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Arrêté Royal du 09 avril 2024
publié le 23 avril 2024

Arrêté royal fixant la méthodologie de calcul des éléments de la compensation minimale des livreurs de colis

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2024003784
pub.
23/04/2024
prom.
09/04/2024
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9 AVRIL 2024. - Arrêté royal fixant la méthodologie de calcul des éléments de la compensation minimale des livreurs de colis


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal qui Vous est proposé fixe la méthodologie de calcul des éléments de la compensation minimale des livreurs de colis, conformément à l'article 10/1, § 1er, alinéa 3, de la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer relative aux services postaux (ci-après « la loi »).

Le premier et principal paramètre de calcul de la compensation minimale est le salaire horaire minimum indexé sans prime d'ancienneté applicable à la classe d'emploi R1 de la classification des salaires et des emplois du personnel de conduite telle que déterminé par la convention collective sectorielle et applicable aux employeurs et aux salariés de la sous-commission paritaire 140.03, qui est imposé par l'article 10/1, § 1er, alinéa 2, 1° de la loi. La cotisation patronale prise en considération est celle applicable pour une entreprise de moins de 10 travailleurs, soit 49,91 %.

Tant les acteurs de la logistique que les fédérations sectorielles ont été consultés pour identifier les autres paramètres à prendre en considération, ainsi que pour déterminer les valeurs, de sorte que la compensation minimale soit réaliste. Les paramètres et valeurs retenus constituent le plus grand dénominateur commun des modèles de coûts qui ont pu être consultés.

COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er Cet article définit certains termes utilisés dans l'arrêté.

Article 2 Afin d'assurer la sécurité juridique, l'article 2 précise à quelles catégories de moyens de transport ou de livraison la compensation minimale des prestataires à bicyclette et la compensation minimale des prestataires en véhicule motorisé s'appliquent respectivement. Les catégories de permis de conduire sont utilisées comme critère objectif et connu.

Malgré l'avis 74.984/4 du 22 janvier 2024 du Conseil d'Etat, l'article 2 du projet est maintenu dans la mesure où le modèle a pris en compte les hypothèses les plus représentatives dans le secteur. Ainsi, le modèle pour les prestataires à bicyclette est développé sur l'hypothèse que le livreur utilise un cargo bike électrique. Le modèle pour les prestataires en véhicule motorisé part de l'hypothèse que le prestataire utilise une camionnette au diesel. En pratique, les réalités couvertes peuvent être multiples. Il sera toujours possible pour un prestataire dont les frais réels sont plus importants de facturer un montant plus élevé à son donneur d'ordre. En cas d'évaluation, le modèle de coût peut être adapté, comme le prévoit un examen approfondi triennal.

Article 3 Le paragraphe 1er précise deux éléments supplémentaires qui doivent être pris en considération pour le calcul de la compensation minimale, étant le nombre de kilomètres parcourus et le nombre d'heures de travail prestées.

Le paragraphe 2 énumère les différents éléments composant les frais de transport des prestataires à bicyclette.

Le paragraphe 3 énumère les différents éléments composant les frais de transport des prestataires en véhicule motorisé. Les catégories de coûts énumérés correspondent aux (sous-)catégories de couts composant la compensation minimale qui sont énumérées à l'article 10/1, § 1er, de la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer.

La méthodologie de calcul de la compensation minimale est développée pour un modèle théorique et vise à établir des montants minimaux, établis notamment grâce aux informations fournies par le secteur (coûts réels). Ces coûts ont été alignés sur ceux de l'Institut Transport routier et Logistique Belgique (ci-après « ITLB »).

Les différentes catégories de frais composant la compensation minimale sont les suivantes : L'ITLB utilise un montant similaire pour l'assurance dans ses prix de référence. A l'ITBL, le coût de l'assurance comprend les éléments suivants : - les primes, y compris les frais de dossier et les taxes, sont calculées pour l'assurance responsabilité civile obligatoire, l'assurance dommages, l'assurance incendie et vol et l'assurance assistance judiciaire. - le coût de l'assurance dommages est réparti sur la durée de vie du véhicule.

Ces coûts sont périodiquement demandés pour un fichier de référence et des indices publics disponibles pour le secteur de l'assurance.

Par « taxe de circulation », nous entendons autant la taxe de mise en circulation que la taxe de circulation annuelle.

Les frais généraux, quant à eux, comprennent les frais généraux pour, par exemple, l'administration, la comptabilité et la planification. Il faut également tenir compte des coûts d'habillement et des coûts d'achat et d'utilisation du GSM. Les frais généraux sont légèrement différents pour les deux catégories (véhicule motorisé et pour le vélo).

Le paragraphe 4 habilite le ministre de l'Economie à fixer les valeurs numériques des éléments énumérés aux paragraphes 1, 2 et 3, ainsi que le montant du salaire horaire minimum visé à l'article 10/1, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi.

Le paragraphe 5 prévoit que le coût des éléments composant les frais de transport sont liés à l'indice de santé lissé du mois de novembre 2023, à l'exception du coût de l'énergie pour la bicyclette, qui est lié à l'indice moyen des prix à la consommation de l'électricité durant les six mois précédant le mois de la publication du présent arrêté, et du coût du carburant pour les véhicules motorisés, qui est lié à l'indice moyen des prix à la consommation du diesel durant les six mois précédant le mois de la publication du présent arrêté.

Le paragraphe 6 prévoit les règles d'indexation du coût des éléments composant les frais de transport.

Le paragraphe 6 cinquième alinéa donne la possibilité au ministre qui a l'Economie dans ses attributions de modifier le calendrier de l'indexation pour les motifs qu'il justifie.

L'indexation se fait 2 fois par an, au mois de janvier et de juillet.

Le ministre pourrait, ainsi, avancer l'indexation à un moment qu'il juge opportun parce que par exemple le prix du diesel a tellement augmenté que le prix minimum n'est plus cohérent. Les motifs et leur justification seront déterminés au cas par cas. En tout état de cause, il ne s'agit pas d'un report d'indexation mais de cas d'espèce lui justifiant d'avancer une indexation.

Article 4 L'article 4 prescrit que le ministre qui a l'Economie dans ses attributions détermine la méthode de calcul de la compensation minimale et des différents éléments qui la composent. Il publie le montant de la compensation minimale au Moniteur belge.

Le SPF Economie publie également via son site internet, le montant de la compensation minimale et met à disposition des entreprises, également via ce canal, une note explicative de la méthode de calcul de la compensation minimale, déterminée conformément à l'alinéa 1er.

Article 5 L'article 5, paragraphe 1er, prévoit que tous les trois ans, en collaboration avec l'Institut, des enquêtes sont menées auprès des entreprises du secteur de la distribution de colis afin de vérifier l'actualité des paramètres de calcul de la compensation minimale.

Le paragraphe 2 prescrit que le ministre qui a l'Economie dans ses attributions détermine les données qui seront demandées et les modalités pratiques de participation des entreprises du secteur aux enquêtes et notamment les éléments et/ou informations devant être transmises par les entreprises du secteur.

Le paragraphe 3 assure la collaboration gratuite des administrations fédérales et services publics, afin d'assurer au SPF Economie l'accès aux informations nécessaires pour l'exécution de ses missions dans le cadre de cet arrêté royal.

Article 6 Cet article fixe la date d'entrée en vigueur de l'arrêté et de l'article 14 de la loi du 17 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2023 pub. 28/12/2023 numac 2023048463 source service public federal securite sociale et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en vue d'améliorer les conditions de travail des livreurs de colis postaux fermer portant des dispositions diverses en vue d'améliorer les conditions de travail des livreurs de colis postaux, conformément à l'article 22, § 8, alinéa 2 de la même loi.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL Le Ministre de la Poste, P. DE SUTTER Conseil d'Etat, section de législation Avis 74.984/4 du 22 janvier 2024 sur un projet d'arrêté royal `fixant la méthodologie de calcul des éléments de la compensation minimale des livreurs de colis' Le 28 novembre 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis dans un délai de trente jours prorogé de trente jours *, sur un projet d'arrêté royal `fixant la méthodologie de calcul des éléments de la compensation minimale des livreurs de colis'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 22 janvier 2024.

La chambre était composée de Bernard BLERO, président de chambre, Luc CAMBIER et Dimitri YERNAULT, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Marianne DONY, assesseurs, et Charles-Henri VAN HOVE, greffier.

Le rapport a été présenté par Julien GAUL, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Bernard BLERO. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 22 janvier 2024.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS GENERALES 1. L'article 10/1 de la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer `relative aux services postaux', tel qu'inséré par la loi du 17 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2023 pub. 28/12/2023 numac 2023048463 source service public federal securite sociale et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en vue d'améliorer les conditions de travail des livreurs de colis postaux fermer `portant des dispositions diverses en vue d'améliorer les conditions de travail des livreurs de colis postaux', énonce : « § 1er.Il est interdit à tout prestataire de services postaux d'offrir, de fournir ou de faire fournir des services postaux consistant en la distribution de colis en Belgique contre une compensation inférieure à la `compensation minimale', fixée selon les modalités prévues à l'alinéa 2.

La compensation minimale doit inclure notamment : 1° le salaire horaire minimum indexé sans prime d'ancienneté applicable à la classe d'emploi R1 de la classification des salaires et des emplois du personnel de conduite, telle que déterminée par la convention collective sectorielle et applicable aux employeurs et aux salariés de la sous-commission paritaire 140.03 du transport routier et de la logistique pour compte de tiers, augmenté des charges patronales ; 2° les frais de transport : en fonction du mode de transport utilisé : a) prestataire à bicyclette ;b) prestataire en véhicule motorisé ;3° les autres couts incluent entre autres : a) les couts administratifs et fiscaux ;b) les couts en matière d'assurances. Le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres complète cette liste par d'autres éléments et est habilité à fixer la méthodologie de calcul des éléments fixés par le présent article ou en vertu de celui-ci. § 2. Les infractions aux dispositions de cet article et ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au livre XV du Code de droit économique ».

Le projet à l'examen appelle les observations suivantes au regard de cette disposition. 2. L'article 2 du projet énonce : « La compensation minimale pour les prestataires à bicyclette s'applique aux prestataires qui utilisent un moyen de transport ou de livraison qui ne nécessite pas de permis de conduire ou qui requiert un permis de conduire de catégorie AM, A, A1 ou A2. La compensation minimale des prestataires en véhicule motorisé s'applique aux prestataires qui utilisent un moyen de transport qui nécessite un permis de conduire de catégorie B ou supérieure ».

Il résulte de l'article 10/1, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer que le législateur a distingué, en ce qui concerne les frais de transport à prendre en considération dans le cadre du calcul de la compensation minimale, deux catégories de prestataires en fonction du mode de transport utilisé, à savoir le prestataire à bicyclette et le prestataire en véhicule motorisé.

L'article 2 du projet, lu conjointement avec son article 3, §§ 2 et 3, n'est dès lors pas admissible en ce qu'il dénature la distinction opérée par le législateur à l'article 10/1, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer en assimilant les prestataires en véhicule motorisé qui ne nécessite pas de permis de conduire ou qui requiert un permis de conduire de catégorie AM, A, A1 ou A2, aux prestataires à bicyclette.

L'article 2 sera revu à la lumière de cette observation. 3. La rédaction de l'article 3, §§ 2 et 3, sera, par souci de clarté, revue en manière telle que les catégories de couts qu'elle énumère correspondent aux (sous-)catégories de couts composant la compensation minimale qui sont énumérées à l'article 10/1, § 1er, de la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer. Cette dernière disposition distingue en effet les « frais de transport » (10/1, § 1er, alinéa 2, 2° ) des « autres couts » (10/1, § 1er, alinéa 2, 3° ), lesquels comprennent, entre autres, les « couts administratifs et fiscaux » et les « couts en matière d'assurances », tandis que le projet apparait regrouper l'ensemble de ces couts sous les termes de « frais de transport » 1, ce qui ne contribue pas à la bonne compréhension du dispositif en projet au regard des catégories fixées par la loi.

Il convient en outre de préciser les différentes catégories de frais composant la compensation minimale. La question se pose par exemple de savoir ce qu'il faut entendre par « assurance » (cela inclut-il d'autres types d'assurances que l'assurance responsabilité civile, comme l'assurance « omnium » ?), par « taxe de circulation » (s'agit-il uniquement de la taxe annuelle de circulation ou également de la taxe de mise en circulation ?) ou encore par « frais généraux ».

A titre d'illustration du manque de clarté de ces catégories, une comparaison entre les paragraphes 2 et 3 de l'article 3 pourrait laisser entendre qu'il ne peut être tenu compte du cout des pneus dans le cadre du calcul des frais de transport des prestataires à bicyclette dès lors que le cout des pneus n'est pas mentionné au paragraphe 2 alors qu'il l'est expressément au paragraphe 3. La déléguée de la Ministre a toutefois expliqué que les couts d'entretien des prestataires à bicyclette comprenaient les pièces de rechange, en ce compris le cout des pneus.

L'article 3, §§ 2 et 3, sera revu à la lumière de cette observation. 4. Le projet se limite à fixer les éléments qui composent la compensation minimale visée à l'article 10/1 de la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer mais n'établit pas la méthodologie de calcul permettant au ministre de déterminer la valeur numérique de chacun de ces éléments ni la méthode de calcul du montant de la compensation minimale sur la base de ces éléments 2. L'article 4 du projet dispose à cet égard : « Via son site internet, le SPF Economie publie le montant de la compensation minimale et met à disposition de toutes les entreprises une note explicative de la méthode de calcul de la compensation minimale ».

Comme l'a expliqué la déléguée de la Ministre, cette disposition doit être entendue en ce sens qu'elle confie au SPF Economie le pouvoir règlementaire de déterminer la méthodologie de calcul de la compensation minimale.

S'agissant des délégations de pouvoirs règlementaires à l'administration, il convient de rappeler qu'il n'est en principe pas admissible que les agents d'une administration soient investis de compétences de nature réglementaire. Une subdélégation à de telles autorités n'est exceptionnellement concevable que si elle concerne la détermination de mesures de pure administration ou de nature essentiellement technique.

La délégation contenue à l'article 4 du projet ne satisfait pas à ces conditions et n'est dès lors pas admissible.

Il y a donc lieu de déterminer, dans le projet, la méthode de calcul de la compensation minimale et des différents éléments qui la composent ou de déléguer cette compétence au ministre.

Il sera en outre veillé à ce que le montant de la compensation minimale soit publié au Moniteur belge, ce qui n'empêche pas que le montant en question soit également publié sur le site du SPF Economie.

Le projet sera revu à la lumière de cette observation.

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE A l'alinéa 1er, il sera précisé que l'article 10/1, § 1er, alinéa 3, de la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer a été « inséré par la loi du 17 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2023 pub. 28/12/2023 numac 2023048463 source service public federal securite sociale et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en vue d'améliorer les conditions de travail des livreurs de colis postaux fermer ».

DISPOSITIF Article 3 1. Au paragraphe 4, il n'y a pas lieu de préciser que le ministre fixe « par arrêté publié au Moniteur belge » la valeur numérique des éléments mentionnés dans la disposition examinée dès lors que pareille exigence découle de l'article 6 de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires' lu conjointement avec l'article 56, § 1er, des lois `sur l'emploi des langues en matière administrative', coordonnées le 18 juillet 1966.2. Dans la version française du paragraphe 6, alinéa 2, a), il sera renvoyé à l'arrêté ministériel visé au paragraphe 4.3. Comme l'a précisé la déléguée du Ministre, l'intention est de prévoir que le ministre peut anticiper - et non pas reporter - l'indexation des valeurs numériques des couts énumérés aux paragraphes 2 et 3. L'article 3, § 6, alinéa 3, sera clarifié en conséquence, si telle est l'intention de l'auteur du projet.

Article 5 1. Les paragraphes 1er, alinéa 2, et 2 confient au SPF Economie le pouvoir de rédiger un formulaire d'enquête, lequel doit « au moins » demander les éléments énumérés à l'article 3 du projet, ainsi que la compétence de déterminer les « modalités » de participation des entreprises du secteur aux enquêtes menées par le SPF Economie. Comme cela a été rappelé dans les observations générales, des délégations de pouvoir règlementaire à l'administration ne sont en principe pas admissibles, sauf s'il s'agit de lui permettre de déterminer des mesures de pure administration ou de nature essentiellement technique.

Des délégations du pouvoir d'établir des formulaires peuvent être admises dans la mesure où ceux-ci se contentent d'opérer une mise en forme des conditions légales et réglementaires applicables. Tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que le SPF Economie dispose de la faculté d'imposer la récolte de données complémentaires à celles figurant à l'article 3 du projet. Sauf à pouvoir démontrer que la détermination de ces données complémentaires constitue une mesure de pure administration ou de nature essentiellement technique et, si cette démonstration ne peut être faite, à omettre les mots « au moins » de la disposition examinée, c'est au ministre que la compétence d'établir le formulaire en cause doit être attribuée.

De même, sauf à démontrer que le pouvoir de déterminer les « modalités » de participation aux enquêtes auxquelles doivent répondre les entreprises constitue une mesure de pure administration ou de nature essentiellement technique, c'est le ministre qui doit être habilité à fixer ces modalités en lieu et place du SPF Economie.

Les paragraphes 1er, alinéa 2, et 2 seront revus à la lumière de cette observation. 2. Comme l'a expliqué la déléguée du Ministre, le paragraphe 3 ne vise que l'administration fédérale.Le dispositif comportera cette précision.

Par ailleurs, la question se pose de savoir ce que l'auteur du projet entend par un organisme d'intérêt public « subordonné à une telle administration ». La section de législation n'aperçoit pas la portée concrète que revêtent ces termes. L'auteur du projet clarifiera son intention sur ce point.

Article 6 L'article 10/1 de la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer a été inséré par l'article 14 de la loi du 17 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2023 pub. 28/12/2023 numac 2023048463 source service public federal securite sociale et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en vue d'améliorer les conditions de travail des livreurs de colis postaux fermer.

L'article 22, § 8, de la loi du 17 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2023 pub. 28/12/2023 numac 2023048463 source service public federal securite sociale et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en vue d'améliorer les conditions de travail des livreurs de colis postaux fermer énonce : « L'article 14 entre en vigueur le premier jour du neuvième mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er ».

La loi du 17 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2023 pub. 28/12/2023 numac 2023048463 source service public federal securite sociale et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en vue d'améliorer les conditions de travail des livreurs de colis postaux fermer a été publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2023.

L'article 14 de la loi du 17 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2023 pub. 28/12/2023 numac 2023048463 source service public federal securite sociale et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en vue d'améliorer les conditions de travail des livreurs de colis postaux fermer entrera dès lors en vigueur le 1er octobre 2024, sauf si le Roi fixe une date d'entrée en vigueur antérieure.

L'article 6 du projet prévoit cependant que ce dernier entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Interrogée sur ce point, la déléguée du Ministre a expliqué ce qui suit : « L'article sera complété pour avancer l'entrée en vigueur de l'article 14 de la loi au 01/07, conformément à l'article 22, § 8 ».

L'article 6 sera complété en conséquence, ainsi que l'alinéa 1er du préambule.

Le greffier, Le président, Charles-Henri VAN HOVE Bernard BLERO _______ Notes * Par courriel du 28 novembre 2023. 1 Il existe d'ailleurs une discordance entre la version française de l'article 3, § 2, qui se réfère aux frais de transport « visés à l'article 10/1, § 1er, alinéa 2, 2°, a) de la loi » et la version néerlandaise qui vise les « vervoerkosten van een dienstverlener met een fiets, bedoeld in artikel 10/1, § 1, tweede lid, 2°, a) en 3° van de wet ». La même observation vaut mutatis mutandis pour l'article 3, § 3, du projet. 2 La section de législation s'interroge par exemple sur la manière de calculer le « nombre de kilomètres parcourus » et le « nombre d'heures prestées » dont la compensation minimale « tient compte » conformément à l'article 3, § 1er, du projet.

9 AVRIL 2024. - Arrêté royal fixant la méthodologie de calcul des éléments de la compensation minimale des livreurs de colis PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 10/1, § 1er, alinéa 3 et 22, § 8, alinéa 2, de la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer relative aux services postaux, insérés par la loi du 17 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2023 pub. 28/12/2023 numac 2023048463 source service public federal securite sociale et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en vue d'améliorer les conditions de travail des livreurs de colis postaux fermer ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 octobre 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 novembre 2023 ;

Vu l'avis 74.984/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 janvier 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre des Indépendants et de la Ministre de la Poste, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : a) « la loi » : la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer relative aux services postaux ; b) « SPF Economie » : le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ; c) « l'Institut » : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.

Art. 2.La compensation minimale pour les prestataires à bicyclette s'applique aux prestataires qui utilisent un moyen de transport qui ne nécessite pas de permis de conduire ou qui requiert un permis de conduire de catégorie AM, A, A1 ou A2.

La compensation minimale des prestataires en véhicule motorisé s'applique aux prestataires qui utilisent un moyen de transport qui nécessite un permis de conduire de catégorie B ou supérieure.

Art. 3.§ 1er. Outre les éléments visés à l'article 10/1, § 1er, alinéa 2, de la loi, la compensation minimale inclut : a) le nombre de kilomètres parcourus ;b) le nombre d'heures prestées. § 2. Les frais de transport d'un prestataire à bicyclette, visés à l'article 10/1, § 1er, alinéa 2, 2°, a), et 3°, de la loi sont : a) l'amortissement ;b) l'entretien ;c) l'assurance ;d) le coût moyen de l'énergie au cours des six mois précédant le mois de la publication de l'arrêté ministériel visé au paragraphe 4 ;e) les frais généraux. § 3. Les frais de transport d'un prestataire en véhicule motorisé, visés à l'article 10/1, § 1er, alinéa 2, 2°, b) et 3°, de la loi sont : a) l'amortissement ;b) l'entretien ;c) l'assurance ;d) les coûts des pneus ;e) le coût du contrôle technique ;f) la taxe de circulation ;g) le prix moyen du carburant au cours des six mois précédant le mois de la publication de l'arrêté ministériel visé au paragraphe 4 ;h) les frais généraux. § 4. Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions fixe la valeur numérique de chacun des éléments énumérés aux paragraphes 1, 2 et 3, hors taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que le montant du salaire horaire minimum visé à l'article 10/1, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi. § 5. Le coût des éléments visés aux paragraphes 2 et 3 est lié au montant de l'indice santé lissé du mois de novembre 2023, à l'exception : a) du coût de l'énergie, visé au paragraphe 2, d), qui est lié à l'indice moyen des prix à la consommation de l'électricité durant les six mois précédant le mois de la publication du présent arrêté ;b) du coût du carburant, visé au paragraphe 3, g), qui est lié à l'indice moyen des prix à la consommation du diesel durant les six mois précédant le mois de la publication du présent arrêté. § 6. Le coût des éléments visés aux paragraphes 2 et 3 est adapté annuellement le 1er janvier à l'indice santé lissé du mois de novembre de l'année précédente.

Par dérogation à l'alinéa 1er, sont adaptés semestriellement, le 1er janvier et le 1er juillet : a) le coût de l'énergie, visé au paragraphe 2, d), suivant l'indice moyen des prix à la consommation de l'électricité durant les six mois précédant le mois de la publication de l'arrêté ministériel visé au paragraphe 4 ;b) le coût du carburant, visé au paragraphe 3, g), suivant l'indice moyen des prix à la consommation du diesel durant les six mois précédant le mois de la publication de l'arrêté ministériel visé au paragraphe 4. Par dérogation aux alinéas 1 et 2, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peut modifier le calendrier de l'indexation pour les motifs qu'il justifie.

Art. 4.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions détermine la méthode de calcul de la compensation minimale et des différents éléments qui la composent. Il publie le montant de la compensation minimale au Moniteur belge.

Via son site internet, le SPF Economie publie également le montant de la compensation minimale et met à disposition de toutes les entreprises une note explicative de la méthode de calcul de la compensation minimale, déterminée conformément à l'alinéa 1er.

Art. 5.§ 1er. Tous les trois ans, des enquêtes sont menées, en collaboration avec l'Institut, auprès des entreprises du secteur afin d'évaluer la pertinence des paramètres de calcul de la compensation minimale. § 2. Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions détermine les données qui sont demandées et les modalités pratiques de participation des entreprises du secteur aux enquêtes. L'Institut est chargé de collecter les informations nécessaires auprès des entreprises. § 3. Toute administration fédérale et tout service ou organisme d'intérêt public, sont tenus de prêter gratuitement leur concours à l'exécution des enquêtes visées au paragraphe 1er. Ils donnent au SPF Economie un accès gratuit aux informations confidentielles dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction dans la mesure où cette communication est nécessaire pour l'accomplissement de ses missions.

Art. 6.Entrent en vigueur le 1er juillet 2024 : a) l'article 14 de la loi du 17 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2023 pub. 28/12/2023 numac 2023048463 source service public federal securite sociale et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en vue d'améliorer les conditions de travail des livreurs de colis postaux fermer portant des dispositions diverses en vue d'améliorer les conditions de travail des livreurs de colis postaux ;b) le présent arrêté.

Art. 7.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 avril 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL La Ministre de la Poste, P. DE SUTTER .

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