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Loi du 25 mars 1999
publié le 29 octobre 1999

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises, et Protocole, signés à Bruxelles le 29 mars 1994 (2)

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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
1999015181
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29/10/1999
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25/03/1999
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eli/loi/1999/03/25/1999015181/moniteur
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25 MARS 1999. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises, et Protocole, signés à Bruxelles le 29 mars 1994 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises et Protocole, signés à Bruxelles le 29 mars 1994, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Notes (1) Session 1998-1999. Sénat.

Documents.

Projet de loi déposé le 4 décembre 1998, n° 1-1179/1.

Rapport, n° 1-1179/2.

Texte adopté en séance et transmis à la Chambre, n° .

Texte adopté par la Commission, n° 1-1179/3.

Annales parlementaires.

Discussion, séance du 11 février 1999.

Vote, séance du 11 février 1999.

Chambre.

Documents.

Projet transmis par le Sénat, n° 49-1998/1.

Rapport, n°.

Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale n° 49-1998/2.

Annales parlementaires.

Discussion, séance du 25 février 1999.

Vote, séance du 25 février 1999. (2) Conformément aux dispositions de son article 25, cet Accord est entré en vigueur le 1er août 1999. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX ET DE TRANSIT DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES Le gouvernement du Royaume de Belgique, et le gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire Désireux de favoriser les transports routiers de voyageurs et de marchandises entre les deux Etats, ainsi que le transit à travers leur territoire, Sont convenus de ce qui suit : TITRE Ier. - Champ d'application et définitions Article 1er Champ d'application Les dispositions du présent Accord s'appliquent aux transports routiers de voyageurs et de marchandises effectués entre le Royaume de Belgique et la République Algérienne Démocratique et Populaire, ou en transit sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties par des opérateurs nationaux au moyen de véhicules immatriculés dans l'un ou l'autre des deux Etats contractants.

Article 2 Définitions Au titre du présent Accord et pour son application, on entend par : 1. Transporteur, une personne physique ou morale belge ou algérienne autorisée à effectuer des transports routiers de voyageurs ou de marchandises conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans son pays et exerçant dans l'un des Etats contractants.2. Véhicule, tout véhicule routier à moteur, ainsi que toute remorque ou semi-remorque conçue pour y être attelée et affecté au transport de : a) voyageurs, de plus de huit (08) personnes assises, non compris le conducteur;b) marchandises de plus de 2,5 tonnes de poids total en charge autorisé.3. Autorisation, toute licence, concession ou autorisation exigible selon les dispositions applicables par chacune des Parties contractantes. TITRE II. - Transports routiers de voyageurs Article 3 Tous les transports de voyagerus effectués à titre commercial ou onéreux entre les deux Etats ou en transit par leur territoire sont soumis au régime de l'autorisation préalable.

Article 4 Ne sont pas soumis au régime de l'autorisation préalable, mais à une feuille de route : 1. les transports occasionnels effectués « à portes fermées » c'est-à-dire ceux pour lesquels le véhicule transporte sur tout le trajet le même groupe de voyageurs et revient à son lieu de départ sans charger ni déposer de voyageurs en cours de route;2. les transports occasionnels d'un groupe de voyageurs d'un endroit situé dans le pays d'immatriculation du véhicule à un endroit situé sur le territoire de l'autre Partie contractante, le véhicule quittant à vide le territoire de celle-ci;3. les déplacements à vide de véhicules affectés aux transports occasionnels de voyageurs et destinés à remplacer des véhicules tombés hors d'usage sur le territoire de l'autre Partie contractante ainsi que la poursuite, par les véhicules de remplacement, des transports sous le couvert des feuilles de route utilisées pour les véhicules tombés hors d'usage. Le modèle de la feuille de route visée ci-dessus est établi d'un commun accord par les autorités compétentes des deux Parties contractantes.

Article 5 Lors d'un transit à vide, le transporteur devra justifier qu'il traverse à vide le territoire de l'autre Partie contractante.

Article 6 1. Les transports réguliers de voyageurs, c'est-à-dire les services qui assurent le transport de voyageurs, effectués selon une fréquence et un parcours déterminés sont autorisés par les autorités compétentes des deux Parties contractantes.2. Lesdites autorités se communiquent les demandes qui leur sont adressées par les transporteurs et relatives à l'organisation de ces transports;ces demandes sont définies dans le protocole prévu à l'article 24 du présent Accord. 3. Après approbation par les autorités compétentes des Parties contractantes, des demandes visées au paragraphe 2 du présent article, chacune d'elle transmet à l'autre Partie contractante des autorisations valables pour les trajets sur son territoire.4. Les autorités compétentes délivrent les autorisations selon le principe de la réciprocité. Article 7 Les demandes d'autorisations pour les transports de voyageurs qui ne répondent pas aux conditions définies aux articles 4 et 6 du présent Accord, doivent être soumises par les transporteurs aux autorités compétentes de l'Etat d'immatriculation des véhicules qui les transmettront aux autorités compétentes de l'autre Partie contractante.

TITRE III. - Transports routiers de marchandises Article 8 Tous les transports routiers de marchandises entre les deux Etats contractants ou en transit par leur territoire effectués au moyen de véhicules immatriculés dans l'un ou l'autre des deux Etats, sont soumis au régime de l'autorisation préalable.

Article 9 Les autorisations sont de deux types : 1. Autorisations au voyage, valables pour un voyage aller et retour et dont la durée de validité est limitée à deux (02) mois.2. Autorisations à temps, valables pour un nombre indéterminé de voyages aller et retour et dont la durée de validité est supérieure à deux (02) mois et d'une année civile au maximum. Chaque autorisation délivrée à un transporteur est accordée pour un seul véhicule.

L'autorisation accordée ne peut faire l'objet d'un transfert à un autre transporteur.

L'autorisation confère au transporteur le droit à un trajet à vide à l'aller et/ou au retour.

Article 10 Les autorités compétentes de l'Etat d'immatriculation des véhicules délivrent les autorisations pour le compte de l'autre Partie contractante dans le cadre des contingents fixés annuellement d'un commun accord par la commission mixte, prévue à l'article 23 du présent Accord.

Article 11 Les autorités compétentes accordent des autorisations hors contingent notamment pour les : 1. transports funéraires au moyen de véhicules aménagés à cet effet;2. transports de déménagements au moyen de véhicules aménagés à cet effet;3. transports de matériel, d'accessoires et d'animaux à destination ou en provenance de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives, de cirques, de foires ou de kermesses ainsi que ceux destinés aux enregistrements radiophoniques, aux prises de vues cinématographiques ou à la télévision;4. transports de véhicules endommagés;5. véhicules de dépannage et de remorquage;6. déplacements à vide de véhicules affectés au transport de marchandises et destinés à remplacer des véhicules tombés hors d'usage sur le territoire de l'autre Partie contractante ainsi que la poursuite, par les véhicules de remplacement des transports sous le couvert des autorisations délivrées pour les véhicules tombés hors d'usage. TITRE IV. - Dispositions générales Article 12 Les autorités compétentes des deux Parties contractantes se transmettent les autorisations en blanc nécessaires à l'application du présent Accord.

Article 13 Les entreprises de transport établies sur le territoire d'une Partie contractante, ne peuvent effectuer des transports entre deux lieux situés sur le territoire de l'autre Partie contractante.

Article 14 Les entreprises de transport établies sur le territoire d'une Partie contractante, ne peuvent effectuer de transport entre le territoire de l'autre Partie contractante et un Etat tiers.

Article 15 Si le poids ou les dimensions du véhicule ou du chargement dépassent les limites admises sur le territoire de l'autre Partie contractante, le véhicule doit être muni d'une autorisation exceptionnelle délivrée par l'autorité compétente de cette dernière.

Cette autorisation peut préciser les conditions d'exécution du transport effectué par le véhicule en question.

Article 16 1. Les autorisations et les feuilles de route prévues, au présent Accord, doivent se trouver à bord des véhicules et être présentées à toute réquisition des agents de contrôle.2. Le titulaire de l'autorisation est tenu de remplir avant chaque trajet le compte rendu de transport annexé à l'autorisation.3. Les feuilles de route, les autorisations et les comptes rendus doivent être visés par la douane à l'entrée et à la sortie du territoire de la Partie contractante où ils sont valables.Lors du franchissement de la frontière en un point non contrôlé par un poste douanier, le titulaire ou son délégué doit indiquer l'endroit, l'heure et la date de passage dans la case réservée au timbre de la douane.

Le conducteur doit cependant conduire aussitôt le véhicule et le cas échéant les marchandises au bureau de douane le plus proche du lieu d'introduction en suivant la route légale la plus directe lorsque la législation douanière de l'une des deux Parties contractantes le prévoit.

Article 17 Les entreprises de transport effectuant des transports prévus par le présent Accord acquittent, pour les transports réalisés sur le territoire de l'autre Partie contractante, les droits et taxes en vigueur sur ce territoire.

Article 18 1. Les membres de l'équipage du véhicule peuvent importer temporairement en franchise et sans autorisation d'importation leurs effets personnels et l'outillage nécessaire à leur véhicule, à l'exclusion de toute marchandise importée à des fins commerciales, conformément à la législation douanière en vigueur sur le territoire de chacune des deux Parties contractantes, pour la durée de leur séjour sur le territoire de l'autre Partie contractante.2. Les pièces détachées destinées à la réparation d'un véhicule effectuant un transport visé par le présent Accord sont placées sous le régime de l'importation temporaire et exonérées des droits et taxes à l'importation et de restrictions d'importation.Les pièces non utilisées ou remplacées seront réexportées ou détruites sous contrôle douanier. 3. Les combustibles et carburants importés avec les véhicules sont admis en franchise des droits et taxes à l'importation lorsqu'ils sont contenus dans des réservoirs normaux fixés à demeure par le constructeur et dont l'agencement permet l'utilisation directe du combustible ou du carburant tant pour la traction des véhicules que le cas échéant, pour le fonctionnement des systèmes de réfrigération ou de réchauffement.Les lubrifiants contenus dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles sont également admis en franchise.

Article 19 Les entreprises de transport et leur personnel sont tenus de respecter les dispositions du présent Accord ainsi que les dispositions législatives et réglementaires concernant les transports, la circulation routière et le transit douanier en vigueur sur le territoire de chaque Partie contractante.

Article 20 La législation interne de chaque Partie contractante s'applique à toutes les questions qui ne sont pas réglées par le présent Accord.

Article 21 En cas de violation par un transporteur des dispositions du présent Accord commise sur le territoire d'une des Parties contractantes, les autorités compétentes de l'Etat où le véhicule est immatriculé sont tenues, à la demande des autorités compétentes de l'autre Partie contractante, de lui appliquer l'une des sanctions suivantes : a) avertissement;b) retrait, à titre temporaire ou définitif, partiel ou total du droit d'effectuer des transports sur le territoire de l'Etat où la violation a été commise. Les autorités qui prennent la sanction sont tenues d'en informer celles qui l'ont demandée.

Article 22 Les Parties contractantes désignent les services compétents pour prendre les mesures définies par le présent Accord et pour échanger tous les renseignements nécessaires, statistiques et autres.

Article 23 1. Pour permettre la bonne exécution des dispositions du présent Accord, les deux Parties contractantes instituent une Commission mixte;2. Ladite commission se réunit à la demande de l'une des Parties contractantes, alternativement sur le territoire de chacune d'elles. Article 24 Les modalités d'exécution relatives au présent Accord sont fixées dans le Protocole ci-annexé.

Article 25 1. Les Etats contractants se notifieront par la voie diplomatique l'accomplissement des procédures prévues par leur législation respective.2. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification.3. L'Accord sera valable pour une durée d'un an à partir de la date de son entrée en vigueur.Il sera prorogé tacitement d'année en année sauf dénonciation écrite adressée par une Partie contractante à l'autre Partie contractante six mois avant l'expiration de sa validité.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 1994, en double exemplaire original en langue française, et néerlandaise et arabe, les trois textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, R. URBAIN Pour le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire, M. MOKRAWI

PROTOCOLE ETABLI EN VERTU DE L'ARTICLE 24 DE L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONCERNANT LES TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX ET DE TRANSIT DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES Le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire En vue de l'application de l'Accord du relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises, Sont convenus de ce qui suit : I. Transports de voyageurs 1. La feuille de route visée à l'article 4 doit comporter les renseignements suivants : - nom et adresse de l'organisateur du voyage; - nom et adresse du transporteur; - numéro d'immatriculation du ou des véhicules utilisés ainsi que le nombre de places assises; - nom du ou des conducteurs; - nature du service; - liste nominative des voyageurs; - visas éventuels de contrôle; - date de l'établissement de la feuille de route et signature du transporteur; - modifications imprévues.

Le modèle de la feuille de route sera élaboré conjointement par les deux Parties contractantes.

Dans le cas de services occasionnels comportant le voyage aller en charge et retour à vide, il peut être admis exceptionnellement de déposer des voyageurs en cours de route. 2. Les demandes d'autorisations visées à l'article 6, § 2 doivent comporter les renseignements suivants : - dénomication du transporteur; - numéro d'immatriculation du ou des véhicules et nombre de places assises; - projet d'horaires, tarifs, conditions de transport, fréquences et périodes d'exploitation; - itinéraires avec les points de passage aux frontières. 3. Les demandes d'autorisations visées à l'article 7 de l'Accord doivent être adressées aux autorités compétentes du pays d'immatriculation un mois au moins avant la date prévue pour l'exécution du voyage. Ces demandes d'autorisations doivent comporter les renseignements suivants : - nom et adresse de l'organisateur du voyage; - nom et adresse du transporteur; - nom du ou des conducteurs; - numéro d'immatriculation et nombre de places assises du ou des véhicules utilisés; - dates et lieux de passage aux frontières à l'entrée et à la sortie du territoire en précisant les parcours effectués en charge et à vide.

Les autorités compétentes de chaque Partie contractante adressent aux autorités compétentes de l'autre Partie contractante copies des autorisations qu'elles auront délivrées.

II. Transports de marchandises 1. Les transports de marchandises effectués sur tout ou partie du territoire de l'un ou l'autre des deux Etats sont soumis au régime du contingentement.2. Pour l'application de l'Accord bilatéral, le nombre annuel de voyages aller et retour que les transporteurs de l'un des deux Etats sont admis à exécuter sur le territoire de l'autre Etat sera fixé par la Commission mixte.3. Les Parties contractantes peuvent convenir au niveau de leur frontière, de l'organisation de système de rupture de charge et/ou d'attelage.4. Les autorisations sont numérotées et portent le timbre de l'autorité qui les délivre.Elles sont renvoyées par les transporteurs à cette dernière dans les délais indiqués. 5. Les autorisations délivrées conformément à l'article 11 de l'Accord doivent porter la mention « Hors contingent ».6. L'autorisation doit comporter le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque ou de la semi-remorque.Il est permis d'inscrire sur l'autorisation plusieurs numéros d'immatriculation de remorques ou semi-remorques. La remorque ou semi-remorque utilisée doit porter un des numéros d'immatriculation mentionnés.

III. Dispositions générales 1. Les autorisations et les feuilles de route sont conformes aux modèles adoptés d'un commun accord par les deux Parties contractantes.2. Les demandes d'autorisations exceptionnelles prévues par l'article 15 de l'Accord doivent être présentées : - en ce qui concerne les transporteurs belges au Ministère des Transports; - en ce qui concerne les transporteurs algériens au Ministère des Communications et de l'Infrastructure. 3. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes se communiquent dans un délai n'excédant pas six mois après l'expiration de chaque année civile, les statistiques des transports concernées par l'Accord. Pour la gestion du contingent de transport de marchandises, un relevé sera établi et comprendra : - les numéros de la première et de la dernière des autorisations au voyage délivrées et le nombre de voyages autorisés; - les numéros de la première et de la dernière des autorisations à temps; - le nombre de voyages effectués. 4. Les Parties contractantes prennent acte que l'article 20 de l'Accord se réfère notamment à la législation sur : - les poids et dimensions des véhicules; - la durée du travail et du repos de l'équipage; - les périodes de conduite au volant.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 1994, en double exemplaire, originale en langues française, néerlandaise et arabe, les trois textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, R. URBAIN Pour le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire, M. MOKRAWI

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