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Loi du 26 décembre 2022
publié le 27 janvier 2023

Loi modifiant diverses dispositions concernant les relations collectives de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023010005
pub.
27/01/2023
prom.
26/12/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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26 DECEMBRE 2022. - Loi modifiant diverses dispositions concernant les relations collectives de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modification de diverses dispositions dans la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires

Art. 2.Dans l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, 6, de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, inséré par l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 37 du 24 juin 2020 et confirmé par la loi du 24 décembre 2020, les mots "la signature électronique qui est générée par la carte d'identité électronique" sont remplacés par "la signature électronique qualifiée".

Art. 3.L'article 2, § 3, 1, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par les lois des 3 juin 2007, 8 juin 2008 et 29 mars 2012, est remplacé par ce qui suit: "aux personnes occupées par l'Etat, les Communautés, les Régions, les Commissions communautaires, les provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public, à l'exception des personnes morales énumérées ci-après : a) Société fédérale de Participations et d'Investissement, Autorité des services et marchés financiers, Ducroire et Banque Nationale de Belgique; b) S.A. Loterie Nationale; c) "Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek" et les sociétés de logement social agréées conformément aux codes du logement des Régions;d) sociétés anonymes de droit public "Brussels South Charleroi Airport-Security" et "Liège-Airport-Security"; e) Société Wallonne des Aéroports, B.E.FIN, Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures, Société publique d'aide à la qualité de l'environnement, Société Publique de Gestion de l'Eau, NewCO, New Samusocial et finance&invest.brussels."

Art. 4.L'article 27 de la même loi, remplacé par la loi du 15 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/2018 pub. 05/02/2018 numac 2018200516 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi fermer, est remplacé par ce qui suit : "En cas de passage d'une commission ou d'une sous-commission paritaire à une autre commission ou sous-commission paritaire suite à un arrêté royal au sens des articles 35 et 37, les conventions conclues au sein de celle-ci continuent à lier les employeurs et les travailleurs auxquels elles s'appliquaient avant ce passage, jusqu'à ce que la commission ou la sous-commission paritaire dont ils relèvent après ce passage, ait réglé l'application, à ces employeurs et travailleurs, des conventions conclues en son sein.

Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par : "passage d'une commission ou d'une sous-commission paritaire à une autre commission ou sous-commission paritaire suite à un arrêté royal au sens des articles 35 et 37" : le passage à une autre commission ou sous-commission paritaire suite à la modification du champ d'application d'une commission ou d'une sous-commission paritaire ou suite à l'institution ou l'abrogation d'une commission ou d'une sous-commission paritaire.

L'alinéa 1er est également d'application pour les employeurs et les travailleurs dont le passage d'une commission ou d'une sous-commission paritaire à une autre commission ou sous-commission paritaire a eu lieu entre le 15 février 2018 et le 31 décembre 2022."

Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 51/1 rédigé comme suit : "Art. 51/1 § 1er. Pour l'application de cet article, on entend par : 1° Commission paritaire : commission paritaire ou sous-commission paritaire;2° L'ancienne commission paritaire : la commission paritaire ou sous-commission paritaire à laquelle les employeurs et travailleurs ressortissent avant ces changements;3° La nouvelle commission paritaire : la commission paritaire ou sous-commission paritaire à laquelle les employeurs et travailleurs ressortissent après ces changements; § 2. Lorsque le Roi modifie le champ d'application d'une commission paritaire ou abroge ou institue une commission paritaire sur la base des articles 35 à 37, Il détermine, sur avis unanime de l'ancienne commission paritaire, les arrêtés royaux fixant les conditions de travail ou de rémunération au sein de cette ancienne commission paritaire, qui restent en vigueur après ces changements, ainsi que les employeurs et travailleurs soumis à ces arrêtés; § 3. A défaut d'un avis unanime de l'ancienne commission paritaire, rendu préalablement à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal adopté sur la base des articles 35 à 37, les employeurs et les travailleurs qui passent de l'ancienne commission paritaire à la nouvelle restent soumis aux arrêtés royaux adoptés sur la base de la législation du travail, fixant des conditions de travail ou de rémunération au sein de l'ancienne commission paritaire, qui leur sont applicables au moment de ce passage, jusqu'à ce que ces arrêtés soient abrogés ou modifiés. CHAPITRE 3. - Modification de dispositions diverses dans la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007012809 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 fermer relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008

Art. 6.L'article 7, § 4, de la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007012809 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 fermer relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, modifiée par la loi du 29 décembre 2010, est remplacé comme suit : "Lorsque le registre contient des observations, l'employeur adresse le registre au fonctionnaire précité, après l'expiration du délai fixé au § 3."

Art. 7.Dans l'article 8, § 2, de la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007012809 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 fermer relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, modifiée par la loi du 29 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° la seconde phrase de ce paragraphe est supprimée;2° le paragraphe ainsi modifié est complété par les alinéas suivants, rédigés comme suit : "Le greffe contrôle la recevabilité du dépôt. Le dépôt est recevable lorsque : 1° elle a été réalisée dans les délais qui y sont fixés, comme défini dans une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail;2° l'acte d'adhésion, tel que déposé, contenant le plan d'octroi des avantages non récurrents liés aux résultats, respecte la période de référence minimale, comme défini dans une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail;3° l'acte d'adhésion et le plan d'octroi, visé au 2° contiennent les mentions obligatoires énumérées, comme défini dans une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail; 4° à l'acte d'adhésion et le plan d'octroi, visé au 2°, sont joints le plan global de prévention et le plan d'action annuel en cours, si ledit plan contient des objectifs concernant le bien-être des travailleurs au travail, en ce compris ceux concernant la réduction des accidents du travail ou du nombre de jours perdus suite à un accident du travail et ceux concernant la réduction du nombre de jours d'absence, comme défini dans une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail." CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 8.Les articles 4 et 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 55/3019/4 Compte rendu intégral : 22 décembre 2022.

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