publié le 09 février 2018
Loi relative aux services postaux
26 JANVIER 2018. - Loi relative aux services postaux (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
La présente loi transpose partiellement la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service modifiée en dernier lieu par la directive 2008/06/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté.
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, l'on entend par : 1° "services postaux" : des services qui consistent en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution des envois postaux, exceptée la prestation de services postaux par la personne physique ou morale qui est à l'origine de l'envoi du courrier;2° "prestataire de services postaux" : toute entreprise qui fournit un ou plusieurs services postaux;3° "réseau postal" : l'ensemble de l'organisation et des moyens de toute nature mis en oeuvre par le (ou les) prestataire(s) du service universel, en vue notamment de : a) la levée des envois postaux couverts par une obligation de service universel aux points d'accès sur l'ensemble du territoire;b) l'acheminement et le traitement de ces envois du point d'accès du réseau postal jusqu'au centre de distribution;c) la distribution à l'adresse indiquée sur l'envoi postal;4° "point d'accès" : les installations physiques, y compris les boîtes aux lettres mises à la disposition du public soit sur la voie publique, soit dans les locaux du prestataire de services postaux, où les envois postaux peuvent être confiés au réseau postal par les expéditeurs;5° "levée" : l'opération consistant pour un prestataire de services postaux à collecter les envois postaux;6° "distribution" : le processus allant du tri au centre de distribution jusqu'à la remise des envois postaux aux destinataires;7° "envoi postal" : un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par le prestataire de services postaux et dont le poids n'excède pas 31,5 kg. Il s'agit, en plus des envois de correspondance, par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale; 8° "envoi de correspondance" : une communication écrite sur un support physique quelconque qui doit être acheminée et remise à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'envoi lui-même ou sur son conditionnement, exceptés les livres, catalogues, journaux et périodiques;9° "envoi recommandé" : un service garantissant forfaitairement contre les risques de perte, vol ou détérioration et fournissant à l'expéditeur, le cas échéant à sa demande, une preuve de la date du dépôt de l'envoi postal ou de sa remise au destinataire;10° "envoi à valeur déclarée" : un service consistant à assurer l'envoi postal à concurrence de la valeur déclarée par l'expéditeur en cas de perte, vol ou détérioration;11° "courrier transfrontière" : le courrier en provenance ou à destination d'un autre Etat;12° "prestataire du service universel" : le prestataire de services postaux qui assure la totalité ou une partie du service postal universel en Belgique et dont l'identité a été communiquée à la Commission européenne conformément à l'article 4 de la directive 97/67/CE, modifiée par la directive 2008/06/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté;13° "licence" : une autorisation qui est octroyée par l'Institut et qui donne à un prestataire de services d'envois de correspondance domestiques et transfrontières entrants et qui relèvent du service universel des droits spécifiques et soumet les activités dudit prestataire à des obligations spécifiques, sans que le prestataire de services postaux ne soit habilité à exercer les droits en question avant d'avoir reçu la décision de l'Institut;14° "expéditeur" : une personne physique ou morale qui est à l'origine de l'envoi postal;15° "utilisateur" : toute personne physique ou morale bénéficiaire d'une prestation de service postal en tant qu'expéditeur ou destinataire;16° "Institut" : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;17° "exigences essentielles" : les raisons d'intérêt général de nature non économique qui peuvent amener l'Etat à imposer des conditions pour la prestation de services postaux.Ces raisons sont : a) la confidentialité de la correspondance, b) la sécurité du réseau en ce qui concerne le transport de matières dangereuses, c) le respect des conditions de travail et des régimes de sécurité sociale fixés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou par les conventions collectives négociées entre partenaires sociaux, conformément au droit de l'Union européenne et à la législation nationale et, d) dans les cas justifiés, la protection des données (y compris la protection de données à caractère personnel, la protection de la confidentialité des informations transmises ou stockées ainsi que la protection de la vie privée), la protection de l'environnement et l'aménagement du territoire.18° "bpost" : la société anonyme de droit public bpost enregistrée sous le numéro 0214 596 464 auprès de la Banque Carrefour des Entreprises;19° "adresse" : un ensemble de données permettant au prestataire de services postaux de déterminer le lieu de distribution et contenant au moins le numéro de maison, le nom de la rue et le nom de la commune ou une mention ou information acceptée par le prestataire de services postaux concerné lui permettant de déterminer sans équivoque au moins le numéro de maison, le nom de la rue et le nom de la commune;20° "activités de routage" : les activités de routage sont exécutées par une personne physique ou morale pour le compte d'un expéditeur. Les activités de routage consistent en des activités de préparation des envois postaux selon les normes des prestataires de services postaux, éventuellement combinées avec d'autres activités de préparation d'envois postaux comme l'emballage, l'impression ou l'affranchissement des envois postaux; 21° "service de médiation" : le service de médiation pour le secteur postal visé à l'article 43ter de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;22° "jour ouvrable" : chaque jour civil autre qu'un samedi, dimanche ou jour férié légal;23° "services prestés au tarif unitaire" : les services postaux dont le tarif est établi dans les conditions générales du prestataire du service universel pour les envois postaux individuels;24° "bureau de poste" : un lieu destiné au contact physique entre les utilisateurs et un prestataire de services postaux et qui est exploité par le prestataire de services postaux;25° "ministre" : le membre du gouvernement fédéral qui a le secteur postal dans ses attributions;26° "contrat de gestion" : un contrat tel que visé par l'article 3 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;27° "frais terminaux" : la rémunération des prestataires du service universel au titre de la distribution du courrier transfrontière entrant constitué par les envois postaux provenant d'un autre Etat.
Art. 3.§ 1er. Les prestataires de services postaux : 1° respectent les exigences essentielles. Le Roi peut, dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les conditions à respecter en vertu des exigences essentielles; 2° mettent en place au niveau interne une procédure transparente, simple et peu onéreuse pour le traitement équitable et rapide des réclamations des utilisateurs concernant la perte, le vol, la détérioration ou le non-respect des normes de qualité, y compris une procédure d'établissement de leurs responsabilités dans les cas où plusieurs prestataires de services sont concernés;3° informent les utilisateurs des services postaux sur leur site Internet et sur tous leurs contrats commerciaux de la procédure en vue de l'introduction et du traitement des plaintes adressées à leurs services, ainsi que de la possibilité de recours auprès du service de médiation.En vue d'assurer un traitement efficace des litiges soumis au service de médiation, les prestataire concluent après au moins douze plaintes recevables au cours de l'année avec le service de médiation un protocole qui détermine les modalités de traitement des plaintes; 4° informent tous les membres du personnel et en particulier ceux des services commerciaux, relations clients et services d'information, des voies de recours des utilisateurs auprès du prestataire lui-même et auprès du service de médiation;5° fournissent, à la demande de l'utilisateur, les coordonnées du service de médiation;6° rendent identifiables par la population les personnes chargées de la distribution des envois postaux adressés et veillent à ce qu'à l'exception des journaux, les envois postaux soient revêtus du signe distinctif permettant de déterminer le prestataire de services postaux ayant assuré le traitement initial de l'envoi;7° respectent l'interdiction de transporter et de distribuer en connaissance de cause des envois qui porteraient extérieurement des inscriptions manifestement contraires aux bonnes moeurs ou à l'ordre public;8° respectent les conditions définies par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, portant notamment sur : a) le traitement et la distribution des envois recommandés et des envois à valeur déclarée;b) le traitement des envois non distribuables et des envois tombés en rebut;et c) les envois interdits au transport postal pour des motifs d'ordre, de sécurité et de santé publics, ou encore les règles en matière de transport de matières dangereuses. § 2. Les prestataires de services postaux sont responsables du respect des obligations visées au paragraphe 1er par leurs sous-traitants et les personnes agissant pour leur compte. § 3. Une personne dûment habilitée à représenter le prestataire de services postaux dans ses relations avec le service de médiation pour le secteur postal est désignée auprès du prestataire de services postaux. Les coordonnées complètes de cette personne sont communiquées à l'Institut et au service de médiation.
Art. 4.Lorsque la sécurité publique, la santé publique, l'ordre public ou la défense du Royaume l'exigent, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ralentir ou différer en tout ou en partie les opérations postales au cours de la période qu'Il fixe. Le Roi peut, à cet effet, prescrire toutes les mesures qu'Il juge utiles.
Les mesures visées dans le présent article ne donnent lieu à l'attribution d'aucune indemnité.
Le Roi peut pour des motifs de sécurité et d'ordre public, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer le type d'envois et les objets qui ne sont pas admis au transport postal ainsi que les modalités y afférentes.
Art. 5.§ 1er. Toute personne physique qui effectue des activités de levée, tri ou distribution d'envois de correspondance tels que définis à l'article 2, 8°, à l'exception des activités visées à l'article 6, § 4, est présumée être employée en vertu d'un contrat de travail avec un prestataire de services postaux ou une entreprise de travail intérimaire pour le compte duquel une ou plusieurs des activités susmentionnées sont exécutées, sans que la preuve du contraire puisse être apportée, sans préjudice du travail sous un statut de droit administratif. En cas de recours à des travailleurs intérimaires, la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs est d'application. § 2. Sans préjudice des compétences de l'Institut pour contrôler le respect et sanctionner le non-respect des autres articles de cette loi, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont compétents pour contrôler le respect du § 1er.
Ce contrôle s'exerce conformément au Code pénal social. Les fonctionnaires désignés en vertu du même Code informent l'Institut de la décision d'amende administrative ou de la décision de l'auditeur près le tribunal du travail. CHAPITRE 2. - Licences
Art. 6.§ 1er. Outre le respect des dispositions de l'article 3, la prestation d'un service d'envois de correspondance qui relève du service universel est soumise aux conditions suivantes : 1° tout prestataire de services postaux souhaitant fournir un tel service introduit auprès de l'Institut, par envoi recommandé, une demande de licence individuelle selon des modalités à définir par le Roi, sur proposition de l'Institut;2° l'octroi de la licence individuelle dépend de l'engagement de la part du demandeur, personne physique ou morale d'assurer la régularité et la fiabilité des prestations des services postaux.En cas d'interruption ou d'arrêt des prestations des services, le prestataire est tenu d'en informer immédiatement l'Institut et le plus rapidement possible les utilisateurs. Afin d'assurer cette fiabilité et le respect des obligations liées à sa licence, le prestataire de services met en oeuvre des moyens suffisants et, en particulier une infrastructure minimale, un processus opérationnel adéquat et du personnel en suffisance. 3° Les titulaires d'une licence fournissent régulièrement à l'Institut, aux utilisateurs et aux autres prestataires de services postaux des informations suffisamment précises et actualisées sur les prix et normes de qualité et sur les caractéristiques des services d'envois de correspondance relevant du service universel. § 2. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure relative à l'octroi, au refus et au retrait de la licence individuelle, ainsi que sa durée et les conditions de sa cession. Les décisions de l'Institut d'octroyer, de refuser ou de retirer une licence individuelle, ainsi que les décisions d'autorisation ou de refus de la cession d'une licence individuelle, sont susceptibles d'un recours devant la Cour des marchés, conformément à l'article 2 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges.
Cette procédure est transparente, non discriminatoire, proportionnée et fondée sur des critères objectifs. En outre, elle fixe des voies de recours en cas de refus entier ou partiel, ainsi qu'en cas de retrait de la licence individuelle. Les titulaires de licence respectent les obligations visées au § 1er durant toute la durée de validité de la licence. § 3. Le nom de chaque prestataire de services postaux titulaire d'une licence individuelle est repris dans une liste mise à jour au moins une fois par an et publiée sur le site Internet de l'Institut. § 4. Les services postaux suivants sont exclus de l'obligation de licence visée au § 1er : a) les services postaux qui sont exclus du service universel en vertu des dispositions du chapitre 5 de la présente loi et ne relèvent dès lors pas du service universel;b) le service limité au transport d'envois postaux;c) les activités de routage telles que définies à l'article 2, 20°, de la présente loi.
Art. 7.Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les montants des redevances à payer à l'Institut par les demandeurs de licence individuelle. Ces montants varient en fonction de l'ampleur des services pour lesquels une licence individuelle a été demandée.
Art. 8.§ 1er. Les titulaires de licence visés à l'article 6, acquittent annuellement, auprès de l'Institut, une redevance établie sur la base du coût du financement des activités en matière de régulation postale de l'Institut, appelée "redevance de régulation". § 2. L'Institut détermine annuellement les éléments de son budget qui sont nécessaires et proportionnés aux missions que l'Institut remplit dans le secteur postal. Ces éléments de budget sont à financer par les entreprises visées au § 1er sous forme d'une redevance de régulation. § 3. Les entreprises visées au § 1er communiquent à l'Institut, au plus tard le 30 juin de chaque année, le chiffre d'affaires des activités de service postal réalisé l'année précédente en Belgique. § 4. Le montant de la redevance de régulation correspond au montant des moyens financiers nécessaires au fonctionnement des activités en matière de régulation postale inscrit au budget de l'année en cours de l'Institut. Le montant de la redevance de régulation est composé d'un montant fixe de 0,1 % du chiffre d'affaires réalisé dans les activités de service postal de l'entreprise visée au § 1er, dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 euros. La redevance de régulation est complétée, pour autant qu'il reste encore un solde à financer, par le total du solde à financer, multiplié par un coefficient égal à la part de l'entreprise dans le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente par toutes les entreprises visées au § 1er. § 5. Les redevances de régulation sont payées au plus tard le 30 septembre de l'année pour laquelle elles sont dues, au numéro de compte indiqué par l'Institut. Au plus tard un mois avant l'échéance, l'Institut communique aux entreprises visées au § 1er, le montant des redevances dues. CHAPITRE 3. - Dispositions relatives aux relations entre prestataires de services postaux
Art. 9.§ 1er. Lorsque cela s'avère nécessaire pour protéger les intérêts des utilisateurs ou encourager une réelle concurrence, les prestataires de services postaux se donnent mutuellement et de manière transparente et non discriminatoire accès aux services relevant du service universel et aux éléments de l'infrastructure postale nécessaires pour développer des activités postales, sans préjudice de l'application de l'article 17, § 1er, 5°. § 2. Les modalités techniques et tarifaires correspondant à cet accès sont convenues entre les prestataires de services postaux concernés.
Elles sont fixées dans une convention écrite dont une copie est communiquée à l'Institut.
Les éléments concernés d'infrastructure postale sont mis à disposition à un prix axé sur le marché. § 3. A la demande d'un prestataire de service postaux, l'Institut peut introduire les modifications qu'il juge nécessaires aux conventions en respectant les principes d'objectivité, de proportionnalité et de non-discrimination. § 4. En cas d'échec des négociations commerciales après une période de trois mois à compter de la date de réception de la demande d'accès visée au § 1er, tout prestataire de services postaux peut demander à l'Institut de fixer le contenu et les conditions de la convention lorsque cela s'avère nécessaire pour protéger les intérêts des utilisateurs ou encourager une réelle concurrence. § 5. Dans les deux cas visés aux §§ 3 et 4, l'Institut entend au préalable les prestataires de services postaux concernés, en respectant les principes d'objectivité, de proportionnalité et de non-discrimination. § 6. L'Institut est en outre compétent pour concilier les prestataires de services postaux concernant leurs litiges relatifs à l'accès aux éléments d'infrastructure postale visés au § 1er conformément à l'article 14, § 1er, 4°, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.
Art. 10.§ 1er. Afin d'assurer des conditions de concurrence équitables dans le secteur postal, l'Institut peut consulter le secteur au sujet d'éventuels privilèges ou droits spécifiques octroyés aux prestataires de services postaux. § 2. Les résultats de la consultation sont publiés sur le site Internet de l'Institut. En outre, ces résultats sont repris dans un rapport transmis au ministre, avec les recommandations de l'Institut. CHAPITRE 4. - Utilisateurs
Art. 11.§ 1er. Le prestataire du service universel fournit aux utilisateurs des informations précises, actualisées et complètes sur les produits et services faisant partie du service universel. § 2. Le prestataire du service universel rend accessible aux utilisateurs dans les bureaux de poste et sur son site Internet les informations écrites suivantes relatives aux services appartenant au service universel : 1° les conditions concernant l'offre et la prestation des services;2° les tarifs unitaires des services;3° pour les services offerts à un tarif public réduit : a) les tarifs;b) les conditions de fourniture, entre autres en matière de volume et de préparation postale;c) les caractéristiques techniques;4° le modèle tarifaire pour les tarifs conventionnels des services faisant partie du service universel, comprenant au minimum les informations suivantes : a) les tarifs de base d'application aux tarifs conventionnels et les modalités de paiement;b) les différentes classes et formules éventuelles;c) la durée du contrat et les modalités de résiliation et de reconduction;d) les modalités concernant la révision des prix. A l'exception des tarifs de base, le modèle tarifaire susmentionné contenant les composantes précitées, reste valable pendant minimum un an au minimum.
Les amendements aux informations écrites susmentionnées sont également publiées par le prestataire du service universel sur son site web et sont communiquées préalablement à l'Institut.
Art. 12.§ 1er. Des informations concernant l'accès au service, le tarif, le niveau de qualité, le régime de responsabilité et la procédure de réclamation doivent pouvoir être formulées oralement. Les caractéristiques d'un produit doivent pouvoir être énumérées. § 2. Le prestataire du service universel affiche de manière claire et lisible les heures d'ouverture des bureaux à l'extérieur de ceux-ci, et les principaux tarifs à l'intérieur de ces derniers.
Le prestataire du service universel fournit également dans tous les bureaux des brochures détaillant, par produit ou service faisant partie du service universel appartenant au panier des petits utilisateurs visé à l'article 19, § 1er, les conditions d'accès, les tarifs de base, les réductions, les suppléments standards, les règles relatives à la responsabilité et la procédure de réclamation, et mentionnant le nom et l'adresse de son siège principal. § 3. Toute modification apportée aux conditions d'offre des produits et services doit être portée à la connaissance des utilisateurs avant son entrée en application.
Art. 13.§ 1er. Le Roi détermine, après avis de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les normes de qualité pour le prestataire du service universel et détermine les renseignements à fournir par le prestataire désigné du service universel afin de permettre le contrôle de ces normes.
Ces normes de qualité concernent notamment la durée de l'expédition, la régularité et la fiabilité des services intérieurs et transfrontières.
Le respect de ces normes fait l'objet d'un contrôle au moins une fois par an par l'Institut. § 2. Le Roi prend, après avis de l'Institut, les mesures correctrices nécessaires si le prestataire du service universel ne satisfait pas aux normes de qualité visées au § 1er ou aux normes de qualité pour les services transfrontières adoptées par l'Union européenne. CHAPITRE 5. - Le service postal universel
Art. 14.§ 1er. bpost preste le service universel comme décrit à l'article 15 de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2018. § 2. A l'expiration du délai indiqué au § 1er, bpost continue à prester le service universel sur la base d'un contrat de gestion conclu entre l'Etat fédéral et bpost pour une durée de cinq ans.
A l'échéance de la première désignation pour cinq ans conformément à l'alinéa premier, le Roi peut renouveler la désignation de bpost en tant que prestataire du sevice universel pour des délais successifs de cinq ans, sur la base de contrats de gestion conclus pour la même durée. § 3. La désignation du prestataire du service universel conformément aux §§ 1er ou 2 couvre tout le territoire national. § 4. En cas de défaillance du prestataire désigné conformément aux §§ 1er ou 2 et lorsque cette défaillance est constatée par l'Institut, ou si l'Etat et ce prestataire ne parviennent pas à conclure un contrat de gestion pour la prochaine période de cinq ans conformément au § 2, ou si le Roi ne renouvelle pas la désignation de ce prestataire après l'expiration de celle-ci, le Roi procède, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de l'Institut, à la désignation d'un ou plusieurs autres prestataires en remplacement du prestataire, afin de couvrir tout le territoire national et pour une période de cinq ans. Dans ce cas, l'Etat conclut un contrat de gestion avec les nouveaux prestataires du service universel pour une durée de cinq ans.
Le Roi peut également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les modalités et les procédures amenant à constater une défaillance du prestataire désigné. § 5. Lors de sa décision en vertu du § 2, alinéa 2 ou § 4 de renouveler ou non la désignation de bpost ou d'un autre prestataire prestataire du service universel désigné conformément au § 4, le Roi tient compte, entre autres, du respect par le prestataire en question de ses obligations légales et réglementaires, de ses performances sur des indicateurs de performance clés, tels que le cas échéant définis dans le contrat de gestion.
Art. 15.§ 1er. Le service postal universel comprend les prestations suivantes : 1° la levée, le tri, le transport et la distribution des envois postaux jusqu'à 2 kg;2° la levée, le tri, le transport et la distribution des colis postaux prestés au tarif unitaire jusqu'à 10 kg;3° la distribution des colis postaux prestée au tarif unitaire reçus d'autres Etats membres et pesant jusqu'à 20 kg;4° les services relatifs aux envois recommandés et aux envois à valeur déclarée. Le service postal universel comprend aussi bien les services nationaux que les services transfrontières.
En ce qui concerne les envois de correspondance, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, limiter le service postal universel aux services prestés au tarif unitaire si cela se justifie par rapport à l'évolution des besoins des utilisateurs ou si cela s'avère nécessaire pour éviter que le service universel ne devienne une charge inéquitable au sens de l'article 23, § 2, pour le prestataire du service universel. § 2. Le contrat de gestion visé à l'article 14, § 2 ou § 4 peut arrêter les règles et les conditions spéciales selon lesquelles le prestataire du service universel désigné remplit ses obligations de service universel. § 3. Les services postaux et les envois postaux à valeur ajoutée par rapport aux services faisant partie du service universel ne font pas partie du service universel. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, définir les critères sur la base desquels ces services et ces envois à valeur ajoutée peuvent être distingués des envois et des services faisant partie du service universel et quelles sont les exigences minimales auxquelles les services standard doivent répondre.
Art. 16.§ 1er. La prestation du service universel comporte les obligations suivantes : 1° toutes les communes du Royaume, y compris les communes fusionnées qui constituaient une entité administrative distincte au 31 décembre 1971, sont pourvues d'un point d'accès, au moins, pour le dépôt des envois postaux visés à l'article 15, § 1er;2° il doit y avoir par commune au minimum une levée de chaque point d'accès et une distribution des envois postaux visés à l'article 15, § 1er, et ce, au moins cinq jours par semaine, sauf le dimanche et les jours fériés légaux et sauf circonstances exceptionnelles;3° la distribution des envois postaux visés à l'article 15, § 1er, doit s'étendre à toutes les habitations du Royaume pour autant qu'elles soient pourvues d'une boîte aux lettres placée à la limite de la voirie publique et à portée de main, répondant à la réglementation édictée par le ministre, sur proposition de l'Institut. Cette obligation s'étend aux colis visés à l'article 15, § 1er, 2° et 3°. Au cas où le colis présenté ne peut être distribué à l'adresse du destinataire, il est conservé dans un lieu situé dans la commune du destinataire, ce dernier en étant averti par un avis déposé dans sa boîte. Ce lieu doit être accessible au moins cinq jours par semaine, sauf le dimanche et les jours fériés légaux. Un autre lieu peut également être défini par le prestataire du service universel, avec l'accord du destinataire.
Le contrat de gestion peut définir les circonstances exceptionnelles dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation sous 2°, étant entendu qu'une baisse des volumes d'envois postaux mettant en péril l'équilibre financier du service universel sera en tout état de cause considérée comme une telle circonstance. Dans ce cas, le contrat de gestion détermine les obligations minimales auxquelles le service doit répondre. § 2. La prestation du service universel répond aux exigences suivantes : 1° garantir le respect des exigences essentielles;2° offrir un service identique aux utilisateurs qui se trouvent dans des conditions comparables;3° être disponible sans discrimination, notamment pour des raisons d'ordre politique, religieux ou idéologique;4° ne pas être interrompue ou arrêtée, sauf en cas de force majeure;5° évoluer en fonction de l'environnement technique, économique et social ainsi que des besoins réels des utilisateurs. § 3. En cas d'interruption ou d'arrêt des prestations du service universel au sens de l'alinéa 2, le prestataire est tenu d'en informer immédiatement le ministre ainsi que l'Institut et le plus rapidement possible, les utilisateurs.
Il s'agit d'interruptions ou d'arrêts qui ont une incidence substantielle sur la qualité du service du prestataire du service universel et mettent en danger les obligations de service universel telles que définies au présent article. Le Roi peut déterminer les critères pour la définition de la notion d' "incidence substantielle".
Le prestataire du service universel remet un rapport détaillé au ministre ainsi qu'à l'Institut sur l'impact de l'arrêt ou de l'interruption. § 4. En ce qui concerne les points repris ci-dessous, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, définir des modalités pour les envois faisant partie du service universel : 1° les modalités relatives à la définition de lettres, imprimés et cartes postales;2° les modalités relatives aux dimensions et normalisation des envois postaux;3° les modalités relatives à la distribution des envois postaux y compris le traitement d'envois postaux non distribuables et d'envois postaux insuffisamment affranchis;4° les modalités relatives à l'affranchissement, à la vente de timbres-poste et d'autres valeurs postales et à l'agrément et l'utilisation des machines à affranchir;5° les modalités relatives à la collecte et au traitement des changements d'adresse et à la réexpédition d'envois postaux suite à un changement d'adresse.
Art. 17.§ 1er. Les tarifs de chacun des services faisant partie de la prestation du service universel fournie par le prestataire du service universel sont fixés conformément aux principes suivants : 1° les tarifs sont abordables;2° les tarifs sont orientés sur les coûts et fournissent des incitations à une prestation efficace du service universel;3° le tarif des services prestés au tarif unitaire est identique sur toute l'étendue du territoire du Royaume quels que soient les lieux de levée et de distribution, sans préjudice du droit pour le (ou les) prestataire(s) du service universel de conclure des accords tarifaires individuels avec les utilisateurs;4° les tarifs doivent être transparents et non discriminatoires.Tant les prix que les conditions sont appliqués sans discrimination; 5° lorsqu'il applique des tarifs spéciaux, par exemple pour les services aux entreprises, aux expéditeurs d'envois en nombre ou aux intermédiaires chargés de grouper les envois de plusieurs utilisateurs, un prestataire du service universel respecte les principes de transparence et de non-discrimination tant en ce qui concerne les tarifs proprement dits que les conditions qui s'y rapportent.Les tarifs s'appliquent, tout comme les conditions y afférentes, de la même manière tant dans les relations entre les tiers que dans les relations entre les tiers et les prestataires du service universel fournissant des services équivalents. Tous ces tarifs sont également à la disposition des utilisateurs, notamment les particuliers et les petites et moyennes entreprises, qui ont recours aux services postaux dans des conditions similaires. § 2. Pour les envois de correspondance appartenant au service universel, le prestataire du service universel doit proposer au moins un tarif public réduit qui dépend de conditions de dépôt minimales.
Cette réduction est orientée sur les coûts évités par rapport aux services standards.
Art. 18.§ 1er. Un ensemble de services faisant partie du service universel représentatifs pour le particulier et pour le petit utilisateur professionnel est appelé "panier des petits utilisateurs".
Ce panier, qui est soumis aux tarifs unitaires, comprend : 1° les envois de correspondance domestiques standards dont le poids est inférieur ou égal à 2 kg;2° le courrier transfrontière sortant standard dont le poids est inférieur ou égal à 2 kg;3° les colis postaux domestiques et transfrontières sortants jusqu'à 10 kg;4° les envois recommandés et les envois à valeur déclarée domestiques et transfrontières sortants. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les exigences minimales que les services standards visés aux points 1° et 2° du présent paragraphe doivent respecter. Le prestataire du service universel limite ses augmentations tarifaires annuelles pour les produits appartenant au panier des petits utilisateurs selon un plafond tarifaire ("price cap"). Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les procédures et modalités d'intervention de l'Institut en sus de celles déjà stipulées au § 2. § 2. Si le prestataire du service universel souhaite procéder à une augmentation des tarifs pour les produits appartenant au panier des petits utilisateurs mentionnés au § 1er, 1°, tous les documents relatifs au calcul du price cap sont communiqués à l'Institut préalablement à la modification et au plus tard au 1er juillet de l'année n-1 en vue de l'approbation de l'augmentation des tarifs pouvant être appliquée à partir du 1er janvier de l'année n.
L'Institut contrôle si les principes tarifaires visés à l'article 17, § 1er sont respectés. L'Institut évalue l'abordabilité et l'orientation sur les coûts sur la base de la formule de price cap visée au paragraphe 1er.
L'Institut dispose de trois mois à partir du jour de la réception de la demande des augmentations tarifaires pour rendre sa décision.
Au cas où l'Institut est d'avis que le dossier est incomplet, il doit faire savoir dans les dix jours ouvrables de la réception quelles informations manquent.
Le délai de trois mois est suspendu jusqu'au moment de la réception des informations manquantes dans le dossier.
Si l'un des principes visés à l'article 17, § 1er, n'est pas respecté, l'Institut refusera la hausse tarifaire proposée par le prestataire désigné du service universel. § 3. Par dérogation à l'article 9, alinéa 3, deuxième et troisième phrases, et alinéa 4 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les tarifs des services postaux universels pour lesquels le § 1er, ne prescrit pas une formule, sont fixés par le prestataire du service universel. § 4. Lorsqu'une demande d'augmentation tarifaire du prestataire du service universel concernant les tarifs des services appartenant au panier des petits utilisateurs respecte le price cap visé à l'article 18, § 1er, les tarifs sont considérés comme conformes aux obligations d'abordabilité et d'orientation sur les coûts visés au paragraphe 1er, 1° et 2°. Lorsque les tarifs des services appartenant au panier des petits utilisateurs visé au paragraphe 1er sont conformes au price cap visé au paragraphe 1er, 3e alinéa, les tarifs réduits basés sur ces tarifs sont également considérés comme conformes aux obligations d'abordabilité et d'orientation sur les coûts visés au paragraphe 1er, 1° et 2°.
Art. 19.§ 1er. Le prestataire du service universel doit se conformer aux règles suivantes pour le calcul des augmentations tarifaires portant sur les services appartenant au "panier des petits utilisateurs" visé à l'article 18, § 1er : 1° L'augmentation tarifaire pondérée définie est inférieure ou égale à l'augmentation de l'indice santé, entre le mois de avril de la pénultième année et le mois de avril de l'année n-1 précédant la mise en application de l'augmentation tarifaire, de laquelle il est soustrait un facteur de correction "X". Pour la consultation du tableau, voir image Mj,n : modification tarifaire du service j au cours de l'année n par rapport à l'année précédente, exprimée en % Wj,n-2 : part du chiffre d'affaires du service j durant l'année n-2 divisé par le chiffre d'affaires total du panier durant cette même année, exprimée en % N : nombre de services repris dans le panier n : année au cours de laquelle l'augmentation tarifaire est appliquée In-1 : valeur de l'Indice Santé en avril de l'année n-1 précédant la mise en application de l'augmentation tarifaire In-2 : valeur de l'Indice Santé en avril de la pénultième année n-2 X : facteur de correction appliqué à l'inflation pour déterminer l'augmentation maximale des tarifs moyens du "panier des petits utilisateurs". La valeur de ce facteur peut s'avérer négative. 2° Afin d'assurer le respect des principes d'abordabilité et d'orientation aux coûts des tarifs visés à l'article 17, § 1, 1° et 2°, le calcul du facteur X tient compte de l'évolution des volumes traités par le prestataire du service universel, d'un mécanisme d'incitation à la prestation efficiente du service universel et d'un partage équitable des gains d'efficience réalisés par le prestataire du service universel entre ce prestataire et les utilisateurs des produits du panier des petits utilisateurs.Ce calcul se fait selon la formule suivante : X = V/(1 + V) + FRC * FPE i) V est la prévision de l'évolution moyenne pondérée du volume des produits du panier des petits utilisateurs entre l'année n-1 et l'année n.V est calculé en pondérant les prévisions d'évolution des volumes de chacun des produits appartenant au panier des petits utilisateurs entre l'année n-1 et l'année n en utilisant comme facteur de pondération la part de chacun des produits dans les revenus prévisionnels du panier des petits utilisateurs pour l'année n-1. ii) "FRC" est un facteur de réduction des coûts, c'est-à-dire le taux annuel de réductions des coûts que le prestataire du service universel doit réaliser lors des prochaines années afin de compenser partiellement l'effet de la baisse des volumes. Ce facteur FRC est fixé à 2,8 %. iii) "FPE" est un "facteur de partage des gains d'efficience", c'est-à-dire un facteur représentant la part des gains d'efficience, réalisés par le prestataire du service universel, que celui-ci doit rétrocéder aux utilisateurs des services du panier des petits utilisateurs via les tarifs. Ce facteur est fixé à 33 %." Les prix obtenus à la suite de l'application de la formule de price cap sont arrondis au cent supérieur ou inférieur d'euro, même si de ce fait l'augmentation tarifaire est supérieure au maximum qui résulte de l'application de cette même formule.
Pour l'application de la formule de price cap, il est tenu compte des baisses de prix.
En ce qui concerne le courrier transfrontière sortant et les colis postaux transfrontières sortants, les augmentations tarifaires résultant directement d'une augmentation des frais terminaux payés par le prestataire du service universel ne seront pas prises en compte pour l'application de la formule de price cap. § 2. Le prestataire du service universel peut appliquer les modifications tarifaires à partir du 1er janvier de chaque année.
Celles-ci ne doivent pas être appliquées en même temps et peuvent être étalées au cours de l'année. § 3. Lorsque, au cours d'une année civile, le prestataire du service universel augmente ses prix dans une mesure moindre que celle autorisée en raison de l'application du price cap visé à l'article 18, § 1er, et calculé selon la formule définie au paragraphe 1er, il peut utiliser la marge restante au cours des trois années suivantes. La même règle est d'application en cas d'absence de modification tarifaire.
Art. 20.§ 1er. Le prestataire du service universel tient dans sa comptabilité interne des comptes séparés pour : 1. chacun des services compris dans le service universel;2. les services postaux non universels;3. le cas échéant, les services constituant des missions de service public qui lui auraient été confiées. Cette comptabilité interne se fonde sur l'application cohérente des principes de la comptabilité analytique, qui peuvent être objectivement justifiés. § 2. Le prestataire du service universel soumet chaque année à l'approbation de l'Institut la catégorie à laquelle appartient chacun des services qu'il propose. Le prestataire du service universel soumet conjointement à l'approbation de l'Institut toutes les propositions de modification dans l'année qui précède l'introduction.
Art. 21.§ 1er. La comptabilité du prestataire du service universel répartit les coûts comme suit : 1° les coûts qui peuvent être directement affectés à un service ou un produit particulier le sont;2° les coûts communs, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas être directement affectés à un service ou un produit particulier, sont répartis comme suit : a) chaque fois que cela est possible, les coûts communs sont répartis sur la base d'une analyse directe de l'origine des coûts eux-mêmes;b) lorsqu'une analyse directe n'est pas possible, les catégories de coûts communs sont affectées sur la base d'un rapport indirect à une autre catégorie de coûts ou à un autre groupe de catégories de coûts pour lesquels une affectation ou imputation directe est possible;le rapport indirect est fondé sur des structures de coûts comparables; c) lorsqu'il n'y a pas moyen de procéder à une imputation directe ou indirecte, la catégorie de coûts est imputée sur la base d'un facteur de répartition général calculé en établissant le rapport entre, d'une part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées à chacun des services universels et, d'autre part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées aux autres services;d) les coûts communs nécessaires pour assurer à la fois les services universels et non universels sont imputés de la manière qu'il convient;les mêmes facteurs de coûts sont appliqués aux services tant universels que non universels. § 2. La répartition des coûts est réalisée par le prestataire du service universel conformément aux principes visés au § 1er. Cela se fait selon la méthode d'allocation complète des coûts, mieux connue sous l'appellation "FDC - Fully Distributed Cost" (ou "Fully Allocated Cost") pour laquelle le principe "ABC-Activity Based Costing", qui impute les coûts aux produits sur la base des activités, est appliqué. § 3. D'autres systèmes de comptabilité analytique ne peuvent être appliqués que s'ils sont compatibles avec les dispositions de l'article 20 et qu'après avoir été approuvés par l'Institut. La Commission européenne est informée du nouveau système de comptabilité analytique par l'Institut avant sa mise en application. § 4. Le prestataire du service universel tient à jour un document relatif à sa compatibilité analytique, contenant des informations suffisamment détaillées sur les systèmes de comptabilité analytique qu'il utilise ainsi que les informations comptables détaillées découlant de ces systèmes. Ce document contient notamment les informations comptables confidentielles dont la liste et le contenu sont fixés par le Roi. Le prestataire du service universel transmet ce document, sur demande, à la Commission européenne, à l'Institut et à l'organisme compétent visé à l'article 22. Le Roi fixe les modalités de la transmission de ce document.
Le prestataire du service universel fournit d'initiative à l'Institut une version du document visé à l'alinéa 1er, expurgée des informations comptables confidentielles qu'il contient, selon les modalités fixées par le Roi. Après son approbation par l'Institut, ce document est publié selon les modalités fixées par le Roi.
Art. 22.§ 1er. La comptabilité analytique interne visée aux articles 20 et 21 est vérifiée par le Collège des Commissaires ou tout autre organisme compétent désigné par l'Institut, indépendant du prestataire du service universel. Le Roi fixe les modalités du contrôle du respect des articles 20 et 21 de la loi. Les coûts du contrôle sont supportés par le prestataire du service universel. § 2. L'Institut veille à ce qu'une déclaration de conformité soit publiée chaque année. Le contenu et les modalités de cette publication sont fixés par le Roi. La déclaration de conformité ne peut contenir ni faire référence aux informations confidentielles visées à l'article 21, § 4.
Art. 23.§ 1er. Le calcul du coût net des obligations de service universel est effectué chaque année par le prestataire du service universel. L'Institut vérifie si le calcul du coût net des obligations de service universel du prestataire du service universel, tel qu'effectué par le prestataire, est conforme à la méthode prévue dans le présent article. Le prestataire du service universel désigné coopère avec l'Institut pour lui permettre de vérifier le coût net.
L'Institut rend un rapport écrit au ministre à propos de cette vérification. Ce rapport mentionne le résultat du calcul du coût net par le prestataire du service universel et motive, le cas échéant, pourquoi l'Institut arrive à un calcul différent.
Le coût net des obligations de service universel correspond à tout coût lié et nécessaire à la gestion de la fourniture du service universel. Le coût net des obligations de service universel correspond à la différence entre le coût net supporté par un prestataire de service universel désigné lorsqu'il est soumis aux obligations de service universel et celui qui est supporté par le même prestataire de services postaux lorsqu'il n'est pas soumis à ces obligations.
Le calcul tient compte de tous les autres éléments pertinents, y compris les bénéfices immatériels et les avantages commerciaux dont a bénéficié le prestataire de services postaux désigné pour prester le service universel, le droit de réaliser un bénéfice raisonnable ainsi que les mesures d'incitation à l'efficacité économique.
Le calcul se fonde sur les coûts imputables aux postes suivants : - éléments de services ne pouvant être fournis qu'à perte ou à des coûts s'écartant des conditions normales d'exploitation commerciale; - utilisateurs ou groupes d'utilisateurs particuliers qui, compte tenu du coût de la fourniture du service mentionné, des recettes obtenues et de l'uniformisation des prix, ne peuvent être servis qu'à perte ou à des coûts s'écartant des conditions commerciales normales.
Cette catégorie comprend les utilisateurs ou les groupes d'utilisateurs auxquels un prestataire de services postaux commercial ne fournirait pas de services s'il n'avait pas une obligation de service universel.
Le calcul du coût net de certains aspects spécifiques des obligations de service universel est effectué séparément de manière à éviter de compter deux fois les bénéfices directs ou indirects et les coûts. Le coût net global des obligations de service universel pour un prestataire du service universel désigné correspond à la somme des coûts nets associés à chaque composante de ces obligations, compte tenu de tout bénéfice immatériel.
Le Roi détermine, après avis de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et conformément aux principes légaux et réglementaires, la méthode de calcul du coût net des obligations de service universel, ainsi que les règles de procédure pour la vérification visée au premier alinéa. § 2. Le coût net implique une charge inéquitable pour le prestataire du service universel s'il dépasse trois pour cent du chiffre d'affaires que le prestataire du service universel réalise dans le segment du service universel.
Art. 24.La charge inéquitable éventuelle découlant des obligations de service universel et calculée conformément à l'article 23 est compensée à charge du budget de l'Etat.
A cette fin, le prestataire du service universel introduit après la clôture de l'exercice comptable pour lequel il estime que la prestation du service universel a donné lieu à une charge inéquitable, une demande écrite motivée d'intervention de l'Etat auprès du ministre dans laquelle il démontre plus précisément sur la base de données comptables que les obligations de service universel constituent une charge inéquitable pour lui.
Une copie de la demande d'intervention de l'Etat est transmise par le prestataire du service universel à l'Institut pour contrôle conformément à l'article 23.
L'Institut remet son avis motivé au ministre dans les deux mois qui suivent la réception de la copie de la demande d'intervention dûment motivée.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités concrètes de paiement de l'Etat. CHAPITRE 6. - Autres services
Art. 25.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, définir les modalités relatives : 1° à l'offre d'un tarif réduit pour la distribution des imprimés électoraux adressés ou non adressés;2° au service de la correspondance administrative comme le traitement, le conditionnement et la distribution, et les modalités de la rétribution différée y compris les ayants droits et les mentions obligatoires;3° au service des abonnements pour les journaux reconnus et les écrits périodiques reconnus concernant la demande, le port et les frais administratifs y afférents ainsi qu'entre autres le parachèvement technique, les mentions obligatoires, les conditions de dépôt et les suppléments.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères tels que la périodicité et le niveau d'information requis auxquels des envois doivent répondre pour être reconnus comme journal ou écrit périodique; 4° à l'envoi à des tarifs réduits de correspondance expédiée par des fondations et associations sans but lucratif;5° à la distribution des envois de correspondance soumis au régime des franchises de port. CHAPITRE 7. - Dispositions diverses
Art. 26.L'Institut demande de manière motivée et proportionnelle aux prestataires de services postaux toutes les informations, y compris les informations financières et les informations sur l'offre du service universel, qui sont nécessaires : a) pour lui permettre de garantir l'observation de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;b) pour poursuivre des objectifs statistiques précis, pour les analyses de marché et pour toutes les mesures qui peuvent contribuer à la transparence. Les objectifs sont précisés dans la demande d'information de l'Institut.
Art. 27.Dans toutes les lois relatives aux matières visées à l'article 74 de la Constitution et leurs arrêtés d'exécution, les mots "envoi recommandé à la poste", "lettre recommandée à la poste", "pli recommandé à la poste", ou toute autre référence du même type, doivent être compris au sens d'"envoi recommandé" tel que défini à l'article 2, 9°, de la présente loi ou d'envoi recommandé électronique conformément au règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, et ce quel que soit le prestataire de services postaux par lequel cet envoi a été délivré. Dans un délai de vingt-quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition, le Roi peut effectuer toutes les modifications purement formelles nécessaires pour adapter les dispositions concernées en ce sens.
Art. 28.§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, avant le 31 décembre 2020, supprimer, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de la présente loi afin de prendre les mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui, en matière de services postaux, résultent des règlements et directives en vigueur de l'Union européenne. § 2. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge. CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires, modificatives et abrogatoires
Art. 29.En sa qualité de prestataire du service universel, bpost est réputé disposer d'une licence individuelle visée à l'article 6 jusqu'au 31 décembre 2018.
Art. 30.L'article 2, alinéa 2, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, tel que modifié par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par la disposition suivante : "Les termes utilisés dans la présente loi ont la même signification que celle qui en est donnée dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, dans la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, dans la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux, ainsi que dans leurs arrêtés d'exécution."
Art. 31.Dans l'article 14, § 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "l'article 131 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques", sont remplacés par les mots "l'article 2 de la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux";2° au 3°, les mots "ainsi que du Titre Ier, chapitre X et du Titre III et IV de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques" sont remplacés par les mots ", du Titre Ier, chapitre X et du Titre III de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, de la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux";3° au 4°, et 4° /1, les mots "opérateurs postaux" sont remplacés par les mots "prestataires de services postaux".
Art. 32.Dans l'article 24, alinéa 1er, de la même loi, tel que modifié par la loi du 27 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011254 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques, les mots "à la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux" sont insérés entre les mots "à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques," et les mots "à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer".
Art. 33.Dans l'article 41 de la même loi, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 34.Dans l'article 44 de la même loi, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 35.Dans l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de bpost et à certains services postaux, remplacé par la loi du 1er avril 2007 et modifié par la loi du 13 décembre 2010, le a) est abrogé.
Art. 36.Dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, telle que modifiée en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, sont abrogés : 1° les articles 134 à139;2° les articles 141sexies à 143;3° les articles 144 à 144ter;4° l'article 144quater, §§ 1er et 3;5° les articles 144quinquies à 144duodecies;6° l'article 148bis;7° l'article 148ter;8° les articles 148sexies à 148decies.
Art. 37.Dans l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application le titre IV (Réforme de la Régie des Postes) de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, tel que modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014, sont abrogés : 1° les articles 29 à 32;2° dans l'article 35, le 1° et le 5°.3° les articles de 38 à 45.
Art. 38.La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 39.En dérogation de l'article 18, § 2, le prestataire du service universel peut, après l'entrée en vigueur de la présente loi, uniquement et exceptionnellement procéder à une augmentation des tarifs des produits faisant partie du panier des petits utilisateurs visé à l'article 18, § 1er, sans l'approbation préalable de l'Institut, sans préjudice toutefois de la compétence de l'Institut de procéder à un contrôle a posteriori de la conformité de cette augmentation avec les principes tarifaires visés à l'article 17, § 1er.
Ce contrôle doit s'effectuer en appliquant la formule du price cap telle que définie par l'article 19, § 1er de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le ministre de la Poste, A. DE CROO Scellé du sceau de l'Etat : Le ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54-2694/1 Compte rendu intégral : 17 janvier 2018