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Arrêté Royal du 06 novembre 2016
publié le 15 décembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative à la sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012140
pub.
15/12/2016
prom.
06/11/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative à la sécurité d'existence (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative à la sécurité d'existence.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons Convention collective de travail du 16 novembre 2015 Sécurité d'existence (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 131921/CO/129) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons. CHAPITRE II. - Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire

Art. 2.En cas de chômage temporaire, à l'exception de chômage résultant de grèves, à l'exception de force majeure, les travailleurs, ayant trois mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment du chômage, ont droit à des allocations complémentaires de chômage.

Art. 3.Les allocations complémentaires de chômage ne sont octroyées que pour une période de 90 jours au plus.

En cas de chômage temporaire, la période de 90 jours est comptée sur les 365 jours qui suivent le premier arrêt du travail donnant lieu à l'octroi des allocations.

Art. 4.Le montant journalier en cas de chômage temporaire, comme déterminé ci-dessus est fixé à : - 5,00 EUR pour la période du 1er janvier 2013 jusqu'au 30 novembre 2013 inclus; - 6,00 EUR à partir du 1er décembre 2013.

Art. 5.Les allocations complémentaires de chômage sont, en cas de chômage temporaire, payables à chaque paie, sur la base du nombre de jours chômés et pointés sur la carte de contrôle, pour autant qu'ils soient indemnisés par l'application de la réglementation en matière de chômage. CHAPITRE III. - Licenciement pour cause économique ou technique

Art. 6.En cas de licenciement pour cause économique ou technique, les travailleurs ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment du licenciement, ont droit à des allocations complémentaires de chômage.

Art. 7.Les allocations complémentaires de chômage mentionnées à l'article 6 ne sont octroyées que pour une période de 90 jours.

En cas de licenciement pour cause technique ou économique, la période de 90 jours est comptée sur les 365 jours qui suivent le premier arrêt du travail donnant lieu à l'octroi des allocations.

Art. 8.Le montant journalier en cas de licenciement pour cause économique ou technique, comme déterminé ci-dessus est fixé à : - 5,00 EUR pour la période du 1er janvier 2013 jusqu'au 30 novembre 2013 inclus; - 6,00 EUR à partir du 1er décembre 2013.

Art. 9.Les allocations complémentaires de chômage sont payables mensuellement, sur la base du nombre de jours chômés et pointés sur la carte de contrôle pour autant qu'ils soient indemnisés par l'application de la réglementation en matière de chômage.

Art. 10.Les allocations complémentaires de chômage complet, payées en cas de licenciement par l'employeur pour une raison autre que le motif grave, s'éteindront selon le calendrier fixé dans les lois conclues dans le cadre du statut ouvriers/employés ( loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011018 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII " Procédures juridictionnelles particulières " du Code de droit économique type loi prom. 26/12/2013 pub. 14/01/2014 numac 2013011669 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion de l'article XII.5 dans le Livre XII, « Droit de l'économie électronique » du Code de droit économique type loi prom. 26/12/2013 pub. 02/03/2015 numac 2015000097 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII "Procédures juridictionnelles particulières" du Code de droit économique. - Traduction allemande type loi prom. 26/12/2013 pub. 18/08/2014 numac 2014000583 source service public federal interieur Loi portant insertion de l'article XII.5 dans le Livre XII, « Droit de l'économie électronique » du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer, article 94). CHAPITRE IV. - Sécurité d'existence en cas d'accident de travail

Art. 11.En cas d'accident mortel de travail d'un travailleur ressortissant au champ d'application de cette convention collective de travail, une allocation unique, égale à un mois de salaire est payée au/à la conjoint(e) du travailleur décédé.

Une allocation unique de 259,05 EUR est payée par enfant de moins de 18 ans au moment de l'accident mortel de travail. Les enfants de 18 ans et plus, pour lesquels les allocations familiales sont versées y sont assimilés.

Art. 12.En cas d'accident de travail entraînant une incapacité dépassant 30 jours civils, une allocation complémentaire de 1,30 EUR par jour est payée pendant 90 jours calendrier, à partir du 31ème jour, pour chaque jour d'incapacité totale.

Art. 13.Les dispositions des articles 11 et 12 sont revues en cas de modification de la loi relative aux accidents de travail. CHAPITRE V. - Sécurité d'existence en cas d'incapacité de travail de plus que 30 jours calendrier

Art. 14.En cas d'incapacité de travail de plus que 30 jours calendrier, une allocation journalière, complémentaire à l'indemnité de l'assurance maladie invalidité est payée aux travailleurs ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise. Cette allocation journalière complémentaire n'est toutefois pas due en cas de congé de grossesse.

Art. 15.Le montant de l'allocation journalière complémentaire, pourvu que le travailleur remplisse les conditions prévues à l'article 14, est fixé comme suit : - du 31ème au 60ème jour de maladie 1,50 EUR; - du 61ème au 120ème jour de maladie : 3,00 EUR.

Art. 16.Les dispositions des articles 14 et 15 sont revues en cas de modifications de la législation, des conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du travail et/ou des accords interprofessionnels relatifs à l'indemnisation des absences pour maladie. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 17.Les indemnités prévues par cette convention collective de travail sont payées par l'employeur.

Art. 18.Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein de certaines entreprises restent d'application pour la durée prévue par l'accord d'entreprise ou le règlement d'entreprise. Elles ne s'ajoutent pas aux avantages prévus par cette convention collective de travail.

Art. 19.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er novembre 2015. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois adressé, par lettre recommandée, au président de la commission paritaire.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 9 janvier 2014 (120273/CO/129 - arrêté royal du 10 mars 2015 - Moniteur belge du 24 mars 2015), qui cesse ainsi de produire ses effets le 30 octobre 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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