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Ordonnance du 06 mars 2008
publié le 01 avril 2008

Ordonnance

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2008031122
pub.
01/04/2008
prom.
06/03/2008
ELI
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


6 MARS 2008. - Ordonnance (1)


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.A. A l'article 43 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifi é par l'article 1er de l'arrêté royal n° 14 du 18 avril 1967, par l'article 12 de la loi du 28 décembre 1973, par l'article 1er de l'arrêté royal du 22 août 1980, par l'article 1er de l'arrêté royal du 30 décembre 1980 et par l'article 2 de l'arrêté royal du 29 mars 1994, par l'article 2 de l'ordonnance du 20 juillet 2000 et par l'article 14 de l'arrêté du 13 décembre 2001, sont apportées les modifi cations suivantes : 1° les mots « 11 p.c. », insérés par l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 22 août 1980, sont remplacés par les mots « 11 p.c. »; 2° au point 2°, les mots « 250 francs par jour et par personne », insérés par l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 22 août 1980, sont remplacés par les mots « 250 francs »;3° le point 4°, inséré par l'article 12 de la loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires 1973-1974, abrogé par l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 22 août 1980, est abrogé. B. L'article 43, 3°, du même Code, inséré par l'article 1er, 2° de l'arrêté royal n° 14 du 18 avril 1967, modifié par l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 22 août 1980 et par l'article 1er de l'arrêté royal du 30 décembre 1980, est remplacé par la disposition suivante : « 3° des concours colombophiles lorsque le retour des pigeons a lieu, sauf circonstances de force majeure, un samedi, un dimanche, un jour de fête légal ou un jour de kermesse considéré comme officiel par la commune et que les enjeux sont risqués exclusivement par les propriétaires des pigeons engagés; ».

C. A l'article 43, alinéa 1er, du même Code, les mots « 11 p.c. » sont remplacés par les mots « 15 p.c. ».

D. L'article 43 du même Code, est complété par l'alinéa suivant : « La taxe levée sur les paris aux courses de chevaux qui ont lieu à l'étranger et qui portent sur le premier et/ou deuxième cheval à l'arrivée est cependant fixée à 11 p.c. du montant brut des sommes engagées. » E. L'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1995 modifiant certaines taxes régionales est abrogé.

F. A l'article 43, 2°, du même Code, modifi é en dernier lieu par l'article 14 de l'arrêté du 13 décembre 2001, le montant de « 250 francs » est remplacé par le montant de « 6,20 EUR ».

Art. 3.L'article 44 du même Code, remplacé par l'article 2 de l'arrêté royal du 22 août 1980, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 44.Par dérogation à l'article 43, la taxe frappant les paris sur les courses de chevaux courues en Belgique est fixée comme suit : 1° un cinquième du prélèvement opéré sur le montant brut des sommes engagées dans le pari mutuel; 2° 5 p.c. du montant brut des sommes engagées dans le pari à la cote. »

Art. 4.A. A l'article 45 du même Code, modifi é par l'article 3 de l'arrêté royal n° 14 du 18 avril 1967 et par l'article 2 de l' ordonnance du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/12/2002 pub. 26/02/2003 numac 2002031645 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant l'ajustement du budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2002 type ordonnance prom. 20/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002031652 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant le Code des droits de succession type ordonnance prom. 20/12/2002 pub. 26/02/2003 numac 2002031649 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le budget général des voies et moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2003 fermer, sont apportées les modifi cations suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots « 4,80 p.c. » et les mots « 2,75 p.c. », insérés par l'article 3 de l'arrêté royal n° 14 du 18 avril 1967, sont respectivement remplacés par les mots « 4,80 p.c. » et les mots « 2,75 p.c. »; 2° l'alinéa 2 est abrogé;3° l'alinéa 1er, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit : « § 2.La taxe sur les jeux et paris relative aux jeux de casino autres que les jeux de baccara chemin de fer et de roulette sans zéro s'applique sur le produit brut de ces jeux au taux de 30 p.c. sur la partie dudit produit qui, pour l'année civile, ne dépasse pas 35 millions de francs et au taux de 40 p.c. sur le surplus.

Le produit brut est constaté chaque jour; il est constitué par la différence entre le montant des encaisses constatées en fi n de parties et le montant cumulé des avances initiales et des avances complémentaires, diminué des retraits opérés en cours de parties. La perte éventuellement constatée pour une journée est portée en déduction du produit brut des jours suivants. » B. L'article 45, § 2, alinéa 1er, du même Code, est remplacé comme suit : « La taxe sur les jeux et paris relative aux jeux de casino, autres que les jeux de baccara chemin de fer, roulette sans zéro et les appareils assimilés aux jeux de casino, s'applique sur le produit brut de ces jeux au taux de 33 p.c. sur la partie dudit produit qui, pour l'année civile, ne dépasse pas 865.000 EUR et au taux de 44 p.c. sur le surplus. ».

C. L'article 45, § 2, du même Code, est complété par la disposition suivante : « Pour les appareils assimilés aux jeux de casino, visés à l'article 77, alinéa 2, la taxe fixée à un pourcentage par tranche du produit brut desdits jeux assimilés, est calculée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image D. L'article 45, alinéa 3, du même Code, inséré par l'article 2 de l' ordonnance du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/12/2002 pub. 26/02/2003 numac 2002031645 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant l'ajustement du budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2002 type ordonnance prom. 20/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002031652 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant le Code des droits de succession type ordonnance prom. 20/12/2002 pub. 26/02/2003 numac 2002031649 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le budget général des voies et moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2003 fermer, est abrogé.

Art. 5.L'article 46 du même Code, inséré par l'article 4 de l'arrêté royal n° 14 du 18 avril 1967, modifi é par l'article 3 de l'arrêté royal du 22 août 1980 et par l'article 2 de l'arrêté royal du 30 décembre 1980, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 46.Il est perçu une taxe de 10 francs par bague pour pigeon vendue par les associations et fédérations agréées par le Ministre des Finances. »

Art. 6.L'article 47 du même Code, abrogé par l'article 5 de l'ar rêté royal n° 14 du 18 avril 1967, est abrogé.

Art. 7.Les articles 48 à 50 du même Code, abrogés par l'article 12 de l'arrêté royal du 22 août 1980, sont abrogés.

Art. 8.A. L'article 79, § 1er, du même Code, remplacé en dernier lieu par l'article 8, 1° de l'arrêté royal du 22 août 1980, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les appareils sont répartis, selon leur type, en cinq catégories désignées respectivement par les symboles A, B, C, D et E. ».

B. L'article 79, § 2, du même Code, remplacé en dernier lieu par l'article 8, 1°, de l'arrêté royal du 22 août 1980, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les appareils automatiques de divertissement désignés ci-après sont classés respectivement dans les catégories A, B, C, D et E visées au § 1er : 1° dans la catégorie A : a.les billards électriques à mise variable, généralement dénommés « Bingo », dont le jeu consiste à loger plusieurs boules ou billes dans des trous pratiqués dans le plan horizontal de l'appareil, à l'effet d'éclairer, sur le panneau du plan vertical, plusieurs chiffres ou signes sur une ligne horizontale, verticale ou diagonale, ou encore dans une zone déterminée, selon le type de l'appareil; b. les billards électriques à mise variable, généralement dénommés « One Ball », dont le jeu consiste à loger sur le plan horizontal de l'appareil, une boule ou bille dans un des trous portant le même chiffre que celui qui est éclairé sur le panneau du plan vertical;c. les appareils automatiques de divertissement, y compris ceux visés sous 3° à 5° ci-après, lorsqu'ils permettent, même occasionnellement, au joueur ou à l'utilisateur de regagner, en espèces ou sous la forme de jetons, au moins le montant de sa mise et/ou de gagner des prix, en nature ou sous la forme de bons-primes, d'une valeur commerciale d'au moins deux cent cinquante francs;2° dans la catégorie B : les appareils automatiques de divertissement visés sous 1°, lettre c, lorsqu'ils sont soumis à la taxe réduite prévue par l'article 81;3° dans la catégorie C : a.les grues automatiques munies de griffes ou de bras pous soir; b. les billards électriques à mise fi xe, généralement dénommés « Pin-Ball », « Flipper » ou « Flip-Tronic », dont le jeu consiste à lancer des boules ou des billes qui, au contact de certains obstacles, se trouvant sur le plan horizontal de l'appareil, font apparaître, sur le panneau du plan vertical, le résultat du jeu sous la forme de points, de signes ou de figurines;c. les jeux automatiques de quilles qui sont normalement amovibles et qui requièrent habituellement l'emploi de boules ou de billes;d. les jeux automatiques de poker, généralement dénommés « Jolly Joker »;e. les appareils automatiques qui, simultanément, projettent des films ou des images et diffusent des sons;4° dans la catégorie D : a.les tourne-disques automatiques, y compris ceux généralement dénommés « Juke-box », qui diffusent exclusivement de la musique, même s'ils sont mis en marche à distance; b. les jeux automatiques de quilles qui sont normalement amovibles et qui requièrent habituellement l'emploi de disques;c. les appareils automatiques de tir;d. les jeux électriques de golf, de hockey, de tennis et de football, le jeu de balle électrique du modèle « Spinner », ainsi que les appareils électriques du modèle « Baseball », « Basketball », « Drop-ball », « Skee-ball », « Skeefun », « All-Star Bowler », « Ten Strike »;e. chaque billard électrique faisant partie du jeu de compétition généralement dénommé « Bumper », qui est normalement installé sur les foires et les kermesses;5° dans la catégorie E : tous les appareils automatiques qui ont été déclarés au Ministre des Finances en exécution du § 3 et qui ne sont pas classés dans l'une des catégories A à D.» C. L'article 79, § 2, 3°, du même Code est complété comme suit : « f ) les jeux d'adresse automatiques faisant apparaître sur l'écran des personnages à l'aspect humain ou animal pouvant se blesser, se tuer ou se détruire dans un combat à caractère non sportif; ».

D. A l'article 79, § 2, 1°, c, du même Code, modifié en dernier lieu par l'article 17 de l'arrêté du 13 décembre 2001, le montant de « deux cent cinquante francs » est remplacé par le montant de « 6,20 EUR ».

E. L'article 79, § 2, du même Code est complété comme suit : « Lorsque les contingences techniques, économiques ou sociales rendent ces mesures nécessaires, la catégorie dans laquelle un type d'appareil doit être classé peut être fi xée ou modifiée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, après consultation des unions professionnelles intéressées. Pour la classifi cation d'un appareil, il est tenu compte de sa rentabilité, de la nature du jeu proposé et de la multiplicité de la mise, étant entendu qu'un appareil servant exclusivement de tourne-disque automatique ne peut être classé dans une catégorie supérieure à la catégorie D. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale saisira le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet d'ordonnance de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa 2. » Art.9. A. L'article 80, § 1er, du même Code, remplacé en dernier lieu par l'article 9 de l'arrêté royal du 22 août 1980, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le montant de la taxe est fi xé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image B. L'article 80, § 1er, du même Code, est fixé comme suit : « § 1er. Le montant de la taxe est fi xé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image C. A l'article 80, § 1er, du même Code, modifi é par l'article 16 de l'arrêté du 13 décembre 2001, les montants libellés en francs mentionnés dans la première colonne du tableau sont remplacés par les montants libellés en euros, mentionnés dans la deuxième colonne du tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image D. L'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1995 modifiant certaines taxes régionales est abrogé.

Art. 10.A. L'article 81 du même Code, remplacé par l'article 17 de l'arrêté royal n° 14 du 18 avril 1967, modifi é par l'article 7 de la loi du 24 décembre 1976, par l'article 10 de l'arrêté royal du 22 août 1980 et par l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante: «

Art. 81.La taxe est réduite à : 1° 1/10 de son montant relatif à l'année entière pour les appareils appartenant à un industriel forain et installés sur le champ de foire et les endroits similaires.La taxe ainsi réduite ne peut être inférieure à 500 francs; 2° 1/2 de son montant relatif à l'année entière pour les appareils placés exclusivement dans une exploitation saisonnière.Est considérée comme telle, toute exploitation, à l'exception des débits de boissons, qui n'est accessible au public que six mois par an au maximum. Cette période peut être prolongée de trente jours à condition que la déclaration en soit faite préalablement au contrôleur en chef des contributions directes dans le ressort duquel sont placés les appareils. ».

B. A l'article 81, 1°, du même Code, le montant de « 500 francs » est remplacé par le montant de « 12,50EUR ».

Art. 11.A l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, sont apportées les modifi cations suivantes : 1° l'article 35, remplacé par l'article 1er de l'arrêté royal du 24 mai 1978, est abrogé;2° à l'article 35bis, § 1er, alinéa 1er, inséré par l'article 1er de l'arrêté royal du 24 mai 1978, les mots « à l'article 35 » sont remplacés par les mots « à l'article 45, § 2 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus »;3° l'article 56, remplacé par l'article 6 de l'arrêté royal du 10 novembre 1980, modifié par l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 1996 et par l'article 17 de l'arrêté du 13 décembre 2001, est abrogé.

Art. 12.Cette ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008, à l'exception : 1° des articles 2, B, 5 et 6, qui produisent leurs effets le 1er mai 1967;2° de l'article 4, A, 1°, qui produit ses effets le 1er janvier 1968;3° des articles 4, A, 2° et 3°, et 11, 1° et 2°, qui produisent leurs effets le 16 juin 1978;4° des articles 2, A, et 3, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1980;5° de l'article 7 qui produit ses effets le 12 septembre 1980;6° des articles 8, A et B, 9, A, 10, A, et 11, 3°, qui produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 1981;7° des articles 2, C, D et E, et 9, B et D, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1996;8° de l'article 8, C, qui produit ses effets le 1er janvier 1997;9° des articles 2, F, 8, D, 9, C et 10, B, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002;10° de l'article 4, B, C et D, qui produit ses effets le 1er janvier 2003. Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 mars 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de ia Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK _______ Note (1) Session ordinaire 2006/2007. Documents du Parlement. - Projet d'ordonnance, A-439/1.

Session ordinaire 2007/2008.

Documents du Parlement. - Rapport, A-439/2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 22 février 2008.

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