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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 15 septembre 2022
publié le 17 novembre 2022

Arrêté du Gouvernement de la Région de bruxelles-capitale portant règlement budgétaire et comptable des établissements chargés de la gestion des interêts matériels des communautés cultuelles locales reconnues

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region de bruxelles-capitale
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2022042114
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17/11/2022
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15/09/2022
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


15 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de bruxelles-capitale portant règlement budgétaire et comptable des établissements chargés de la gestion des interêts matériels des communautés cultuelles locales reconnues


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 10 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 10/12/2021 pub. 23/12/2021 numac 2021034330 source region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la gestion des intérêts matériels des communautés cultuelles locales reconnues fermer organique de la gestion des intérêts matériels des communautés cultuelles locales reconnues, les articles 32, § 2 et § 4, 35, § 1er ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, prorogé de 15 jours, adressée au Conseil d'Etat le 12 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mai 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juillet 2022 ;

Sur la proposition du Ministre qui a les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes dans ses attributions ;

Après délibération ;

Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 1° " service ordinaire du budget " : l'ensemble des recettes et des dépenses qui se produisent une fois au moins au cours de chaque exercice financier et qui assurent à la communauté locale des revenus et un fonctionnement réguliers ;2° " service extraordinaire du budget": l'ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et durablement l'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine, à l'exclusion de son entretien courant ;il comprend également les subsides et prêts consentis à ces mêmes fins, ainsi que les remboursements anticipés de la dette ; 3° " modification budgétaire ": toute décision adoptée par le conseil d'administration après l'arrêté du budget et ayant pour effet de créer, supprimer ou modifier un ou plusieurs crédits budgétaires ; 4 " L'ordonnance ": l' ordonnance du 10 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 10/12/2021 pub. 23/12/2021 numac 2021034330 source region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la gestion des intérêts matériels des communautés cultuelles locales reconnues fermer organique de la gestion des intérêts matériels des communautés cultuelles locales reconnues. 5" patrimoine privé ": le patrimoine mobilier et immobilier, propriété de la communauté, qui n'est ni affecté à l'exercice du culte ni au logement du ministre desservant de la communauté. 6 « Le Ministre » : le ministre chargé des établissements cultuels locaux reconnus.

Art. 2.§ 1 Les budgets, les comptes et les plans pluriannuels à dresser par les établissements cultuels locaux, ou les associations d'établissements, sont établis conformément aux modèles n° 1, 2 et 3 ci-annexés. Le Ministre est habilité à modifier chaque modèle prévu par le présent règlement. § 2 Les budgets, les comptes et les plans pluriannuels d'une association d'établissements sont obtenus par compilation.

Art. 3.§ 1 Le Ministre met à disposition une application qui permet de compléter en ligne, après identification, les budgets, les comptes et les plans pluriannuels des établissements et des associations d'établissements. § 2 Les budgets, les comptes et les plans pluriannuels des associations d'établissements peuvent être complétés directement par le trésorier de l'association. Cependant, l'application permet également à chaque établissement associé d'encoder ses propres données. Dans ce cas, l'application assure la compilation des données et propose le budget, le compte et le plan pluriannuel de l'association. Le trésorier de l'association valide les propositions. § 3 L'application mise à disposition par le Ministre permet également aux organes représentatifs de compléter le registre des établissements reconnus et non reconnus visés à l'article 3de l'ordonnance. § 4 Le Ministre constate que l'application utilise les garanties nécessaires à identifier de manière certaine les personnes habilitées à en compléter les modèles visés à l'article 1er ou les registres des établissements. § 5 L'application délivre les accusés de réception qui permettent de démontrer que les formalités requises par les articles 3, § 1er, 32, § 5, 35, § 2, 36 et 37 de l'ordonnance ont été accomplies. Le Ministre ou son délégué valide chaque document après vérification. Cette validation accomplit la compétence du Gouvernement visée aux articles 34, § 1 et 37, § 1 de l'ordonnance. § 6 L'organe représentatif et les services du Gouvernement sont avertis des opérations visées au § 1 et 2. L'organe représentatif et les services du Gouvernement exercent les attributions prévues aux articles 33, 34, 36, 37 de l'ordonnance en ligne au moyen de l'application. § 7 Si l'application est temporairement hors d'usage, le Ministre transmet ou met à disposition les modèles visés à l'article 1er sous un format informatique praticable par chaque établissement et par chaque organe représentatif. Le fichier transmis doit permettre à chaque établissement d'y encoder ses chiffres et d'en calculer le résultat. Les fichiers complétés sont transmis au Ministre par voie électronique. § 8 L'application fournit les renseignements nécessaires à la liquidation des indemnités de logement aux ministres desservants visées à l'article 67 de l'ordonnance.

Art. 4.§ 1er Le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice financier. Il est établi au sein du budget une distinction entre le service ordinaire et le service extraordinaire. § 2 le résultat du service ordinaire est distinct du résultat du service extraordinaire. Les deux résultats sont obligatoirement constatés à l'équilibre ou en boni. § 3 Une projection pluriannuelle des recettes et des dépenses est jointe, établie conformément au modèle n° 3 ci-annexé.

Art. 5.Les recettes et les dépenses, ainsi que leur résultat, sont irrévocablement imputés à un exercice et à un service.

Art. 6.Le service extraordinaire et le service ordinaire du budget reprennent chacun en recettes ou en dépenses le résultat présumé des exercices précédents. Ce résultat présumé est calculé en comparant le résultat du compte de l'année pénultième et l'estimation qui en a été faite dans le budget de l'exercice précédent. Le calcul est effectué au moyen du modèle n° 4 ci-annexé.

Art. 7.L'établissement est autorisé à créer un fonds de réserve pour l'entretien de son patrimoine privé. L'établissement est autorisé à affecter maximum 20% des recettes générées par le patrimoine immobilier privé à l'alimentation de ce fonds de réserve.

Art. 8.Les crédits de dépenses ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles que leur assigne le budget, ils sont limitatifs. Au service ordinaire, cette limitation s'applique au total des crédits qui ont les deux premiers chiffres en commun.

Art. 9.Une fois qu'il est définitivement arrêté, le budget est exécutoire, sans préjudice du contrôle de la légalité des recettes et dépenses qui y sont portées.

Art. 10.Les modifications budgétaires sont soumises aux mêmes procédures que celles applicables au budget. Si, au moment de l'introduction budgétaire, le résultat extraordinaire est connu, il remplace le résultat présumé visé à l'article 6.

Art. 11.Dès qu'il est en possession des documents constatant les droits de la communauté, le trésorier contrôle la régularité de ces documents et de leurs justificatifs, ainsi que leur imputation.

Art. 12.Lorsque le conseil accepte des justificatifs, il mandate la dépense. Le mandat est transmis au trésorier pour exécution.

Art. 13.Avant d'acquitter toute dépense, le trésorier, sous sa responsabilité, en vérifie la conformité aux décisions du conseil ainsi que la régularité de ses justificatifs.

Art. 14.Le compte budgétaire récapitule chaque article budgétaire. Il mentionne le résultat budgétaire ordinaire et le résultat budgétaire extraordinaire. Chaque résultat compare l'entièreté des recettes perçues au cours de l'exercice avec l'entièreté des dépenses imputées.

Art. 15.Le résultat ordinaire et le résultat extraordinaire du compte de l'exercice précédent sont inscrits au premier article des recettes ou des dépenses correspondantes du compte selon que le report est un excédent ou un déficit.

Art. 16.§ 1 En annexe du compte, un inventaire, établi conformément au modèle n° 5 ci-annexé, montre les avoirs mobiliers et immobiliers de la Communauté. Lorsque le compte est remis pour une association d'établissements, chaque établissement rentre l'inventaire des avoirs de la communauté dont il gère les intérêts. Les modifications d'un exercice à l'autre doivent être justifiées. § 2 La situation en début et en fin d'exercice des comptes bancaires ouverts au nom de l'établissement ou de l'association d'établissements est renseignée en annexe du compte conformément au modèle n° 5 ci-annexé. § 3 Le compte montre la concordance financière entre les soldes ordinaire et extraordinaire de l'exercice et les avoirs en numéraires.

La concordance est montrée conformément au modèle N° 6 ci-annexé.

Art. 17.§ 1 Au cas où l'ensemble des recettes ordinaires ne comble pas au budget l'ensemble des dépenses ordinaires, la différence est inscrite en recette à titre de l'allocation de la Région visée à l'article 30 de l'ordonnance. § 2. Lorsque l'allocation dépasse le quota autorisé, l'application visée à l'article 3 délivre un message d'erreur. § 3 L'établissement peut inscrire des frais de personnel

Art. 18.§ 1er. Le trésorier démissionnaire ne cesse ses fonctions que lors de l'installation de son successeur. Il dresse à ce moment un inventaire des documents, livres, mobilier, matériel et objets remis au nouveau trésorier. Cet inventaire est signé par les deux trésoriers qui en gardent chacun une expédition. La troisième expédition est déposée aux archives de la communauté. § 2. En cas de décès, révocation, suspension du trésorier, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de dresser le compte de fin de gestion, toutes les mesures conservatoires requises sont prises et l'inventaire est dressé à l'intervention du conseil d'administration. Dès que le remplaçant est désigné, cet inventaire lui est remis.

Art. 19.Le compte de fin de gestion comprend : 1° le résultat du dernier compte annuel arrêté définitivement ;2° le compte annuel des exercices ultérieurs qui ne sont pas arrêtés définitivement ;3° les opérations qui ne sont pas encore portées dans un compte annuel. Il mentionne que les fonds, valeurs, titres et documents comptables justificatifs ont été remis au trésorier entrant, et que celui-ci s'engage à rendre compte des opérations visées à l'alinéa 1er, 3°, dans le compte annuel à présenter ultérieurement, sous réserve de tous droits en cas d'erreur, omission, faux ou double emploi.

En cas de déficit de caisse, le montant en est réclamé au trésorier sortant.

Une expédition du compte de fin de gestion est remise, après qu'il ait été arrêté: 1° au trésorier sortant ou à ses ayants cause ;2° au trésorier entrant ;3° au conseil d'administration.

Art. 20.Le compte annuel et le compte de fin de gestion ne peuvent plus être modifiés lorsque ces comptes ont été arrêtés définitivement.

Toutefois, en cas d'erreur, omission, faux ou double emploi, le trésorier ou le Comité peuvent, au cours des cinq ans qui suivent l'arrêt définitif de ces comptes, demander leur révision au Ministre qui a en charge les établissements cultuels locaux reconnus qui peut également procéder à cette révision d'initiative. La demande précise les faits qui justifient la révision.

Art. 21.Le ministre en charge des établissements cultuels locaux reconnus est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 septembre 2022.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT

Pour la consultation du tableau, voir image

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