publié le 07 octobre 2024
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 avril 2007 portant réglementation des boîtes aux lettres particulières
2 OCTOBRE 2024. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 avril 2007 portant réglementation des boîtes aux lettres particulières
La Ministre de la Poste,
Vu la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer relative aux services postaux, l'article 3, § 1er, 9°, inséré par la loi du 21 février 2024, et l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 3°, remplacé par la loi du 21 février 2024 ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 avril 2007 portant réglementation des boîtes aux lettres particulières ;
Vu la proposition de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications du 27 mars 2024;
Vu la communication à la Commission européenne, le 9 avril 2024, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;
Vu l'avis 77.022/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 septembre 2024, en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'en raison de la pandémie de COVID-19, les citoyens ont développé de nouvelles habitudes de consommation en recourant massivement au e-commerce et que, comme l'indique l'OCDE dans son rapport du 7 octobre 2020 « E-commerce in the time of COVID-19 », ces habitudes sont appelées à perdurer ;
Considérant que les utilisateurs des services postaux indiquent une préférence pour la distribution de leur colis à leur domicile comme l'indique une étude de l'Institut publiée sur son site le 12 mars 2021 ;
Considérant qu'avec l'essor considérable du e-commerce, l'usage des boîtes à colis particulières se développe ;
Considérant qu'il convient d'encourager l'installation de boîtes à colis particulières de façon à limiter les échecs des premières tentatives de livraison et leur impact négatif sur l'environnement ;
Considérant qu'il importe, dans un souci d'efficacité des services postaux de distribution, de fixer des normes concernant notamment l'accessibilité, les dimensions et l'identification des boîtes à colis particulières ;
Considérant les tables rondes sur cette problématique organisées par l'Institut de décembre 2018 à janvier 2019 ;
Considérant que les participants aux tables rondes, parmi lesquels plusieurs opérateurs postaux, différents fabricants de boîtes aux lettres et de boîtes à colis, des représentants des Régions, de l'ordre des architectes et le service de médiation pour le secteur postal, etc. ont voulu identifier et résoudre les problèmes de distribution causés par des boîtes à colis particulières peu pratiques ou placées de manière inefficace ;
Considérant que le présent arrêté est le résultat des tables rondes ainsi que de la consultation organisée par l'IBPT du 21/02/2022 au 21/03/2022 concernant l'introduction dans la réglementation postale d'une disposition relative à la distribution des colis postaux aux habitations pourvues d'une boîte à colis individuelle ;
Arrête :
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté ministériel du 20 avril 2007 portant réglementation des boîtes aux lettres particulières est remplacé par ce qui suit : « Arrêté ministériel du 20 avril 2007 portant réglementation des boîtes aux lettres particulières et des boîtes à colis particulières ».
Art. 2.L'intitulé du TITRE Ier du même arrêté est complété par les mots « et des boîtes à colis ».
Art. 3.Dans l'article 1er, § 6, 1er tiret, du même arrêté, les mots « immeuble à appartements » sont remplacés par le mot « bâtiment ».
Art. 4.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots « immeubles à appartements » sont remplacés par le mot « bâtiments » ;2° dans le paragraphe 2, la phrase " Le numéro d'ordre, précédé de la mention " Boîte " est reproduit dans l'adresse postale immédiatement après le numéro de la maison.» est supprimée.
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré, dans le titre I er, un article 4/1 rédigé comme suit : «
Art. 4/1.§ 1er. Les boîtes aux lettres portent l'indication qu'une boîte à colis est disponible si tel est le cas. § 2. Les boîtes à colis qui font office de boîtes aux lettres sont placées à la limite de la voirie publique.
L'alinéa 1er n'est pas applicable : 1° dans le cas des personnes handicapées dont le handicap est reconnu par le service public compétent et qui résulte d'une mobilité réduite ou d'un déficit visuel;2° dans le cas d'un numéro de maison comprenant au minimum quatre boîtes à colis qui font office de boîtes aux lettres. § 3. Les boîtes à colis sont dimensionnées de telle façon que des colis de minimum 33 cm sur 21 cm sur 12 cm puissent y être déposés. Le bord supérieur de l'ouverture des boîtes à colis est situé à une hauteur maximale de 140 cm par rapport à l'endroit où il faut se placer pour y avoir accès. § 4. Si la boîte à colis fait aussi office de boîte aux lettres, son ouverture doit permettre la réception des envois aux dimensions précisées à l'article 1er, § 3. § 5. Les boîtes à colis qui ne font pas également office de boîtes aux lettres sont placées à un endroit situé entre la voirie publique et l'accès principal du bâtiment. § 6. Les boîtes à colis sont visibles sans recherche particulière pour les prestataires de services postaux. § 7. L'accès aux boîtes à colis ainsi que leur ouverture sont libres, aisés et exempts de danger pour les prestataires de services postaux. § 8. Dans les cas où le numéro de maison n'est pas lisible de l'endroit où se trouve la boîte à colis, le numéro de maison est indiqué de manière clairement lisible sur ou à proximité de la boîte à colis. § 9. Dans les cas où un numéro de maison comporte plus d'une boîte aux lettres, chaque boîte à colis porte le numéro des boîtes aux lettres correspondantes. § 10. Les boîtes à colis individuelles sont constituées de telle sorte que des personnes non autorisées ne puissent s'emparer du contenu des boîtes.
Bruxelles, le 2 octobre 2024.
P. DE SUTTER