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Ordonnance du 06 mars 2008
publié le 08 avril 2008

Ordonnance portant transposition de la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2008031119
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08/04/2008
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06/03/2008
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


6 MARS 2008. - Ordonnance portant transposition de la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (1)


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente ordonnance transpose la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public.

La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. CHAPITRE II. - Définitions et domaine d'application

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : 1° autorité publique : a) la Région de Bruxelles-Capitale;b) les personnes morales de droit public qui dépendent, directement ou indirectement, de la Région de Bruxelles-Capitale;c) les communes et les autres collectivités territoriales;d) les personnes, quelles que soient leur forme et leur nature, qui : - ont été créées pour satisfaire spécifi quement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial; - sont dotées d'une personnalité juridique; - et dont soit l'activité est fi nancée majoritairement par les autorités ou organismes mentionnés au a), b) ou c), soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou organismes; e) les associations formées par une ou plusieurs autorités publiques visées au a), b), c ) ou d) ;2° document administratif : l'information stockée sous une forme particulière et dont dispose une autorité publique, quel que soit le support ou la forme de stockage de cette information.Les programmes informatiques ne sont pas des documents administratifs; 3° données à caractère personnel : toute information concernant une personne physique identifi ée ou identifi able au sens de la défi nition fournie à l'article 1er, § 1er de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;4° réutilisation : l'utilisation de documents administratifs, dont les autorités publiques disposent, à des fi ns commerciales ou non commerciales, autres que l'objectif initial de la mission de service public pour lequel les documents administratifs ont été produits;5° licence : document émanant d'une autorité publique destiné à fi xer les conditions de réutilisation dans le chef des deux parties, l'autorité concédant les documents et le bénéfi ciaire de ceux-ci;6° disposer : être en possession de ou avoir un certain contrôle ou être géré pour une autorité publique;7° écrit : par courrier, télécopie, courrier électronique ou formulaire Web.

Art. 3.La présente ordonnance s'applique à tous les documents administratifs, revêtus d'un caractère complet et achevé, dont les autorités publiques disposent et qu'elles décident de mettre à disposition de tiers à des fins de réutilisation.

La présente ordonnance ne contient aucune obligation d'autoriser la réutilisation des documents. Les autorités publiques disposent d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire en la matière dans un cadre déterminé par un arrêté.

En tout état de cause, la présente ordonnance ne s'applique pas : 1° aux documents administratifs dont la fourniture est une activité qui ne relève pas de la mission de service public dévolue à l'autorité publique concernée;2° aux documents administratifs sur lesquels des tiers détiennent les droits de propriété intellectuelle;3° aux documents administratifs qui ne sont pas accessibles compte tenu des règles d'accès en vigueur, y compris pour des motifs de : - protection de la sécurité nationale, de défense ou de sécurité publique; - confi dentialité des données statistiques ou des informations commerciales; - défaut d'intérêt personnel au cas où un intérêt personnel doit être démontré pour obtenir l'accès aux documents administratifs.

La présente ordonnance ne s'applique pas non plus aux documents administratifs qui sont mis à disposition inconditionnellement par une autorité publique.

L'échange de documents administratifs entre des organismes du secteur public aux seules fi ns de l'exercice de leur mission de service public ne constitue pas une réutilisation. CHAPITRE III. - Principes de réutilisation de documents administratifs

Art. 4.Un document administratif qui comporte des données à caractère personnel ne peut être réutilisé qu'à la condition préalable que l'autorité publique ait pris les mesures de précaution nécessaires afi n d'occulter totalement l'identité de la personne à laquelle les données à caractère personnel ont trait, en particulier en rendant les informations anonymes, conformément à la défi nition donnée à l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 5.Les documents administratifs mis à disposition par les autorités publiques peuvent être réutilisés à des fi ns commerciales ou non commerciales conformément aux conditions défi nies dans la présente ordonnance.

Les documents résultant de la réutilisation doivent mentionner les sources et la date de la dernière mise à jour et respecter l'intégrité et la nature des documents administratifs mis à disposition.

Les autorités publiques peuvent soumettre la réutilisation des documents administratifs à des conditions supplémentaires.

Ces conditions ne peuvent cependant pas limiter indûment les possibilités de réutilisation ni être utilisées pour restreindre la concurrence.

Les documents réutilisables sont, dans la mesure du possible, mis à la disposition par voie électronique. CHAPITRE IV. - Demande et traitement

Art. 6.La demande de réutilisation, qui doit être écrite, contient au moins l'identifi cation précise du document administratif demandé, une description de la réutilisation qui en sera faite, la forme dans laquelle les informations recherchées devraient être mises à disposition, ainsi que la fi nalité poursuivie.

Si l'obtention du document administratif requiert l'emploi d'une licence, l'autorité publique sollicitée par la demande de réutilisation en envoie au demandeur un exemplaire standard dans les délais tels qu'ils seront fi xés par arrêté. Les conditions contenues dans la licence ne limitent pas indûment les possibilités de réutilisation et ne sont pas utilisées pour restreindre la concurrence.

L'autorité publique peut, à tout moment et de manière unilatérale, mettre fi n à la licence, sans donner droit à un quelconque dédommagement, si le demandeur ne respecte pas une ou plusieurs conditions de la licence.

L'autorité publique peut également, à tout moment et de manière unilatérale, mettre fi n à la mise à disposition des documents administratifs, sans donner droit à un quelconque dédommagement, si le demandeur ne respecte pas une ou plusieurs conditions visées à l'article 5, alinéas 2 et 3.

Un arrêté détermine la procédure et les délais de traitement d'une demande de réutilisation, ainsi que la forme des décisions. CHAPITRE V. - Conditions de réutilisation

Art. 7.§ 1er. Si les documents administratifs sont disponibles, et s'ils peuvent être mis à disposition sous la forme demandée sans occasionner de frais inconsidérés, l'autorité publique les fournit sous cette forme.

Si les documents administratifs ne sont pas disponibles dans la forme demandée, l'autorité publique communique au demandeur, dans sa décision, la ou les formes sous lesquelles les documents sont disponibles ou pourront être mis à disposition. § 2. Les autorités publiques ne sont pas tenues de poursuivre la production de documents administratifs en vue de la réutilisation de documents administratifs. Toutefois, elles sont tenues de rendre leurs décisions publiques dans les meilleurs délais.

Art. 8.Dans l'hypothèse où une redevance est prélevée pour la reproduction et la distribution de documents administratifs, cette redevance égale les coûts marginaux de reproduction et de distribution.

Quand la préparation d'un document administratif demande plusieurs opérations supplémentaires, le total des coûts ne peut dépasser le coût de la collecte, de la production, de la reproduction et de la diffusion, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable. CHAPITRE VI. - Recours

Art. 9.§ 1er. Dans le cadre de la réutilisation des documents administratifs, la Commission d'accès aux documents administratifs visée à l'article 19 de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration est compétente pour connaître des recours à l'encontre d'une décision de mise à disposition des documents administratifs, en cas de refus d'exécuter une décision, ou en raison de toute autre diffi culté qui est rencontrée dans l'exercice des droits que confère la présente ordonnance. § 2. La Commission exerce cette compétence en toute impartialité et neutralité. Lors du traitement des recours, elle ne peut recevoir aucune instruction.

Art. 10.A peine de forclusion, le recours doit être introduit par écrit dans un délai de vingt jours qui commence à courir à partir du fait qui engendre le recours.

Art. 11.La Commission informe immédiatement l'autorité publique concernée du recours et envoie simultanément un avis de réception à la personne qui a formé le recours.

Art. 12.La Commission statue sur le recours dans les plus brefs délais et notifi e sa décision par écrit à la personne qui a formé le recours et à l'autorité publique concernée dans un délai de trente jours au plus tard.

Art. 13.L'autorité publique concernée exécute la décision accueillant le recours dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les quinze jours.

Art. 14.La Commission peut, lorsqu'elle est saisie d'un recours, consulter sur place toutes informations utiles ou se les faire communiquer par l'autorité publique concernée.

Elle peut entendre toutes les parties et tous les experts concernés et demander des informations complémentaires aux membres du personnel de l'autorité publique. CHAPITRE VII. - Non-discrimination, libre concurrence et transparence

Art. 15.§ 1er. Toute condition applicable en matière de réutilisation des documents administratifs ne peut être discriminatoire pour des catégories comparables de réutilisation. § 2. Lorsque l'autorité publique réutilise des documents dans le cadre de ses activités commerciales étrangères à sa mission de service public, les conditions tarifaires et autres applicables à la fourniture des documents destinés à ces activités sont les mêmes que pour les autres utilisateurs.

Art. 16.§ 1er. Les accords d'exclusivité de réutilisation sont interdits à moins qu'ils ne s'avèrent nécessaires pour la prestation d'un service d'intérêt général.

Si un droit d'exclusivité est accordé dans l'intérêt général, le bien-fondé de celui-ci fait l'objet, tous les trois ans au moins, d'un examen d'opportunité effectué par l'autorité publique qui a octroyé le droit d'exclusivité ou qui est titulaire du droit d'exclusivité. § 2. Tout droit exclusif de réutilisation, accordé après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, est rendu pu blic à l'initiative de l'autorité qui l'accorde. § 3. Les droits de réutilisation exclusive qui ont été accordés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, hormis ceux bénéfi ciant de l'exception visée au § 1er du présent article, prennent fi n à l'échéance de leur validité ou, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2008.

Art. 17.Les documents disponibles en vue d'une réutilisation, les conditions éventuelles dont les licences types, ainsi que les rétributions éventuelles, doivent être répertoriés et publiés sur le portail de la Région de Bruxelles-Capitale.

Lorsqu'une rétribution est exigée, le demandeur peut, sur simple demande, être informé par l'autorité publique concernée de la base de calcul ainsi que des facteurs pris en compte dans le calcul de la rétribution.

Art. 18.L'article 14 de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration est abrogé. CHAPITRE VIII. - Disposition finale

Art. 19.La présente ordonnance entre en vigueur à sa publication.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 mars 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK _______ Note (1) Session ordinaire 2006/2007. Documents du Parlement. - Projet d'ordonnance, A-421/1.

Session ordinaire 2007/2008.

Documents du Parlement. - Rapport, A-421/2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 22 février 2008.

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