secteur du bâtiment, le secteur du transport routier et d'autres secteurs ».
Art. 20.Dans le chapitre 1erbis inséré par l'article 19, il est inséré une section 1re intitulée « Champ d'application ».
Art. 21.Dans la section 1re insérée par l'article 20, il est inséré un article 3.3.16/1 rédigé comme suit: « Art. 3.3.16/1. § 1er. Le présent chapitre s'applique à la mise à la consommation de carburants utilisés pour la combustion dans le secteur du bâtiment et le secteur du transport routier.
Ces secteurs correspondent aux sources d'émissions suivantes, définies conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre: 1° production combinée de chaleur et d'électricité (code de catégorie de source 1A1a ii) et centrales de production de chaleur (code de catégorie de source 1A1a iii), dans la mesure où elles produisent de la chaleur pour les catégories visées aux 3° et 4°, soit directement, soit par l'intermédiaire de réseaux de chauffage urbain;2° transport routier (code de catégorie de source 1A3b), à l'exclusion de l'utilisation de véhicules agricoles sur des routes pavées;3° secteur commercial et institutionnel (code de catégorie de source 1A4a);4° secteur résidentiel (code de catégorie de source 1A4b). § 2. A partir du 1er janvier 2027, le gouvernement peut étendre le champ d'application du présent chapitre à la mise à la consommation de carburants utilisés dans d'autres secteurs que ceux du bâtiment et du transport routier, en tenant compte de tous les critères pertinents, en particulier les effets sur le marché intérieur, les distorsions potentielles de concurrence, l'intégrité environnementale du système d'échange de quotas d'émission établi en vertu du présent chapitre ainsi que la fiabilité du système de surveillance et de déclaration prévu, et à condition que cette extension soit approuvée par la Commission européenne.
Les autres secteurs correspondent aux sources d'émissions suivantes, définies dans les lignes directrices de 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre: 1° industries de l'énergie (code de catégorie de source 1A1), à l'exclusion des catégories visées au § 1er, 1°, lesquelles appartiennent au secteur du bâtiment selon ces lignes directrices;2° industrie manufacturière et construction (code de catégorie de source 1A2). § 3. Sont exclues du champ d'application du présent chapitre: 1° la mise à la consommation des carburants utilisés pour les activités relevant du chapitre 1er du présent titre, pour les activités de transport maritime couvertes par le règlement (UE) 2015/757 ou pour les activités de transport aérien qui relèvent du champ d'application du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union européenne, sauf si les carburants sont utilisés: a) pour la combustion dans le cadre des activités de transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 février 2012 relatif au captage et au transport de dioxyde de carbone aux fins de son stockage géologique; b) pour la combustion dans des installations qui ont déclaré à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné des émissions inférieures à 2.500 tonnes d'équivalents-dioxyde de carbone et qui ont été exclues du champ d'application du chapitre 1er du présent titre en vertu de l'article 3.3.1, § 4; 2° la mise à la consommation de carburants dont le facteur d'émission est égal à zéro;3° la mise à la consommation de déchets dangereux ou municipaux utilisés comme carburant. § 4. Pour l'application du présent chapitre, on entend par « règles arrêtées par la Commission européenne »: les actes d'exécution de la directive 2003/87/CE adoptés par la Commission européenne ».
Art. 22.Dans le chapitre 1erbis inséré par l'article 19, il est inséré une section 2 intitulée « Autorisation d'émettre des gaz à effet de serre ».
Art. 23.Dans la section 2 insérée par l'article 22, il est inséré un article 3.3.16/2 rédigé comme suit: « Art. 3.3.16/2. A partir du 1er janvier 2025, toute entité réglementée dont le siège est établi sur le territoire de la Région et exerçant l'activité visée à l'article 3.3.16/1 détient une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, conformément à l'article 3.3.16/3. ».
Art. 24.Dans la même section 2, il est inséré un article 3.3.16/3 rédigé comme suit: « Art. 3.3.16/3. § 1er. La demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre comprend au minimum: 1° une description de l'entité réglementée;2° une description du type de carburants que l'entité réglementée met à la consommation et qui sont utilisés pour la combustion dans les secteurs régis par le présent chapitre, ainsi que les moyens par lesquels elle met ces carburants à la consommation; 3° une description de la ou des utilisations finales des carburants mis à la consommation aux fins de l'activité visée à l'article 3.3.16/1; 4° un programme de surveillance conforme aux exigences prévues par les règles arrêtées par la Commission européenne;5° un résumé non technique des informations visées aux 1° à 4°. § 2. L'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre est délivrée par Bruxelles Environnement à l'entité réglementée dès lors qu'il a l'assurance que cette entité est capable de surveiller et de déclarer les émissions correspondant aux quantités de carburant mises à la consommation conformément à l'article 3.3.16/1 et contient, au minimum, les éléments suivants: 1° le nom et l'adresse de l'entité réglementée;2° une description des moyens par lesquels l'entité réglementée met les carburants à la consommation dans les secteurs régis par le présent chapitre;3° une liste des carburants mis à la consommation par l'entité réglementée dans les secteurs régis par le présent chapitre;4° un programme de surveillance conforme aux exigences prévues par les règles arrêtées par la Commission européenne;5° les exigences en matière de déclaration; 6° l'obligation de restituer, dans le délai fixé à l'article 3.3.16/11, les quotas relevant du présent chapitre correspondant aux émissions totales de cette année, telles qu'elles ont été vérifiées conformément à l'article 3.3.16/7 et à l'annexe 3.8.
L'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre est délivrée en suivant la procédure prévue aux articles 71, §§ 2, 3, 1°, et 4, et 73, § 2, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement. § 3. L'entité réglementée informe Bruxelles Environnement de toute modification envisagée concernant la nature de son activité ou des carburants qu'elle met à la consommation qui est susceptible de nécessiter une mise à jour de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre.
En cas de changement de l'identité de l'entité réglementée couverte par le présent chapitre, l'autorisation est mise à jour pour y faire figurer le nom et l'adresse de la nouvelle entité réglementée.
L'autorisation est mise à jour conformément aux règles arrêtées par la Commission européenne et aux dispositions prévues à l'article 76bis, § 2, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement.
La décision de modification est motivée et notifiée à l'entité réglementée. § 4. L'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre délivrée en vertu du paragraphe 2 peut être suspendue ou retirée si l'entité réglementée ne remplit plus les conditions de délivrance visées au paragraphe 2, alinéa 1er, du présent article, en suivant la procédure prévue à l'article 77, § 2, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement. La décision de suspension ou de retrait est motivée et notifiée à l'entité réglementée. § 5. La liste des entités réglementées qui détiennent une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre visée à l'article 3.3.16/2 est tenue à jour et publiée sur le site de Bruxelles Environnement. § 6. Un recours est ouvert à l'entité réglementée auprès du Collège d'environnement dans les trente jours de la réception de la décision notifiée en application des paragraphes précédents ou de l'expiration du délai pour statuer, en suivant la procédure prévue à l'article 80, § 1er, alinéas 2, 3 et 4, et à l'article 80, §§ 2, 3 et 4, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement. § 7. Le Gouvernement peut préciser la procédure et les conditions de délivrance, de modification, de suspension et de retrait de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, visées aux paragraphes précédents. ».
Art. 25.Dans le chapitre 1erbis inséré par l'article 19, il est inséré une section 3 intitulée « Surveillance, déclaration et vérification des émissions ».
Art. 26.Dans la section 3 insérée par l'article 25, il est inséré un article 3.3.16/4 rédigé comme suit: « Art. 3.3.16/4. L'entité réglementée surveille, chaque année civile à compter du 1er janvier 2025, les émissions correspondantes aux quantités de carburants mis à la consommation dans les secteurs régis par le présent chapitre, conformément aux règles arrêtées par la Commission européenne.
Bruxelles Environnement assure la publicité de ces règles.
Les entités réglementées actualisent les programmes de surveillance contenus dans leur autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et soumettent tout programme de surveillance actualisé à l'approbation de Bruxelles Environnement. ».
Art. 27.Dans la même section 3, il est inséré un article 3.3.16/5 rédigé comme suit: « Art. 3.3.16/5. § 1er. A compter du 1er janvier 2026, l'entité réglementée déclare à Bruxelles Environnement, chaque année civile, les émissions correspondantes aux quantités de carburants mis à la consommation au cours de l'année civile précédente dans les secteurs régis par le présent chapitre. § 2. L'entité réglementée, qui dispose d'une autorisation d'émettre des gaz à effets de serre au 1er janvier 2025 conformément à l'article 3.3.16/2, déclare à Bruxelles Environnement ses émissions historiques pour l'année 2024 au plus tard le 30 avril 2025. § 3. Le gouvernement détermine la procédure à suivre par les entités pour déclarer leurs émissions conformément aux paragraphes 1er et 2 et précise le contenu de la déclaration, conformément aux règles arrêtées par la Commission européenne. ».
Art. 28.Dans la même section 3, il est inséré un article 3.3.16/6 rédigé comme suit: « Art. 3.3.16/6. A compter du 1er janvier 2028 jusqu'en 2030 compris, l'entité réglementée déclare chaque année, au plus tard le 30 avril, la part moyenne des coûts liés à la restitution des quotas en vertu de l'article 3.3.16/10, § 1er, qu'elle a répercutée sur les consommateurs pour l'année précédente, conformé-ment aux règles arrêtées par la Commission européenne et le gouvernement. ».
Art. 29.Dans la même section 3, il est inséré un article 3.3.16/7 rédigé comme suit: « Art. 3.3.16/7. § 1er. L'entité réglementée fait vérifier sa déclaration visée à l'article 3.3.16/5, § 1er, par un organisme vérificateur et joint à celle-ci une attestation de vérification et de conformité. § 2. Lorsque la déclaration d'une entité réglementée n'a pas été reconnue satisfaisante, après vérification conformément aux critères définis à l'annexe 3.8, pour le 30 avril de chaque année en ce qui concerne les émissions de l'année précédente, l'entité réglementée ne peut plus transférer de quotas relevant du présent chapitre jusqu'à ce qu'une déclaration de sa part ait été vérifiée comme étant satisfaisante. Cette interdiction prend effet dès sa notification à l'entité réglementée. § 3. L'organisme vérificateur doit faire l'objet d'une accréditation par BELAC ou d'un système d'accréditation considéré comme équivalent par BELAC. »
Art. 30.Dans la même section 3, il est inséré un article 3.3.16/8 rédigé comme suit: « Art. 3.3.16/8. § 1er. Le gouvernement prend le cas échéant les mesures nécessaires pour que les entités réglementées soient en mesure de déterminer et de documenter de manière fiable et précise, par type de carburant, les quantités précises de carburants mis à la consommation qui sont utilisés pour la combustion dans les secteurs visés par l'article 3.3.16/1, ainsi que leur utilisation finale. § 2. Le gouvernement prend le cas échéant des mesures appropriées, en tenant compte des règles arrêtées par la Commission européenne, pour limiter le risque de double comptabilisation des émissions relevant du présent chapitre et des émissions relevant du chapitre 1er du présent titre, des activités de transport maritime couvertes par le règlement (UE) 2015/757 ou des activités de transport aérien relevant du champ d'application du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union européenne. ».
Art. 31.Dans la même section 3, il est inséré un article 3.3.16/9 rédigé comme suit: « Art. 3.3.16/9. Le gouvernement peut déterminer des mesures simplifiées de surveillance, de déclaration et de vérification pour les entités réglementées dont les émissions annuelles correspondant aux quantités de carburants mises à la consommation sont inférieures à 1.000 tonnes d'équivalent-CO2, conformément aux règles arrêtées par la Commission européenne. ».
Art. 32.Dans le chapitre 1erbis inséré par l'article 19, il est inséré une section 4 intitulée « Restitution et annulation de quotas ».
Art. 33.Dans la section 4 insérée par l'article 32, il est inséré un article 3.3.16/10 rédigé comme suit: « Art. 3.3.16/10. § 1er. A partir du 1er janvier 2028, toute entité réglementée restitue, le 31 mai de chaque année au plus tard, une quantité de quotas relevant du présent chapitre égale aux émissions totales de l'entité règlementée, correspondant à la quantité de carburants mis à la consommation conformément à l'article 3.3.16/1 au cours de l'année civile précédente, telles qu'elles ont été vérifiées, conformément à l'article 3.3.16/7 et à l'annexe 3.8. Ces quotas sont ensuite annulés.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas d'avis de la Commission européenne publié au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard le 15 juillet 2026 en application de l'article 30duodecies de la directive 2003/87/CE, le délai de la première restitution de quotas est reporté au 31 mai 2029 pour les émissions totales de l'année 2028. § 2. Toute personne peut détenir des quotas. Les quotas peuvent être transférés entre: 1° personnes dans l'Union européenne;2° personnes dans l'Union européenne et personnes dans des pays tiers où ces quotas sont reconnus, sans restrictions autres que celles contenues dans le présent Code ou arrêtées en application de celui-ci. ».
Art. 34.Dans la même section 4, il est inséré un article 3.3.16/11 rédigé comme suit: « Art. 3.3.16/11. Le gouvernement prend le cas échéant des mesures appropriées pour limiter le risque de restitution de quotas pour des émissions non couvertes par le présent chapitre, en tenant compte des règles arrêtées par la Commission européenne. ».
Art. 35.A l'article 3.3.21 de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012008 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012010 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'article 23, § 9, du Code électoral communal bruxellois type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018012007 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la dénomination de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement fermer, les mots « l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale » sont remplacés par les mots « le décret et ordonnance conjoints de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française du 16 mai 2019 relatifs à la publicité de l'administration dans les institutions bruxelloises ».
Art. 36.§ 1er. A l'article 3.4.1 de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/12/2015 pub. 21/01/2016 numac 2015031916 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2016 type ordonnance prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015031917 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2016 fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: « Pour chaque tonne de dioxyde de carbone émise pour laquelle l'entité réglementée n'a pas restitué de quotas, au plus tard le 30 septembre de chaque année, conformément à l'article 3.3.16/10, l'amende à charge de l'entité réglementée est de 100 euros. »; 2° à l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots « Ce montant est adapté » sont remplacés par les mots « Ces montants sont adaptés »;3° à l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots « ou l'entité réglementée » sont insérés entre les mots « ne libère pas l'exploitant » et les mots « de l'obligation de restituer ». § 2. L'article 3.4.3, § 1er, de la même ordonnance, modifié par les ordonnances du 8 mai 2014 et du 18 décembre 2015, est complété par le 5° rédigé comme suit: « 5° celui qui, en tant qu'entité réglementée, exerce l'activité visée à l'article 3.3.16/1 sans détenir une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, conformément à l'article 3.3.16/3. ».
Art. 37.A l'annexe 3.3 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes: 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante: « Au cours de la période de cinq ans précédente, dont la première période de cinq ans débute le 1er janvier 2021, les installations, dans lesquelles les émissions issues de la combustion de biomasse qui satisfait aux critères établis conformément à l'article 14 de la directive 2003/87/CE, qui contribuent à plus de 95 % en moyenne aux émissions totales moyennes de gaz à effet de serre, ne sont pas visées par le présent Code.»; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: « Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d'une installation afin de décider de son inclusion dans le SEQE de l'UE, on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l'installation.Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW ne sont pas prises en considération dans ce calcul. »; 3° la première ligne, première colonne du tableau, est complétée par un alinéa rédigé comme suit: « La combustion de combustibles dans des installations d'incinération de déchets municipaux dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW, aux fins des articles 3.3.14 et 3.3.15, §§ 2 et 3. »; 4° à la deuxième ligne, première colonne du tableau, l'alinéa est remplacé par ce qui suit: « Raffinage de pétrole, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées.»; 5° dans la cinquième ligne, première colonne du tableau, le mot « fonte » est remplacé par le mot « fer »;6° à la septième ligne, première colonne du tableau, l'alinéa 1er est complété avec les mots « ou d'alumine »;7° à la quinzième ligne, première colonne du tableau, l'alinéa est remplacé par ce qui suit: « Séchage ou calcination du gypse ou production de plaques de plâtre et autres compositions à base de gypse, avec une capacité de production de gypse calciné ou de gypse secondaire sec supérieure à 20 tonnes par jour.»; 8° à la dix-huitième ligne, première colonne du tableau, l'alinéa est remplacé par ce qui suit: « Production de noir de carbone par carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les craqueurs et les résidus de distillation, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour.»; 9° à la vingt-quatrième ligne, première colonne du tableau, les mots « par reforming ou oxydation partielle » sont abrogés;10° à la vingt-quatrième ligne, première colonne du tableau, le nombre « 25 » est remplacé par le chiffre « 5 »;11° à la vingt-septième ligne, première colonne du tableau, l'alinéa est remplacé par ce qui suit: « Transport de gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE, à l'exclusion des émissions relevant d'une autre activité régie par cette directive.».
Art. 38.A l'annexe 3.6 de la même ordonnance, modifié par l'ordonnances du 19 mars 2020, sont apportées les modifications suivantes: 1° Le 1.est remplacé par ce qui suit: « 1. Sous réserve de l'application du règlement (UE) 2023/956, aucun quota n'est délivré à titre gratuit pour la fabrication des marchandises énumérées à l'annexe I dudit règlement. Aucune allocation de quotas à titre gratuit n'est accordée aux installations de certains secteurs ou sous-secteurs dès lors qu'elles sont visées par d'autres mesures destinées à lutter contre le risque de fuite de carbone établies par le règlement (UE) 2023/956.
Par dérogation l'alinéa 1er, pendant les premières années d'application du règlement (UE) 2023/956, la fabrication des marchandises visées à l'annexe I dudit règlement bénéficie d'une allocation de quotas à titre gratuit en quantités réduites. Un facteur de réduction de l'allocation de quotas à titre gratuit pour la fabrication de ces marchandises est appliqué (le facteur MACF). Le facteur MACF est égal à 100 % pour la période comprise entre l'entrée en vigueur de ce règlement et fin 2025 et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 36, paragraphe 2, b), de ce règlement, est égal à 97,5 % en 2026, 95 % en 2027, 90 % en 2028, 77,5 % en 2029, 51,5 % en 2030, 39 % en 2031, 26,5 % en 2032 et 14 % en 2033. A partir de 2034, aucun facteur MACF ne s'applique. »; 2° Le 3.est abrogé; 3° L'annexe est complétée par les 4.et 5. rédigés comme suit: « 4. Si une installation est concernée par l'obligation d'effectuer un audit énergétique tel que visé par l'article 2.5.7 et si les recommandations du rapport d'audit ou du système de management de l'énergie certifié ne sont pas appliquées, à moins que le délai d'amortissement des investissements correspondants ne dépasse trois ans ou que le coût de ces investissements ne soit disproportionné, la quantité de quotas alloués à titre gratuit est réduite de 20 %. La quantité de quotas alloués à titre gratuit n'est pas réduite si l'exploitant démontre qu'il a mis en oeuvre d'autres mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles qui sont recommandées dans le rapport d'audit ou dans le système de management de l'énergie certifié pour l'installation concernée. 5. La quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit est également réduite de 20 % pour les exploitants d'installations dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre dépassent les niveaux d'émission du quatre-vingtième percentile pour les référentiels de produits concernés, qui n'ont pas établi de plan de neutralité climatique d'ici le 1er mai 2024 pour chacune de ces installations pour les activités couvertes par le livre 3, chapitre 3.Ce plan est établi conformément à l'acte d'exécution visé à l'article 10ter, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE. ».
Art. 39.Dans la même ordonnance, il est inséré une annexe 3.8 qui est jointe en annexe à la présente ordonnance.
TITRE IV. - Modifications de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires
Art. 40.A l'article 2, 18°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, inséré par l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer et modifié en dernier lieu par l'ordonnance du 17 mars 2022, sont apportées les modifications suivantes: 1° à l'alinéa 1er, le 7°, abrogé par l'ordonnance du 17 mars 2022, est rétabli dans la rédaction suivante: « 7° les recettes de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre pour le secteur du bâtiment, le secteur du transport routier et les autres secteurs visés à l'article 3.3.16/1, § 2, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie; »; 2° l'alinéa 1er est complété par le 8° rédigé comme suit: « 8° les ressources allouées à la Région de Bruxelles-Capitale, issues du Fonds social pour le climat institué par le règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 instituant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060;». 3° la disposition est complétée par deux alinéas rédigés comme suit: « Les recettes visées à l'alinéa 1er, 7°, sont affectées: 1° aux mesures visées à l'alinéa 2, 1° et 2°, en donnant la priorité aux activités permettant de contribuer à traiter les aspects sociaux du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour le secteur du bâtiment, le secteur du transport routier et les autres secteurs visés à l'article 3.3.16/1, § 2, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie; 2° aux mesures destinées à financer le plan social pour le climat conformément à l'article 15 du règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 instituant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060;3° aux mesures destinées à accorder une compensation financière aux consommateurs finaux de carburants lorsqu'il n'a pas été possible d'éviter la double comptabilisation des émissions ou dans les cas où des quotas ont été restitués pour des émissions non couvertes par le chapitre 1er bis du titre 3 du livre 3 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie;4° aux mesures destinées à accélérer l'adoption de véhicules à émissions nulles ou à soutenir financièrement le déploiement d'infrastructures de recharge et de ravitaillement pleinement interopérables pour les véhicules à émissions nulles, ou les mesures visant à encourager le recours aux transports publics et à améliorer la multimodalité, ou à fournir une aide financière destinée à traiter les aspects sociaux en ce qui concerne les usagers des transports à revenus faibles et moyens;5° aux mesures destinées à contribuer à la décarbonation des systèmes de chauffage et de refroidissement des bâtiments ou à la réduction des besoins énergétiques de ceux-ci ainsi que les mesures visant à fournir une aide financière aux ménages à faible et moyen revenu dans les bâtiments les moins performants, y compris l'intégration des énergies renouvelables et des autres mesures connexes suivantes: a) mesures d'efficacité énergétique ou mesures alternatives de politique publique en faveur des ménages vulnérables, y compris ceux qui se trouvent en situation de précarité énergétique, et, le cas échéant, dans les logements sociaux;b) mesures pour promouvoir et favoriser une utilisation efficace de l'énergie par les petits clients, y compris les ménages. Les recettes visées à l'alinéa 1er, 8°, sont affectées aux mesures du plan social pour le climat visé à l'article 4 du règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 instituant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060. ».
TITRE V. - Modification de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement
Art. 41.Dans l'article 56 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, le 11°, inséré par l'ordonnance du 27 mars 2014, est complété par les mots: «, et l'utilisation de portes refermables pour les frigos et les congélateurs alimentaires ».
TITRE VI. - Modification de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets
Art. 42.Un article 9/1 rédigé comme suit est inséré dans l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets: «
Art. 9/1.§ 1er. Le gouvernement peut attribuer des compétences relatives au contrôle et à la traçabilité des déchets en matière de granulats recyclés et de terres excavées à des personnes morales appelées organisme de gestion auxquelles les personnes qui souhaitent obtenir la fin du statut de leurs déchets s'affilient. § 2. Les organismes de gestion des granulats recyclés peuvent effectuer les tâches suivantes: - approuver le système de gestion de la qualité des exploitants; - réaliser des contrôles périodiques; - délivrer des certificats d'habilitation de production de granulats recyclés; - délivrer des rapports de gestion; - procéder à des analyses d'échantillons de granulats recyclés ou terres excavées lors des contrôles périodiques; - imposer aux exploitants de procéder à des prélèvements ou analyses pour démontrer la qualité de leurs granulats recyclés; - assurer le suivi de la traçabilité des matériaux traités et échangés. § 3. Les organismes de gestion de terres excavées peuvent effectuer les tâches suivantes: - prendre une décision relative aux rapports techniques; - prendre une décision relative aux transport de terres excavées; - délivrer des rapports de gestion des terres et granulats recyclés; - assurer le suivi de la traçabilité des matériaux traités et échangés. § 4. Les communications et échanges de documents sont réalisés de manière électronique, via une plateforme numérique mise à disposition par les organismes de gestion de granulats recyclés et de terres excavées. § 5. Les organismes de gestion sont soumis à enregistrement. Le gouvernement détermine les conditions dans lesquelles les organismes de gestion exercent leurs activités et les conditions préalables à l'enregistrement. Les dispositions du titre IVbis de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement sont d'application. ».
Art. 43.A l'article 49, alinéa 1er, 6° de la même ordonnance, remplacée par l' ordonnance du 6 mai 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/05/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021031475 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation des réseaux d'énergie thermique et à la comptabilisation de l'énergie thermique en Région de Bruxelles-Capitale fermer, le chiffre « 9/1, » est inséré entre les mots « des articles » et les mots « 16, § 1er et § 3 ».
TITRE VII. - Dispositions transitoires et finales
Art. 44.Les certificats verts achetés par le gestionnaire du réseau de transport régional conformément à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale avant l'entrée en vigueur de l'article 3 de la présente ordonnance et non encore offerts au marché par le biais d'une vente aux enchères sont annulés dans la banque de données de certificats verts mise sur pied par Brugel avec effet à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la présente ordonnance.
Art. 45.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception: 1° de l'article 3 qui entre en vigueur le 1er janvier 2025;et 2° de l'article 9 qui entre en vigueur le 1er juin 2026;et 3° des articles 37, 1° et 2°, et 38, 2°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 février 2025.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note Documents du Parlement: Session ordinaire 2024-2025 A-40/1 Projet d'ordonnance A-40/2 Rapport A-40/3 Amendements après rapport Compte rendu intégral: Discussion et adoption: séance du vendredi 31 janvier 2025
Annexe ANNEXE 3.8 - Critères de vérification visés à l'article 3.3.16/1 Principes généraux 1. Les émissions correspondant à l'activité visée à l'article 3.3.16/1 sont soumises à une vérification. 2. La procédure de vérification vise notamment la déclaration établie en application de l'article 3.3.16/5, § 1er et la surveillance des émissions effectuée au cours de l'année précédente. Elle porte sur la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance ainsi que sur les données et informations déclarées en ce qui concerne les émissions, et notamment: a) les carburants mis à la consommation déclarés et les calculs y afférents;b) le choix et l'utilisation des facteurs d'émission;c) les calculs permettant de déterminer les émissions globales.3. Les émissions déclarées ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude.Pour parvenir à ce degré élevé de certitude, l'entité réglementée doit démontrer que: a) les données déclarées sont exemptes d'incohérences;b) la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques applicables;et c) les registres correspondants de l'entité réglementée sont complets et cohérents.4. Le vérificateur a accès à tous les sites et à toutes les informations en rapport avec l'objet des vérifications.5. Le vérificateur tient compte du fait que l'entité réglementée est enregistrée ou non dans le système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS). Méthodologie Analyse stratégique 6. La vérification est fondée sur une analyse stratégique de l'ensemble des quantités de carburant mises à la consommation par l'entité réglementée.Cela suppose que le vérificateur ait une vue globale de toutes les activités pour lesquelles l'entité réglementée met les carburants à la consommation ainsi que de leur poids relatif dans les émissions.
Analyse des procédés 7. La vérification des données et informations soumises est effectuée, en tant que de besoin, sur le site de l'entité réglementée.Le vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et informations déclarées.
Analyse des risques 8. Le vérificateur soumet tous les moyens par lesquels les carburants sont mis à la consommation par l'entité réglementée à une évaluation de la fiabilité des données relatives aux émissions globales de l'entité réglementée.9. Sur la base de cette analyse, le vérificateur met explicitement en évidence tout élément qui comporte un risque d'erreur élevé et d'autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui sont susceptibles d'entraîner des erreurs dans la détermination des émissions globales.Il s'agit notamment des calculs à effectuer pour déterminer le niveau des émissions issues de différentes sources. Une attention particulière est accordée aux éléments qui comportent un risque d'erreur élevé et aux autres aspects susmentionnés de la procédure de surveillance. 10. Le vérificateur tient compte de toutes les méthodes effectives de gestion des risques appliquées par l'entité réglementée en vue de réduire au maximum le degré d'incertitude. Rapport 11. Le vérificateur élabore un rapport sur la procédure de validation, indiquant si la déclaration faite en application 3.3.16/5, § 1er est satisfaisante. Ce rapport traite tous les aspects pertinents en rapport avec le travail effectué. Le vérificateur peut attester que la déclaration établie en application de 3.3.16/5, § 1er, est satisfaisante si, selon lui, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes.
Compétences minimales exigées du vérificateur 12. Le vérificateur est indépendant de l'entité réglementée, exerce ses activités avec un professionnalisme sérieux et objectif, et a une bonne connaissance: a) des dispositions applicables au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour le secteur du bâtiment, le secteur du transport routier et d'autres secteurs, ainsi que des normes et des lignes directrices pertinentes arrêtées par la Commission européenne;b) des exigences législatives, réglementaires et administratives applicables aux activités soumises à la vérification;et c) de l'élaboration de toutes les informations relatives à tous les moyens par lesquels les carburants sont mis à la consommation par l'entité réglementée, notamment aux stades de la collecte, de la mesure, du calcul et de la déclaration des données.