publié le 05 mars 2014
Ordonnance relative à la communication par voie électronique dans le cadre des relations avec les autorités publiques de la Région de Bruxelles-Capitale
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
13 FEVRIER 2014. - Ordonnance relative à la communication par voie électronique dans le cadre des relations avec les autorités publiques de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : 1° autorité publique : a) la Région de Bruxelles-Capitale;b) les personnes morales de droit public qui dépendent, directement ou indirectement, de la Région de Bruxelles-Capitale;c) les communes et les autres collectivités territoriales situées sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;d) les entités, quelles que soient leur forme et leur nature, qui : - ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général; - sont dotées d'une personnalité juridique; - et dont soit l'activité est financée majoritairement par les autorités publiques ou organismes mentionnés au a), b) ou c), soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités publiques ou organismes, soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou organismes; e) les associations formées par une ou plusieurs autorités publiques visées au a), b), c) ou d);2° Gouvernement: le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 3.Dans la limite des conditions prévues par cette ordonnance et dans le cadre de leurs compétences, les autorités publiques, sont autorisées, de communiquer par voie électronique, aussi bien entre elles qu'avec les personnes physiques, les personnes morales et les associations de fait, même dans les cas où ceci n'est pas prévu par les dispositions légales ou réglementaires applicables.
Les autorités publiques établissent des garanties adaptées aux circonstances et équivalentes à celles prévues dans ou en vertu des dispositions légales applicables pour les communications sur support papier.
Les communications par voie électronique produisent les mêmes effets de droit que ceux prévus par ces dispositions pour les communications sur support papier.
Art. 4.Dans le cadre de l'application de dispositions légales ou réglementaires ne prévoyant pas encore la communication par voie électronique, une autorité publique peut néanmoins communiquer par voie électronique avec chaque destinataire qui a consenti expressément d'échanger des communications électroniques produisant des effets juridiques à son égard.
L'autorité publique informe le destinataire des procédures à suivre et des effets de droit produits par les échanges électroniques.
L'information donnée par l'autorité publique ainsi que le consentement du destinataire peuvent être échangés par voie électronique.
L'autorité publique prévoit une procédure permettant au destinataire de revenir à tout moment sur son acceptation de communiquer par voie électronique.
Art. 5.L'autorité publique prend toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la sécurité de la communication par voie électronique compte tenu de l'objectif, de la nature et du contenu de cette communication.
Le Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise supporte l'autorité publique dans la définition et l'implémentation des mesures de sécurité suivant les besoins et sur la demande de cette autorité.
Compte tenu de l'objectif, de la nature et du contenu des communications par voie électronique les mesures de sécurité doivent notamment garantir la confidentialité, l'authenticité et l'intégrité des données échangées ainsi que permettre la preuve de ces échanges.
Les mesures de sécurité sont établies dans un protocole qui, après approbation par le Ministre chargé de l'informatique régionale, est publié sur le site internet de l'administration publique.
Art. 6.Sans préjudice de l'application des autres dispositions de cette ordonnance, une communication par voie électronique à une autorité publique ne produit des effets juridiques équivalents à ceux prévus par les dispositions légales ou réglementaires applicables pour cette communication effectuée par support papier, que lorsque cette autorité a rendu public que l'usage de la voie de communication électronique est effectivement ouverte dans le cadre des procédures réglementées par ces dispositions.
Afin de faciliter l'administration des échanges, l'autorité publique peut dans ce cas fixer des restrictions et des exigences techniques à la communication par voie électronique.
Art. 7.Lorsque, par ou en vertu d'une ordonnance, une communication doit être signée pour produire les effets de droit prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables et que la nature de la communication ne s'y oppose pas, cette exigence peut être remplie par une procédure électronique. L'autorité publique fixe une procédure électronique qui, de façon démontrable et adaptée aux circonstances, garantit l'authenticité et l'intégrité du contenu de la communication.
L'utilisation de la carte d'identité électronique ou de la carte d'étranger électronique peut être rendue obligatoire.
Art. 8.Le moment auquel une communication est considérée comme « envoyée » par voie électronique par une autorité publique correspond au moment où le message a quitté le système de traitement de données contrôlé par l'autorité publique ou, si l'autorité publique et le destinataire utilisent le même système de traitement de données, au moment où la communication est accessible pour le destinataire.
La date et l'heure auxquelles une communication est considérée comme « reçue » par voie électronique par une autorité publique correspond au moment où la communication a atteint le système de traitement de données contrôlé par cette autorité.
Art. 9.Dans toutes les ordonnances, le Gouvernement peut, dans les soixante mois de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, adapter des dispositions afin de supprimer et remplacer la nécessité qu'elles impliquent de traiter ou communiquer des informations au moyen de documents papier. Le traitement ou la communication de ces informations par la voie électronique prévus par ces nouvelles dispositions doivent offrir des garanties équivalentes et être adaptés aux circonstances.
Les arrêtés pris en vertu de l'alinéa 1er sont abrogés lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par une ordonnance dans les quinze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 février 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au développement, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la rénovation urbaine, de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente et du logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, Mme C. FREMAULT _______ Note (1) Session ordinaire 2012-2013. Documents du Parlement. - Projet d'ordonnance, A-444/1.
Session ordinaire 2013-2014.
Documents du Parlement. - Rapport, A-444/2.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 24 janvier 2014.