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Loi du 30 novembre 1998
publié le 01 janvier 1999

Loi modifiant certaines dispositions du Code judicaire relatives à la procédure en matière de louage de choses et de la loi du 30 décembre 1975 concernant les biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique en exécution de jugements d'expulsion

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ministere de la justice
numac
1998010046
pub.
01/01/1999
prom.
30/11/1998
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eli/loi/1998/11/30/1998010046/moniteur
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30 NOVEMBRE 1998. - Loi modifiant certaines dispositions du Code judicaire relatives à la procédure en matière de louage de choses et de la loi du 30 décembre 1975 concernant les biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique en exécution de jugements d'expulsion (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'intitulé du chapitre XVbis du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, inséré par la loi du 29 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1983 pub. 12/01/2012 numac 2011000857 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de louage de biens immeubles. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est remplacé par l'intitulé suivant : « Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion ».

Art. 3.Il est inséré dans le même chapitre, un article 1344ter, rédigé comme suit : «

Art. 1344ter.§ 1er. Le présent article s'applique à toute demande introduite par requête écrite, par citation ou par comparution volontaire, tendant à l'expulsion d'une personne physique qui a conclu un bail à loyer visé à la section II ou à la section IIbis du livre III, titre VIII, chapitre II du Code civil portant sur un bien qui, selon l'acte introductif d'instance, sert de domicile au preneur ou, à défaut de domicile, de résidence. § 2. Lorsque la demande est introduite par requête écrite ou par comparution volontaire, le greffier envoie, sauf opposition du preneur conformément au § 4, après un délai de quatre jours suivant l'inscription de l'affaire au rôle général, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la requête écrite au Centre public d'aide sociale du domicile du preneur ou, à défaut de domicile, au Centre public d'aide sociale de la résidence du preneur. § 3. Lorsque la demande est introduite par citation, l'huissier de justice envoie, sauf opposition du preneur conformément au § 4, après un délai de quatre jours suivant la signification de l'exploit, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la citation au Centre public d'aide sociale du domicile du preneur, ou, à défaut de domicile, au Centre public d'aide sociale de la résidence du preneur. § 4. Le preneur peut manifester son opposition à la communication de la copie de l'acte introductif d'instance au Centre public d'aide sociale dans le procès-verbal de comparution volontaire ou auprès du greffe dans un délai de deux jours à partir de la convocation par pli judiciaire ou auprès de l'huissier de justice dans un délai de deux jours à partir de la signification.

La requête écrite ou la citation contient le texte de l'alinéa précédent. § 5. Le Centre public d'aide sociale offre, de la manière la plus appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale ».

Art. 4.Il est inséré, dans le même chapitre, un article 1344quater, rédigé comme suit : «

Art. 1344quater.L'expulsion, visée à l`article 1344ter, § 1er, ne peut être exécutée en tout état de cause qu'après un délai d'un mois suivant la signification du jugement, à moins que le bailleur ne prouve l'abandon du bien, que les parties n'aient convenu d'un autre délai, cet accord devant être constaté dans le jugement, ou que le juge prolonge ou réduise ce délai à la demande du preneur ou du bailleur qui justifie de circonstances d'une gravité particulière, notamment les possibilités de reloger le preneur dans des conditions suffisantes respectant l'unité, les ressources financières et les besoins de la famille, en particulier pendant l'hiver. Dans ce dernier cas, le juge fixe le délai dans lequel l'expulsion ne peut pas être exécutée, en tenant compte de l'intérêt des deux parties et dans les conditions qu'il détermine.

En tout état de cause, l'huissier doit aviser le preneur ou les occupants du bien de la date effective de l'expulsion en respectant un délai de cinq jours ouvrables ».

Art. 5.Il est inséré, dans le même chapitre, un article 1344quinquies, rédigé comme suit : «

Art. 1344quinquies.Lors de la signification d'un jugement ordonnant une expulsion, visée à l'article 1344ter, § 1er, l'huissier de justice notifie à la personne que les biens qui se trouveront encore dans l'habitation après le délai légal ou le delai fixé par le juge seront mis sur la voie publique à ses frais et, s'ils encombrent la voie publique et que le propriétaire des biens ou ses ayants droit les y laisse, qu'ils seront, également à ses frais, enlevés et conservés durant six mois par l'administration communale, sauf s'il s'agit de biens susceptibles d'une détérioration rapide ou préjudiciables à l'hygiène, à la santé ou à la sécurité publiques. L'huissier de justice mentionne dans l'exploit de signification qu'il a fait cette communication ».

Art. 6.Il est inséré dans le même chapitre, un articie 1344sexies, rédigé comme suit : «

Art. 1344sexies.§ 1er. Lors de la signification d'un jugement ordonnant une expulsion autre que visée dans l'article 1344quinquies, l'huissier de justice envoie, sauf opposition conformément au § 2, dans un délai de quatre jours à partir de la signification du jugement, par simple lettre, une copie du jugement au Centre public d'aide sociale du lieu où le bien se situe. § 2. La personne dont l'expulsion est ordonnée peut, dans un délai de deux jours à partir de la signification du jugement, manifester son opposition à la communication du jugement au Centre public d'aide sociale auprès de l'huissier de justice.

L'exploit contient le texte de l'alinéa précédent. § 3. Le Centre publique d'aide sociale offre, de la manière la plus appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale ».

Art. 7.A l'article 2 de la loi du 30 décembre 1975 concernant les biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique en exécution de jugements d'expulsion, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est complété comme suit : « Le propriétaire des biens enlevés, visés à l'alinéa précédent, peut obtenir à sa demande, gratuitement, de l'administration communale un extrait de ce registre avec l'indication de ses biens qui ont été enlevés »;2° il est inséré un alinéa 5 rédigé comme suit : « Les communes sont responsables de la conservation des biens qu'elles ont reçus ou fait enlever conformément aux règles du depôt nécessaire ».

Art. 8.L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Les administrations communales peuvent mettre à la charge du propriétaire ou de ses ayants droit les frais qu'elles ont exposés pour l'enlèvement et la conservation des biens. Sauf pour les biens, visés à l'article 1408, § 1er, du Code judiciaire, elles peuvent subordonner la restitution des biens ou du produit de leur vente, avant l'expiration des délais fixés à l'article 2, au paiement préalable de ces frais ».

Art. 9.Les articles 2 à 6 de la présente loi sont applicables à toute demande d'expulsion, visée à l'article 1344ter, § 1er, du Code judiciaire, introduite après son entrée en vigueur.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 30 novembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Références parlementaires : Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, 1157-96/97, n° 1. - Amendements, 1157-96/97, n°s 2 à 7. - Rapport, 1157-96/97, n° 8. - Texte adopté par la commission, 1157-96/97, n° 9. - Amendement, 1157-96/97, n° 10. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 1157-96/97, n° 11.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 25 et 26 mars 1998.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, 1-1023-1997/1998, n° 1. - Evocation le 23 avril 1998. - Amendements, 1-1023-1997/1998, n°s 2 et 3. - Rapport, 1-1023- 1997/1998, n° 4. - Texte adopté par la commission, 1-1023-1997/1998, n° 5.- Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants, 1-1023-1997/1998, n° 6. - Décisions de la commission parlementaire de concertation, 1-82/32.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 15 et 16 juillet 1998.

Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet amendé par le Sénat, 1157-96/97, n° 12. - Amendements, 1157-96/97, n°s 13 à 15.- Rapport, 1157- 96/97, n° 16. - Texte adopté par la commission, 1157-96/97, n° 17.- Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 1157-96/97, n° 18.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 28 et 29 octobre 1998.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet réamendé par la Chambre des représentants, 1-1023-1997/1998, n° 7. - Rapport, 1-1023-1997/1998, n° 8. - Texte adopté par la commission, 1-1023-1997/1998, n° 9.- Décision de se rallier au projet réamendé par la Chambre des représentants, 1-1023-1997/1998, n° 10.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 19 novembre 1998.

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