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Arrêt
publié le 17 février 2023

Arrêté du Gouvernement réglementant les demandes de reconnaissance des communautés culturelles locales

source
region de bruxelles-capitale
numac
2023040541
pub.
17/02/2023
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


1er FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement réglementant les demandes de reconnaissance des communautés culturelles locales


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 10 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 10/12/2021 pub. 23/12/2021 numac 2021034330 source region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la gestion des intérêts matériels des communautés cultuelles locales reconnues fermer organique de la gestion des intérêts matériels des communautés culturelles locales reconnues, les articles 4 et 6 ;

Vu l' ordonnance du 17 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2020 pub. 01/09/2020 numac 2020015248 source region de bruxelles-capitale Ordonnance garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l'autorité, et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier fermer garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l'autorité, et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier, l'article 7, § 1er ;

Vu l' accord de coopération du 2 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/07/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008009613 source service public federal justice Accord de coopération modifiant l'accord de coopération du 27 mai 2004 entre l'Autorité fédérale, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus fermer modifiant l'accord de coopération du 27 mai 2004 entre l'Autorité fédérale, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, l'article 3 ;

Vu l' ordonnance du 11 mai 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 11/05/2017 pub. 30/05/2017 numac 2017020366 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants fermer concernant le parcours d'accueil des primo-arrivantes ; vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 20 décembre 2022, en application de l'article 84 § 1, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordinées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 octobre 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 novembre 2022;

Vu le test d'égalité des chances réalisé le 4 octobre 2022 en application de l'article 2 de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances;

Sur la proposition du Ministre chargé des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'organe représentatif introduit la demande de reconnaissance d'une communauté cultuelle locale auprès du Directeur général de Bruxelles Pouvoirs locaux, au moyen du formulaire établi par l'Administration.

Le formulaire visé à l'alinéa premier contient les mentions suivantes : 1° le nom qu'il conviendra d'utiliser pour l'établissement en français et en néerlandais, 2° l'adresse du bâtiment ou partie de bâtiment où s'exerce le culte ;3° l'adresse du siège social de la communauté;4° une déclaration sur l'honneur que la communauté dispose d'un nombre de membres supérieur à 200 ;5° la demande de création d'un établissement.

Art. 2.L'organe représentatif joint au formulaire visé à l'article 1er, les documents suivants : 1° une attestation de conformité du bâtiment affecté à l'exercice du culte aux normes de sécurité relatives à la prévention des incendies, délivrée par le service d'incendie et d'aide médicale urgente;2° une déclaration écrite de chaque personne désignée pour faire partie du conseil d'administration de l'établissement, s'engageant à appliquer correctement la législation sur l'emploi des langues en matière administrative ;3° une déclaration écrite de chaque personne désignée pour faire partie du conseil d'administration de l'établissement par laquelle elle s'engage à exclure du conseil d'administration tout individu qui agirait ou inciterait à agir en violation de la Constitution, des lois du peuple belge et de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à exclure toute activité ou littérature constituant une violation de ces normes ;4° une déclaration écrite de chaque personne désignée pour faire partie du conseil d'administration de l'établissement s'engageant à confier, à titre principal, l'exercice du culte à un ministre desservant dont le traitement est pris en charge par l'Autorité fédérale.5° une déclaration écrite de chaque personne désignée pour faire partie du conseil d'administration de l'établissement s'engageant à ce que le ministre desservant suive une formation destinée à faciliter son intégration en Belgique si celui-ci est un primo-arrivant issu d'un pays non membre de l'Union européenne conformément à l' ordonnance du 11 mai 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 11/05/2017 pub. 30/05/2017 numac 2017020366 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants fermer concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants. L'attestation de fin de parcours d'accueil, délivrée par l'organisateur agréé à cet effet, est transmise au Directeur général de Bruxelles Pouvoirs locaux dans un délai maximum de 18 mois après la demande de reconnaissance.

Art. 3.Le Directeur général de Bruxelles Pouvoirs Locaux vérifie que l'enregistrement visé à l'article 3 de l' ordonnance du 10 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 10/12/2021 pub. 23/12/2021 numac 2021034330 source region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la gestion des intérêts matériels des communautés cultuelles locales reconnues fermer organique de la gestion des intérêts matériels des communautés culturelles locales renseigne que la communauté est bien enregistrée depuis au moins trois ans.

Art. 4.Le Directeur général de Bruxelles Pouvoirs Locaux vérifie que la communauté a bien rentré le budget prévisionnel et la clôture de compte pour le dernier exercice financier conformément aux règles en vigueur.

Art. 5.§ 1er. Dans les quinze jours de la réception de la demande de reconnaissance, le Directeur général de Bruxelles Pouvoirs locaux confirme à l'organe représentatif la réception de son dossier. Le cas échéant, le même courrier précise les pièces et informations manquantes pour pouvoir poursuivre la procédure de demande de reconnaissance. § 2. Lorsque des pièces ou informations sont manquantes, l'organe représentatif les transmet au Directeur général de Bruxelles Pouvoirs locaux dans les trente jours de la réception du courrier qui l'en informe. § 3 Le Directeur général de Bruxelles Pouvoirs locaux informe l'organe représentatif lorsque le dossier de demande est complet. § 4 lorsque l'organe représentatif n'a pas pu transmettre toutes les pièces ou informations dans le délai fixé au § 2, le Directeur général de Bruxelles Locaux peut notifier à l'organe représentatif que la demande de reconnaissance n'est pas recevable et dès lors clôturée sans suite.

Art. 6.Lorsque le dossier de demande de reconnaissance est déclaré complet conformément à l'article 5, le Ministre sollicite l'avis du Ministre de la Justice ainsi que l'avis du collège des Bourgmestres et Echevins de la commune sur laquelle est situé le bâtiment affecté à l'exercice du culte.

Art. 7.Le Gouvernement reconnaît la communauté cultuelle locale et autorise la création de l'établissement qui sera chargé d'en gérer les intérêts matériels dans un délai de 90 jours à dater de la réception du dernier avis visé à l'article 6.

Si le Gouvernement ne se prononce pas sur la demande de reconnaissance dans le délai déterminé à l'alinéa 1er, la demande de reconnaissance est réputée favorable.

Art. 8.La décision du Gouvernement est notifiée à l'organe représentatif, au Ministre de la Justice et au collège des Bourgmestre et Echevins de la commune sur laquelle est situé le bâtiment affecté à l'exercice du culte.

Art. 9.le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 10.Le Ministre qui a les établissements cultuels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er février 2023.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président chargé des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes, R. VERVOORT

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