publié le 14 octobre 2010
Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable
30 JUILLET 2010. - Loi modifiant la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par « la loi », la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable
Art. 3.L'article 2, 1°, de la loi est remplacé par ce qui suit : « 1° développement durable : le développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Sa réalisation nécessite un processus de changements adaptant l'utilisation des ressources, l'affectation des investissements, le ciblage du développement technologique et les structures institutionnelles aux besoins tant actuels que futurs; ».
Art. 4.L'article 2, 2°, de la loi est abrogé.
Art. 5.L'article 2, 3°, de la loi est remplacé par ce qui suit : « 3° ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a le Développement durable dans ses attributions; ».
Art. 6.Dans l'article 2 de la loi, un 7° est inséré : « 7° Service : le service public qui a été chargé par le Roi de préparer et de coordonner la mise en oeuvre de la politique de développement durable. »
Art. 7.Dans l'article 2 de la loi, un 8° est inséré : « 8° le cycle des plans et des rapports fédéraux de développement durable : le mécanisme périodique de planification et de rapportage ainsi que le processus consultatif, tel qu'instauré par cette loi, visant à établir une amélioration continue de la qualité du processus politique de développement durable. Ce cycle constitue la stratégie fédérale de développement durable et vise à la pleine mise en oeuvre des conférences successives des Nations unies sur le développement durable depuis la Conférence de Rio en 1992. »
Art. 8.Un chapitre Ier/1 est inséré dans la loi, rédigé comme suit : « Chapitre Ier/1. La vision stratégique à long terme de développement durable
Art. 2/1.Le Roi fixe après débat parlementaire et avec la societé civile organisée la vision stratégique fédérale à long terme de développement durable, ci après dénommée « la vision à long terme », par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
La vision à long terme comprend les objectifs à long terme poursuivis par le gouvernement fédéral dans les politiques qu'il mène. Elle chapeaute le cycle de plans et rapports de développement durable instauré par la présente loi. Elle sert de cadre de référence aux activités de la Commission, du Service et du Bureau fédéral du plan.
Elle fixe également un ensemble d'indicateurs permettant de rendre compte de l'atteinte de ces objectifs.
Cette vision à long terme vise notamment à répondre aux engagements souscrits par la Belgique aux niveaux international et européen.
Lors de la préparation de l'avant-projet de Plan, la Commission peut transmettre conjointement au ministre un projet de mise à jour de la vision à long terme sur la base de l'évolution des engagements internationaux pris par la Belgique et sur la base du Rapport.
L'obligation visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas si les Chambres législatives donnent leur assentiment à un accord de coopération tel que visé à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui englobe une vision fédérale à long terme de développement durable. »
Art. 9.L'article 3 de la loi est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.Un plan fédéral de développement durable, ci-après dénommé « le plan », est établi tous les cinq ans en tenant compte entre autres du rapport fédéral tel que visé à l'article 7.
Ce plan détermine les mesures à prendre au niveau fédéral en vue de la réalisation d'une part des engagements internationaux et européens et d'autre part des objectifs fixés dans la vision à long terme.
Le plan contient entre autres : 1° les objectifs indicatifs relatifs aux actions à mener avant l'échéance du plan;2° des objectifs intermédiaires à atteindre avant l'échéance du plan en vue de répondre à des engagements internationaux;3° des lignes directrices aux services publics fédéraux;4° des actions de coopération interdépartementale;5° le mécanisme de suivi mis en place pour le monitoring du plan.»
Art. 10.L'article 4 de la loi est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4.§ 1er. L'avant-projet de plan est préparé par la Commission.
Elle le transmet au ministre qui le soumet au Conseil des Ministres pour délibération.
Ensuite, au nom du Conseil des Ministres, le ministre présente simultanément l'avant-projet de plan aux Chambres législatives, aux Conseils et aux Gouvernements des Régions et des Communautés. § 2. Sur avis de la Commission, le Roi fixe les modalités de consultation de la population lors de la préparation de l'avant-projet. § 3. Dans les soixante jours suivant la communication de l'avant-projet de plan, le Conseil communique son avis motivé sur l'avant-projet. § 4. Dans les soixante jours suivant l'échéance du délai visé au paragraphe 3, la Commission examine les avis rendus et rédige le projet de plan. Elle transmet au ministre qui soumet au Conseil des Ministres le projet de plan ainsi que les avis. »
Art. 11.L'article 5 de la loi est remplacé par ce qui suit : «
Art. 5.Le Roi fixe le plan par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Il donne les motifs pour lesquels il a été dérogé aux avis unanimes du Conseil. Le plan est publié au Moniteur belge.
Le Roi fixe les modalités de diffusion et de communication du plan. »
Art. 12.L'article 6 de la loi est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.Tout nouveau plan est arrêté un mois au plus tard avant l'expiration de la période couverte par le plan en cours. »
Art. 13.Un article 6/1 est inséré dans la loi, rédigé comme suit : «
Art. 6/1.Le plan peut être révisé par le gouvernement au cours de sa période de validité.
A la demande du Conseil des Ministres dans le mois de son installation suite au dernier renouvellement complet de la Chambre des représentants, la Commission transmet des propositions d'adaptations dans les soixante jours.
Le Roi fixe les adaptations du plan par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Le ministre peut demander l'avis du Conseil avant l'adoption dans un délai de soixante jours. Dans ce cas, le gouvernement motivera en quoi il déroge à l'avis du Conseil lors de la fixation du plan.
Sans préjudice de l'alinéa 1er et au plus tard un mois après l'installation d'un gouvernement suite au dernier renouvellement complet de la Chambre des représentants, le Conseil des Ministres peut décider de réviser le plan en cours dans sa totalité et de fixer un nouveau plan. En cas d'application de cette disposition, la procédure décrite aux articles 4 et 5 est d'application. »
Art. 14.L'article 7 de la loi est remplacé par ce qui suit; «
Art. 7.Le Bureau fédéral du plan établit un rapport fédéral sur le développement durable, ci-après dénommé « le rapport ».
Ce rapport est publié en deux parties au cours du cycle : 1° partie « état des lieux et évaluation » : un état des lieux et une évaluation de la situation existante et de la politique menée en matière de développement durable pour atteindre les objectifs fixés dans la vision à long terme;2° partie « Prospective » : un exercice de prospective présentant les évolutions prévues eu égard aux développements aux niveaux européen et international et contenant des scénarios de développement durable alternatifs pour atteindre les objectifs de développement durable fixés dans la vision à long terme. Au moins quinze mois avant la fin de validité du plan en cours, la partie « état des lieux et évaluation » est publiée.
Sur proposition du Ministre qui a le Développement durable dans ses attributions, le Roi peut indiquer des éléments devant figurer dans le rapport par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. »
Art. 15.L'article 8 de la loi est remplacé par ce qui suit : «
Art. 8.Le rapport est communiqué au ministre et à la Commission qui l'adresse au Conseil des Ministres, aux Chambres législatives, aux Conseils et aux gouvernements de Communautés et de Régions ainsi qu'à toutes les organisations internationales officielles dont notre pays fait partie et qui sont une émanation de la Conférence de Rio ou y sont associées. Le Roi fixe les modalités de diffusion et de communication du rapport. »
Art. 16.L'article 9 de la loi est abrogé.
Art. 17.L'article 11 de la loi est remplacé par ce qui suit : «
Art. 11.§ 1er. Le Conseil a pour mission : - d'émettre des avis sur les mesures relatives à la politique fédérale et européenne de développement durable prises ou envisagées par l'autorité fédérale, notamment en exécution des engagements internationaux de la Belgique; - d'être un forum de débat sur le développement durable; - de proposer des études scientifiques dans les domaines ayant trait au développement durable; - de susciter la participation active des organismes publics et privés ainsi que celle des citoyens à la réalisation de ces objectifs. § 2. Le Conseil remplit les missions visées au paragraphe 1er de sa propre initiative ou à la demande des ministres ou Secrétaires d'Etat, de la Chambre des représentants et du Sénat. § 3. Il peut faire appel aux services et organismes publics fédéraux pour l'assister dans l'accomplissement de ses missions. Il peut inviter quiconque dont la collaboration est jugée utile pour l'examen de certaines questions. § 4. Le Conseil rend un avis dans les trois mois de la demande. En cas d'urgence, un délai plus court peut être prescrit par celui qui demande l'avis. Ce délai ne peut toutefois être inférieur à deux semaines. § 5. Le Conseil rédige un rapport annuel de ses activités. Ce rapport est adressé au Conseil des Ministres, aux Chambres législatives et aux assemblées et Gouvernements des Régions et des Communautés. § 6. Le ministre indique le suivi qui a été réservé par le Gouvernement à l'avis du Conseil et, le cas échéant, les motifs pour lesquels il a éventuellement dérogé à l'avis du Conseil. »
Art. 18.L'article 12 de la loi est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le Conseil est composé comme suit : - un président d'honneur; - un président; - trois vice-présidents; - des représentants de la société civile dont le Roi fixe le nombre et la répartition par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres en veillant à une représentation équilibrée des acteurs économiques, des associations d'environnement et de développement tels qu'identifiés depuis la Conférence des Nations unies à Rio en 1992; - un représentant de chaque ministre ou secrétaire d'Etat; - chaque gouvernement de Région et de Communauté est invité à désigner un représentant. § 2. Les membres visés au paragraphe 1er, premier à quatrième tiret, sont nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour une période renouvelable de quatre ans. § 3. Les membres visés au paragraphe 1er, premier à quatrième tiret, désignent un suppléant. Si un membre est empêché, son suppléant participe aux réunions du Conseil. § 4. Les membres visés au paragraphe 1er, premier, cinquième et sixième tirets, ont voix consultative. § 5. Le bureau est composé des membres visés au paragraphe 1er, premier à troisième tiret. »
Art. 19.Le dernier alinéa de l'article 13 de la loi est remplacé par ce qui suit : « Le Roi fixe ce règlement par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. »
Art. 20.L'article 15 de la loi est remplacé par ce qui suit : «
Art. 15.Le Conseil dispose d'une dotation à la charge du budget fédéral imputée sur les crédits du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement. »
Art. 21.L'article 16 de la loi est remplacé par ce qui suit : «
Art. 16.§ 1er. Sous la responsabilité du ministre, il est institué une Commission interdépartementale pour le développement durable composée d'un représentant de chaque service public fédéral, de chaque service public fédéral de programmation et du ministère de la Défense.
Chaque Gouvernement régional et communautaire sera invité par le ministre à désigner également un membre à la Commission. Le Bureau fédéral du plan est représenté par un observateur.
Les membres de la Commission et leurs suppléants sont nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pour un mandat de cinq ans. § 2. Les membres sont tenus de rédiger dix-huit mois avant la fin du plan en cours un rapport sur la politique de développement durable et sur la mise en oeuvre du plan dans les administrations et organismes publics fédéraux, qu'ils représentent. Ils précisent aussi dans ce rapport la façon dont le plan sera poursuivi durant le reste de la période couverte. § 3. Le fonctionnaire dirigeant du Service est président de droit de la Commission. § 4. Le secrétariat de la Commission est assuré par le Service. Sur proposition du ministre, le Roi désigne deux secrétaires parmi les membres du personnel du Service pour un mandat de cinq ans. Les secrétaires ne peuvent pas appartenir au même groupe linguistique. § 5. En début de chaque année civile, la Commission compose son Bureau qui comporte, à côté du président et des secrétaires, tout au plus deux vice-présidents appartenant chacun à un rôle linguistique différent. »
Art. 22.L'article 17 de la loi est remplacé par ce qui suit : «
Art. 17.§ 1er. Sans préjudice de ses autres missions visées par la présente loi, la Commission a pour missions : 1° de suggérer des pistes au Service et des thèmes au Bureau fédéral du plan dans leurs missions visées par la présente loi et de veiller à leur bon déroulement;2° de coordonner le rapport des membres visés à l'article 16;3° de préparer l'avant-projet de plan visé à l'article 4, § 1er, ou le projet de plan visé à l'article 6/1, alinéa 2;4° de formuler une proposition concernant les modalités de consultation de la population sur l'avant-projet de plan visée à l'article 4, § 2. § 2. La Commission est soutenue par le Service dans l'exécution de ses missions. § 3. La Commission fixe son règlement d'ordre intérieur. § 4. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, fixer les règles générales de coopération entre la Commission, le Service, le Bureau fédéral du plan, les services publics fédéraux et services publics fédéraux de programmation et les institutions publiques. § 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, confier à la Commission toute autre mission relative au développement durable. »
Art. 23.L'article 18 de la loi est abrogé. CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires et finales
Art. 24.Le prochain plan fédéral de développement durable entrera en vigueur le 1er janvier 2010 et ne sera plus en vigueur le 31 décembre 2014. Le Roi fixe le plan fédéral de développement durable 2010-2014 par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres sur base du projet de plan fédéral développement durable 2009-2012 qui a été établi conformément à la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer. Dans les douze mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Roi fixe la vision à long terme fédérale de développement durable par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY La Vice-première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre en charge de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre en charge de la Coopération au développement, Ch. MICHEL Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note Documents de la Chambre des représentants : 52-2238 - 2009/2010 : N° 1 : Projet de loi.
Nos 2 et 3 : Amendements.
N° 4 : Rapport.
N° 5 : Texte adopté par la commission.
N° 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 11 février 2010.
Documents du Sénat : 4-1656 - 2009/2010 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.