Etaamb.openjustice.be
Loi du 26 décembre 2013
publié le 14 janvier 2014

Loi portant insertion de l'article XII.5 dans le Livre XII, « Droit de l'économie électronique » du Code de droit économique

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2013011669
pub.
14/01/2014
prom.
26/12/2013
ELI
eli/loi/2013/12/26/2013011669/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)Senat (fiche)
Document Qrcode

26 DECEMBRE 2013. - Loi portant insertion de l'article XII.5 dans le Livre XII, « Droit de l'économie électronique » du Code de droit économique (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier.. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Le Code de droit économique

Art. 2.Dans le Livre XII, titre 1er, chapitre 2, section 3 du Code de droit économique, il est inséré un article XII.5 rédigé comme suit : "Art. XII.5. § 1er. Aux conditions énoncées aux §§ 2 à 5, le Roi fixe, par dérogation aux dispositions de l'article XII.3., les modalités selon lesquelles les autorités qu'Il désigne peuvent prendre des mesures spécifiques restreignant la libre circulation d'un service de la société de l'information fourni par un prestataire établi dans un autre Etat membre. § 2. Les mesures visées aux §§ 1er et 6 doivent être : 1° nécessaires pour une des raisons suivantes : - l'ordre public, en particulier la prévention, les investigations, la détection et les poursuites en matière pénale, notamment la protection des mineurs et la lutte contre l'incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité et contre les atteintes à la dignité de la personne humaine, - la protection de la santé publique, - la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales, - la protection des consommateurs, y compris des investisseurs;2° adoptées à l'égard d'un service de la société de l'information qui porte atteinte aux objectifs visés au 1° ou qui présente un risque sérieux et grave d'atteinte à ces objectifs;3° proportionnelles à ces objectifs. § 3. Sans préjudice de la procédure judiciaire, y compris les actes accomplis dans le cadre d'une information ou d'une instruction judiciaires, les autorités visées au § 1er doivent préalablement à l'adoption de toute mesure, demander à l'Etat membre sur le territoire duquel est établi le prestataire concerné de prendre les dispositions nécessaires à la sauvegarde des objectifs visés au § 2, 1°. § 4. A défaut pour l'Etat membre concerné de donner suite à cette demande ou de prendre des mesures suffisantes, les autorités visées au § 1er en avisent le juge d'instruction de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Elles notifient au préalable leur intention à la Commission européenne ainsi qu'à cet Etat membre. § 5. En cas d'urgence, et aux conditions énoncées au § 2, les autorités visées au § 1er peuvent en aviser immédiatement le juge d'instruction, à condition qu'elles notifient ce fait dans les plus brefs délais à la Commission européenne ainsi qu'à l'Etat membre concerné. § 6. Le juge d'instruction, lorsqu'il est avisé par les autorités visées au § 1er, conformément aux dispositions du § 2 et des §§ 4 ou 5, peut, par ordonnance motivée, enjoindre aux prestataires, lorsqu'ils sont en mesure de le faire, de suspendre, dans les limites et pour la durée qu'il détermine et qui ne peut excéder un mois, la mise à la disposition du prestataire établi dans un autre Etat membre, de la technique de communication utilisée pour la réalisation des agissements qui mettent en péril ou qui risquent de mettre en péril la sauvegarde des objectifs visés au § 2, 1°.

Le juge d'instruction peut prolonger une ou plusieurs fois les effets de son ordonnance; il doit y mettre fin dès que les circonstances qui l'ont justifiée ont disparu." CHAPITRE III. - Disposition abrogatoire

Art. 3.La loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information fermer sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution est abrogée. CHAPITRE IV. - Attribution de compétences

Art. 4.Les lois ou arrêtés royaux existants qui font référence à la loi visée à l'article 3 sont présumées faire référence aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles que insérées par la présente loi.

Art. 5.Le Roi peut remplacer les références dans les lois ou arrêtés existants à la loi visée à l'article 3 par des références aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles que insérées par la présente loi.

Art. 6.Le Roi peut coordonner les dispositions du Code de droit économique, telles que insérées par la présente loi, avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.

A cette fin, Il peut : 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 7.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi et de chacune des dispositions insérées par la présente loi dans le Code de droit économique.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Voir : Documents de la Chambre des représentants : 53-2964 - 2012/2013 : N° 1 : Projet de loi. 53-2964 - 2013/2014 : N° 2 : texte corrigé par la commission.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 14 novembre 2013.

Voir aussi : Documents de la Chambre des représentants : 53-2963 - 2012/2013 : N° 1 : Projet de loi. 53-2963 - 2013/2014 : N° 2 : texte corrigé par la commission.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 14 novembre 2013.

Documents du Sénat : 5-2343 - 2013/2014 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.

N° 2 : Rapport.

^