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Loi du 27 juin 2016
publié le 28 juillet 2016

Loi modifiant les articles 2, 3, 8, 13, 14 et 15 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments. - Exposé des motifs

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regie des batiments
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2016003249
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28/07/2016
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27/06/2016
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27 JUIN 2016. - Loi modifiant les articles 2, 3, 8, 13, 14 et 15 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments. - Exposé des motifs


RESUME Par la modification proposée, la Régie des Bâtiments est autorisée de se charger elle-même de l'organisation et du traitement de ses transactions immobilières à des prix conformes à ceux du marché et dans des délais raisonnables et acceptés par le marché, sans intervention des comités d'acquisition d'immeubles.

Simultanément, il est prévu d'accorder plus de souplesse à la Régie des Bâtiments pour ce qui est de la valorisation du patrimoine qu'elle gère.

Mesdames, Messieurs, Le fonctionnement des comités d'acquisition d'immeubles (ci-après « les comités d'acquisition ») est réglé principalement dans l'arrêté royal du 3 novembre 1960 relatif aux comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, des organismes d'Etat et des organismes dans lesquels l'Etat a un intérêt prépondérant.

La loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat a inséré l'article 6quinquies dans la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, régionalisant ainsi le fonctionnement des comités d'acquisition.

Afin de continuer à remplir l'obligation fédérale des comités d'acquisition, le président du comité de direction du SPF Finances a pris un arrêté le 15 juillet 2014 portant création d'un comité d'acquisition d'immeubles fédéral auprès de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale (ci-après « le comité d'acquisition fédéral »). Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 29 août 2014.

Ce comité d'acquisition fédéral continue d'intervenir dans l'acquisition et la vente d'immeubles pour l'Etat fédéral et les personnes morales appartenant au/dépendant du niveau fédéral en vertu de l'arrêté royal du 3 novembre 1960 et de la loi du 31 mai 1923.

La proportion des missions du comité d'acquisition fédéral pour la Régie des Bâtiments, agissant au nom et pour compte de l'Etat fédéral, peut être estimée approximativement à 25 %. La partie restante consiste en dossiers pour la défense nationale, les SPP, les OIP, bpost...

Le Comité d'acquisition fédéral dispose d'une capacité et de moyens insuffisants pour mener à bien l'ensemble des ventes planifiées par la Régie des Bâtiments, ce qui risque de provoquer un retard important des ventes et des valorisations.

L'accord de gouvernement confie à la Régie des Bâtiments l'enregistrement des gains d'efficacité dans son domaine d'activités.

Il peut s'agir, entre autres, de la recherche de synergies sur le plan de la gestion des bâtiments, de l'optimalisation du portefeuille de locations (optimaliser, standardiser, réguler), mais aussi de l'optimalisation lors de la mise à disposition de ces propres bâtiments.

C'est pourquoi il est prévu dans ce projet de laisser le choix à la Régie des Bâtiments, pour l'organisation et le traitement de transactions immobilières concernant les biens pour lesquels la Régie des Bâtiments est compétente, de faire appel : 1° soit aux services du Comité d'acquisition d'immeubles fédéral où les fonctionnaires de ce Comité sont habilités à agir au nom de et pour le compte de la Régie des Bâtiments : 2° soit aux services propres et aux membres du personnel de la Régie des Bâtiments, éventuellement avec l'assistance de tiers qu'elle désigne pour la totalité, une partie ou des parties spécifiques des transactions immobilières qu'elle vise à organiser et traiter. A cette fin, il est nécessaire d'adapter une série de dispositions, avec une entrée en vigueur de ces adaptations dix jours après la publication de la loi au Moniteur belge.

COMMENTAIRE PAR ARTICLE

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'actuel article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments est divisé en paragraphes et remanié afin d'assurer une meilleur lisibilité.

Dans le premier paragraphe, la mission de la Régie des Bâtiments est décrite.

Dans le deuxième paragraphe, le Roi est habilité à étendre l'application de la loi aux institutions fédérales, aux institutions internationales établies en Belgique et aux écoles internationales.

Dans le troisième paragraphe, il est décrit comment la Régie des Bâtiments peut réaliser sa mission légale.

Dans le quatrième paragraphe, on décrit la procédure en vertu de laquelle la Régie des Bâtiments peut prendre des participations au capital ou s'associer avec une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou privé en vue de la mise en place d'une personne morale ou d'un partenariat public-privé.

Dans le cinquième paragraphe, il est déterminé que l'autorisation du Roi est requise pour donner aux biens immeubles, propriété de l'Etat et gérés par la Régie des Bâtiments, une autre affectation que l'hébergement des services susmentionnés.

Art. 3.Cet article remplace l'article 3, alinéa 2 pour habiliter expressément le Ministre en charge de la Régie des Bâtiments à pouvoir effectuer également tout acte de disposition, dont de vente.

Art. 4.La référence de l'article 8, § 1, 4° à la procuration pour émettre des emprunts est supprimée.

Art. 5.Cet article supprime l'article 13 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments car celui-ci est devenu obsolète.

L'article 13 permettait à la Régie des Bâtiments de conclure elle-même des emprunts mais sous l'ESR 2010, cela n'a plus de sens de laisser la Régie des Bâtiments conclure des emprunts plus coûteux que ceux qui sont conclus pour la trésorerie.

Art. 6.Cet article supprime l'article 14 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments car celui-ci est devenu obsolète.

L'article 14 autorisait la Régie des Bâtiments à ouvrir un compte uniquement au Chèque-postal-Service Giro, à la Banque nationale de Belgique et au Crédit communal, ce qui est inutile à la lumière de l'article 115 de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003445 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses fermer portant des dispositions fiscales et financières diverses.

Art. 7.Cet article remplace l'article 15 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments et donne le choix à la Régie des Bâtiments de recourir soit au comité d'acquisition d'immeuble, aux services propres et aux membres du personnel de la Régie des Bâtiments, éventuellement avec l'assistance du Comité d'acquisition d'immeuble fédéral ou d'autres tiers qu'elle désigne pour la totalité, une partie ou des parties spécifiques des transactions immobilières et des opérations connexes qu'elle vise à organiser et traiter.

Par tiers, on entend entre autres : les géomètres, les bureaux de publicité, les journaux, les magazines, les sites web et autre média, les agents immobiliers, les notaires, les agences conseil et les consultants.

Dans le deuxième paragraphe sont présentés les mesures de contrôle par l'Inspection des Finances et le rapportage au Conseil des ministres.

Le Roi déterminera par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres les conditions et les modalités relatives à l'application de ces mesures de contrôle.

Dans le troisième paragraphe il est déterminé que les ventes de biens immeubles et de droits réels doivent être réalisées soit via une procédure ouverte avec publicité appropriée soit via une procédure de gré à gré avec un processus transparent de remise d'offre dans lequel tous les intéressés disposent de la même possibilité de participer.

Chaque vente ne peut se produire qu'après une publication dans la presse ou un mode de publication comparable.

Répondent à ces exigences, tant la vente publique classique sous la direction d'un notaire que la vente éventuelle via un site immobilier qui offre les garanties suffisantes pour une large publication de la vente et sur lequel on peut émettre une offre électronique, éventuellement en plusieurs tours d'offre, pour les biens mis en vente.

Dans le quatrième paragraphe, il est déterminé que les recettes des ventes sont octroyées à la Régie des Bâtiments.

Dans le cinquième paragraphe, il est confirmé que les fonctionnaires de l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement sont compétents pour agir au nom de la Régie des Bâtiments pour le recouvrement des créances et que le président du Comité d'acquisition fédéral est compétent pour représenter la Régie des Bâtiments en justice.

Donné à Bruxelles, le 27 juin 2016.

Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, J. JAMBON Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT 27 JUIN 2016. - Loi modifiant des articles 2, 3, 8, 13, 14 et 15 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, §§ 1 et 2;

Sur la proposition du Ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions et du Ministre des Finances et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Le Ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions et le Ministre des Finances sont chargés de présenter en notre nom à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 et les lois du 15 janvier 1999 et 20 juillet 1999, est remplacé comme suit : «

Art. 2.§ 1. La Régie est chargée de mettre à la disposition de l'Etat et de gérer en bon père de famille les terrains, bâtiments et leurs dépendances nécessaires aux services de l'Etat, aux services publics gérés par lui, à l'exécution des obligations internationales de l'Etat dans le domaine immobilier ainsi qu'au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat, y compris la mise à disposition temporaire à des tiers si un bien n'est temporairement pas nécessaire pour l'Etat et les services susmentionnés. § 2. Le Roi peut, par arrêté établi après délibération en Conseil des ministres, étendre, sans préjudice de l'exécution par la Régie des Bâtiments de ses missions visées au paragraphe 1, l'application de la présente loi aux bâtiments relevant : 1° des organismes fédéraux visés ou non par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ;2° des institutions internationales et des écoles internationales en Belgique. Le coût afférent aux prestations de la Régie des Bâtiments au profit des organismes fédéraux visés au 1° sont à charge de ces organismes. § 3. Pour réaliser l'objectif visé au paragraphe 1, la Régie des Bâtiments : 1° construit, rénove, aménage et entretient des bâtiments ;2° acquiert des biens immeubles via achat, expropriation ou acquisition de droits réels;3° vend des biens immeubles ou établit des droits réels sur ces biens;4° prend, donne en location et met à disposition des biens immeubles à court ou à long terme à des tiers en attendant ou non une réaffectation du bien immeuble concerné ;5° effectue toute opération qui se rapporte à son objet ou qui est de nature à faciliter sa réalisation, en ce compris la conclusion de tout contrat ayant rapport à des droits réels ou personnels, l'établissement d'actes de base et d'actes authentiques.Ces opérations sont effectuées d'une manière loyale, minutieuse et intègre au nom et pour le compte de l'Etat ou de l'organisme public conformément à l'article 15 et en tenant compte des intérêts de toutes les parties concernées. § 4. Après y avoir été autorisée par arrêté établi après délibération en Conseil des ministres, la Régie des Bâtiments peut, en vue de la réalisation des opérations visées au paragraphe 3, prendre des participations en capital ou s'associer avec une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou privé en vue de la création d'une personne morale ou d'un partenariat public-privé. § 5. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, autoriser la Régie des Bâtiments à donner à des biens immeubles, appartenant à l'Etat et gérés par la Régie des Bâtiments, une affectation autre que le logement des services susmentionnés.

Cette autorisation n'est accordée que dans des circonstances exceptionnelles. L'affectation doit être possible dans le bien immeuble concerné et poursuivre un but d'intérêt général.

L'arrêté royal détermine les investissements que la Régie des Bâtiments est autorisée à réaliser, ainsi que les conditions auxquelles les biens immeubles sont mis à disposition.

Dans les douze mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal, un rapport reprenant le texte de l'arrêté est déposé auprès de la Chambre des représentants. ».

Art. 3.L'article 3, alinéa 2 de la même loi est remplacé comme suit : « Le Ministre a qualité pour accomplir tout acte de disposition et de gestion. »

Art. 4.L'article 8 de la même loi, modifié par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, est remplacé comme suit : « Les ressources dont dispose la Régie des Bâtiments sont réparties en ressources de capital et en ressources de revenus.

Sont notamment considérés comme ressources de capital : 1° la dotation initiale;2° toute dotation complémentaire accordée par l'Etat chaque année et représentant un effort propre de l'Etat pour augmenter son patrimoine immobilier;3° les avances de trésorerie, récupérables, avancées par l'Etat;4° le produit de toutes opérations immobilières qu'elle réalise. Sont notamment considérés comme ressources de revenus : 1° les loyers et redevances qu'elle perçoit;2° les revenus des biens dont elle assure la gestion.»

Art. 5.L'article 13 de la même loi, modifié par de l'arrêté royal du 18 novembre 1996, est abrogé.

Art. 6.L`article 14 de la même loi est abrogé.

Art. 7.L'article 15 de la même loi est remplacé comme suit : «

Art. 15.§ 1. Pour l'organisation et le traitement de transactions immobilières et des opérations connexes concernant les biens pour lesquels la Régie des Bâtiments est compétente, la Régie des Bâtiments a le choix de recourir : 1° soit aux services du Comité d'acquisition d'immeubles fédéral pour lequel les fonctionnaires sont habilités à agir au nom de et pour le compte de la Régie des Bâtiments : 2° soit à ses propres services et aux membres du personnel de la Régie des Bâtiments, éventuellement avec l'assistance des services du Comité d'acquisition d'immeuble fédéral ou d'autres tiers qu'elle désigne pour la totalité, une partie ou des parties spécifiques des transactions immobilières qu'elle vise à organiser et à traiter. Par transactions immobilières, il faut entendre l'achat, la vente, l'expropriation ainsi que l'octroi et l'attribution de droits réels.

Par opérations connexes, il faut entendre notamment la réalisation d'estimations, la préparation du dossier de vente, la publicité ou la mise en concurrence et l'organisation des visites. § 2. Les transactions immobilières exigent chaque fois l'accord préalable de l'Inspection des Finances. Toute transaction effectivement réalisée est communiquée au Ministre des Finances. Une liste des transactions réalisées est transmise annuellement au Conseil des ministres.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités relatives à l'application des mesures visées par le présent paragraphe. § 3. Les ventes de biens immeubles et de droits réels doivent être réalisées soit via une procédure ouverte avec publicité appropriée soit via une procédure de gré à gré avec un processus transparent de remise d'offre dans lequel tous les intéressés disposent de la même possibilité de participer. Chaque vente ne peut se produire qu'après une publication dans la presse ou d'un mode de publication comparable. § 4. Le produit de la revente des immeubles et droits réels non repris dans le domaine public, ainsi que toute recette généralement quelconque à provenir des immeubles acquis sont attribués à la Régie des Bâtiments. § 5. Les fonctionnaires de l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement sont habilités à agir au nom de la Régie des Bâtiments pour les recouvrements de créances.

Le président du Comité d'acquisition d'immeubles fédéral est compétent pour représenter la Régie en justice. » Donné à Bruxelles, le 27 juin 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur chargé de la Régie des Bâtiments, J. JAMBON Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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