publié le 12 août 2000
Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992
30 JUIN 2000. - Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Modifications de la loi générale sur les douanes et accises
Art. 2.Le chapitre XXIII de la Loi générale sur les douanes et accises, contenant les articles 211 à 219, est remplacé par les dispositions suivantes : "Chapitre XXIII. Droit de recours administratif.
Art. 211.§ 1er. Toute personne a le droit d'exercer un recours administratif contre : 1° les décisions qui le concernent directement et individuellement;2° l'absence de décision dans le délai déterminé à cet effet par la législation ou, si aucun délai n'a été déterminé, dans les deux mois à dater du jour qui suit celui de la remise à la poste de la lettre recommandée mettant l'administration en demeure de prendre une décision. § 2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par "décision" : toute décision de l'Administration des douanes et accises qui a des effets juridiques pour une ou plusieurs personnes.
Art. 212.Le droit de recours administratif ne peut être exercé que contre les décisions du directeur régional des douanes et accises ou d'un fonctionnaire de grade équivalent désigné par le ministre.
Les décisions d'autres agents de l'Administration des douanes et accises doivent, préalablement à l'exercice du droit de recours administratif, être soumises au directeur régional des douanes et accises qui statuera sur le litige par une décision telle que prévue à l'article 211.
Art. 213.Le recours administratif ne peut se rapporter aux décisions prises en application de l'article 263.
Art. 214.Le recours administratif doit être motivé et introduit sous peine de déchéance, par lettre recommandée à la poste dans un délai de trois mois à compter de la date d'expédition de la décision contestée ou à compter de l'expiration du délai visé à l'article 211, § 1er, 2°.
Art. 215.Il est accusé réception au requérant en mentionnant la date de réception de son recours.
Art. 216.Le recours administratif est introduit auprès du directeur général de l'Administration des douanes et accises.
Art. 217.Si le requérant en a fait la demande dans sa requête en recours, il est entendu. A cet égard, il est invité à se présenter dans un délai de trente jours.
Art. 218.Aussi longtemps qu'une décision n'est pas intervenue, le requérant peut compléter sa requête en recours par des griefs nouveaux, libellés par écrit, même présentés en dehors du délai prévu à l'article 214.
Art. 219.Le directeur général ou, respectivement, le fonctionnaire ou le collège de fonctionnaires délégués par lui, statue par décision motivée sur le recours administratif et notifie sa décision au requérant par lettre recommandée à la poste. ».
Art. 3.A l'article 313 de la même loi, les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.
Art. 4.Dans l'article 314 de la même loi, les §§ 3 et 4 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes : « § 3. Après la notification de la contrainte, l'exécution parée ne pourra être suspendue que par une action en justice. ». « § 4. En cas d'appel du jugement qui a rejeté l'action en justice introduite par le débiteur, le receveur des douanes et accises peut, eu égard aux données concrètes du dossier, en ce compris la situation financière du débiteur, notifier à celui-ci, par pli recommandé à la poste, une demande de consignation de tout ou de partie des sommes dues. Le débiteur peut être autorisé à remplacer cette consignation par une sûreté réelle ou personnelle agréée par l'Administration des douanes et accises.
Les sommes réclamées doivent être consignées ou la sûreté constituée, dans les deux mois de la notification.
A défaut de consignation des sommes ou de constitution de la sûreté dans le délai imparti, la juridiction saisie du recours doit, dans les trois mois à compter de l'expiration de ce délai, déclarer le recours irrecevable à moins que, sur requête motivée du débiteur dans les deux mois de la notification visée à l'alinéa 1er de ce paragraphe, elle ne conclue, dans la même période de trois mois, que la demande formée par le fonctionnaire chargé du recouvrement n'est pas fondée. ».
TITRE III. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 5.L'article 346 du Code des impôts sur les revenus 1992 est complété par l'alinéa suivant : « Au plus tard le jour de l'établissement de la cotisation, l'admini-stration fait connaître au contribuable, par lettre recommandée à la poste, les observations que celui-ci a formulées conformément à l'alinéa 3 du présent article, et dont elle n'a pas tenu compte, en indiquant les motifs qui justifient sa décision. ».
Art. 6.Un article 352bis rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art. 352bis.- Au plus tard le jour de l'établissement de la cotisation, l'administration fait connaître au contribuable, par lettre recommandée à la poste, les observations que celui-ci a formulées conformément à l'article 351, troisième alinéa, et dont elle n'a pas tenu compte, en indiquant les motifs qui justifient sa décision. ».
TITRE IV. - Entrée en vigueur
Art. 7.L'article 2 est applicable à la perception des droits et des droits d'accises qui sont nés ou, si le litige n'a aucun lien avec la perception des droits et des droits d'accises, aux décisions prises à partir du jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Les articles 3 et 4 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Les articles 5 et 6 entrent en vigueur le 1er octobre 2000.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 30 juin 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Références parlementaires : Chambre des représentants. Session 1999-2000 Doc. 50 0438 : - N° 1 : Projet de loi. - N° 2 : Amendements. - N° 3 : Rapport fait au nom de la Commission des Finances et Budget. - N° 4 : Texte adopté par la commission. - N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Annales : 18 mai 2000.
Sénat : Session 1999-2000 Doc. 2-443 : - N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. - N° 2 : Rapport fait au nom de la Commission des Finances et des Affaires économiques. - N° 3 : Texte adopté par la commission. - N° 4 : Décision de ne pas amender.
Annales : 21 et 22 juin 2000.