publié le 21 avril 2023
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mai 2008 fixant les règles de fonctionnement et le Règlement de procédure des Chambres de première instance et des Chambres de recours instituées auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI
17 FEVRIER 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mai 2008 fixant les règles de fonctionnement et le Règlement de procédure des Chambres de première instance et des Chambres de recours instituées auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 144, inséré par la loi du 21 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2006 pub. 14/02/2007 numac 2007022150 source service public federal securite sociale Loi portant création de Chambres de première instance et de Chambres de recours auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI fermer et modifié par les lois du 29 mars 2012, du 30 octobre 2018 et du 18 mai 2022, et l'article 145, inséré par la loi du 21 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2006 pub. 14/02/2007 numac 2007022150 source service public federal securite sociale Loi portant création de Chambres de première instance et de Chambres de recours auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI fermer et modifié par les lois du 27 décembre 2006, du 29 mars 2012, du 19 septembre 2013 et du 17 juillet 2015 ;
Vu l'arrêté royal du 9 mai 2008 fixant les règles de fonctionnement et le Règlement de procédure des Chambres de première instance et des Chambres de recours instituées auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI ;
Vu l'avis du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, donné le 10 juin 2022;
Vu l'avis n° 206/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 9 septembre 2022;
Vu l'avis n° 72.540/2 du Conseil d'Etat donné le 12 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 9 mai 2008 fixant les règles de fonctionnement et le Règlement de procédure des Chambres de première instance et des Chambres de recours instituées auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 4°, les mots « le requérant ou son conseil » sont remplacés par les mots « les personnes visées à l'article 145, § 4 et § 5, de la loi coordonnée » ;2° il est ajouté un 5° rédigé comme suit : « 5° envoi recommandé : un envoi recommandé tel que défini à l'article 2, 9° de la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer relative aux services postaux ou un envoi recommandé électronique conformément au règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, et ce quel que soit le prestataire de services postaux par lequel cet envoi a été délivré ;» ; 3° il est ajouté un 6° rédigé comme suit : « 6° le dossier de procédure: le dossier visé à l'article 146ter de la loi coordonnée ;» ; 4° il est ajouté un 7° rédigé comme suit : « 7° les services électroniques: les services électroniques visés à l'article 146quater de la loi coordonnée;» ; 5° il est ajouté un 8° rédigé comme suit : « 8° la signature : la signature visée à l'article 146quinquies de la loi coordonnée.».
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, dans la version néerlandaise, le mot « vermeld » est remplacé par le mot « vermeldt » ;2° au deuxième alinéa, les mots « pli recommandé à la poste » sont remplacés par les mots « envoi recommandé ou au moyen des services électroniques » ;3° le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « A défaut, toute notification, communication ou convocation effectuée au dernier domicile connu est réputée régulière.».
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les mots « pli recommandé à la poste ou déposée au greffe contre récépissé » sont remplacés par les mots « envoi recommandé, déposée au greffe contre récépissé ou déposée au moyen des services électroniques ».
Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « A peine de nullité, la requête datée et signée contient les mentions suivantes: » ;2° au premier alinéa, 1°, dans la version néerlandaise, le mot « en » est remplacé par le mot « , » ;3° au premier alinéa, 1°, les mots « et, le cas échéant, le numéro d'entreprise » sont ajoutés entre les mots « domicile » et « de » ;4° au premier alinéa, 3° , les mots « profession et domicile » sont remplacés par les mots « catégorie professionnelle, domicile et, le cas échéant, le numéro d'entreprise » ;5° au dernier alinéa, les mots « de leur nature juridique et de leur siège social » sont remplacés par les mots « de leur forme juridique, de leur numéro d'entreprise et de leur siège ».
Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa : les mots « autant d'exemplaires en copie qu'il y a de parties adverses en cause et » sont abrogés;2° dans la version Néerlandaise, au premier alinéa le mot « toe » est ajouté après les mots « tot staving van haar verzoekschrift » ;3° au troisième alinéa, le mot « ,4° » est ajouté entre les mots « 3° » et « et ».
Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au deuxième alinéa, il est ajouté la phrase suivante: « Lors de circonstances exceptionnelles, l'accès au greffe peut être limité et organisé uniquement sur rendez-vous.Un avis sera publié à cet effet sur le site internet de l'Institut. »; 2° il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit : « La consultation du dossier de procédure s'effectue soit au greffe au moyen d'un ordinateur mis à disposition soit à distance au moyen des services électroniques.» ; 3° il est ajouté un quatrième alinéa rédigé comme suit : « Toutefois, les pièces conservées sur un autre support durable en raison de leur ancienneté et/ou de leur volume peuvent uniquement être consultées au greffe.».
Art. 7.A l'article 8, § 2, alinéa 3, du même arrêté, les mots « pli recommandé à la poste ou par la remise en mains propres au destinataire, contre récépissé » sont remplacés par les mots « envoi recommandé, par la remise en mains propres au destinataire, contre récépissé ou au moyen des services électroniques ».
Art. 8.A l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase « Un dossier de procédure, conservé au greffe, est constitué pour les causes inscrites aux rôles des Chambres de première instance et des Chambres de recours. » est remplacée par les phrases « Un dossier de procédure est constitué pour les causes inscrites au rôle des Chambres de première instance et des Chambres de recours. Ce dossier est géré par le personnel du greffe. ».
Art. 9.A l'article 11 du même arrêté, il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit : « Les pièces consultables au moyen des services électroniques peuvent être téléchargées par les parties sans frais. ».
Art. 10.A l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, dans la version néerlandaise, les mots « bevinden mededelen » sont remplacés par les mots « bevinden, meedelen ».
Art. 11.L'article 14 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 14.La communication des pièces a lieu par envoi recommandé, par dépôt au greffe contre récépissé ou au moyen des services électroniques. Un inventaire des pièces est communiqué simultanément et selon les mêmes modalités. ».
Art. 12.A l'article 15, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase « Les parties adressent au greffe l'original de leurs conclusions ou l'y déposent contre récépissé. » est remplacée par la phrase « Les parties communiquent au greffe leurs conclusions par envoi recommandé, par dépôt au greffe contre récépissé ou au moyen des services électroniques. ».
Art. 13.A l'article 16, du même arrêté, sont abrogés les mots «, au plus tard en même temps qu'elles sont adressées ou déposées au greffe ».
Art. 14.A l'article 18 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, la phrase « Les médecins-conseils, les médecins et pharmaciens-inspecteurs, les infirmiers-contrôleurs, les contrôleurs sociaux et les dispensateurs de soins sont convoqués par pli recommandé à la poste, leur conseil et le Service d'évaluation et de contrôle médicaux par lettre missive.» est remplacée par les phrases « La convocation des parties est effectuée par envoi recommandé ou au moyen des services électroniques. Leurs représentants sont convoqués par lettre ordinaire ou au moyen des services électroniques. » ; 2° au § 1er, deuxième alinéa, il est ajouté la phrase « Elle mentionne la composition dans laquelle la Chambre siègera lors de l'audience.» ; 3° il est ajouté un § 1/1 rédigé comme suit: « § 1/1.Tout membre d'une Chambre qui a connaissance d'une cause possible de récusation en sa personne, s'abstient et se laisse remplacer.
Les motifs de récusation sont ceux visés au Code judiciaire.
Les parties peuvent récuser les membres des Chambres dès qu'elles ont connaissance de la cause de récusation.
Sous peine de nullité, la requête en récusation doit : 1° contenir une description claire et précise des motifs de récusation;2° être déposée au greffe de la chambre concernée contre récépissé, ou communiquée au moyen des services électroniques, au plus tard la veille du jour de l'audience ;3° être signée par un avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau. Dans les deux jours ouvrables suivant le dépôt de la requête en récusation, le greffe communique une copie de la requête en récusation au membre récusé et, pour information, à l'autre partie.
Le membre récusé dispose de deux jours ouvrables pour communiquer au greffe son acquiescement à la récusation ou les motifs de son refus de s'abstenir.
Si le membre récusé refuse de s'abstenir ou ne répond pas dans le délai prévu, la juridiction immédiatement supérieure statue sans délai sur la récusation après avoir entendu le récusant, le membre récusé et la partie adverse.
Si la juridiction accepte la récusation, le membre récusé est remplacé. ».
Art. 15.Dans le même arrêté, il est ajouté un article 18/1 rédigé comme suit : «
Art. 18/1.Lors de circonstances exceptionnelles et avec l'accord exprès des parties, les Chambres peuvent prendre des affaires en délibéré sans audience préalable.
La décision prononcée mentionne qu'il a été fait application du présent article. ».
Art. 16.A l'article 19 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.En cas de convocation régulière, l'absence d'une partie n'empêche pas l'examen de l'affaire. La décision prononcée est réputée contradictoire. » ; 2° au § 6, les mots « signées par le président et le » sont remplacés par les mots « revêtues de la signature du président et du ».
Art. 17.A l'article 20 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Dans les huit jours qui suivent le prononcé de la décision, le greffe notifie, par envoi recommandé ou au moyen des services électroniques, une copie de la décision aux parties.Une copie de la décision est adressée aux conseils des parties par courrier ordinaire ou au moyen des services électroniques. » ; 2° au troisième alinéa, les mots « La missive par laquelle la décision est notifiée » sont remplacés par les mots « La notification » ;3° au troisième alinéa : les mots « Elle contient une courte description des » sont remplacés par les mots « Elle mentionne les ».
Art. 18.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 février 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, F. VANDENBROUCKE