publié le 19 juin 2001
Loi modifiant la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
31 MAI 2001. - Loi modifiant la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police
Art. 2.L'article 4, 3° et 4°, de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, est abrogé.
Art. 3.L'article 5, 1° à 3°, de la même loi, est remplacé par le texte suivant : « 1° la retenue de traitement; 2° la suspension par mesure disciplinaire de maximum trois mois;3° la rétrogradation dans l'échelle de traitement;».
Art. 4.L'article 11, alinéa 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Cette sanction disciplinaire peut être exécutée au moyen de prestations supplémentaires non rémunérées, proposées au membre du personnel et acceptées par lui; une retenue de deux pour cent du traitement visé à l'alinéa 1er correspondant à trois heures de prestations. »
Art. 5.A l'article 12 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « La suspension par mesure disciplinaire place l'intéressé en position de non-activité.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots « pour les quinze premiers jours de suspension et de quarante pour cent à partir du seizième jour » sont abrogés.
Art. 6.L'article 14 de la même loi est abrogé.
Art. 7.L'article 18 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Le droit d'évocation visé à l'alinéa 1er, dûment motivé par l'autorité disciplinaire supérieure, ne peut s'exercer que pour autant que : 1° l'autorité disciplinaire ordinaire est manifestement dans l'impossibilité matérielle de prononcer une décision dans un délai raisonnable;2° il s'avère manifestement que, par leur nature et leur gravité, les faits constitutifs de l'affaire sont susceptibles de constituer une transgression disciplinaire pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire lourde.»
Art. 8.A l'article 24 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de rétrogradation dans le grade, » sont supprimés;2° dans l'alinéa trois, les mots « à l'autorité concernée » sont insérés entre les mots « la proposition de sanction » et « et avant que le conseil de discipline »;3° un alinéa quatre est inséré, rédigé comme suit : « Les avis mentionnés aux alinéas 1er et 2 doivent également être joints à la proposition de sanction lourde de l'autorité disciplinaire supérieure.»
Art. 9.L'article 25 de la même loi est remplacé comme suit : « Tout membre du personnel est tenu de collaborer loyalement aux enquêtes disciplinaires dont il ne fait pas ou ne pourrait pas faire lui-même l'objet.
En vue de la constatation des éventuelles transgressions disciplinaires, le membre du personnel fournit sa collaboration aux actes d'enquête disciplinaire dont il ne fait pas ou ne pourrait pas faire lui-même l'objet, répond précisément aux questions qui lui sont posées et remet à la demande de l'autorité les pièces ou effets utiles à l'établissement de la vérité, même s'ils se trouvent dans l'armoire ou le bureau dont il dispose sur le lieu de travail.
Tout membre du personnel en service qui présente des signes manifestes d'intoxication alcoolique se soumet, le cas échéant, à un test d'haleine. Le Roi fixe les modalités de l'exécution du test d'haleine. »
Art. 10.A l'article 29 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « A chaque phase de la procédure, le membre du personnel concerné peut, au choix, se faire assister ou représenter à la fois par un avocat, un membre du personnel et un membre d'une organisation syndicale agréée, désignés ci-après par le terme « défenseur ».» 2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé n'ait été préalablement informé de son droit d'être entendu oralement. L'intéressé et les témoins sont entendus par l'autorité disciplinaire compétente ou par l'autorité désignée par elle. »
Art. 11.L'article 33, alinéa 2, 3°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante: « 3° le droit pour l'intéressé de se faire représenter ou assister conformément à l'article 29; ».
Art. 12.Dans l'article 35, seconde phrase, de la même loi, le mot « écrit » est inséré après par le mot « mémoire ».
Art. 13.A l'article 36 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « L'autorité disciplinaire ordinaire entend en tout temps, d'initiative ou sur demande du membre du personnel concerné ou de son défenseur, les dépositions de témoins utiles qu'elle estime nécessaires eu égard à leur lien avec le dossier.»; 2° à l'alinéa 2 les mots « déterminé par l'autorité disciplinaire qui ne peut être inférieur à » sont insérés entre les mots « dispose d'un délai » et « de cinq jours ouvrables ».
Art. 14.A l'article 37 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Sans préjudice de l'alinéa 2, la décision peut » sont remplacés par les mots « La décision peut »;2° l'alinéa 2 est supprimé.
Art. 15.Dans l'article 38, alinéa 5, de la même loi, les mots « elle saisit le conseil de discipline par l'envoi du rapport introductif et du dossier et recueille en même temps l'avis des autorités visées à l'article 24 » sont remplacés par les mots « elle entame une procédure disciplinaire. ».
Art. 16.Un article 38bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 38bis.L'autorité disciplinaire supérieure qui estime que les faits sont susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire lourde porte le rapport introductif à la connaissance de l'intéressé, soit par remise dudit rapport contre accusé de réception, soit par envoi recommandé à La Poste.
Le rapport introductif mentionne : 1° l'ensemble des faits mis à charge;2° le fait qu'un dossier disciplinaire est constitué, qu'une sanction disciplinaire lourde est envisagée et quelle sanction l'autorité disciplinaire envisage;3° le droit pour l'intéressé de se faire représenter ou assister conformément à l'article 29;4° l'endroit où et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté;5° le droit pour l'intéressé de demander l'audition de témoins ou de déposer des pièces;6° qu'un mémoire peut être déposé.»
Art. 17.Un article 38ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 38ter.A sa demande le membre du personnel reçoit une copie gratuite du dossier disciplinaire ou des pièces complémentaires versées dans le dossier. »
Art. 18.Un article 38quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 38quater.Le membre du personnel concerné ou son défenseur dépose son mémoire dans les trente jours à compter du jour qui suit celui de la réception du rapport introductif. Passé ce délai, le membre du personnel est censé ne pas vouloir déposer de mémoire écrit. »
Art. 19.Un article 38quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 38quinquies.L'autorité disciplinaire supérieure entend en tout temps, d'initiative ou sur demande du membre du personnel concerné ou de son défenseur, les dépositions de témoins utiles qu'elle estime nécessaires eu égard à leur lien avec le dossier.
Les dépositions de témoins recueillies après consultation du dossier disciplinaire par le membre du personnel concerné lui sont communiquées. Il dispose d'un délai déterminé par l'autorité disciplinaire qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrables à compter de la réception de ces dépositions, pour déposer, s'il échet, un mémoire complémentaire. »
Art. 20.Un article 38sexies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 38sexies.Sur la base du dossier complet et du mémoire, l'autorité disciplinaire supérieure communique sa décision par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, au membre du personnel concerné. La décision peut être soit qu'elle a décidé de ne pas prononcer de sanction disciplinaire, soit qu'elle a décidé de prononcer l'une des sanctions disciplinaires légères soit qu'elle a décidé de proposer l'une des sanctions disciplinaires lourdes. La décision est communiquée au membre du personnel concerné, au plus tard quinze jours après l'écoulement du délai de trente jours visé à l'article 38quater et mentionne le droit pour l'intéressé d'introduire une requête en reconsidération à l'encontre de la proposition de sanction disciplinaire lourde auprès du conseil de discipline, conformément à l'article 51bis.
Lorsqu'aucune requête en reconsidération n'est introduite conformément à l'article 51bis, l'autorité disciplinaire supérieure confirme et communique, sa décision définitive, sans pouvoir s'écarter de la proposition de sanction disciplinaire lourde, par envoi recommandé à la poste ou par notification avec accusé de réception, au membre du personnel concerné.
Dans les cas visés à l'article 24, l'autorité disciplinaire supérieure ne peut toutefois notifier sa proposition de décision qu'après avoir pris connaissance des avis visés à l'article 24, alinéas 1er et 2, ou, à défaut, au plus tôt le lendemain du délai au-delà duquel l'autorité concernée est réputée ne pas désirer formuler d'avis complémentaire.
Lorsqu'aucune décision visée à l'alinéa premier n'est prise dans le délai de quinze jours visé à l'alinéa premier, le cas échéant prolongé du délai visé à l'article 24, alinéa 3, l'autorité disciplinaire supérieure est considérée comme renonçant aux poursuites pour les faits qui étaient reprochés à l'intéressé.
Les décisions et propositions de décisions de l'autorité disciplinaire supérieure visées à l'alinéa premier sont motivées formellement. »
Art. 21.A l'article 39 de la même loi, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le conseil de discipline connaît des procédures de requête en reconsidération à l'encontre des propositions de sanctions disciplinaires lourdes prononcées conformément à l'article 38sexies, alinéa 1er. »
Art. 22.L'article 40 de la même loi est remplacé par la disposition suivante: «
Art. 40.Chaque chambre est composée des membres suivants: 1° un président, magistrat assis d'une cour d'appel ou d'un tribunal de première instance;2° un assesseur, membre du personnel visé à l'article 2.L'assesseur ressortit du même cadre que celui du comparant, à savoir soit du cadre opérationnel, soit du cadre administratif et logistique. Si plusieurs comparants ressortissent de cadres différents, le président de la chambre procédera par tirage au sort à la désignation dudit cadre; 3° un assesseur, désigné par le Ministre de l'Intérieur, ni membre du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux, ni membre d'un cabinet d'un ministre du gouvernement fédéral. Le magistrat et les assesseurs ont en outre chacun un suppléant qui satisfait aux conditions respectives des membres effectifs.
Un secrétaire désigné par le Ministre de l'Intérieur assiste chaque chambre.
Si le nombre d'affaires introduites l'exige, le Roi peut, sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice, constituer des chambres supplémentaires.
Aux conditions fixées par le Roi, l'assesseur visé à l'alinéa 1er, 3°, et son suppléant bénéficient d'indemnités pour frais de séjour et de transport et ont droit à des jetons de présence dont Il détermine le montant. »
Art. 23.Dans l'article 41, alinéa 2, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Les assesseurs et leurs suppléants sont désignés » sont remplacés par les mots « L'assesseur visé à l'article 40, alinéa 1er, 2°, et son suppléant sont désignés pour un mandat de deux ans renouvelable une fois »;2° les mots « , et par l'inspecteur général pour les membres de l'inspection générale » sont insérés après les mots « de la police locale ».
Art. 24.Dans l'article 42 de la même loi, l'alinéa 2 est supprimé.
Art. 25.A l'article 45 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « l'autorité disciplinaire supérieure conformément à l'article 38, alinéa 5 » sont remplacés par les mots « le membre du personnel, conformément à l'article 51bis »;2° dans l'alinéa 1er, les mots « et à l'autorité disciplinaire dont la décision est attaquée » sont ajoutés après les mots « l'inspection générale »;3° l'alinéa 2, 3°, est remplacé par la disposition suivante : « 3° le droit pour l'intéressé de se faire représenter ou assister conformément à l'article 29;»; 4° l'alinéa 2, 6°, est remplacé par la disposition suivante : « 6° que, sauf cas de force majeure, la procédure devant le conseil de discipline poursuivie en l'absence de l'intéressé ou de son défenseur est réputée contradictoire.»; 5° dans l'alinéa 4, les mots « ou des pièces complémentaires versées dans le dossier » sont insérés après les mots « dossier disciplinaire ».
Art. 26.Dans l'article 46, alinéa 3 de la même loi, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Sauf cas de force majeure, la procédure devant le conseil de discipline poursuivie en l'absence de l'intéressé ou de son défenseur est réputée contradictoire. »
Art. 27.L'article 49, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant : « Le conseil de discipline entend, d'initiative ou sur demande du membre du personnel concerné ou de son défenseur, les déclarations de témoins utiles qu'il estime nécessaires eu égard à leur lien avec le dossier. »
Art. 28.Un article 51bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 51bis.Le membre du personnel auquel une sanction disciplinaire lourde est proposée peut introduire une requête en reconsidération de cette décision, par lettre recommandée adressée au conseil de discipline, dans les dix jours suivant la notification visée à l'article 38sexies, alinéa 1er. Une copie est adressée à l'autorité disciplinaire supérieure par le conseil de discipline. »
Art. 29.Un article 51ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 51ter.La procédure de requête en reconsidération suspend l'exécution de la décision notifiée conformément à l'article 38sexies, alinéa 1er. »
Art. 30.A l'article 52 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, la première phrase est remplacée par les phrases suivantes : « Le conseil de discipline rend son avis à la majorité de ses membres.»; 2° dans l'alinéa 1er, seconde phrase, le mot « motivé » est inséré entre les mots « avis » et « comporte »;3° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots « la sanction proposée » sont remplacés par les mots « la proposition de renoncer à appliquer une sanction, la proposition d'infliger une sanction lourde ou la proposition d'infliger une sanction légère »;4° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le conseil de discipline peut proposer une autre qualification des faits que celle donnée dans le rapport introductif, ainsi que proposer une autre sanction que celle proposée initialement par l'autorité disciplinaire supérieure.»
Art. 31.A l'article 53 de la même loi, les mots « quinze jours » sont remplacés par les mots « trente jours ».
Art. 32.A l'article 54 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est supprimé;2° dans l'alinéa 2, les mots « , dans les limites de l'alinéa 1er, » sont supprimés.
Art. 33.Dans l'article 55 de la même loi, les mots « ou du dossier sans avis » sont supprimés.
Art. 34.L'article 56 de la même loi, est complété par les alinéas suivants : « Dans tous les cas, les transgressions disciplinaires susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire légère seront prescrites après cinq ans.
Le délai de prescription visé à l'alinéa 3 prend cours le jour de la commission pour les transgressions instantanées, le jour où cesse la situation pour les transgressions continues et le jour où s'accomplit le dernier fait qui compose la série dans le cas de la transgression constituée d'un ensemble de faits distincts mais résultant d'une seule et même intention. »
Art. 35.A l'article 57 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, les mots « et les sanctions visées à l'article 4, 3° et 4°, à l'issue d'une période de trois ans » sont supprimés;2° dans l'alinéa 4, le mot « définitivement » est inséré après le mot « prononcée ».
Art. 36.Dans la même loi, il est inséré un article 57bis, rédigé comme suit: «
Art. 57bis.Tout intéressé sanctionné par une peine disciplinaire lourde pourra adresser une demande en révision à l'autorité disciplinaire supérieure qui l'a sanctionné pour autant qu'il justifie d'un élément nouveau.
Tout intéressé sanctionné par une peine disciplinaire légère pourra adresser une demande en révision à l'autorité disciplinaire supérieure pour autant qu'il justifie d'un élément nouveau.
L'intéressé joindra à sa demande un rapport complet quant aux motivations et preuves qu'il détient pour appuyer sa demande en révision de la décision intervenue.
L'autorité disciplinaire visée à l'alinéa 1er ou 2 pourra déclarer la demande de l'intéressé irrecevable pour manque de motifs ou de preuves sans audition préalable de l'intéressé.
L'organe disciplinaire valablement saisi, estimant fondée la demande de l'intéressé, statuera après avoir entendu ou dûment convoqué l'intéressé.
La décision motivée de l'organe disciplinaire devra intervenir dans les quatre mois de la demande.
Cette décision n'est pas susceptible d'appel. L'intéressé peut réintroduire une nouvelle demande tous les six ans. »
Art. 37.Dans la même loi, il est inséré un article 57ter, rédigé comme suit : «
Art. 57ter.Toutes les pièces adressées à un membre du personnel en vertu de la présente loi, par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, sont réputées communiquées même si le membre du personnel n'en accuse pas réception, dès lors qu'elles lui ont été présentées à deux reprises. »
Art. 38.Dans l'article 59, alinéa 1er, de la même loi, les mots « déterminées par le Ministre de l'Intérieur » sont insérés entre les mots « Sans préjudice d'autres mesures d'ordre » et « qui peuvent notamment être prises ».
Art. 39.Dans l'article 60 de la même loi, il est inséré un alinéa 4 rédigé comme suit : « Le Ministre de la Justice doit se prononcer dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande visée à l'alinéa 3.
Passé ce délai, son avis est réputé favorable. »
Art. 40.Dans l'article 62 de la même loi est inséré l'alinéa 2 suivant : « Ce dernier est convoqué par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, et est réputé avoir été entendu, même s'il n'en accuse pas réception, dès lors que ladite convocation a été présentée à deux reprises. »
Art. 41.Dans l'article 65, alinéa 2, de la même loi, les mots « ou dans le grade » sont supprimés.
Art. 42.Dans la même loi, il est inséré un Chapitre VIbis rédigé comme suit : « CHAPITRE VIbis. - Le rapport annuel et la banque de données de jurisprudence en matière disciplinaire
Art. 65bis.Toute décision disciplinaire doit être transmise, par l'autorité disciplinaire qui l'a rendue, au conseil de discipline.
Art. 65ter.Les présidents des chambres du conseil de discipline rendent compte annuellement, dans un rapport unique et approuvé collégialement, en reprenant la qualification des faits et les sanctions prononcées, aux Ministres de l'Intérieur et de la Justice.
Art. 65quater.Les présidents des chambres du conseil de discipline créent en collaboration avec les services relevant directement du commissaire général de la police fédérale une banque de données de jurisprudence en matière disciplinaire où sont centralisées dans le respect de l'anonymat, toutes les décisions disciplinaires prises.
Art. 65quinquies.La banque de données peut être consultée par les membres du conseil de discipline et, sur simple demande écrite au gestionnaire de la banque de données désigné par le conseil de discipline, par tous les membres du personnel. »
Art. 43.L'article 73 de la même loi est abrogé. CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
Art. 44.L'article 121 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, est complété par l'alinéa suivant : « Lors du recrutement des fonctionnaires de police et des agents auxiliaires de police visé à l'alinéa 2, 2°, il est vérifié entre autres si le candidat est d'un comportement irréprochable. »
Art. 45.Dans la même loi, un article 142bis à 142sexies est inséré, libellés comme suit : «
Art. 142bis.La formation des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police est dispensée par : 1° les écoles de police instituées par le Gouvernement fédéral en ce qui concerne : a) la formation de base du cadre d'officiers, la formation au brevet de direction et certaines formations continuées du cadre d'officiers;b) la formation de base du cadre de base et, au besoin, du cadre moyen;c) les formations judiciaires fonctionnelles et certaines formations judiciaires continuées;d) certaines formations fonctionnelles du cadre de base, du cadre moyen et du cadre d'officiers;e) les autres formations à déterminer par le Roi;2° les écoles de police agréées sur base des critères déterminés par le Roi, en ce qui concerne : a) la formation de base du cadre d'auxiliaires de police;b) la formation de base du cadre de base;c) la formation de base du cadre moyen;d) certaines formations fonctionnelles du cadre de base, du cadre moyen et du cadre d'officiers;e) la formation continuée du cadre d'auxiliaires de police, du cadre de base, du cadre moyen et, au besoin, du cadre d'officiers.»
Art. 46.Dans la même loi, un article 142ter est inséré, libellé comme suit : «
Art. 142ter.Par province et pour la Région de Bruxelles-Capitale, au maximum une école de police peut être agréée.
Afin d'être agréée, une école de police doit répondre aux conditions suivantes : 1° s'engager à dispenser un ou plusieurs cycles de formation pour lesquels l'agrément est valable;2° disposer d'infrastructures suffisantes afin de dispenser en tout ou en partie ces cycles de formation;3° disposer de la collaboration de personnel de formation ayant une connaissance et une expérience professionnelle suffisante;4° établir un règlement scolaire respectant le règlement général des études établi par le Ministre de l'Intérieur;5° se soumettre au contrôle du ministre de l'Intérieur ou du service de la police fédérale qu'il désigne à cet effet;6° associer à sa gestion des représentants des autorités locales de la province ou de la Région de Bruxelles-Capitale. Le Roi est habilité à subsidier le fonctionnement des écoles de police agréées, visées à l'article 142bis, 2°, selon les modalités déterminées par Lui. »
Art. 47.Dans la même loi, un article 142quater est inséré, libellé comme suit : «
Art. 142quater.Les formations dispensées par les écoles de police comprennent : 1° les dispositions légales et réglementaires;2° l'application de techniques de police;3° l'application de principes tactiques policiers et de règles d'exécution;4° l'assimilation de qualités comportementales et relationnelles adéquates.».
Art. 48.Dans la même loi, un article 142quinquies est inséré, libellé comme suit : «
Art. 142quinquies.Sans préjudice du troisième alinéa, la formation de base du cadre de base, du cadre moyen et du cadre officier comprend des activités éducatives théoriques et pratiques d'une durée minimale de neuf mois.
La formation de base du cadre d'auxiliaires de police comprend des activités éducatives théoriques et pratiques d'une durée minimale de deux mois.
Le Roi octroie, le cas échéant, certaines dispenses aux membres du personnel qui participent à la formation de base dans le cadre d'une promotion par accession à un cadre supérieur. »
Art. 49.Dans la même loi, un article 142sexies est inséré, libellé comme suit : «
Art. 142sexies.La formation de base est clôturée par un examen final. Les aspirants qui réussissent cet examen et sont considérés comme aptes par le jury obtiennent un diplôme délivré par l'école de police concernée et homologué par le Ministre de l'Intérieur.
Le diplôme de la formation de base du cadre de base est équivalent aux diplômes pris en considération pour le recrutement aux emplois de niveau 2 dans les Administrations fédérales.
Le diplôme de la formation de base du cadre moyen est équivalent aux diplômes pris en considération pour le recrutement aux emplois de niveau 2+ dans les Administrations fédérales.
Le diplôme de la formation de base du cadre d'officiers est équivalent aux diplômes pris en considération pour le rectrument aux emplois de niveau 1 dans les Administrations fédérales.
Les étudiants qui ont suivi avec fruit un cycle de formation continuée obtiennent un brevet délivré par l'école de police concernée et homologué par le Ministre de l'Intérieur.
Les étudiants qui réussissent un cycle de formation fonctionnelle obtiennent un brevet délivré par l'école de police concernée et homologué par le Ministre de l'Intérieur. » CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur
Art. 50.La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2001.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Ponza, le 31 mai 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2000-2001. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 50-1173/1. - Amendements, n° 50-1173/2 - Rapport, n° 50-1173/3. - Texte adopté par la commission, n° 50-1173/4. - Amendement, n° 50-1173/5. - Avis du Conseil d'Etat, n° 50-1173/6. - Amendements, nos 50-1173/7 en 8. - Rapport, n° 50-1173/9. - Texte adopté par la commission, n° 50-1173/10. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat n° 50-1173/11.
Annales parlementaires. - Compte rendu intégral : 29 mars et 26 avril 2001.
Sénat : Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, 2-729/1. - Amendements, 2-729/2. - Rapport, 2-729/3. - Amendements, 2-729/4. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 2-729/5.
Annales parlementaires. 10 mai 2001.