publié le 23 décembre 2021
Ordonnance organique de la gestion des intérêts matériels des communautés cultuelles locales reconnues
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
10 DECEMBRE 2021. - Ordonnance organique de la gestion des intérêts matériels des communautés cultuelles locales reconnues
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE IER. - Généralités
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : 1° Communauté cultuelle : le culte reconnu par l'Autorité fédérale ;2° Organe représentatif : la personne physique ou morale reconnue par l'Autorité fédérale comme l'organe représentatif d'une communauté cultuelle ;3° Communauté locale : l'ensemble des membres d'une communauté cultuelle locale ;4° Etablissement : l'établissement chargé de la gestion des intérêts matériels d'une communauté locale, dont le Gouvernement a autorisé la création ;5° L'association d'établissements : l'association de minimum trois établissements autorisée par le Gouvernement ;6° Le ministre desservant : la personne dont le traitement est pris en charge par le SPF Justice au sein d'une communauté locale ;7° La déchéance : l'acte par lequel le Gouvernement constate qu'un établissement perd son droit à l'intervention visée à l'article 30 ;8° Le retrait de reconnaissance : l'acte par lequel le Gouvernement retire la reconnaissance d'une communauté locale après avoir constaté qu'elle ne remplit plus les critères de reconnaissance ;9° Le bâtiment emblématique : le bâtiment considéré par l'organe représentatif comme emblématique de la communauté cultuelle. CHAPITRE II. - Organisation et fonctionnement des établissements chargés de la gestion des intérêts matériels des communautés locales reconnues Section 1. - De l'enregistrement et de la reconnaissance des
communautés locales
Art. 3.§ 1er. L'organe représentatif fournit chaque année au Gouvernement, avant le 31 janvier, la liste des communautés locales affiliées, reconnues et non reconnues. Le Gouvernement enregistre les communautés locales non encore reconnues. La transmission électronique est permise selon les modalités déterminées par le Gouvernement. La liste mentionne pour chaque communauté locale : 1° le nom qu'il conviendra d'utiliser dans le texte français et dans le texte néerlandais des avis, communications et formulaires pour identifier la communauté ou l'établissement qui gère ses intérêts matériels ;2° l'adresse du bâtiment où s'exerce le culte, ainsi que l'adresse de toute autre infrastructure utilisée par la communauté locale ;3° les données d'identité des personnes habilitées par la communauté locale à la représenter ;4° les données d'identité de toute personne en charge de l'exercice du culte ;5° le statut juridique que la communauté locale a adopté et, le cas échéant, son numéro d'entreprise ;6° l'adresse de son siège social ;7° pour les communautés locales reconnues, le nom des membres du conseil d'administration de l'établissement de la communauté ;8° le nombre de membres que compte la communauté. § 2. A leur demande, sauf avis ou recommandation contraire émis par le Centre d'Information et d'Avis sur les organisations sectaires nuisibles conformément à l'article 7 de la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998009893 source ministere de la justice Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles type loi prom. 02/06/1998 pub. 06/05/2013 numac 2013000300 source service public federal interieur Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « portant création d'un Centre d'Information et d'Avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de Coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles », le Gouvernement peut également enregistrer, à des fins de connaissance territoriale : 1° une communauté locale qui n'est pas affiliée à une communauté cultuelle reconnue par l'Autorité fédérale, dont le culte fait l'objet d'une demande de reconnaissance auprès du Parlement fédéral ;2° une communauté locale qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle. § 3. Les communautés locales qui sollicitent leur enregistrement conformément au paragraphe 2 fournissent au Gouvernement les renseignements visés au paragraphe 1er.
Art. 4.Le Gouvernement reconnaît les communautés locales sur la proposition de l'organe représentatif. Il détermine le contenu du dossier qui accompagne les demandes de reconnaissance. Le Gouvernement motive sa décision au regard des éléments suivants : 1° la communauté locale figure sur la liste visée à l'article 3, § 1er depuis au moins trois ans ;2° la communauté locale a remis un budget prévisionnel et une clôture de compte conformément aux articles 31 à 37 pour un même exercice ;3° la communauté locale compte un nombre de membres supérieur à 200, l'organe représentatif communique le nombre de membres de la communauté ;4° l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le bâtiment affecté à l'exercice du culte.Si cet avis n'est pas rendu dans un délai de quatre mois à partir de la saisine par le Gouvernement, il est réputé favorable ; 5° le bâtiment ou partie de bâtiment affecté à l'exercice du culte répond aux normes de sécurité et à la législation urbanistique en vigueur ;6° le bâtiment ou partie de bâtiment affecté à l'exercice du culte est situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;7° le siège social de la communauté est situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;8° les personnes désignées pour faire partie du conseil d'administration visé à l'article 8 ont rendu une déclaration écrite par laquelle elles s'engagent à appliquer correctement la législation sur l'emploi des langues en matière administrative ;9° les personnes désignées pour faire partie du conseil d'administration visé à l'article 8 ont rendu une déclaration écrite par laquelle elles s'engagent à exclure du conseil d'administration tout individu qui agirait ou inciterait à agir en violation de la Constitution et des lois du peuple belge et de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à exclure toute activité ou littérature constituant une violation de ces normes ;10° le ministre de la Justice a rendu un avis favorable, conformément à l'article 3, § 1er, de l' accord de coopération du 2 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/07/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008009613 source service public federal justice Accord de coopération modifiant l'accord de coopération du 27 mai 2004 entre l'Autorité fédérale, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus fermer « modifiant l'accord de coopération du 27 mai 2004 entre l'Autorité fédérale, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus » ;11° la communauté locale s'engage à confier, à titre principal, l'exercice du culte à un ministre desservant dont le traitement est pris en charge par l'Autorité fédérale.Si ce ministre desservant est un primo-arrivant issu d'un pays non membre de l'Union européenne, la communauté s'engage en outre à ce qu'il suive une formation destinée à faciliter son intégration en Belgique. Le Gouvernement détermine l'opérateur et le contenu de cette formation ; 12° la communauté locale a proposé une dénomination utilisable en français et en néerlandais pour l'établissement.
Art. 5.§ 1er. Le Gouvernement peut retirer la reconnaissance d'une communauté locale lorsque : 1° il constate que l'une des conditions prévues à l'article 4 n'est plus remplie ou que l'un des engagements prévus au même article n'est pas respecté et que la régularisation ne s'avère pas possible ;2° la déchéance de l'établissement est constatée conformément à l'article 35 ou 32, § 5 pendant trois exercices consécutifs ;3° une libéralité a été acceptée sans respecter la procédure prévue à l'article 52 ;4° lorsqu'il a constaté que les membres du conseil d'administration ne sont ni élus ni désignés conformément aux articles 8 à 10 et qu'il en a averti l'organe représentatif sans réponse de celui-ci dans un délai de quatre mois ». § 2. L'organe représentatif est informé de toute procédure de retrait.
Il dispose d'un délai de quarante jours pour informer le Gouvernement de la destination à apporter au patrimoine de l'établissement. Section 2. - De l'établissement chargé de la gestion des intérêts
matériels des communautés locales reconnues et de ses compétences
Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement, sur la proposition de l'organe représentatif, autorise la création d'un établissement. L'organe représentatif communique la dénomination de l'établissement utilisable en français et en néerlandais. § 2. L'établissement est un organisme public doté de la personnalité juridique. Il est géré par un conseil d'administration.
Art. 7.L'établissement est chargé d'assurer à la communauté locale reconnue les conditions matérielles nécessaires à l'exercice du culte.
L'établissement est chargé de l'entretien et de la conservation du bâtiment ou partie de bâtiment affecté à l'exercice du culte ainsi que de la gestion de ses biens et moyens financiers. Section 3. - Du conseil d'administration de l'établissement
Art. 8.§ 1er. Le conseil d'administration se compose d'au moins cinq membres, dont maximum deux tiers de même sexe. Le calcul visant à assurer la représentation du tiers le moins nombreux est effectué en arrondissant le résultat à l'unité supérieure. Ses membres sont élus, ou désignés par l'organe représentatif.
Le Gouvernement peut octroyer une dérogation concernant la composition du conseil d'administration sur la base des critères qu'il fixe.
Le conseil d'administration de l'établissement est renouvelé tous les cinq ans.
Dans les deux mois suivant la date de fin de leur mandat, les membres sortants sont remplacés. Les membres sortants peuvent être réélus ou redésignés. § 2. Lorsqu'un membre doit être remplacé en cours de mandat, le remplaçant poursuit le mandat initial. La vacance ne peut excéder deux mois.
Faute de remplacement dans le délai fixé, les membres remplaçants sont désignés d'office par l'organe représentatif reconnu, sur la proposition du président du conseil d'administration de l'établissement ou, en cas de circonstances exceptionnelles, en faisant son propre choix.
Art. 9.§ 1er. Pour élire les membres du conseil d'administration de l'établissement, il faut : - être membre de la communauté ; - avoir atteint l'âge de dix-huit ans accomplis.
Ces conditions doivent être réunies le jour des élections. § 2. Ne peuvent être membres d'un conseil d'administration de l'établissement : 1° les conjoints, les cohabitants ainsi que les parents ou alliés jusqu'au troisième degré ;2° toute personne qui reçoit une rémunération ou une allocation de la communauté locale ;3° les membres du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ;4° les ministres et secrétaires d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale ;5° les bourgmestres et échevins, les conseillers communaux, les présidents et membres des bureaux permanents de CPAS et les conseillers de CPAS ;6° le ministre desservant de la communauté.Celui-ci pourra néanmoins assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration.
Art. 10.Lorsque les membres du conseil d'administration de l'établissement sont désignés par scrutin, l'organe représentatif en fixe les modalités, en assure le déroulement et, le cas échéant, statue au sujet des contestations.
Art. 11.§ 1er. Toute modification de la composition du conseil d'administration de l'établissement est communiquée sans délai à l'organe représentatif et au Gouvernement. § 2. L'organe représentatif prend toute mesure utile lorsqu'il constate que les membres du conseil d'administration de l'établissement ne sont ni désignés ni élus conformément aux articles 8 à 10.
Art. 12.L'organe représentatif, la communauté locale et le conseil d'administration de l'établissement veillent, lors de l'élection ou de la désignation de nouveaux membres du conseil d'administration, à une transmission du savoir suffisante pour permettre au nouveau conseil d'administration d'assurer sa gestion de manière efficace.
Art. 13.Le conseil d'administration de l'établissement désigne en son sein un président, un secrétaire et un trésorier.
Art. 14.Dans l'exercice de leur fonction, le secrétaire et le trésorier sont responsables vis-à-vis du conseil d'administration de l'établissement qui peut toujours les interpeller sur l'exercice de leur fonction.
Art. 15.Le secrétaire est chargé en particulier de la rédaction du procès-verbal des réunions du conseil d'administration de l'établissement ainsi que de la tenue des archives.
Art. 16.Le trésorier, sous la surveillance du conseil d'administration de l'établissement, est chargé des missions suivantes : 1° la perception des fonds qui reviennent à l'établissement ;2° le règlement des dépenses ;3° la tenue de la comptabilité de l'établissement ;4° la rédaction du projet de budget annuel et du plan financier pluriannuel ;5° la rédaction du projet de compte annuel ;6° la rédaction de son compte de fin de gestion.
Art. 17.L'établissement est représenté par le président et le secrétaire de son conseil d'administration dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Art. 18.Le président et le secrétaire, agissant conjointement, sont chargés de l'exécution des décisions du conseil d'administration de l'établissement.
Art. 19.Les publications, les actes et le courrier de l'établissement sont signés par le président et contresignés par le secrétaire.
Art. 20.Le conseil d'administration de l'établissement se réunit autant de fois que le requièrent les matières relevant de sa compétence, et au moins une fois par trimestre. Il peut inviter le ministre desservant qui exerce sa fonction au sein de la communauté locale reconnue et dont le traitement est pris en charge par le ministre de la Justice. Le ministre desservant siège avec voix consultative.
Art. 21.Le conseil d'administration de l'établissement est convoqué par le président. La convocation mentionne le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour.
Le président convoque le conseil d'administration de l'établissement par courrier postal ou électronique au moins cinq jours calendrier avant la date de la réunion.
Art. 22.L'organe représentatif peut convoquer un conseil d'administration extraordinaire et en fixer l'ordre du jour.
Art. 23.Chaque membre du conseil d'administration de l'établissement peut ajouter des points à l'ordre du jour jusqu'à deux jours calendrier avant la date de la réunion.
Art. 24.Le conseil d'administration de l'établissement ne peut délibérer valablement si la majorité des membres n'est pas présente.
Cependant, après avoir été convoqué une première fois sans que le quorum ne soit atteint, le conseil d'administration de l'établissement peut valablement délibérer après une deuxième convocation, pour autant qu'au moins deux membres soient présents, et prendre des décisions sur les sujets qui figurent pour la deuxième fois sur l'ordre du jour.
Art. 25.Les décisions sont prises par la majorité des membres présents du conseil d'administration de l'établissement. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 26.Il est interdit à chaque membre du conseil d'administration de l'établissement : 1° de participer à une délibération ou à un vote sur les matières qui le concernent personnellement ou en sa qualité de représentant ou dans lesquelles ses parents ou alliés jusqu'au troisième degré ont un intérêt personnel et direct ;2° de fournir des prestations contre rémunération en tant qu'avocat ou notaire pour l'établissement ;3° d'intervenir en qualité d'avocat ou de notaire dans les litiges pour la partie adverse de l'établissement ;4° de participer directement ou indirectement à un contrat, une attribution de marché de travaux, fournitures ou services, la vente ou l'achat pour le compte de l'établissement.Cette interdiction s'applique également aux sociétés commerciales dont le membre du conseil d'administration de l'établissement est sociétaire, gérant, administrateur ou mandataire.
Art. 27.Chaque conseil d'administration de l'établissement établit un règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est soumis dans les deux mois à l'approbation de l'organe représentatif reconnu, qui transmet à son tour, à titre d'information, un exemplaire du règlement approuvé au Gouvernement. CHAPITRE III. - De la gestion financière des établissements Section 1. - Des recettes et des dépenses de l'établissement
Art. 28.Les recettes de l'établissement se composent des éléments suivants : 1° les recettes découlant des biens dont l'établissement assume la gestion, et notamment : a) les revenus générés par le bâtiment ou la partie de bâtiment affecté à l'exercice du culte ;b) les revenus générés par les droits concédés sur tout ou partie du bâtiment affecté à l'exercice du culte ;2° la vente ou la location des biens mobiliers ou immobiliers du patrimoine privé de l'établissement ;3° les donations, legs, fondations et dons manuels qui sont destinés à créer les conditions matérielles pour l'exercice du culte ;4° les subventions et produits exceptionnels qui sont destinés à créer les conditions matérielles pour l'exercice du culte ;5° tous les autres revenus destinés à créer les conditions matérielles pour l'exercice du culte, notamment le produit des collectes ;6° l'intervention de la Région visée à l'article 30.
Art. 29.Seuls les frais et dépenses listés peuvent être pris en charge par l'établissement : 1° les frais nécessaires à l'exercice du culte dans les bâtiments que l'établissement a affectés à cet effet ;2° le remboursement des mensualités et autres charges de dette contractées afin d'acquérir ou de rénover les bâtiments ou partie de bâtiment affectés à l'exercice du culte ;3° les dépenses relatives à l'organisation des élections du conseil d'administration ;4° l'entretien des bâtiments ou partie de bâtiment affectés à l'exercice du culte ;5° la dépense relative au marché de services qui vise à établir le compte et le budget lorsque l'établissement adhère à une association d'établissements visée à l'article 42.Cette dépense n'est pas obligatoire ; 6° l'alimentation de fonds de réserve spécifiques dans les limites fixées par le Gouvernement ;7° les frais de personnel spécifiques à chaque culte dans les limites fixées par le Gouvernement.
Art. 30.§ 1er. Lorsque les recettes de l'établissement ne permettent pas de couvrir les dépenses ordinaires, le Gouvernement octroie une intervention égale à la différence.
L'intervention ne peut être supérieure à 30 % des dépenses ordinaires hors charges d'emprunt. § 2. Lorsque l'établissement adhère à une association d'établissements telle que visée à l'article 42, l'intervention peut être supérieure à 30 % des dépenses ordinaires de l'association hors charges d'emprunt, sans dépasser 40 % des mêmes dépenses de l'association.
L'association organise, le cas échéant, les transferts de revenus nécessaires entre ses membres. § 3. Lorsque l'établissement a en charge l'entretien d'un bâtiment déclaré emblématique par l'organe représentatif, conformément à l'article 56, l'intervention peut être supérieure à 30 % des dépenses ordinaires hors charges d'emprunt, sans dépasser 40 % des dépenses ordinaires hors charges d'emprunt. § 4. Les charges d'emprunt que le Gouvernement a approuvées peuvent être couvertes par l'intervention du Gouvernement. Section 2. - Du budget de l'établissement
Art. 31.L'exercice financier de l'établissement débute le 1er janvier ou à l'entrée en fonction du trésorier et se termine le 31 décembre de la même année.
Art. 32.§ 1er. Le conseil d'administration de l'établissement fixe annuellement le budget de l'établissement pour l'exercice suivant. § 2. Le Gouvernement arrête le modèle de budget. Le budget distingue les recettes et dépenses ordinaires des recettes et dépenses extraordinaires. § 3. Le budget est accompagné d'une projection pluriannuelle des recettes et dépenses sur une période de cinq ans qui débute l'année qui suit la mise en place du conseil d'administration. § 4. Le Gouvernement arrête les règles budgétaires et comptables applicables aux établissements. § 5. Lorsque l'établissement n'adhère pas à une association d'établissements, le budget est transmis simultanément au Gouvernement et à l'organe représentatif avant le 1er septembre. A défaut, le Gouvernement peut prononcer la déchéance de l'établissement.
Lorsque l'établissement adhère à une association, le budget lui est transmis avant le 1er septembre. L'association agrège les budgets des établissements adhérents. Elle transmet le budget agrégé simultanément au Gouvernement et à l'organe représentatif reconnu avant le 1er octobre. A défaut, le Gouvernement peut prononcer la déchéance des établissements qui composent l'association. § 6. Le conseil d'administration de l'établissement peut, en cours d'exercice, apporter des modifications au budget. Les règles applicables au budget le sont également en ce qui concerne les modifications budgétaires. Lorsque l'établissement adhère à une association d'établissements, la modification ne peut se faire qu'après concertation avec les autres établissements adhérents. La concertation se constate par procès-verbal du conseil d'administration de l'association d'établissements.
Art. 33.L'organe représentatif approuve le budget de l'établissement ou de l'association d'établissements et le transmet au Gouvernement dans les quarante jours de sa réception.
L'organe représentatif peut modifier le budget dans les cas suivants : 1° lorsqu'il constate des erreurs manifestes ;2° lorsque l'établissement a inscrit des dépenses sans rapport avec l'exercice du culte ;3° lorsque le montant des interventions régionales dépasse le plafond prévu au plan pluriannuel ou à l'article 30 ;4° lorsqu'il constate un manquement à la légalité ou une non-observation de la réglementation.
Art. 34.§ 1er. Le Gouvernement arrête définitivement le budget de l'établissement ou de l'association dans les quarante jours de la réception du budget approuvé par l'organe représentatif. § 2. Sauf erreur manifeste ou illégalité avérée, lorsque le plan pluriannuel annexé au budget ne comporte pas d'intervention financière visée à l'article 30, le Gouvernement ne modifie aucun article du budget. § 3. Sauf erreur manifeste ou illégalité avérée, lorsque le budget prévoit une intervention financière visée à l'article 30, et que cette intervention était déjà prévue dans un plan pluriannuel annexé à un budget déjà approuvé, le Gouvernement ne modifie aucun article du budget. § 4. Lorsque le budget prévoit une intervention financière régionale qui n'était pas prévue dans le plan pluriannuel déjà approuvé, le Gouvernement procède à l'analyse du contenu des articles budgétaires.
Il peut demander à l'organe représentatif des informations complémentaires. Section 3. - Du compte de l'établissement
Art. 35.§ 1er. Le conseil d'administration de l'établissement fixe annuellement le compte de l'année précédente selon le modèle arrêté par le Gouvernement.
Un inventaire des biens sur lesquels l'établissement dispose d'un droit réel est joint au compte. Le gouvernement arrête le modèle d'inventaire. Si l'établissement n'adhère pas à une association visée à l'article 42, le compte est transmis, avant le 10 avril, simultanément à l'organe représentatif et au Gouvernement. A défaut, le Gouvernement peut prononcer la déchéance de l'établissement. Le Gouvernement peut réclamer la production de pièces justificatives dans le délai fixé à l'article 37, § 1er. L'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour fournir les pièces au Gouvernement. A défaut, le Gouvernement peut prononcer la déchéance de l'établissement. § 2. Lorsque l'établissement adhère à une association d'établissements, le compte est transmis avant le 10 avril à l'association. L'association agrège les comptes des établissements adhérents et transmet le compte agrégé simultanément à l'organe représentatif et au Gouvernement avant le 2 mai. A défaut, le Gouvernement peut prononcer la déchéance des établissements qui composent l'association. Le Gouvernement peut réclamer la production de pièces justificatives dans le délai fixé à l'article 37, § 1er.
L'association dispose d'un délai de vingt jours pour fournir les pièces au Gouvernement. A défaut, le Gouvernement peut prononcer la déchéance des établissements qui composent l'association.
Art. 36.L'organe représentatif approuve le compte. Il peut : 1° l'approuver dans sa totalité et le renvoyer au Gouvernement dans les quarante jours de la réception ;2° en corriger les erreurs manifestes ;3° demander des explications complémentaires à l'établissement ou à l'association d'établissements. L'organe représentatif peut modifier le compte dans les cas suivants : 1° lorsqu'il constate des erreurs manifestes ;2° lorsque l'établissement a inscrit des dépenses sans rapport avec l'exercice du culte ;3° lorsqu'il constate un manquement à la légalité ou une non-observation de la réglementation.
Art. 37.§ 1er. Le Gouvernement arrête définitivement le compte dans les quarante jours de la réception du compte approuvé par l'organe représentatif. § 2. Lorsque le Gouvernement a réclamé des pièces justificatives dans le délai initial de quarante jours, il approuve le compte dans les quarante jours de leur réception. Section 4. - Du compte de fin de gestion du trésorier de
l'établissement
Art. 38.§ 1er. Le trésorier démissionnaire de l'établissement ne cesse ses fonctions que lors de l'installation de son successeur.
Il dresse à ce moment un inventaire des documents, livres, mobilier, matériel et objets remis à son successeur. Cet inventaire est signé par les deux trésoriers qui en gardent chacun une expédition. § 2. En cas de décès, révocation, suspension du trésorier ou s'il se trouve dans l'impossibilité de dresser l'inventaire, toutes les mesures conservatoires requises sont prises et l'inventaire est dressé à l'intervention du conseil d'administration de l'établissement. Quand le remplaçant est désigné, cet inventaire lui est remis.
Art. 39.§ 1er. Après l'inventaire, le compte de fin de gestion est dressé, signé et certifié exact par le trésorier sortant et accepté sous réserve par le trésorier entrant. § 2. En cas de retard ou de refus du trésorier sortant de remettre au successeur le compte de fin de gestion, le conseil d'administration de l'établissement le met en demeure de satisfaire à ses obligations.
Cette mise en demeure est faite par exploit d'huissier de justice qui fixe le délai d'exécution.
Si, à l'expiration de ce délai, la sommation est restée sans suite, le conseil d'administration de l'établissement dresse le compte de fin de gestion d'après les éléments en sa possession.
Les frais de sommation et d'expert sont imputés au compte de fin de gestion à charge du trésorier sortant.
Un exemplaire du compte est transmis au trésorier sortant, avec invitation à formuler ses observations dans les trente jours. § 3. En cas de décès ou de révocation du trésorier ou si le trésorier sortant se trouve dans l'impossibilité de dresser le compte de fin de gestion, le conseil d'administration de l'établissement le dresse.
Un exemplaire du compte est transmis au trésorier sortant ou à ses ayants cause, avec invitation à formuler leurs observations dans les trente jours.
Art. 40.Le compte de fin de gestion comprend : 1° le résultat du dernier compte annuel arrêté définitivement ;2° les opérations qui ne sont pas encore portées dans un compte annuel. Il mentionne que les fonds, valeurs, titres et documents comptables justificatifs ont été remis au trésorier entrant. L'inventaire des biens sur lesquels l'établissement dispose d'un droit réel est joint au compte de fin de gestion.
En cas de déficit de caisse, une créance du montant du déficit est ouverte en recettes à charge du trésorier.
Art. 41.Le conseil d'administration de l'établissement transmet le compte de fin de gestion, sans délai, au Gouvernement. CHAPITRE IV. - De l'association d'établissements
Art. 42.Plusieurs établissements peuvent, sur décision de leurs conseils d'administration respectifs, le cas échéant sur interpellation de l'organe représentatif, demander de créer une association d'établissements. Un établissement, sur décision de son conseil d'administration, peut demander d'adhérer à une association d'établissements existante.
Le Gouvernement, sur proposition de l'organe représentatif, autorise la création d'une association d'établissements ou l'adhésion à une association d'établissements existante. L'association compte minimum trois établissements.
L'association est un organisme public doté de la personnalité juridique. L'association est gérée par un conseil d'administration.
Art. 43.Le conseil d'administration de l'établissement qui a été autorisé à créer une association ou à y adhérer nomme en son sein son représentant au conseil d'administration de l'association. Le conseil compte autant de membres que d'établissements qui adhèrent à l'association. Lorsqu'un conseil d'administration d''établissement est renouvelé, un nouveau représentant est nommé. Le représentant sortant peut être nommé à nouveau.
Art. 44.Le conseil d'administration de l'association d'établissements est l'organe de gestion de l'association.
Art. 45.Le conseil d'administration de l'association désigne en son sein un président, un secrétaire et un trésorier. Les rôles de président, de secrétaire et de trésorier ne sont pas cumulables.
Art. 46.§ 1er. Le trésorier est chargé d'agréger les budgets et les comptes des établissements qui adhèrent à l'association. § 2. Au cas où le budget agrégé, définitivement arrêté par le Gouvernement, montre une intervention visée à l'article 30, l'intervention est liquidée à l'association, chargée de rétrocéder à chaque établissement ce qui lui revient.
Art. 47.Les établissements membres d'une association peuvent déléguer tout ou partie de leurs attributions à l'association d'établissements.
La délégation est constatée par convention entre les conseils d'administration. La délégation est identique pour tous les établissements membres d'une même association. Copie de la convention est transmise sans délai à l'organe représentatif et au Gouvernement. CHAPITRE V. - De la tutelle administrative sur les actes et de la tutelle coercitive sur les conseils d'administration Section 1. - De l'information de l'autorité de tutelle
Art. 48.Le conseil d'administration de l'établissement ou de l'association transmet au Gouvernement et à son organe représentatif les actes mentionnés aux articles 32, 35, 52, 56, 58, 60, 62 et 65 dans les vingt jours de la date où ils ont été pris.
Le Gouvernement détermine les actes des conseils d'administration, autres que les actes visés à l'alinéa précédent, qui doivent lui être transmis, et à l'organe représentatif, ainsi que les modalités relatives à cette transmission.
Art. 49.Le conseil d'administration de l'établissement ou de l'association d'établissements transmet trimestriellement au Gouvernement et à l'organe représentatif la liste de tous les actes autres que ceux qui doivent être transmis en vertu de l'article 48. La liste comprend un bref exposé de ces actes. Dans les vingt jours de la réception de la liste, le Gouvernement et l'organe représentatif peuvent réclamer un acte qui y figure.
Art. 50.A l'exception de tout document qui comporte des données nominatives relatives aux membres de la communauté locale, le Gouvernement peut recueillir, y compris au siège de l'établissement, tous renseignements et éléments utiles. Section 2. - Gestion des délais
Art. 51.§ 1er. Les arrêtés pris en exécution des articles 34 et 37 doivent être notifiés au conseil d'administration dans un délai de quarante jours suivant la réception de l'acte approuvé par l'organe représentatif ou des pièces justificatives lorsqu'elles ont été réclamées dans le délai. Ce délai peut être prorogé une fois par le Gouvernement pour un délai ne pouvant pas dépasser le délai initial.
La décision de proroger le délai doit également être notifiée avant l'expiration du délai initial. Si ces délais ne sont pas respectés, l'acte est réputé approuvé. § 2. Les arrêtés pris en exécution des articles 52 à 54, et 59 à 63, doivent être notifiés au conseil d'administration de l'établissement dans un délai de quarante jours suivant la réception de l'acte. § 3. En ce qui concerne les délais qui lui sont impartis, le Gouvernement est tenu par les règles suivantes : 1° le premier jour du délai est le lendemain du jour de la réception de l'acte en sa forme authentique ;2° le jour de l'échéance est compté dans le délai ;3° tout arrêté du Gouvernement doit être notifié par écrit ou par voie électronique.Son envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai. A défaut, l'approbation ou l'autorisation est censée avoir été délivrée.
Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'échéance est reportée au jour ouvrable suivant. On entend par jours fériés, les jours suivants : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre, ainsi que les jours déterminés par ordonnance ou par arrêté du Gouvernement. § 3. Le Gouvernement informe l'organe représentatif de chaque décision qu'il notifie au conseil d'administration de l'établissement. Section 3. - De la tutelle spéciale
Art. 52.§ 1er. Les opérations civiles, notamment les marchés publics d'un montant supérieur à 30.000 euros que le conseil d'administration de l'établissement effectue, et l'acceptation des libéralités d'un montant supérieur ou égal à 12.500 euros qui sont faites aux établissements sont transmises simultanément à l'organe représentatif et au Gouvernement. L'organe représentatif transmet son avis au Gouvernement dans les quarante jours de la réception de l'acte. Passé le délai de quarante jours, l'avis de l'organe représentatif est réputé favorable. Le Gouvernement autorise la passation de l'acte par le conseil d'administration. Au cas où le Gouvernement ne suit pas l'avis de l'organe représentatif, il en indique les raisons dans sa motivation. Le Gouvernement peut adapter ces montants. § 2. Les libéralités destinées à soutenir l'exercice du culte dans le bâtiment affecté à cet effet, doivent être faites au profit de l'établissement.
Lorsque l'établissement adhère à une association d'établissements, les marchés publics sont soumis à l'accord du conseil d'administration de l'association. § 3. Lorsque le Gouvernement constate qu'une libéralité de plus de 12.500 euros, ou que plusieurs libéralités d'une même source dont le montant total au cours d'un exercice budgétaire dépasse 12.500 euros, a été acceptée sans respecter la procédure prévue au paragraphe 1er, il peut entamer la procédure de retrait de reconnaissance prévue à l'article 5. Section 4. - De la tutelle générale
Art. 53.Le Gouvernement peut suspendre l'exécution de l'acte par lequel un conseil d'administration de l'établissement ou de l'association d'établissements sort de ses attributions, viole la loi ou blesse l'intérêt général.
L'arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte au Gouvernement.
Il est immédiatement notifié au conseil d'administration de l'établissement ou de l'association d'établissements, qui en prend connaissance sans délai, ainsi qu'à l'organe représentatif.
Le conseil d'administration de l'établissement ou de l'association d'établissements dont l'acte est régulièrement suspendu peut, dans les quarante jours de la réception de l'arrêté de suspension, le justifier ou le retirer. Passé ce délai, l'acte est considéré comme nul de plein droit.
La suspension est levée à l'expiration d'un délai de quarante jours à partir de la réception par le Gouvernement de l'acte par lequel le conseil d'administration justifie l'acte suspendu.
Art. 54.Le Gouvernement peut annuler l'acte par lequel le conseil d'administration de l'établissement ou de l'association d'établissements sort de ses attributions, viole la loi ou blesse l'intérêt général.
L'arrêté d'annulation doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte du conseil d'administration de l'établissement ou de l'association au Gouvernement ou de la réception au Gouvernement de l'acte par lequel le conseil d'administration de l'établissement a justifié l'acte suspendu.
L'arrêté d'annulation est immédiatement notifié au conseil d'administration de l'établissement ou de l'association et à l'organe représentatif reconnu. Section 5. - De la tutelle coercitive
Art. 55.Le Gouvernement peut, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, ou des moyens numériques, avec copie à l'organe représentatif, charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux, aux frais personnels des membres du conseil d'administration de l'établissement ou de l'association d'établissements en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, ordonnances, règlements généraux et arrêtés de l'Etat, des Communautés et des Régions.
L'envoi d'un ou de plusieurs commissaires est immédiatement communiqué par le Gouvernement à l'organe représentatif reconnu.
La rentrée des frais à charge des membres du conseil d'administration de l'établissement ou de l'association est poursuivie comme en matière de contributions directes, par le receveur, après que le Gouvernement a déclaré l'ordonnance exécutoire. CHAPITRE VI. - De l'entretien des bâtiments affectés à l'exercice du culte
Art. 56.L'organe représentatif peut choisir un bâtiment parmi ceux qui sont affectés à l'exercice du culte et le déclarer emblématique pour le culte qu'il représente.
Art. 57.Le conseil d'administration de l'établissement est chargé de veiller au bon entretien du bâtiment ou partie de bâtiment affecté à l'exercice du culte. Il en garantit l'accès gratuitement. Il veille à son accessibilité par les personnes à mobilité réduite.
Art. 58.Lorsque l'état du bâtiment ou partie de bâtiment affecté à l'exercice du culte nécessite des travaux d'investissement, pour autant que l'établissement y dispose d'un droit réel, ou d'un droit d'usage conféré par les pouvoirs publics, le conseil d'administration de l'établissement en informe le Gouvernement et l'organe représentatif.
Le conseil d'administration de l'établissement joint à son courrier un plan de financement des investissements. Le plan peut notamment viser la réalisation du patrimoine mobilier ou immobilier privé. Le patrimoine mobilier nécessaire à l'exercice du culte ne peut être aliéné.
Lorsque l'établissement adhère à une association d'établissements, l'accord du conseil d'administration de l'association est joint au courrier.
Art. 59.Le Gouvernement autorise le conseil d'administration de l'établissement à faire rédiger le cahier spécial des charges appelé à régir les travaux.
Art. 60.Le conseil d'administration de l'établissement transmet au Gouvernement la décision par laquelle il a adopté le cahier spécial des charges et choisi un mode de passation du marché.
Art. 61.Le Gouvernement autorise le conseil d'administration de l'établissement à publier le marché ou à consulter des prestataires.
Le Gouvernement se réfère au plan financier destiné à financer l'investissement.
Art. 62.Le conseil d'administration de l'établissement transmet au Gouvernement la décision par laquelle il attribue le marché.
Art. 63.Le Gouvernement autorise le conseil d'administration de l'établissement à notifier sa décision au prestataire qu'il a choisi.
Art. 64.Le Gouvernement peut prévoir une intervention financière extraordinaire lorsque l'établissement ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour couvrir l'entièreté de l'investissement autorisé.
Art. 65.Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment est affecté à l'exercice du culte par plus d'une communauté cultuelle locale reconnue, les établissements concernés conviennent des droits et devoirs de chacune. La convention est transmise aux organes représentatifs des communautés et au Gouvernement.
Art. 66.Le conseil d'administration dresse et tient à jour l'inventaire du patrimoine culturel mobilier de l'édifice de culte dont il a la charge. Par patrimoine culturel de l'édifice, on entend tous les objets religieux ou destinés à la pratique du culte communautaire ou individuel, les pièces d'orfèvrerie, le mobilier religieux, qu'il soit intégré ou non, les textiles, les tableaux et sculptures, les pierres tombales situées dans le lieu de culte, le matériel de procession et les vitraux.
Il procède au recollement annuel de cet inventaire.
Le gouvernement détermine les modalités de cet inventaire du patrimoine culturel mobilier. CHAPITRE VII. - Du logement du ministre desservant
Art. 67.§ 1er. Lorsque l'établissement ne peut fournir un logement au ministre desservant, le Gouvernement lui verse une indemnité. Le Gouvernement arrête le montant, les modalités d'octroi et de calcul des indemnités de logement. § 2. Le ministre desservant fournit au Gouvernement tout document utile à prouver ses frais de logement. § 3. Seuls les ministres desservants dont le traitement est pris en charge par le SPF Justice peuvent prétendre à une indemnité. § 4. L'indemnité n'est versée qu'à un seul ministre desservant par communauté locale. CHAPITRE VIII. - Protection des données à caractère personnel
Art. 68.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine l'administration responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la présente ordonnance. CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives de l' ordonnance du 16 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public fermer relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public
Art. 69.Aux articles 4, 4°, 6, 7, § 1er, 10, 12 et 34 de l' ordonnance du 16 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public fermer relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public, les mots « les fabriques d'église et consistoires » sont chaque fois remplacés par les mots « les établissements cultuels locaux reconnus par le Gouvernement ».
Art. 70.L'article 4, 5°, de la même ordonnance est abrogé. CHAPITRE X. - Dispositions transitoires
Art. 71.Les communautés qui, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, étaient financées par une ou plusieurs communes de la Région de Bruxelles-Capitale, ou la Région de Bruxelles-Capitale elle-même, et pour lesquelles le ministre de la Justice prenait en charge un poste de ministre desservant, sont considérées comme reconnues.
Art. 72.Les communes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont propriétaires d'un logement auparavant mis à disposition d'un ministre desservant d'une communauté reconnue, peuvent en transférer la propriété, à titre gratuit et sans frais, à l'établissement concerné.
A défaut, le logement reste à disposition du ministre desservant de la communauté concernée.
Art. 73.Tant que la liste visée à l'article 3 n'a pas trois ans d'existence, le délai réclamé à l'article 4, 1°, peut être justifié par la déclaration de l'organe représentatif. CHAPITRE XI. - Disposition abrogatoire
Art. 74.Sont abrogés : 1° la loi du 8 avril 1802 relative à l'organisation des cultes, modifiée par l'ordonnance du 18 juillet 2002 ;2° le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises, modifié par les ordonnances du 18 juillet 2002 et du 18 mars 2004 ;3° l'arrêté royal du 16 août 1824 portant que les fabriques et administrations d'églises ne peuvent prendre des dispositions sur des objets dont le soin ne leur est pas expressément conféré par des lois, règlements et ordonnances existants ;4° la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, modifiée par les lois des 17 avril 1985, 10 mars 1999 et 27 mars 2006, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, et par les ordonnances du 18 juillet 2002 et du 29 juin 2006 ;5° l'ordonnance du 29 juin 2006 relative à l'organisation et au fonctionnement du culte islamique, modifiée par l'ordonnance du 21 mars 2013 ;6° l'ordonnance du 29 juin 2006 portant diverses dispositions relatives aux cultes reconnus. CHAPITRE XII. - Entrée en vigueur
Art. 75.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 10 décembre 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2020-2021 A-400/1 Projet d'ordonnance organique Session ordinaire 2021-2022 A-400/2 Rapport A-400/3 Amendements après rapport.
Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 26 novembre 2021