publié le 28 août 2020
Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, relative aux personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire **** et modifiant la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses relatives à l'asile et à l'immigration en ce qui concerne le résorption de l'arriéré du contentieux
31 JUILLET 2020. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, relative aux personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire **** et modifiant la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202079 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses relatives à l'asile et à l'immigration type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses relatives à l'asile et à l'immigration en ce qui concerne le résorption de l'arriéré du contentieux
****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi transpose partiellement : 1° la directive 2011/98/**** du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre;2° la directive 2014/66/**** du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire ****. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Art. 3.L'article 1er, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013566 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs fermer, est complété par les 27°, 28° et 29° rédigées comme suit : "27° l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer : l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers; 28° l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer : l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers; 29° autorité régionale compétente : l'autorité régionale ou communautaire qui, conformément aux décrets, ordonnances et arrêtés régionaux ou communautaires, a l'occupation des travailleurs étrangers dans ses attributions.".
Art. 4.L'article 1/1er, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014009676 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/02/2016 numac 2016000099 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice. - Traduction allemande fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013566 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs fermer, est complété par les 13° et 14° rédigées comme suit : "13° l'article 61/34; 14° l'article 61/45.".
Art. 5.A L'article 1/2, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016024298 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 18/12/2016 pub. 08/02/2017 numac 2017010505 source service public federal interieur Loi insérant une condition générale de séjour dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 18/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2017030051 source service public federal interieur Loi insérant une condition générale de séjour dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer et modifié par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013566 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 12° est remplacé par ce qui suit : "12° l'article 10bis, §§ 4 à 6";2° le paragraphe 1 est complété par les 13° et 14°, rédigés comme suit : "13° l'article 61/34; 14° l'article 61/45.".
Art. 6.A l'article 10bis de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013566 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Lorsque les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, d'un étranger autorisé à séjourner en **** pour une durée limitée, fixée par la présente loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou la durée de ses activités en ****, introduisent une demande d'autorisation de plus de trois mois, cette autorisation doit être accordée s'ils apportent la preuve : 1° que l'étranger rejoint dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, conformément à l'article 10, § 5, pour pouvoir subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et pour éviter qu'ils ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics;2° que l'étranger rejoint dispose d'un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre et qui satisfasse aux conditions applicables à un bien immeuble donné en location à titre de résidence principale, visées à l'article 2 du livre ****, titre ****, chapitre ****, section 2, du Code civil. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, de quelle manière l'étranger apporte la preuve que le bien immeuble satisfait aux conditions prévues; 3° que l'étranger rejoint dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en **** pour lui-même et les membres de sa famille;4° que ceux-ci ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, ou ne sont pas atteints d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la présente loi. Les dispositions de l'article 12bis, § 6, s'appliquent également."; 2° il est complété par un paragraphe 5 et un paragraphe 6 rédigés comme suit : " § 5.Le paragraphe 2 est également applicable aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, 4° à 6°, du ressortissant d'un pays tiers qui est autorisé au séjour en application de l'article 61/34. § 6. Le paragraphe 2 est également applicable aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, du ressortissant d'un pays tiers autorisé au séjour en application de l'article 61/45 pour autant qu'ils produisent les informations et documents suivants : 1° le titre de séjour en cours de validité délivré par le premier Etat membre; 2° la preuve qu'ils ont séjourné en tant que membre de famille dans le premier Etat membre.".
Art. 7.A l'article 10**** de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013566 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs fermer, il est inséré un paragraphe 2quater rédigé comme suit : " § 2quater. Par dérogation au paragraphe 2, la décision relative à l'autorisation de séjour des membres de la famille visés à l'article 10bis, §§ 5 et 6 est notifiée au plus tard nonante jours suivant la date du dépôt définie au paragraphe 1er.
Lorsque la demande visée à l'alinéa 1er est introduite au même moment que la demande introduite conformément à l'article 61/34 ou à l'article 61/45 par le ressortissant d'un pays tiers qu'ils souhaitent rejoindre, le ministre ou son délégué traite ces demandes en même temps.".
Art. 8.Dans l'article 13, § 1er, alinéa 7, de la même loi, remplacé par la loi du 8 juillet et modifié par la loi du 15 mai 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012000411 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, les mots "l'article 10bis, §§ 1er à 4" sont remplacés par les mots "l'article 10bis, §§ 1er à 6".
Art. 9.Dans le titre ****, chapitre ****, de la même loi, l'intitulé de la section 1 est remplacé par ce qui suit : "Dispositions relatives à la procédure conjointe en matière d'occupation des travailleurs étrangers.".
Art. 10.A l'article 61/25-1 de la même loi, inséré par la loi du 22 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015491 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 22/07/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018040546 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière fermer et modifié par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013566 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "dispositions du chapitre **** et du chapitre ****" sont remplacés par les mots "dispositions du chapitre ****, du chapitre **** et du chapitre ****." et les mots "l'autorité compétente" sont remplacés par les mots "l'autorité régionale compétente"; 2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 11.A l'article 61/25-2 de la même loi, inséré par la loi du 22 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015491 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 22/07/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018040546 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les mots "conformément au titre I, chapitre ****," sont remplacés par les mots "conformément au titre ****, chapitres **** et ****";2° dans le paragraphe 3, alinéas 1er et 2, les mots "l'autorité compétente" sont remplacés par les mots "l'autorité régionale compétente";3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "l'autorité compétente" sont remplacés par les mots "l'autorité régionale compétente";4° dans le paragraphe 6, les mots "l'autorité compétente" sont remplacés par les mots "l'autorité régionale compétente";5° dans le paragraphe 7, alinéa 3, les mots "l'autorité compétente" sont remplacés par les mots "l'autorité régionale compétente".
Art. 12.Dans l'article 61/25-3, alinéas 1er et 2, de la même loi, inséré par la loi du 22 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015491 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 22/07/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018040546 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière fermer, les mots "l'autorité compétente" sont remplacés par les mots "l'autorité régionale compétente".
Art. 13.Dans l'article 61/25-5, § 2, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 22 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015491 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 22/07/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018040546 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière fermer et modifié par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013566 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs fermer, les mots "l'autorité compétente" sont remplacés par les mots "l'autorité régionale compétente".
Art. 14.A l'article 61/25-6 de la même loi, inséré par la loi du 22 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015491 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 22/07/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018040546 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "l'autorité compétente" sont remplacés par les mots "l'autorité régionale compétente";2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "l'autorité compétente" sont remplacés par les mots "l'autorité régionale compétente"; 3° Le paragraphe 4 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : "L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'autorisation de séjour délivrée à un ressortissant de pays tiers qui reste lié par un contrat de travail avec un employeur établi à l'étranger."; 4° dans le paragraphe 5, alinéas 1er et 2, les mots "l'autorité compétente" sont remplacés par les mots "l'autorité régionale compétente".
Art. 15.A l'article 61/26 de la même loi, inséré par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013566 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "l'autorité compétente" sont remplacés par les mots "l'autorité régionale compétente";2° au paragraphe 2, 1°, les mots "l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers" sont remplacés par les mots "l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer";3° au paragraphe 2, 2°, les mots "l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers" sont remplacés par les mots "l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer".
Art. 16.A l'article 61/27 de la même loi, inséré par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013566 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est abrogé;2° le 2° est abrogé;3° le 3° est abrogé.
Art. 17.A l'article 61/27-1 de la même loi, inséré par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013566 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 4, alinéas 1er et 2, les mots "l'autorité compétente" sont remplacés par les mots "l'autorité régionale compétente";2° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "l'autorité compétente" sont remplacés par les mots "l'autorité régionale compétente";3° dans le paragraphe 6, les mots "l'autorité compétente" sont remplacés par les mots "l'autorité régionale compétente";4° dans le paragraphe 7, alinéa 3, les mots "l'autorité compétente" sont remplacés par les mots "l'autorité régionale compétente".
Art. 18.Dans l'article 61/27-2, alinéas 1er et 2, de la même loi, inséré par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013566 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs fermer, les mots "l'autorité compétente" sont remplacés par les mots "l'autorité régionale compétente".
Art. 19.A l'article 61/28, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013566 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots "l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers" sont remplacés par les mots "l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer";2° au 2°, les mots "l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers" sont remplacés par les mots "l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer".
Art. 20.A l'article 61/28-1 de la même loi, inséré par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013566 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est abrogé;2° le 2° est abrogé;3° le 3° est abrogé.
Art. 21.Dans l'article 61/29-1, alinéa 1er, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013566 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs fermer, les mots "l'autorité compétente" sont remplacés par les mots "l'autorité régionale compétente".
Art. 22.Dans le titre ****, chapitre ****, section 3, de la même loi, l'intitulé de la sous-section 1re est remplacé par ce qui suit : "Dispositions relatives à la procédure conjointe en matière d'occupation des travailleurs étrangers".
Art. 23.Dans l'article 61/29-4, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013566 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs fermer, les mots "l'autorité compétente" sont remplacés par les mots "l'autorité régionale compétente".
Art. 24.Dans l'article 61/29-5, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013566 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs fermer, les mots "l'autorité compétente" sont remplacés par les mots "l'autorité régionale compétente".
Art. 25.Dans l'article 61/29-6, alinéa 1er, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013566 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs fermer, les mots "l'autorité compétente" sont remplacés par les mots "l'autorité régionale compétente".
Art. 26.Dans l'article 61/29-9, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013566 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs fermer, les mots "l'autorité compétente" sont remplacés par les mots "l'autorité régionale compétente".
Art. 27.L'article 61/30, de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012000411 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer et modifié par la loi du 4 mai 2016, est abrogé.
Art. 28.L'article 61/31, de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012000411 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, est abrogé.
Art. 29.Dans le titre ****, de la même loi, il est inséré un chapitre ****, intitulé : "**** ****. Transferts temporaires ****".
Art. 30.Dans le chapitre ****, inséré par l'article 29, il est inséré une section 1re, intitulée : "Section 1re. Champ d'application et définitions".
Art. 31.Dans la section 1re, insérée par l'article 30, il est inséré un article 61/32, rédigé comme suit : "
Art. 61/32.§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° aux ressortissants de pays tiers qui résident en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne à la date de l'introduction de la demande et qui souhaitent entrer et séjourner dans le Royaume dans le cadre d'un transfert temporaire **** afin d'y travailler en qualité de cadre, spécialiste ou employé stagiaire;2° aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à séjourner et à travailler dans le Royaume en cette qualité;3° aux ressortissants d'un pays tiers ayant obtenu un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui souhaitent entrer dans le Royaume afin d'y séjourner et d'y travailler en cette qualité. § 2. Elles s'appliquent sans préjudice des dispositions pertinentes de : 1° l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer; 2° l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer.".
Art. 32.Dans la même section 1, il est inséré un article 61/33, rédigé comme suit : "Art 61/33. Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° "cadre ****" : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 1°, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer;2° "expert ****" : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 2°, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer;3° "employé stagiaire ****" : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 3°, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer;4° "permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire ****" : le titre de séjour visé à l'article 24, 4°, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer;5° "transfert temporaire ****" : le détachement temporaire, à des fins d'activités professionnelles ou de formation, d'un ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 5°, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer;6° "permis pour mobilité de longue durée" : le titre de séjour visé à l'article 24, 6°, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer;7° "l'entité hôte" : l'entité visée à l'article 24, 7°, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer;8° "groupe d'entreprises" : l'ensemble des sociétés liées et/ou associées visées à l'article 11 du Code des sociétés, visé à l'article 24, 8°, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer;9° "premier Etat membre" : l'Etat membre visé à l'article 24, 9°, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer;10° "deuxième Etat membre" : l'Etat membre visé à l'article 24, 10°, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer;11° "mobilité de courte durée" : le droit dont dispose le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 11°, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer;12° "mobilité de longue durée" : le droit dont dispose le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 12°, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer; 13° "personne faisant l'objet d'un transfert temporaire ****" : un ressortissant de pays tiers qui réside en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne à la date de l'introduction de la demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** et qui fait l'objet d'un tel transfert.".
Art. 33.Dans le même chapitre ****, il est inséré une section 2, intitulée : "Section 2. Permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire ****".
Art. 34.Dans la section 2, insérée par l'article 33, il est inséré une sous-section 1re, intitulée : "Sous-section 1re. Dispositions relatives à la procédure conjointe avec l'autorité compétente en matière d'occupation des travailleurs étrangers".
Art. 35.Dans la sous-section 1re, insérée par l'article 34, il est inséré un article 61/34, rédigé comme suit : "Art 61/34. § 1. Le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de séjour. § 2. Seul le ressortissant de pays tiers qui se trouve en dehors du territoire des Etats membres lors de l'introduction de la demande ou qui se trouve dans le cas visé à l'article 61/35 est autorisé à introduire une demande visée au paragraphe 1er. § 3. Les documents suivants sont joints à la demande : 1° sauf en cas de renouvellement de la demande, la preuve du paiement de la redevance prévue à l'article 1er/1;2° les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/39. § 4. Conformément à l'article 28 de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, le ministre ou son délégué statue sur la demande de séjour, ou de son renouvellement, dans un délai de nonante jours, non ****, suivant la notification du caractère complet de la demande. § 5. Le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers qu'ils produisent des documents ou des renseignements complémentaires dans un délai de quinze jours.
Le délai visé au paragraphe 4 est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises sont reçues. § 6. Conformément à l'article 33 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire ****, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.".
Art. 36.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 61/35, rédigé comme suit : "Art 61/35. § 1er. Conformément à l'article 21 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, le ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** et souhaite faire prolonger son séjour en cette qualité introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail au plus tard deux mois avant l'expiration de son autorisation de séjour. § 2. Si la durée pendant laquelle l'intéressé est autorisé à séjourner en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** expire durant l'examen de la demande, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande.
Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour.".
Art. 37.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 61/36, rédigé comme suit : "
Art. 61/36.Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant de pays tiers : 1° les décisions de refus ou de non-renouvellement de l'autorisation de séjour ou les décisions mettant fin à l'autorisation de séjour prises en vertu de la présente section;2° la décision d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique. Le ministre ou son délégué informe l'employeur de la décision visée à l'alinéa 1er, 2°, dans les cas et conditions prévus par l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer.".
Art. 38.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 61/37 rédigé comme suit : "
Art. 61/37.§ 1er. Conformément à l'article 34, alinéa 2, de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, et à l'article 29, alinéa 2, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, lorsque le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/34 se trouve à l'étranger à la date de la décision l'autorisant à séjourner et à travailler en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire ****, un visa de long séjour lui est délivré, à sa demande.
Le Roi détermine les conditions et les modalités relatives à la délivrance du visa. § 2. Conformément à l'article 29, alinéa 3, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, le ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** est inscrit au registre des étrangers et un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** lui est délivré.
Le Roi détermine : 1° le modèle du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert ****;2° la durée de validité du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert ****;3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert ****. § 3. Sans préjudice de l'article 61/38, en cas de renouvellement du séjour en application de l'article 61/35, le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** est prolongé d'une durée égale à la durée autorisée de son séjour.".
Art. 39.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 61/38 rédigé comme suit : "
Art. 61/38.§ 1er. La durée pendant laquelle le ressortissant de pays tiers peut séjourner sur le territoire de l'Union européenne en qualité de cadre **** ou expert **** est limitée à 3 ans, et à 1 an en qualité d'employé stagiaire ****. La durée de séjour est calculée en additionnant les durées cumulées des permis délivrés consécutivement à une personne faisant l'objet d'un transfert temporaire ****.
Le Roi peut préciser la manière dont est calculée la durée maximale du séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire ****. Il peut abroger, remplacer ou compléter les modalités prévues à l'alinéa 2, pour se conformer au droit de l'Union. § 2. Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité international et conformément à l'article 36 de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, lorsque la durée maximale du transfert temporaire **** visée au paragraphe 1er est atteinte, le ressortissant d'un pays tiers peut introduire une demande visée à l'article 61/34 ou 61/45 après l'écoulement d'un délai de trois mois.".
Art. 40.Dans la même section 2, il est inséré une sous-section 2, intitulée : "Sous-section 2. Dispositions relatives à l'autorisation de séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire ****".
Art. 41.Dans la sous-section 2, insérée par l'article 40, il est inséré un article 61/39 rédigé comme suit : "Art 61/39. § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/34 ou 61/35, est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** ou à prolonger son séjour en cette qualité : 1° s'il prouve qu'il dispose d'un document de voyage ou d'un titre de séjour en tenant lieu remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières ****;2° s'il prouve qu'il dispose de ressources suffisantes pour la durée du séjour envisagé, pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, afin de ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics, compte-tenu notamment des revenus qu'il percevra durant son séjour en tant que personne faisant l'objet d'un transfert temporaire ****;3° s'il prouve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en **** pour lui-même et les membres de sa famille;4° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire ****, s'il produit un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;5° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire ****, s'il produit un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun. En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire les documents visés au § 1er, 4° et 5°, le ministre ou son délégué peut toutefois accorder ou renouveler l'autorisation de séjour en tant que personne faisant l'objet d'un transfert temporaire ****, compte tenu des circonstances. § 2. Le ministre ou son délégué refuse d'accorder l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** dans les cas suivants : 1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er;2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;3° l'intéressé n'a pas fourni les documents ou renseignements complémentaires dans le délai prescrit;4° la durée maximale de séjour définie à l'article 61/38, § 1er est atteinte;5° si l'intéressé n'a pas respecté le délai prévu à l'article 61/38, § 2, pour l'introduction de sa demande. § 3. Le ministre ou son délégué refuse de renouveler l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** dans les cas suivants : 1° si l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions prévues au § 1er, 1° -3° ;2° si la durée maximale de séjour définie à l'article 61/38, § 1er est atteinte;3° si l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;4° si l'intéressé n'a pas respecté les règles relatives à la mobilité de courte durée ou à la mobilité de longue durée. § 4. Le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** dans les cas suivants : 1° si l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions de séjour prévues au § 1er, 1° à 3° ;2° si l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;3° si l'entité hôte a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire ****-groupe;4° la durée maximale de séjour définie à l'article 61/38, § 1er est atteinte;5° si l'intéressé n'a pas respecté les règles relatives à la mobilité de courte durée ou à la mobilité de longue durée. § 5. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.".
Art. 42.Dans la sous-section 2, il est inséré un article 61/40 rédigé comme suit :
Art. 61/40.Durant l'examen de la demande, le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner ou est entré sur le territoire du Royaume en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** communique sans délai au ministre ou son délégué toute modification survenant durant la procédure de demande ou durant le séjour qui a une incidence sur les conditions de séjour visées aux articles 61/39, § 1er, et 61/48, § 1.
Si nécessaire, le ministre ou son délégué informe l'autorité régionale compétente des changements qui ont un impact sur la procédure de séjour ou les conditions de séjour.".
Art. 43.Dans la sous-section 2, il est inséré un article 61/41 rédigé comme suit : "
Art. 61/41.§ 1er. Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l'autorisation de séjour est valable uniquement si l'autorité régionale compétente prend une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
Conformément aux articles 3 et 31 de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, la durée de l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section est limitée à la durée de l'autorisation de travail, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue à l'article 61/38, § 1er. § 2. Conformément à l'article 35 de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section prend fin de plein droit lorsque le ressortissant d'un pays tiers concerné n'est plus autorisé à travailler en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire ****.".
Art. 44.Dans le même chapitre ****, il est inséré une section 3, intitulée : "Section 3. Mobilité au sein de l'Union européenne".
Art. 45.Dans la section 3, insérée par l'article 44, il est insérée une sous-section 1re intitulée : "Sous-section 1re. Mobilité de courte durée".
Art. 46.Dans la sous-section 1re, insérée par l'article 45, il est inséré un article 61/42 rédigé comme suit : "
Art. 61/42.Sans préjudice des dispositions du chapitre **** du titre I, le ressortissant de pays tiers qui souhaite entrer et séjourner sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** dans le cadre d'une mobilité de courte durée doit disposer des documents suivants : 1° un passeport valable ou un titre de voyage en tenant lieu dont la durée de validité couvre au moins celle de l'autorisation délivrée aux fins d'un transfert temporaire **** par le premier Etat membre et qui remplit les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières ****;2° le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** délivré par le premier Etat membre en cours de validité. Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.".
Art. 47.Dans la même sous-section 1, il est inséré un article 61/43 rédigé comme suit : "
Art. 61/43.Le ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/42 peut séjourner dans le Royaume afin d'y travailler pendant une période de nonante jours sur cent quatre-vingts jours dans les cas suivants : 1° il remplit les conditions fixées par la législation régionale ou communautaire applicable en matière d'occupation de personne faisant l'objet de transfert temporaire ****;2° il ne se trouve pas dans un cas énumérés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;3° le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** délivré par le premier Etat membre couvre au moins la période de mobilité de courte durée; 4° la durée maximale visée à l'article 61/38, § 1er n'est pas encore atteinte.".
Art. 48.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 61/44 rédigé comme suit : "
Art. 61/44.Le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/42 dans les cas suivants : 1° la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** ne satisfait pas ou plus aux conditions fixées aux articles 61/42 ou 61/43;2° la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** se trouve dans un cas énumérés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10°.".
Art. 49.Dans la même section 2, il est inséré une sous-section 2, intitulée : "Sous-section 2. Permis pour mobilité de longue durée".
Art. 50.Dans la sous-section 2, insérée par l'article 49, il est inséré un article 61/45, rédigé comme suit : "Art 61/45. § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de nonante jours sur le territoire dans le cadre d'une mobilité de longue durée en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de séjour. § 2. Les documents suivants sont joints à la demande : 1° sauf en cas de renouvellement de la demande, la preuve du paiement de la redevance prévue à l'article 1/1;2° les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/48. § 3. Conformément à l'article 28 de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l'autorisation de séjour dans un délai de nonante jours maximum suivant la notification du caractère complet de la demande. § 4. Le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers qu'ils produisent des documents ou des renseignements complémentaires dans un délai de quinze jours.
Le délai visé au paragraphe 3 est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises sont reçues. § 5. Conformément à l'article 33 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de nonante jours sur le territoire dans le cadre d'une mobilité de longue durée en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire ****, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique. § 6. Le ministre ou son délégué avise le premier Etat membre ayant délivré un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** de la délivrance du permis pour mobilité de longue durée.".
Art. 51.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 61/46, rédigé comme suit : "Art 61/46. § 1er. Conformément à l'article 21 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, le ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** dans le cadre d'une mobilité de longue durée et souhaite faire prolonger son séjour en cette qualité, introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail au plus tard deux mois avant l'expiration de son autorisation de séjour. § 2. Si la durée pendant laquelle l'intéressé est autorisé à séjourner en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** dans le cadre d'une mobilité de longue durée expire durant l'examen de la demande, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande ou jusqu'à ce que la durée maximale de son séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** telle que visée à l'article 61/38, § 1er ait expiré.
Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour visé à l'alinéa 1er.".
Art. 52.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 61/47, rédigé comme suit : "
Art. 61/47.§ 1er. Conformément à l'article 29, alinéa 3 et l'article 30 de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, le ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** dans le cadre d'une mobilité de longue durée est inscrit au registre des étrangers et un permis pour mobilité de longue durée lui est délivré.
Le Roi détermine : 1° le modèle du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert **** dans le cadre d'une mobilité de longue durée;2° la durée de validité du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert **** dans le cadre d'une mobilité de longue durée;3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert **** dans le cadre d'une mobilité de longue durée; § 2. Sans préjudice de l'article 61/38, en cas de renouvellement du séjour en application de l'article 61/46, le permis pour mobilité de longue durée dont le ressortissant de pays tiers est titulaire est prolongé d'une durée égale à la durée autorisée de son séjour sans toutefois pouvoir excéder la durée de la période totale du séjour dans le premier Etat membre.".
Art. 53.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 61/48, rédigé comme suit : "
Art. 61/48.§ 1er. Le ressortissant de pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/45 ou 61/46, est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** ou à prolonger son séjour en cette qualité : 1° s'il prouve qu'il dispose d'un document de voyage ou d'un titre de séjour en tenant lieu remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières ****;2° s'il prouve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en **** pour lui-même et les membres de sa famille;3° s'il prouve qu'il dispose d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** délivrée par le premier Etat membre;4° s'il prouve qu'il dispose de ressources suffisantes pour la durée du séjour envisagée, pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, afin de ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics, compte-tenu notamment des revenus qu'il percevra durant son séjour en tant que personne faisant l'objet d'un transfert temporaire ****;5° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** dans le cadre d'une mobilité de longue durée, s'il produit un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun. En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire le document visé au § 1er, 5°, le ministre ou son délégué peut toutefois accorder ou renouveler l'autorisation de séjour en tant que personne faisant l'objet d'un transfert temporaire ****, compte tenu des circonstances. § 2. Le ministre ou son délégué refuse d'accorder l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** dans le cadre d'une mobilité de longue durée dans les cas suivants : 1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er;2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;3° l'intéressé n'a pas fourni les documents ou renseignements complémentaires dans le délai prescrit;4° la durée maximale de séjour définie à l'article 61/38, § 1er est atteinte;5° si l'intéressé n'a pas respecté le délai prévu à l'article 61/38, § 2, pour l'introduction de sa demande;6° le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** délivré par le premier Etat membre expire durant la procédure. § 3. Le ministre ou son délégué refuse de renouveler l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** dans les cas suivants : 1° si l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions prévues au § 1er, 1° -3°.2° si la durée maximale de séjour définie à l'article 61/38, § 1er est atteinte;3° si l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour; § 4. Le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** dans le cadre d'une mobilité de longue durée dans les cas suivants : 1° si l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions de séjour prévues au § 1er, 1° à 3°.2° si l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;3° si l'entité hôte a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire ****-groupe; § 5. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.".
Art. 54.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 61/49, rédigé comme suit : "
Art. 61/49.Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant de pays tiers : 1° les décisions de refus, de non-renouvellement de l'autorisation de séjour ou les décisions mettant fin à l'autorisation de séjour prises en vertu de la présente section;2° la décision d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique. Le ministre ou son délégué informe l'employeur de la décision visée à l'alinéa 1er, 2°, dans les cas et conditions prévus par l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer.". CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202079 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses relatives à l'asile et à l'immigration type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses relatives à l'asile et à l'immigration en ce qui concerne la résorption de l'arriéré du contentieux
Art. 55.A l'article 14, § 1, alinéa 4, de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202079 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses relatives à l'asile et à l'immigration type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses relatives à l'asile et à l'immigration, modifiée en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la deuxième phrase, les mots "une seule fois" sont abrogés, et les mots "pour une période de deux années judiciaires," sont remplacés par les mots "pour une période de trois années judiciaires,";2° dans la troisième phrase, les mots "après trois ans" sont remplacés par les mots "à chaque reconduction". CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur
Art. 56.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à ****, le 31 juillet 2020.
**** **** le Roi : La Ministre de l'Asile et la Migration, M. DE **** **** du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. ****