publié le 14 septembre 2018
Loi portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme
30 JUILLET 2018. - Loi portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Le bourgmestre crée une cellule de sécurité intégrale locale en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme, dénommée ci-après "CSIL R". La CSIL R a pour but de prévenir des infractions terroristes visées au Titre Iter du Livre II du Code pénal.
Afin de remplir ensemble cet objectif, deux ou plusieurs bourgmestres peuvent créer une CSIL R commune pour le territoire de toutes les communes pour lesquelles ils sont compétents.
Art. 3.§ 1er. La CSIL R est composée: - du bourgmestre et/ou du représentant qu'il désigne; - du chef de corps et/ou du représentant de la police locale qu'il désigne, titulaire d'une habilitation de sécurité au moins du niveau "secret" en vertu de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité; - du fonctionnaire communal qui assure la coordination, le soutien et l'accompagnement des différentes mesures de prévention prises par la commune.
Participent en outre, à l'invitation du bourgmestre, à la CSIL R en raison de la contribution qu'ils peuvent apporter par leur fonction à un suivi ciblé et individualisé, au niveau de l'entité géographique locale, de personnes présentant des signes d'un processus de radicalisation au sens de l'article 3, 15°, de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité: - les membres du personnel de la commune ou d'autres services qui travaillent au niveau communal; - les membres des services relevant des compétences des Communautés et Régions mandatés par leurs autorités respectives à cet effet par ou en vertu d'un décret ou d'une ordonnance. § 2. Le bourgmestre établit la liste des cas pour lesquels il existe des indices selon lesquels ils se trouvent dans un processus de radicalisation au sens de l'article 3, 15°, de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité et qui seront abordés au sein de la CSIL R, notamment sur la base des informations qu'il peut solliciter auprès de tous les services qu'il estime pertinents, en ce compris les participants visés au paragraphe 1er. La CSIL R peut élaborer et suivre un trajet de suivi personnalisé pour chacun de ces individus.
Art. 4.§ 1er. Le chef de corps et/ou le représentant de la police locale qu'il désigne, visé à l'article 3, peut communiquer aux membres de la CSIL R les cartes d'information visées à l'article 1er, 15°, de l'arrêté royal du 23 avril 2018 relatif à la banque de données commune Propagandistes de haine et portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis "de la gestion des informations" du chapitre IV de la loi sur la fonction de police et à l'article 1er, 12°, de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters, des personnes dont le cas est soumis à la discussion en CSIL R conformément à l'article 3, § 2. § 2. Le chef de corps et/ou le représentant de la police locale qu'il désigne, visé à l'article 3, peut, après approbation par consensus par tous les membres participant effectivement à la réunion de la CSIL R, communiquer une fiche de feed-back d'une personne dont le cas est soumis à la discussion en CSIL R, conformément à l'article 3, § 2, aux représentants des services visés à l'article 44/11/3ter, § 1er, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, compétents au sein de la zone géographique de la CSIL R concernée. La fiche de feed-back reprend une évaluation du suivi au sein de la CSIL R. La fiche de feed-back ne contient pas de secrets communiqués durant la concertation. § 3. Le traitement des données à caractère personnel relatives aux personnes soumises à la discussion en CSIL R, conformément à l'article 3, § 2, n'est pas autorisé, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Art. 5.La CSIL R est une structure de concertation au sens de l'article 458ter du Code pénal.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à l'Ile-d'Yeu, le 30 juillet 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Référence parlementaires. Chambre des représentants : doc. 3209K