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Accord De Coopération du 02 juillet 2008
publié le 23 juillet 2008

Accord de coopération modifiant l'accord de coopération du 27 mai 2004 entre l'Autorité fédérale, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus

source
service public federal justice
numac
2008009613
pub.
23/07/2008
prom.
02/07/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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2 JUILLET 2008. - Accord de coopération modifiant l' accord de coopération du 27 mai 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/05/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004009401 source service public federal justice Accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus fermer entre l'Autorité fédérale, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus


Vu les articles 1er, 3, 33, 35, 39, 134 et 181, § 1er, de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 6, § 1er, VIII, 6° et 92bis modifiés par la loi spéciale du 8 août 1988, par la loi spéciale du 16 janvier 1989, par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et par la loi spéciale du 13 juillet 2001;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 42;

Vu le décret wallon du 27 mai 2004 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés;

Vu le décret du 1er juin 2004 de la Communauté germanophone relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés;

Vu l' accord de coopération du 27 mai 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/05/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004009401 source service public federal justice Accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus fermer entre l'autorité fédérale, la Région flamande la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'églises et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus;

Considérant que le présent accord de coopération remplace l' accord de coopération du 27 mai 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/05/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004009401 source service public federal justice Accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus fermer;

Considérant la compétence fédérale relative : - à la reconnaissance des cultes; - aux traitements et aux pensions des ministres des cultes;

Considérant la compétence des autorités régionales relative : - à l'établissement des communautés et la législation organique s'y rapportant;

Considérant que cette matière régionale est une compétence de la Communauté germanophone pour la région de langue allemande à partir du 1er janvier 2005;

Vu la volonté de l'autorité fédérale, de la Région flamande, de la Région wallonne, de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Communauté germanophone de conclure un accord de coopération concernant la reconnaissance et l'organisation du temporel des cultes;

L'autorité fédérale, représentée par la Ministre de la Justice;

La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de son Ministre-Président et en la personne du Ministre flamand qui a les Affaires intérieures dans ses compétences;

La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne de son Ministre-Président et en la personne du Ministre wallon qui a les Affaires intérieures dans ses compétences;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement en la personne du Ministre-Président;

La Communauté germanophone représentée par son Gouvernement en la personne du Ministre-Président;

Exerçant conjointement leurs compétences propres, ont convenu ce qui suit :

Article 1er.Pour l'application du présent accord, il faut entendre par : 1° - "reconnaissance d'un culte" : la décision de l'autorité fédérale qui reconnaît un culte. Cette reconnaissance comporte l'établissement d'une législation fédérale spécifique sur les critères de reconnaissance, la détermination des moyens financiers nécessaires, la détermination par l'autorité fédérale de l'organe représentatif et la subsidiation éventuelle du fonctionnement de cet organe; 2° - "traitements et pensions des ministres des cultes" : conformément à l'article 181, § 1er de la Constitution, les charges financières relatives aux indemnités, traitements et pensions alloués aux ministres des cultes déterminés et inscrits au budget suivant un nombre de places déterminées par l'autorité fédérale en concertation avec les organes représentatifs;3° - "fabriques d'église" : les établissements publics chargés de la gestion du temporel du culte catholique, conformément à l'organisation territoriale, comme prévue à la réglementation organique prise par le législateur régional compétent ou le législateur de la Communauté germanophone;4° - "établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus" : les établissements publics chargés de la gestion du temporel du culte conformément à l'organisation territoriale, comme prévue dans la réglementation organique prise par le législateur régional compétent ou le legislateur de la Communauté germanophone;5° - "l'établissement d'une communauté" : la décision de la Région, ou le cas échéant, des Régions, ou de la Communauté germanophone relative à l'établissement des communautés, à la modification des limites territoriales ou à leur suppression concernant les cultes reconnus par l'autorité fédérale, à la demande de l'organe représentatif compétent, et selon la législation en vigueur dans la Région concernée ou, le cas échéant, les Régions concernées ou dans la Communauté germanophone;

Art. 2.Saisie d'une demande de reconnaissance d'un culte, l'autorité fédérale sollicite un avis préalable de chaque Gouvernement régional et du Gouvernement de la Communauté germanophone qui ont quatre mois pour rendre cet avis dès réception de la requête. Chaque Région ou la Communauté germanophone peut demander que cette question soit soumise à la Commission d'information et de concertation dénommée ci-après, la Commission.

Les décisions de l'autorité fédérale relatives à la reconnaissance d'un culte sont transmises pour information aux Régions et à la Communauté germanophone.

Art. 3.§ 1er. La demande d'établissement d'une communauté est transmise par l'organe représentatif compétent à l'autorité régionale compétente ou, le cas échéant, aux autorités régionales compétentes ou à la Communauté germanophone. L'avis de l'autorité fédérale compétente pour la reconnaissance des cultes est demandé par la ou les Régions concernées ou la Communauté germanophone. L'autorité fédérale donne un avis dans un délai de quatre mois dès réception de la requête.

L'autorité fédérale ou une Région concernée ou la Communauté germanophone peut demander une concertation au sein de la Commission.

Si l'avis négatif de l'autorité fédérale est fondé sur des éléments concernant la sécurité de l'Etat ou l'ordre public, la procédure d'établissement d'une communauté est suspendue.

La décision de la Région concernée ou, le cas échéant, des Régions concernées ou de la Communauté germanophone relative à l'établissement d'une communauté est transmise pour information à l'autorité fédérale. § 2. La demande de fixation du nombre de places rémunérées des ministres des cultes est transmise par l'organe représentatif compétent à l'autorité fédérale. L'autorité fédérale demande l'avis de la Région concernée ou, le cas échéant, des Régions concernées ou de la Communauté germanophone qui doivent le rendre dans un délai de quatre mois, dès réception de la requête.

Cette demande doit être introduite au plus tard le 15 décembre de l'année qui précède l'année au cours de laquelle le budget est établi.

Toute décision de l'autorité fédérale relative au nombre de places rémunérées des ministres des cultes des communautés d'église, liées aux demandes d'établissement de communautés, est transmise pour information à chaque Région concernée ou à la Communauté germanophone.

Toute décision de l'autorité fédérale relative à une demande émanant de l'organe représentatif compétent de modification du nombre de places rémunérées des ministres des cultes, sans incidence sur l'établissement des communautés, est transmise pour information à la Région concernée ou, le cas échéant, aux Régions concernées ou à la Communauté germanophone. § 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 de cet article sont applicables aux demandes relatives à la création, à la modification des limites territoriales, à la suppression d'archevêchés et d'évêchés.

Art. 4.Afin d'établir le budget de l'autorité fédérale, chaque Région et la Communauté germanophone transmettent à l'autorité fédérale la liste des demandes d'établissement des communautés, d'archevêchés et évêchés prévues à l'article 3 au cours du mois de janvier de l'année au cours de laquelle le budget est établi.

Art. 5.Dans le souci de renforcer la coopération permanente entre l'autorité fédérale, les Régions et la Communauté germanophone, est créée la Commission composée d'un représentant de chaque ministre régional et du ministre de la Communauté germanophone qui ont le temporel des cultes dans leurs attributions et d'un représentant du Ministre de la Justice. La présidence et le secrétariat sont assurés par l'autorité fédérale qui convoque la première réunion. La Commission se réunit tous les trois mois.

La Commission est chargée de prendre connaissance à la demande d'une des parties de toute question ayant trait aux cultes et qui représente un intérêt régional, ou de la Communauté germanophone ou fédéral; elle assure une coordination ainsi que la mise en oeuvre et le bon déroulement de l'exécution du présent accord.

Elle adopte son règlement d'ordre intérieur.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2008.

Pour l'autorité fédérale : Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN Pour la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, R. DEMOTTE Le Ministre wallon des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, K.-H. LAMBERTZ

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