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Loi du 26 novembre 2021
publié le 07 décembre 2021

Loi modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse en vue d'assurer la transposition de la Directive 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties, et modifiant par ailleurs la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement (1)

source
service public federal finances
numac
2021034095
pub.
07/12/2021
prom.
26/11/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 NOVEMBRE 2021. - Loi modifiant la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse en vue d'assurer la transposition de la Directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties, et modifiant par ailleurs la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030643 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Dispositions générales

Article 1er.Les dispositions de la présente loi règlent une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi assure la transposition partielle de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE. CHAPITRE 2 - Modifications de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse

Art. 3.A l'article 1er, § 2, alinéa 3, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, les deux derniers tirets sont remplacés par ce qui suit : "- de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, ci-après "la directive 2014/49/UE"; - de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs, ci-après "la directive 97/9/CE"; ainsi que - de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE.".

Art. 4.Dans l'article 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021031906 source service public federal finances Loi visant à assurer la transposition de la directive 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, de la directive 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2019, de la directive 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 et portant dispositions diverses fermer, il est inséré un 8° /9 rédigé comme suit : "8° /9 Directive 2019/2162/UE : la directive du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE;".

Art. 5.Dans l'article 6 de la même loi, il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. De même, les dénominations "obligation garantie européenne", "Europese gedekte obligatie" et "European covered bond", d'une part, et les dénominations "obligation garantie européenne (de qualité supérieure)", "Europese gedekte obligatie (premium)" et "European covered bond (premium)" d'autre part, ne peuvent être utilisées que pour les titres qui satisfont, respectivement, aux conditions visées aux paragraphes 1er et 2.".

Art. 6.Dans l'article 79 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "et requiert l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle" sont remplacés par les mots "et requiert les autorisations préalables visées aux articles 80, § 1er, et 81, § 1er";2° à l'alinéa 2, les mots "L'autorisation préalable de l'autorité de contrôle porte" sont remplacés par les mots "Ces autorisations préalables portent".

Art. 7.Dans l'article 80 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "son programme d'activité en matière d'émission de covered bonds belges et" sont insérés entre les mots "l'établissement de crédit qui entend émettre des covered bonds belges doit au préalable soumettre à l'autorité de contrôle un dossier contenant" et les mots "les informations relatives à la manière dont il va encadrer les opérations projetées."; 2° au paragraphe 1er, les alinéas 2 à 5 sont abrogés ;3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.L'autorisation générale visée au paragraphe 1er concernant la capacité à émettre des covered bonds belges n'est donnée que si l'autorité de contrôle considère que : 1° l'établissement présente l'organisation administrative et comptable permettant de respecter les dispositions prévues par ou en vertu de la présente Section et de l'Annexe III et, en particulier, de respecter l'exigence de ségrégation des actifs de couverture prévue par l'article 6 de l'Annexe III ;2° la situation financière de l'établissement, notamment sa solvabilité, permet de sauvegarder les intérêts des créanciers autres que les titulaires de covered bonds belges;et 3° la personne responsable de l'émission et de la gestion des covered bonds belges, au sein de la direction effective de l'établissement, dispose de l'expertise requise et de la disponibilité suffisante aux fins de l'exercice de cette responsabilité et que l'établissement alloue les ressources nécessaires afin de pourvoir au bon exercice de l'émission et de la gestion desdits covered bonds. Avant de donner son autorisation visée au paragraphe 1er, l'autorité de contrôle demande au commissaire agréé un rapport sur la qualité organisationnelle de l'établissement au regard de ses obligations découlant de la présente Section et de l'Annexe III à la présente loi."; 4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.L'autorité de contrôle statue sur la demande dans les 4 mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les 6 mois de la réception de la demande.

La décision de l'autorité de contrôle est notifiée à l'établissement de crédit dans les dix jours par lettre recommandée.".

Art. 8.L'article 81 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 81.§ 1er. En vue d'obtenir l'autorisation de la Banque sur une émission ou un programme d'émission donné, l'établissement qui entend émettre des covered bonds belges doit au préalable soumettre à la Banque un dossier contenant les informations relatives à l'opération projetée. La Banque détermine les informations requises dans le cadre de l'introduction de la demande. Ces informations portent au moins sur les aspects suivants : 1° l'impact de l'émission ou du programme sur la situation de l'établissement en matière de liquidité ;2° la qualité des actifs de couverture, notamment en ce qui concerne la nature des débiteurs de ces actifs et des sûretés réelles ou personnelles, garanties ou privilèges dont sont assortis ces actifs, les politiques, processus et méthodes suivies en ce qui concerne l'autorisation, la modification, le renouvellement et le refinancement des crédits compris dans les actifs de couverture, ainsi que la diversification des actifs de couverture et leurs échéances ;3° la mesure dans laquelle les échéances des covered bonds belges correspondent à celles des actifs de couverture et l'éventuelle existence d'une structure d'échéance prorogeable au sens de l'article 1er, 12°, de l'Annexe III;et 4° l'identification du surveillant de portefeuille que l'établissement propose de désigner en application de l'article 16 de l'Annexe III. L'introduction d'un dossier visé à l'alinéa 1er ne peut être effectuée que par un établissement disposant de l'autorisation générale visée à l'article 80, § 1er. § 2. La Banque accuse réception du dossier visé au paragraphe 1er et, au plus tard quinze jours ouvrables après la réception du dossier, indique à l'établissement si le dossier est complet en vue de son examen ou si des informations complémentaires sont requises. § 3. L'autorisation particulière de procéder à une émission ou un programme d'émission de covered bonds belges n'est donnée que si les conditions suivantes sont remplies : 1° l'établissement dispose de l'autorisation générale visée à l'article 80, § 1er;2° les actifs de couverture que l'établissement propose de fournir en vue de garantir ses obligations de paiement relatives aux covered bonds belges répondent aux exigences prévues par ou en vertu de la présente loi;3° il présente une organisation adéquate en vue de permettre le respect des dispositions légales et réglementaires régissant les émissions de covered bonds belges. § 4. Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres : 1° les conditions minimales auxquelles doivent répondre les actifs de couverture, notamment en ce qui concerne : a) les critères d'éligibilité des actifs de couverture tels que : - la nature et la localisation géographique du débiteur des actifs de couverture, ainsi que la devise dans laquelle ils sont libellés ; - la nature et la localisation géographique des sûretés garantissant les actifs de couverture, y compris, le cas échéant, la quotité de crédit qui doit être couverte par une telle sûreté, son rang et les conditions d'évaluation de son assiette ; b) les méthodes et critères de valorisation des actifs de couverture déterminant à concurrence de quel montant ils peuvent être pris en compte ;2° par patrimoine spécial concerné, les exigences de correspondance des échéances des actifs de couverture et des covered bonds belges émis par l'établissement émetteur ;3° les limitations à une ou plusieurs catégories d'actifs de couverture auxquelles doit satisfaire une émission de covered bonds belges et, le cas échéant, la proportion à respecter entre les différentes catégories d'actifs de couverture ;4° les mesures nécessaires à prendre par l'établis-sement de crédit émetteur en vue d'identifier et gérer le risque de crédit, le risque de liquidité, les risques de change et de taux liés à l'émission de covered bonds belges ainsi que les risques liés aux remboursements anticipés des actifs de couverture ;et 5° les critères sur base desquels la Banque peut imposer, par établissement de crédit émetteur, le pourcentage maximal de covered bonds belges pouvant être émis par l'établissement concerné au regard du total de son bilan. § 5. La Banque statue sur la demande d'émission de covered bonds belges dans les 3 mois de l'introduction d'un dossier complet et au plus tard dans les 9 mois de la réception de la demande.

La décision de la Banque est notifiée à l'établissement dans les dix jours par envoi recommandé.".

Art. 9.L'article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 82.La Banque établit une liste des établissements de crédit autorisés, en application de l'article 80, à émettre des covered bonds belges.

Elle établit également une liste qui précise, par établissement autorisé à émettre des covered bonds belges en application de l'article 80, les émissions de covered bonds belges et les programmes d'émission pour lesquels l'autorisation particulière visée à l'article 81 a été donnée. Cette liste est encore subdivisée selon les dénominations visées à l'article 6.

Ces listes sont publiées et tenues à jour sur le site internet de la Banque et communiquées annuellement à l'ABE.".

Art. 10.Dans l'article 83 de la même loi, les mots "L'autorité de contrôle communique les listes visées à l'article 82, § 3" sont remplacés par les mots "La Banque communique les listes visées à l'article 82".

Art. 11.Dans la version néérlandaise de l'article 84 de la même loi et des articles 1er, 2, 3, 6, 11 et 14 de l'Annexe III de la même loi, le mot "dekkingswaarden" est chaque fois remplacé par le mot "dekkingsactiva".

Art. 12.Dans le Livre II, Titre II, Chapitre IV, Section III, de la même loi, il est inséré un article 84/1 rédigé comme suit : "

Art. 84/1.Les établissements ayant émis des covered bonds belges doivent en permanence satisfaire aux conditions prévues par ou en vertu des dispositions de la présente section.".

Art. 13.Dans l'article 99, alinéa 1er de la même loi, les mots ", conformément à l'article 98/1," sont insérés entre les mots "que s'il satisfait" et les mots "à l'exigence globale".

Art. 14.Dans l'article 236 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021031906 source service public federal finances Loi visant à assurer la transposition de la directive 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, de la directive 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2019, de la directive 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 et portant dispositions diverses fermer, le paragraphe 4/1 est remplacé par ce qui suit : " § 4/1. Lorsque les mesures visées au présent article sont adoptées pour non-respect des obligations prévues par ou en vertu de la présente loi en vue de la transposition des directives 2014/65/UE et 2019/2162/UE, l'autorité de contrôle publie l'adoption de ces mesures, respectivement, conformément, aux articles 71 et 24 desdites directives.

Conformément aux articles 71 et 24 précités, lorsque les décisions imposant de telles mesures font l'objet d'un recours, l'autorité de contrôle peut, tenant compte des circonstances, les publier. Dans ce cas, elle publie également l'état d'avancement et le résultat du recours sans retard injustifié.

Dans les cas où l'autorité de contrôle publie de telles décisions de manière anonyme, les données anonymisées peuvent être rendues publiques dès lors que les raisons justifiant l'anonymat cessent d'exister.".

Art. 15.L'article 237, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015011510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Lorsque la Banque impose une mesure en application des dispositions visées à l'alinéa 1er pour non-respect des obligations prévues par ou en vertu de la directive 2019/2162/UE, elle en informe l'Autorité bancaire européenne, ainsi que de l'état d'avancement et du résultat des recours éventuels.".

Art. 16.Dans l'article 346 de la même loi, le paragraphe 4/1, inséré par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer, est remplacé par ce qui suit : " § 4/1. Lorsque les astreintes visées au présent article sont imposées pour remédier à un non-respect des obligations prévues par ou en vertu de la présente loi en vue de la transposition des directives 2014/65/UE et 2019/2162/UE, la Banque publie l'imposition de ces astreintes, respectivement, conformément aux articles 71 et 24 desdites directives.

Conformément aux articles 71 et 24 précités, lorsque les décisions imposant de telles astreintes font l'objet d'un recours, l'autorité de contrôle peut, tenant compte des circonstances, les publier. Dans ce cas, elle publie également l'état d'avancement et le résultat du recours sans retard injustifié.

Dans les cas où l'autorité de contrôle publie de telles décisions de manière anonyme, les données anonymisées peuvent être rendues publiques dès lors que les raisons justifiant l'anonymat cessent d'exister.".

Art. 17.Dans l'article 347 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021031906 source service public federal finances Loi visant à assurer la transposition de la directive 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, de la directive 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2019, de la directive 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 et portant dispositions diverses fermer, il est inséré un paragraphe 4/1 rédigé comme suit : " § 4/1. Lorsque les amendes visées au présent article sont imposées pour sanctionner le non-respect des obligations prévues par ou en vertu de la présente loi en vue de la transposition des directives 2014/65/UE et 2019/2162/UE, la Banque publie l'imposition de ces amendes, respectivement, conformément aux articles 71 et 24 desdites directives.

Conformément aux articles 71 et 24 précités, lorsque les décisions imposant de telles amendes font l'objet d'un recours, l'autorité de contrôle peut, tenant compte des circonstances, les publier. Dans ce cas, elle publie également l'état d'avancement et le résultat du recours sans retard injustifié.

Dans les cas où l'autorité de contrôle publie de telles décisions de manière anonyme, les données anonymisées peuvent être rendues publiques dès lors que les raisons justifiant l'anonymat cessent d'exister.".

Art. 18.L'article 348 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2021 pub. 18/06/2021 numac 2021041994 source service public federal finances Loi portant dispositions financières diverses relatives à la lutte contre la fraude fermer, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : " § 5. Lorsque une personne est condamnée en application du paragraphe 1er, 15°, la Banque publie ladite condamnation conformément à l'article 24 de la directive 2019/2162/UE et en informe l'Autorité bancaire européenne, ainsi que de l'état d'avancement et du résultat des recours éventuels.

Dans les cas où la Banque publie une telle condamnation de manière anonyme, les données anonymisées peuvent être rendues publiques dès lors que les raisons justifiant l'anonymat cessent d'exister.".

Art. 19.Dans l'article 8, § 2, alinéa 3, c), de l'Annexe II de la même loi, les mots "un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers" sont remplacés par les mots "un mécanisme particulier au sens de l'article 21, § 1er/1, alinéa 2".

Art. 20.Dans l'Annexe III de la même loi, l'intitulé de la Section Ire est remplacé par ce qui suit : "Section Ire - Définitions et droits de recours des titulaires de covered bonds belges".

Art. 21.Dans l'article 1er de l'Annexe III de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, a), les mots "la liste visée à l'article 82, § 3, 1° " sont remplacés par les mots "la liste visée à l'article 82, alinéa 1er";2° au 1°, b), les mots "la liste visée à l'article 82, § 3, 2° " sont remplacés par les mots "la liste visée à l'article 82, alinéa 2"; 3° au 1°, le c) est remplacé par ce qui suit : "c) le titre de créance est garanti par des actifs de couverture;"; 4° il est inséré un 1° /1 rédigé comme suit : "1° /1 programme de covered bonds belges, les caractéristiques structurelles d'émissions de covered bonds belges fixées par les conditions contractuelles qui leur sont applicables, conformément à l'autorisation octroyée à l'établissement de crédit émetteur en application de l'article 81 et aux dispositions légales applicables;"; 5° il est inséré un 1° /2 rédigé comme suit : "1° /2 patrimoine spécial, ensemble d'actifs constitué conformément à l'article 3, § 2, de la présente Annexe qui garantit l'exécution des obligations de paiement relatives aux covered bonds belges et détenu par l'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges de manière séparée des autres actifs relevant de son patrimoine général;"; 6° au 2° les mots "conformément à l'article 3, § 2, de la présente Annexe" sont abrogés ; 7° il est inséré un 2° /1 rédigé comme suit : "2° /1 sûretés garantissant les actifs de couverture, les sûretés réelles ou personnelles qui garantissent les actifs de couverture;"; 8° au 3° les mots "la liste visée à l'article 82, § 3, 2° " sont remplacés par les mots "la liste visée à l'article 82, alinéa 2"; 9° il est inséré un 3° /1 rédigé comme suit : "3° /1 ségrégation, les mesures prises en application des articles 3, § 2, 5, 6 et 15 de la présente Annexe pour identifier les actifs de couverture compris dans le ou les patrimoine(s) spécial(aux);"; 10° il est ajouté un 7° rédigé comme suit : "7° exigibilité anticipée automatique, cas dans lequel l'ouverture d'une procédure de liquidation ou une résolution de l'établissement de crédit émetteur constitue un cas de défaut déclenchant de plein droit une exigibilité immédiate de la dette due aux titulaires de covered bonds belges, leur donnant un droit exécutoire à être remboursés de façon anticipée par rapport à l'échéance initiale des covered bonds belges dont ils sont titulaires;"; 11° il est ajouté un 8° rédigé comme suit : "8° valeur de marché, pour un bien immobilier, la valeur de marché au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 76), du Règlement n° 575/2013;"; 12° il est ajouté un 9° rédigé comme suit : "9° actifs principaux, les actifs de couverture qui relèvent d'une seule des catégories visées à l'article 1er/2, a), b) ou c), de la présente Annexe et qui composent majoritairement le patrimoine spécial;"; 13° il est ajouté un 10° rédigé comme suit : "10° actifs secondaires, les actifs de couverture qui contribuent au respect des exigences de couverture autres que les actifs principaux;"; 14° il est ajouté un 11° rédigé comme suit : "11° l'excédent, la valeur des actifs de couverture qui, a) excède la valeur des actifs de couverture requis en application de l'article 2/1, § 1er, de la présente Annexe;et b) s'agissant de la somme en principal de ces actifs de couverture calculée conformément aux critères de valorisation déterminés en vertu de l'article 81, § 4, 1°, b), excède le montant de l'encours en principal des covered bonds belges qu'ils couvrent, étant entendu que les sommes en principal des actifs de couverture n'ont pas par ailleurs été prises en compte pour satisfaire à l'exigence de l'article 2/1, § 1er, de la présente Annexe s'agissant des obligations de paiement autres que celles relatives au principal des covered bonds belges;"; 15° il est ajouté un 12° rédigé comme suit : "12° structure d'échéance prorogeable, le mécanisme qui prévoit la possibilité de proroger l'échéance prévue des covered bonds belges pendant une durée prédéterminée dans le cas où un événement déclencheur particulier se produit.".

Art. 22.Dans l'Annexe III de la même loi, il est inséré un article 1er/1 rédigé comme suit : "Art. 1er/1. Les titulaires de covered bonds belges, les contreparties de contrats dérivés visés à l'article 1er/3 et les autres créanciers visés à l'article 6, alinéas 1er et 4 de la présente Annexe diposent, pour le montant total des obligations de paiement relatives aux covered bonds belges, à la fois : a) d'une créance sur le patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur ;b) en cas de procédure de liquidation ou de résolution de l'établissement de crédit émetteur, d'un droit exclusif sur les actifs compris dans le patrimoine spécial ; c) en cas de procédure de liquidation de l'établissement de crédit émetteur et si la créance visée au point b) ne peut être entièrement payée, d'une créance chirographaire sur le patrimoine général de l'établissement.".

Art. 23.Dans l'Annexe III de la même loi, il est inséré une Section Ire/1 comportant les actuels articles 2 à 6 de la même Annexe, dont l'intitulé est rédigé comme suit : "Section Ire/1 - Caractéristiques et affectation des actifs de couverture".

Art. 24.Dans la Section Ire/1 de l'Annexe III de la même loi, insérée par l'article 23 de la présente loi, il est inséré un article 1er/2 rédigé comme suit : "Art. 1er/2. Les créances éligibles au titre d'actifs de couverture des covered bonds belges sont les actifs suivants, tels que précisés par les dispositions prises en application de l'article 81, § 4, 1° : a) les créances hypothécaires dont l'assiette de l'hypothèque consiste dans des immeubles résidentiels situés dans un Etat membre de l'Espace économique européen ;b) les créances hypothécaires dont l'assiette de l'hypothèque consiste dans des immeubles non résidentiels situés dans un Etat membre de l'Espace économique européen ;c) les créances sur ou garanties par (i) des autorités publiques centrales ou des banques centrales d'Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques ("OCDE"), (ii) des autorités régionales ou locales ou des entités du secteur public d'Etats membres de l'OCDE, ou (iii) des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales;et/ou d) les créances sur des établissements de crédit qui relèvent des échelons de catégorie 1 et de catégorie 2 tels que définis en application de l'article 136 du Règlement n° 575/2013 lorsque ces expositions se présentent sous la forme : - de créances à court terme dont l'échéance est égale ou inférieure à trois mois ou de dépôts à court terme dont la durée initiale n'excède pas 100 jours s'ils sont utilisés pour répondre à l'exigence en matière de liquidité du patrimoine spécial prévue par et en vertu de l'article 13 de la présente Annexe;ou - de contrats dérivés qui répondent aux exigences de l'article 1er/3 de la présente Annexe.".

Art. 25.Dans la Section Ire/1 de l'Annexe III de la même loi, insérée par l'article 23 de la présente loi, il est inséré un article 1er/3 rédigé comme suit : "Art. 1er/3. § 1er. Un établissement de crédit émetteur peut inclure les créances dont il dispose dans le cadre d'un ou plusieurs contrats dérivés dans le patrimoine spécial à condition que ces contrats visent exclusivement à couvrir un risque de taux d'intérêts ou un risque de change lié, d'une part aux actifs de couverture ou, d'autre part, aux covered bonds belges concernés. Le volume de ces contrats dérivés est adapté en cas de réduction du risque couvert et ils sont retirés du patrimoine spécial, lorsque le risque couvert disparaît. § 2. Le Roi fixe et précise des exigences concernant les contrats dérivés inclus dans le patrimoine spécial, notamment s'agissant de leurs caractéristiques, critères d'éligibilité, contreparties et documentation.".

Art. 26.Dans l'article 2 de l'Annexe III de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "aux conditions spécifiques prévues par la réglementation belge et européenne en matière d'exigences en fonds propres, adoptées dans le cadre de la transposition ou de l'éxécution des dispositions de la directive 2013/36/UE, en vue de bénéficier d'une pondération favorable des covered bonds belges émis." sont remplacés par les mots "aux conditions spécifiques prévues à l'article 129 du Règlement n° 575/2013 en vue du bénéfice d'une pondération favorable des covered bonds belges émis"; 2° dans le paragraphe 1er, les mots "l'habilitation prévue à l'article 81" sont remplacés par les mots "l'habilitation prévue à l'article 81, § 4";3° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art. 27.Dans la Section Ire/1 de l'Annexe III de la même loi, insérée par l'article 23 de la présente loi, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit : "

Art. 2/1.§ 1er. Les actifs de couverture dont le patrimoine spécial est composé doivent, à tout moment et jusqu'à l'échéance des covered bonds belges qu'ils garantissent, fournir une couverture suffisante afin de : - pourvoir au remboursement du principal et au paiement des intérêts relatifs aux covered bonds belges concernés ; - satisfaire aux engagements pris à l'égard des créanciers qui ont été ou peuvent être déterminés conformément aux conditions d'émission des covered bonds belges concernés ; et - procéder aux paiements liés à la maintenance et à la gestion des actifs de couverture et des covered bonds belges concernés, en ce compris les coûts pour mettre fin au programme d'émission des covered bonds belges concernés. § 2. Les actifs de couverture valorisés selon les critères de valorisation déterminés en vertu de l'article 81, § 4, 1°, b), comprennent un excédent, de sorte que la valeur du principal desdits actifs soit supérieure à l'encours en principal des covered bonds belges qu'ils couvrent. § 3. Le Roi précise les exigences de couverture prévues sous le paragraphe 1er. Il précise également le niveau minimum de l'excédent requis en application du paragraphe 2 ainsi que les modalités de cet excédent. Le fait que, dans l'exercice de cette habilitation, le Roi prévoie que pour le respect des exigences prévues aux paragraphes 1er et 2 et pour leur valorisation, certains actifs de couverture ne peuvent être pris en compte qu'à concurrence d'un prorata n'a aucune incidence sur l'appartenance des actifs concernés au patrimoine spécial dont ils relèvent. § 4. Le respect des obligations prévues aux paragraphes 1er et 2 fait l'objet d'une évaluation périodique permettant à l'établissement d'y satisfaire à tout moment. En cas d'insuffisance d'actifs de couverture constatée, l'établissement est tenu d'y remédier sans délai.

Le Roi peut préciser les modalités de cette évaluation périodique.".

Art. 28.A l'article 3 de l'Annexe III de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, 1°, les mots "conformément à l'article 15, § 2, de la présente Annexe" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 15, § 1er, 1°, de la présente Annexe"; 2° au paragraphe 2, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° les valeurs, espèces ou instruments financiers, reçus en garantie dans le cadre de contrats dérivés qui sont enregistrés en tant qu'actifs de couverture;"; 3° au paragraphe 2, 4°, les mots "de couverture" sont insérés entre les mots "recouvrement (remboursement, paiement) des actifs" et les mots "ou à l'exercice";4° au paragraphe 2, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : - les mots "de propriété" sont abrogés ; - les mots "l'autorité de résolution ou" sont insérés entre les mots "ou, le cas échéant," et les mots "le liquidateur de l'établissement de crédit".

Art. 29.L'article 4 de l'Annexe III de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 4.Un établissement de crédit ne peut acquérir des actifs visés à l'article 1er/2 de la présente Annexe en vue de les utiliser au titre d'actifs de couverture dans le cadre d'une émission ou d'un programme d'émission de covered bonds belges, qu'à condition que : - le cédant soit un établissement financier au sens de l'article 4, paragraphe 1er, 26), du Règlement n° 575/2013 compris dans le périmètre de consolidation réglementaire de l'établissement de crédit cessionnaire ou un établissement de crédit ; - l'établissement cessionnaire évalue les conditions d'octroi de crédit appliquées par l'établissement cédant ou procède lui-même à une évaluation approfondie de la capacité de remboursement des débiteurs des créances cédées et destinées à être incluses dans son patrimoine spécial, étant entendu que les crédits concernés ne peuvent avoir été octroyés que conformément à des conditions d'octroi de crédit au moins équivalentes à celles appliquées par l'établissement cessionnaire ; - le recouvrement des créances cédées ne peut être confié au cédant ou à un tiers autre que le cédant, que si le cédant ou ledit tiers est tenu, contractuellement, à une obligation de reporting journalière permettant à l'établissement cessionnaire de recevoir toutes les informations nécessaires au respect, à tout moment, par ce dernier de ses propres obligations prévues par et en vertu des articles 2/1 et 13 de la présente Annexe ; - dans le cas où le recouvrement des créances cédées est confié à un tiers, sans préjudice de l'application de l'article 66, l'établissement cessionnaire veille en outre à ce que ce tiers dispose d'une expertise en matière de gestion de créances de nature similaire à celles qui sont cédées et ait mis en place des politiques, des procédures et des mécanismes de gestion des risques bien documentés et adéquats en ce qui concerne le recouvrement des créances concernées ; - si nécessaire, les débiteurs sont dûment notifiés de la cession lorsque la loi qui régit la créance cédée requiert une telle notification en vue d'assurer l'opposabilité de ladite cession.

En cas d'acquisition d'actifs en vue, pour l'établissement cessionnaire, de procéder à l'émission de covered bonds belges, le patrimoine spécial constitué au sein de cet établissement de crédit émetteur comprend les actifs acquis ainsi que, le cas échéant, les sommes obtenues par l'établissement cédant suite au recouvrement des actifs cédés ou l'exercice des droits visés à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 1° et 3°, de la présente Annexe pour le compte du patrimoine spécial créé au sein de l'établissement cessionnaire ou détenues autrement par l'établissement cédant pour le compte de ce patrimoine spécial. Si ces sommes obtenues ou détenues pour le compte d'un patrimoine spécial ne sont pas identifiables dans le patrimoine de l'établissement cédant au moment où la remise de ces avoirs est demandée pour le compte du patrimoine spécial, le droit de créance sur ces sommes comprises dans le patrimoine spécial de l'établissement cessionnaire est reporté sur d'autres actifs libres de l'établissement cédant à valeur égale. Ces actifs sont alors identifiés en concertation entre le représentant du patrimoine spécial et l'établissement cédant ou, le cas échéant, le liquidateur de l'établissement cédant ou, le cas échéant, l'autorité de résolution, sur la base des critères convenus entre le cédant et le cessionnaire dans les conditions d'émission. L'établissement cédant, son liquidateur ou, le cas échéant, l'autorité de résolution, est tenu de mettre ces actifs de remplacement à disposition de l'établissement de crédit cessionnaire ou, le cas échéant, du gestionnaire du portefeuille du patrimoine spécial de l'établissement de crédit cessionnaire à leur première demande.

La cession visée au présent article ne peut être effectuée qu'aux conditions de marché.".

Art. 30.L'article 5 de l'Annexe III de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 5.Les établissements de crédit ayant émis des covered bonds belges prennent les mesures nécessaires afin de garantir que les actifs de couverture relatifs à chaque émission de covered bonds belges ou à chaque programme d'émission soient identifiables à tout moment.

Le Roi détermine les conditions minimales auxquelles les établissements de crédit ayant émis des covered bonds doivent répondre afin d'identifier à tout moment les actifs de couverture relatifs à leurs patrimoines spéciaux.".

Art. 31.Dans l'article 6 de l'Annexe III de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "Sous réserve des alinéas 5, 6 et 7" sont remplacés par les mots "Sous réserve des alinéas 4 et 5"; 2° à l'alinéa 2, les mots "la disposition prévue à l'alinéa 7" sont remplacés par les mots "la disposition prévue à l'alinéa 5" et les mots ", y compris les sûretés garantissant les actifs de couverture," sont insérés entre les mots "sur les actifs de couverture" et les mots "composant le patrimoine spécial."; 3° les alinéas 3 et 5 sont abrogés ; 4° l'article 6 est complété par un nouvel alinéa redigé comme suit : "L'ouverture d'une procédure de liquidation ou l'adoption d'une mesure de résolution à l'égard de l'établissement de crédit émetteur ou dans le chef de l'établissement cédant visé à l'article 4 de la présente Annexe ne porte pas préjudice à l'affectation légale du patrimoine spécial prévue au présent article.".

Art. 32.Dans la Section Ire/1 de l'Annexe III de la même loi, insérée par l'article 23 de la présente loi, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit : "

Art. 6/1.En cas de cession à la suite de l'adoption d'un instrument de résolution visé au Livre II, Titre VIII, impliquant un patrimoine spécial, les droits des titulaires de covered bonds belges et des autres créanciers visés à l'article 6, alinéas 1er et 4 de la présente Annexe sont maintenus et suivent les actifs de couverture composant le patrimoine spécial.".

Art. 33.Dans l'Annexe III de la même loi, il est inséré une Section Ire/2 comportant les actuels articles 7 à 9 de la même Annexe, dont l'intitulé est rédigé comme suit : "Section Ire/2 - Gestion des actifs de couverture".

Art. 34.L'article 7 de l'Annexe III de la même loi est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit : "Cette gestion comprend notamment le fait de retirer des actifs de couverture du patrimoine spécial et de les remplacer par d'autres actifs de couverture afin de répondre aux exigences applicables.".

Art. 35.A l'article 8 de l'Annexe III de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "L'autorité de contrôle" et "l'autorité de contrôle" sont respectivement remplacés par les mots "La Banque" et "la Banque"; 2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° au moment de l'adoption d'une mesure et/ou d'une sanction visée aux articles 234, § 2, 235, 236, 345, 346, § 2, ou 347, à l'encontre de l'établissement de crédit émetteur si, à l'estime de la Banque, cette mesure ou cette sanction et/ou les motifs la justifiant sont susceptibles d'affecter les droits des titulaires des covered bonds belges et/ou de tout tiers disposant d'une créance sur le patrimoine spécial;"; 3° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation ou de résolution à l'encontre de l'établissement de crédit émetteur;"; 4° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "La Banque peut également désigner un gestionnaire de portefeuille en cas de retrait d'une ou des autorisations visées aux articles 80, § 1er, et 81, § 1er, prononcé en application de l'article 17 de la présente Annexe."; 5° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots "à partir de sa nomination" sont remplacés par les mots "à partir de sa désignation"; b) le b) est remplacé par ce qui suit : "b) peut décider de la prorogation d'une date d'échéance en application de l'article 13/1 de la présente Annexe."; 6° il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4.Le gestionnaire de portefeuille coopère et échange toutes les informations nécessaires et utiles avec la Banque et, en cas de procédure de liquidation ou de résolution de l'établissement de crédit émetteur, avec le liquidateur ou l'autorité de résolution."; 7° il est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit : " § 5.Le Roi fixe des règles plus précises concernant : 1° les exigences auxquelles une personne doit satisfaire pour être désignée en qualité de gestionnaire de portefeuille ;2° les tâches et compétences du gestionnaire de portefeuille, ainsi que ses obligations de reporting, en ce compris les décisions pour lesquelles le gestionnaire de portefeuille doit obtenir l'accord de la Banque et/ou du représentant des titulaires de covered bonds belges ;3° les modalités que la Banque peut préciser concernant les obligations de reporting visées au 2°.".

Art. 36.L'article 9 de l'Annexe III de la même loi est abrogé.

Art. 37.Dans l'Annexe III de la même loi, il est inséré une Section Ire/3 comportant l'article 10, dont l'intitulé est rédigé comme suit : "Section Ire/3 - Souscription des covered bonds belges par l'établissement de crédit émetteur et réserves obligatoires".

Art. 38.Dans la Section Ire/3 insérée par l'article 37, l'article 10 de l'Annexe III de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 10.§ 1er. L'établissement de crédit émetteur peut souscrire, acquérir et conserver les covered bonds belges qu'il a émis. Les covered bonds belges ainsi souscrits ou acquis sont privés des droits prévus aux articles 7:162 à 7:176 du Code des sociétés et des associations et des droits de nature comparable qui seraient prévus dans les statuts de l'établissement, pendant toute la durée de leur détention par celui-ci, sauf dans la mesure où cela est prévu dans les conditions d'émission. § 2. Dans la mesure permise par la Banque, un établissement de crédit émetteur peut garder des réserves obligatoires par patrimoine spécial auprès de la Banque.".

Art. 39.Dans l'Annexe III de la même loi, il est inséré une Section Ire/4 comportant les actuels articles 11 et 12 de la mêmeAnnexe, dont l'intitulé est rédigé comme suit : "Section Ire/4 - Concours des créanciers ou résolution".

Art. 40.Dans l'article 11 de l'Annexe III de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 3°, les mots "anticipée automatique" sont insérés entre les mots "l'exigibilité" et les mots "des engagements et dettes";2° au 4°, les mots "en application de l'article 6, alinéa 8" sont remplacés par les mots "en application de l'article 6, alinéa 6";3° aux 5°, 6°, 7° et 8°, les mots "l'autorité de contrôle" sont chaque fois remplacés par les mots "la Banque".

Art. 41.Dans l'article 12 de l'Annexe III de la même loi, modifié par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces type loi prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021031603 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021042511 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée fermer, dont le texte du paragraphe 2 actuel formera une disposition unique, les paragraphes 1er et 3 sont abrogés.

Art. 42.Dans la Section Ire/4 de l'Annexe III de la même loi, insérée par l'article 39 de la présente loi, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit : "

Art. 12/1.En cas de procédure de liquidation ou de résolution d'un établissement de crédit ayant émis des covered bonds belges, la Banque, le gestionnaire de portefeuille et, le cas échéant, l'autorité de résolution coopèrent et échangent les informations nécessaires aux fins des procédures précitées et afin de garantir le respect des droits et intérêts des détenteurs de covered bonds belges, notamment en s'assurant de la gestion continue et conforme aux exigences légales et réglementaires du programme de covered bonds belges au cours de la procédure de liquidation ou de la résolution. Le gestionnaire de portefeuille s'assure également que les obligations en matière de reporting soient satisfaites.

Les obligations de paiement relatives aux covered bonds belges ne font en aucun cas l'objet d'une exigibilité anticipée automatique en cas de résolution de l'établissement de crédit émetteur.".

Art. 43.l'Annexe III de la même loi, l'intitulé de la Section II est remplacé par ce qui suit : "Section II - Conditions d'émission et liquidité".

Art. 44.L'article 13 de l'Annexe III de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 13.Sans préjudice de l'article 13/1, l'établissement de crédit émetteur doit être en mesure à tout moment de satisfaire à ses obligations de paiement relatives aux covered bonds belges émis et met en place, à cette fin, les mécanismes qui assurent qu'il dispose, à tout moment, des liquidités nécessaires à cet égard.

Le Roi précise : 1° les exigences applicables en ce qui concerne la prise en compte des liquidités générées par les actifs de couverture et le coussin de liquidité dont doit disposer l'établissement de crédit émetteur afin de garantir sa capacité à satisfaire à ses obligations de paiement relatives au covered bonds belges émis ; 2° les exigences de vérification périodique du coussin de liquidité, notamment par la comparaison entre les liquidités générées par les actifs de couverture durant une certaine période avec les paiements à effectuer conformément aux conditions d'émission durant une période déterminée.".

Art. 45.Dans la Section II de l'Annexe III de la même loi, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit : "

Art. 13/1.§ 1er. L'échéance d'un covered bond belge ne peut être prorogée que dans les conditions suivantes : 1° les éléments déclencheurs de cette prorogation sont expressément prévus dans les conditions d'émission des covered bonds belges concernés.Seuls les événements suivants peuvent constituer des éléments déclencheurs : - l'établissement de crédit émetteur a établi qu'il se trouve dans l'incapacité de rembourser l'ensemble des montants dus au jour de l'échéance des covered bonds belges concernés ("failure to pay"); et/ou - l'établissement de crédit émetteur fait l'objet d'une procédure de liquidation ou d'une résolution; 2° en cas de procédure de liquidation ou de résolution, la mise en oeuvre de la prorogation est décidée par le gestionnaire de portefeuille;3° la date d'échéance prorogée est prévue dans les conditions d'émission, sans que la date ultime d'échéance ne puisse excéder un an par rapport à la date d'échéance initiale et ce, sauf si la Banque autorise expressément une prolongation excédant un an si les circonstances le justifient. § 2. Les motifs qui ont donné lieu à la prorogation ainsi que le plan d'action que l'établissement de crédit émetteur s'engage à suivre afin de garantir le remboursement de l'ensemble des montants dus au jour de la nouvelle échéance sont documentés et notifiés à la Banque dans les 15 jours ouvrables de ladite prorogation. Dans le cas où les motifs de la prorogation trouvent leur origine dans l'élément déclencheur visé au paragraphe 1er, 1°, premier tiret, l'établissement de crédit émetteur démontre qu'il a entrepris toutes les démarches raisonnables afin d'éviter la réalisation de l'élément déclencheur invoqué.

La prorogation de la date d'échéance est sans préjudice de l'application des articles 1er/1 et 6 de la présente Annexe. En particulier, la prorogation de l'échéance initiale ne peut avoir pour effet d'affecter la situation des titulaires des covered bonds belges concernés et des autres créanciers du patrimoine spécial en ce qui concerne leur droit exclusif sur les actifs de couverture qui forment le patrimoine spécial. De même, une telle prorogation ne peut impliquer une modification de l'ordre de l'échéancier des émissions d'un programme d'émission. § 3. Outre les informations requises en application du paragraphe 1er, les conditions d'émission comprennent une description détaillée : 1° des conditions de la mise en oeuvre et des conséquences de la prorogation d'échéance ;2° des conséquences d'une procédure de liquidation ou de la résolution de l'établissement de crédit émetteur sur la prorogation d'échéance ;3° du rôle du gestionnaire de portefeuille et de la Banque en ce qui concerne la prorogation d'échéance. § 4. Le Roi peut préciser les conditions dans lesquelles une prorogation d'échéance peut être prévue dans les conditions d'émission de covered bonds belges, ainsi que les conditions de leur mise en oeuvre.".

Art. 46.Dans l'article 15 de l'Annexe III de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le 1°, est remplacé par ce qui suit : "1° tenir une administration spéciale concernant : a) les covered bonds belges émis auxquels le patrimoine spécial est lié;et b) les actifs de couverture qui servent à couvrir ces covered bonds belges. Les actifs visés sous les points a) et b) sont inscrits dans un registre des actifs de couverture tenu pour un ou plusieurs covered bonds belges déterminés ou, le cas échéant, pour tous les covered bonds belges émis dans le cadre d'un même programme d'émission.

Dès le moment où des actifs de couverture, y compris des contrats dérivés, sont inscrits dans le registre des actifs de couverture, ils font partie du patrimoine spécial relatif aux covered bonds belges inscrits dans le même registre. Cette inclusion est valable et opposable aux tiers dès cette inscription."; 2° dans le paragraphe 1er, le 2° est abrogé ;3° au paragraphe 1er, 3°, les mots "toute la collaboration nécessaire" sont remplacés par les mots "toutes les informations et la collaboration nécessaires" ;4° le paragraphe 1er, 4°, est remplacé par ce qui suit : "4° démontrer périodiquement à la Banque que les covered bonds belges émis répondent toujours aux exigences prévues par ou en vertu de la présente loi et ce, notamment, a) en faisant rapport sur le respect des exigences relatives aux critères d'éligibilité des actifs de couverture et à la composition du patrimoine spécial ;b) en faisant rapport sur la valorisation des actifs de couverture, le respect des exigences en matière de couverture, de liquidité et de structures d'échéance prorogeables, notamment par la communication des résultats de tests de résistance relatifs aux exigences de couverture et de liquidité ;c) en faisant rapport sur le respect des exigences de ségrégation des actifs, en particulier le respect des exigences relatives à l'enregistrement des actifs ;d) en faisant rapport sur les risques de crédit, de change, de liquidité et de taux d'intérêt;et e) en faisant rapport sur l'exercice des tâches du surveillant du portefeuille ;"; 5° le 5° est remplacé par ce qui suit : "5° être en mesure de démontrer à la Banque, à chaque fois que des modifications importantes sont proposées en ce qui concerne des covered bonds belges ou un programme d'émission et la documentation juridique relative à ceux-ci, que les covered bonds belges concernés continuent à satisfaire aux exigences prévues par ou en vertu des articles 79 à 81 et de la présente Annexe;"; 6° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.La Banque détermine par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, le contenu des rapports visés au paragraphe 1er, 4°, la fréquence à laquelle l'établissement de crédit émetteur les transmet à la Banque et selon quel schéma."; 7° au paragraphe 3, les mots "aux paragraphes 1er et 2" sont remplacés par les mots "au paragraphe 1er".

Art. 47.Dans la Section III de l'Annexe III de la même loi, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit : "

Art. 15/1.§ 1er. Tout établissement de crédit émetteur de covered bonds belges publie sur son site internet, au cours du mois suivant l'émission et ensuite chaque mois concernant les informations relatives au mois précédentet de manière séparée pour chaque programme d'émission de covered bonds belges, les informations suivantes : 1° la valeur du patrimoine spécial, de l'encours des covered bonds belges concernés et, le cas échéant, la notation (rating) des covered bond belges concernés ;2° pour chaque émission effectuée, la liste des numéros internationaux d'identification des titres (dénommés "codes ISIN") auxquels de tels codes ont été attribués et la devise dans laquelle les covered bonds belges concernés ont été émis, leur montant d'encours, leur date d'émission, leur date d'échéance, y compris la date d'échéance prévue en cas de prorogation, les caractéristiques de leur coupon et le taux de celui-ci ;3° le type d'actifs de couverture ainsi que la répartition géographique des sûretés les garantissant et, à défaut de sûreté, la répartition géographique des domiciles ou sièges sociaux des débiteurs desdits actifs, le montant d'encours relatif aux créances concernées et la méthode de valorisation ;4° le risque de marché, notamment le risque de taux d'intérêt et le risque de change, et les risques de crédit et de liquidité, présentés de façon détaillée ;5° la correspondance des échéances des actifs de couverture et des covered bonds belges, y compris, le cas échéant, un aperçu des déclencheurs de prorogation de l'échéance et des échéances ultimes des covered bonds belges ;6° les niveaux des actifs de couverture requis, en ce compris les niveaux d'excédent requis par ou en vertu de la présente Annexe et des conditions d'émission, ainsi que les niveaux d'excédent constitués volontairement ;7° le pourcentage de créances pour lesquelles il est considéré qu'un défaut s'est produit au sens de l'article 178 du Règlement n° 575/2013 ainsi que, le pourcentage de créances pour lesquelles un arriéré de paiement existe depuis plus de 30 jours sans qu'un défaut au sens de l'article 178 précité ne soit constaté. § 2. Le Roi peut fixer des règles plus précises concernant les informations à communiquer en application du paragraphe 1er.".

Art. 48.Dans l'article 16 de l'Annexe III de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots "l'autorité de contrôle" sont remplacés à chaque fois par les mots "la Banque";et b) le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante : "La mission du surveillant de portefeuille prend fin en cas de désignation d'un gestionnaire de portefeuille en application de l'article 8 de la présente Annexe."; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Le surveillant du portefeuille examine et fait rapport périodiquement à la Banque sur le respect par l'établissement de crédit émetteur des exigences relatives, notamment, 1° aux actifs de couverture détenus ;2° à l'administration et aux obligations de reporting prévues à l'article 15 de la présente Annexe ; 3° au maintien permanent du niveau de couverture, de l'excédent et du niveau de liquidité à respecter."; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.Le Roi fixe des règles plus précises concernant, notamment, 1° les exigences auxquelles une personne doit satisfaire pour être désignée en qualité de surveillant de portefeuille et les conditions dans lesquelles cette personne peut être révoquée;et 2° les tâches et obligations de rapport du surveillant de portefeuille."; 4° il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4.La Banque peut préciser par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer notamment, le contenu et la fréquence des rapports à transmettre par le surveillant de portefeuille à la Banque.".

Art. 49.L'article 17 de l'Annexe III de la même loi, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 17.§ 1er. Si la Banque constate que des covered bonds belges ne répondent plus aux exigences prévues par ou en vertu des articles 79 à 81 ou des dispositions de la présente Annexe, que l'établissement de crédit émetteur concerné ne satisfait plus aux exigences qui lui sont applicables en sa qualité d'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges ou que celui-ci a obtenu une autorisation requise en vertu des articles 80, § 1er, et 81, § 1er, au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, elle fixe un délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.

Sans préjudice des autres mesures visées par la présente loi, notamment, de la possibilité prévue à l'article 8 de la présente Annexe de désigner un gestionnaire de portefeuille, si, au terme de ce délai, il n'a pas remédié à la situation, la Banque ou, le cas échéant, la BCE à la demande de la Banque, peut, procéder au retrait d'une ou des autorisations visées aux articles 80, § 1er, et 81, § 1er.

En cas d'extrême urgence ou lorsque la gravité des faits le justifie, la Banque ou la BCE peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un délai ne soit préalablement fixé. § 2. En cas de retrait d'autorisation en application du paragraphe 1er, la Banque communique la décision concernée sans délai à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne et le publie immédiatement sur son site internet. § 3. Sans préjudice des autres mesures visées par la présente loi, notamment, de la mission du gestionnaire de portefeuille, le cas échéant, désigné en application de l'article 8 de la présente Annexe, le retrait de l'autorisation générale visée à l'article 80, § 1er, et/ou d'une autorisation particulière visée à l'article 81, § 1er, n'affecte pas les droits des titulaires des covered bonds belges émis conformément aux autorisations concernées, ni les droits des autres créanciers du ou des patrimoine(s) spécial(aux) relatifs auxdits covered bonds belges. A partir de la date de retrait d'une ou des autorisations précitées, aucune nouvelle émission de covered bonds belges, y compris dans le cadre d'un programme d'émission existant, ne peut être effectuée. § 4. L'établissement de crédit qui s'est vu retirer une des autorisations visées au paragraphe 1er, reste soumis aux dispositions prévues par ou en vertu des articles 79 à 81 et de la présente Annexe tant que l'établissement de crédit émetteur n'a pas satisfait à l'ensemble de ses obligations de paiement relatives aux covered bonds belges antérieurement émis, à moins que la Banque ne les en dispense pour certaines dispositions.". CHAPITRE III - Modification de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030643 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement

Art. 50.Dans l'article 21, § 3, de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030643 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, les mots "sans préjudice des dispositions des paragraphes 1er et 2" sont remplacés par les mots "sans préjudice des dispositions des paragraphes 1er, 1er/1, et 2". CHAPITRE IV - Entrée en vigueur

Art. 51.La présente loi entre en vigueur le 8 juillet 2022.

Par exception, les articles 13, 19 et 50 de la présente loi entrent en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge. CHAPITRE V - Disposition transitoire

Art. 52.Les covered bonds belges et lettres de gage belges qui ont été émis - avant le 8 juillet 2022; ou - dans le cadre d'un programme d'émission et pour lesquels l'ouverture du code ISIN a eu lieu avant le 8 juillet 2024 et à condition que : (i) la date d'échéance des covered bonds belges ou des lettres de gage belges soit antérieure au 8 juillet 2027 ; (ii) le volume total des émissions du programme réalisées après le 8 juillet 2022 ne dépasse pas le double du volume total de l'encours des obligations garanties à cette date ; (iii) le volume total de l'émission, à l'échéance, ne dépasse pas 6 000 000 000 d'euros ; (iv) les actifs utilisés comme sûreté sont situés en Belgique, demeurent régis, jusqu'à la date de leur échéance, par les articles 6, 80, 81 et 82 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et les articles 2, 3, 4, 6, 13 et 15 de l'Annexe III de la même loi, tels qu'ils existaient avant leur modification par la présente loi. Pour le surplus, les dispositions de la loi précitée du 25 avril 2014 telles que modifiées par la présente loi leur sont applicables, à l'exception des articles 1er/2, 1/3, 2/1 et 13/1 de l'Annexe III de la loi précitée du 25 avril 2014.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K55-2224 Compte rendu intégral : 18 novembre 2021.

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