publié le 05 juillet 2018
Loi relative à la transposition de la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire
27 JUIN 2018. - Loi relative à la transposition de la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi transpose la directive 2014/50/UE du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire.
Art. 3.A l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, les mots "les travailleurs qui ont atteint au moins l'âge de 25 ans" sont remplacés par "tous les travailleurs qui ressortissent au régime".
Art. 4.A l'article 17, alinéa 1er, de la même loi, les mots ", après un an d'affiliation à l'engagement de pension," sont remplacés par "immédiatement".
L'article 17, alinéa 2, de la même loi est abrogé.
Art. 5.A l'article 24, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015011510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022578 source service public federal securite sociale Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite fermer, les mots ", nonobstant l'article 17, alinéa 1er" sont abrogés.
A l'article 24, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015011510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022578 source service public federal securite sociale Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite fermer, les mots ", sans préjudice de l'article 17, alinéa 1er" sont abrogés.
Art. 6.Sous le chapitre V (Sortie) de la même loi, il est inséré un article 28/1 rédigé comme suit: "Sauf si ces informations figurent déjà dans le règlement ou la convention de pension, l'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique par écrit à l'affilié, sur simple demande, les informations suivantes: - pour les affiliés en service, les conditions d'acquisition des droits de pension et les conséquences de l'application de ces conditions en cas de cessation de la relation de travail; - les conditions régissant le traitement des droits de pension après la cessation de la relation de travail.
Ces informations sont communiquées dans un délai raisonnable et au maximum une fois par an.".
Art. 7.A l'article 31, § 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes: 1° à l'alinéa 2, les mots "L'organisme de pension communique" sont remplacés par les mots "Sauf dans la situation visée à l'article 32, § 1er, alinéa 4, l'organisme de pension communique";2° à l'alinéa 3, les mots "L'organisateur en informe" sont remplacés par les mots "Le cas échéant, l'organisateur en informe".
Art. 8.A l'article 32, § 1er, de la même loi, après l'alinéa 3, les deux alinéas suivants sont insérés: "Par dérogation à l'alinéa 1er, sauf si le règlement ou la convention de pension en dispose autrement, le montant des réserves acquises à la date de sortie reste auprès de l'organisme de pension, sans modification de l'engagement de pension, lorsque ce montant est inférieur ou égal à 150 euros.
Ce montant de 150 euros est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, des salaires, des pensions, des allocations et des subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.".
Art. 9.La présente loi produit ses effets le 21 mai 2018, à l'exception des articles 3 à 5 et des articles 7 et 8, qui s'appliquent à partir du 1er janvier 2019. Par conséquent: - toute condition à l'acquisition des droits de pension est considérée comme remplie au 1er janvier 2019; - l'affiliation à l'engagement de pension est immédiate au 1er janvier 2019 pour les travailleurs qui n'ont pas atteint l'âge minimal d'affiliation ou sont soumis à un délai d'attente.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 27 juin 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE Scellé du Sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 0234 - 54-3079 Compte rendu intégral : 21 juin 2018.