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Loi du 25 décembre 2023
publié le 23 janvier 2024

Loi modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public

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service public federal strategie et appui
numac
2024000568
pub.
23/01/2024
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25/12/2023
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25 DECEMBRE 2023. - Loi modifiant la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016009236 source service public federal justice Loi relatif à la réutilisation des informations du secteur public fermer relative à la réutilisation des informations du secteur public (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016009236 source service public federal justice Loi relatif à la réutilisation des informations du secteur public fermer relative à la réutilisation des informations du secteur public

Art. 2.L'intitulé de la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016009236 source service public federal justice Loi relatif à la réutilisation des informations du secteur public fermer relative à la réutilisation des informations du secteur public est remplacé par ce qui suit: "Loi relative aux données ouvertes et à la réutilisation des informations du secteur public".

Art. 3.A l'article 1er de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "La présente loi transpose en droit belge la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (refonte).".

Art. 4.A l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le 1°, le mot "Autorité" est remplacé par le mot "Instance";2° dans le 1°, a), le mot "état" est remplacé par le mot "Etat";3° dans le 1°, c), le mot "autorités" est chaque fois remplacé par le mot "instances";4° dans le 1°, d), le mot "autorités" est remplacé par le mot "instances";5° le 1° est complété avec les e), f) et g) rédigés comme suit: "e) les autorités administratives fédérales visées à l'article 14 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;f) les autorités administratives visées à l'article 14 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat autres que les autorités administratives fédérales, mais uniquement dans la mesure où, pour des motifs relevant des compétences fédérales, la présente loi interdit ou limite la réutilisation de documents administratifs; g) les organes stratégiques du gouvernement fédéral visés par l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région."; 6° dans le 2°, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le texte néerlandais, la phrase "de informatie die in een bepaalde vorm is opgeslagen en waarover een overheid beschikt, ongeacht de drager waarop de informatie zich bevindt en ongeacht de vorm waarin de informatie opgeslagen is" est remplacée par la phrase suivante: "de informatie en gegevens die in een bepaalde vorm zijn opgeslagen en waarover een overheidsinstantie beschikt, ongeacht de drager waarop de informatie of de gegevens zich bevinden en ongeacht de vorm waarin de informatie of de gegevens opgeslagen zijn";b) le mot "stockée" est remplacé par les mots "et les données stockées" et le mot "autorité" est remplacé par le mot "instance"; c) le 2° est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit: "Sont également considérés comme documents administratifs au sens de la présente loi: les codes sources des programmes informatiques et les algorithmes."; 7° dans le texte néerlandais du 3°, le mot "alle" est inséré entre le mot ""Persoonsgegevens":" et les mots "gegevens betreffende een geïdentificeerde";8° dans le 3°, les mots "visées à l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel" sont remplacés par les mots "visée à l'article 4, 1) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)";9° dans le texte néerlandais du 4°, les mots ", door derden," sont insérés entre les mots ""Hergebruik": het gebruik" et les mots "van bestuursdocumenten waarover";10° dans le 4°, le mot "autorités" est chaque fois remplacé par le mot "instances";11° dans le 5°, le mot "autorité" est chaque fois remplacé par le mot "instance";12° dans le 6°, le mot "autorité" est remplacé par le mot "instance";13° dans le 12°, le mot "exploiter" est remplacé par le mot "utiliser";14° dans le 13°, le mot "autorité" est remplacé par le mot "instance";15° l'article est complété par les 14° à 20° rédigés comme suit: "14° données de la recherche: documents administratifs se présentant sous forme numérique, autres que des publications scientifiques, qui sont recueillis ou produits au cours d'activités de recherche scientifique et utilisés comme éléments probants dans le processus de recherche, ou dont la communauté scientifique admet communément qu'ils sont nécessaires pour valider des conclusions et résultats de la recherche. Sont considérées comme données de la recherche, les données: - qui sont financées, au moins pour moitié, par des fonds publics; et - que des chercheurs, des organismes exerçant une activité de recherche ou des organisations finançant une activité de recherche ont déjà rendues publiques par l'intermédiaire d'une archive ouverte institutionnelle ou thématique; 15° données dynamiques: des documents administratifs se présentant sous forme numérique et faisant l'objet d'actualisations fréquentes ou en temps réel, à cause de leur volatilité ou de leur obsolescence rapide;les données émanant de capteurs sont typiquement considérées comme étant des données dynamiques; 16° ensembles de données de forte valeur: documents administratifs dont la réutilisation est associée à d'importantes retombées positives au niveau de la société, de l'environnement et de l'économie, en particulier parce qu'ils se prêtent à la création de services possédant une valeur ajoutée, d'applications et de nouveaux emplois décents et de grande qualité, ainsi qu'en raison du nombre de bénéficiaires potentiels des services et applications à valeur ajoutée fondés sur ces ensembles de données;17° API: ensemble de fonctions, de procédures, de définitions et de protocoles qui permet la communication de machine à machine et l'échange continu de données;18° anonymisation: le processus de transformation des documents administratifs en documents administratifs anonymes ne permettant pas de remonter à une personne physique identifiée ou identifiable, ou le processus consistant à rendre anonymes des données à caractère personnel de telle manière que la personne concernée ne soit pas ou plus identifiée ou identifiable.19° pseudonymisation: la définition telle que déterminée à l'article 4, 5), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE; 20° tiers: toute personne physique ou morale autre qu'une instance publique qui détient les données.".

Art. 5.A l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, le mot "autorités" est remplacé par le mot "instances" et les mots "et qu'elles mettent à disposition de tiers" sont abrogés;2° dans le paragraphe 2, 2°, le mot "autorité" est remplacé par le mot "instance";3° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 4°, les mots "regels voor" sont insérés entre les mots "op de grond van de toepasselijke" et les mots "publieke toegang" et le mot "toegangsregels" est remplacé par le mot "toegang"; 4° le paragraphe 2, 4°, est complété par les mots ", comme par exemple en raison de la protection de la sécurité de la population, la sûreté ou la défense nationale, la sécurité publique et l'ordre public dans le cadre existant de la législation sur la publicité de l'administration;"; 5° dans le paragraphe 2, 6°, le mot "aux" est abrogé;6° dans le paragraphe 2, 7°, les mots ", autres que ceux visés à l'article 2, 14°, " sont insérés entre les mots "documents administratifs" et "détenus par des établissements d'enseignement" et, dans le texte néerlandais, le mot "die" est inséré entre les mots "de bestuursdocumenten" et les mots "in het bezit";7° dans le paragraphe 2, 7°, le mot "aux" est abrogé; 8° le paragraphe 2, 8°, est remplacé par ce qui suit: "8° documents administratifs détenus par des établissements culturels autres que des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives qui ne sont pas des données visées à l'article 2, 14° ;"; 9° dans le paragraphe 2, 9°, le mot "aux" qui précède les mots "parties de documents administratifs" est abrogé; 10° le paragraphe 2 est complété par le 10° rédigé comme suit: "10° documents administratifs dont la réutilisation peut présenter un risque pour la sécurité de l'information des services publics électroniques, des applications ou des sites web des services publics ou dont la réutilisation peut présenter un risque d'atteinte à l'efficacité de la prévention de la fraude ou de la lutte contre celle-ci."; 11° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: "La présente loi est sans préjudice des dispositions du droit de l'Union et du droit national relative à la protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, ainsi que des dispositions correspondantes du droit belge, à savoir la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale et les arrêtés d'exécution de ces lois. Des données à caractère personnel sont seulement réutilisables dans la mesure où cette réutilisation est conforme avec la législation concernant la protection des données à caractère personnel et avec la protection des droits et libertés des personnes concernées.

Les données à caractère personnel sont, le cas échéant, anonymisées ou pseudonymisées par l'instance publique préalablement à la transmission en vue de leur réutilisation."; 12° l'article est complété par les paragraphes 4 et 5 rédigés comme suit: " § 4.Les obligations imposées conformément à la présente loi ne s'appliquent que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions des accords internationaux sur la protection des droits de propriété intellectuelle, notamment la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, version faite à Paris le 24 juillet 1971, et ratifiée par la loi du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 21/12/2000 numac 2000015177 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à la lutte contre les émissions d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières, et l'Annexe technique, faits à Sofia le 31 octobre 1988 (2) type loi prom. 25/03/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989 type loi prom. 25/03/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999015181 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises, et Protocole, signés à Bruxelles le 29 mars 1994 (2) fermer ("convention de Berne"), l'Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce, qui constitue l'annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994 et ratifié par la loi du 23 décembre 1994 ("l'accord ADPIC") et le Traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d'auteur (WCT), adopté à Genève le 20 décembre 1996, ratifié par la loi du 15 mai 2006 ("traité de l'OMPI"), ainsi qu'avec le livre XI du Code de droit économique. § 5. Lorsque, en application du paragraphe 2, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à l'application de la présente loi, la réutilisation est limitée à la partie restante.".

Art. 6.A l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les mots "aux chapitres 5 et 6" sont remplacés par les mots "au chapitre 5";2° dans le paragraphe 2, les mots "aux chapitres 5 et 6" sont remplacés par les mots "au chapitre 5" et les mots "des musées" sont remplacés par les mots "les musées".

Art. 7.A l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.La réutilisation des documents administratifs est gratuite et sans condition."; 2° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit: " § 1er/1.Par dérogation au paragraphe 1er, des conditions limitant la réutilisation des documents administratifs peuvent être imposées conformément aux dispositions du chapitre 5."; 3° dans le paragraphe 2, le mot "autorité" est remplacé par le mot "instance".

Art. 8.L'article 6 de la même loi est abrogé.

Art. 9.Dans le chapitre 5 de la même loi, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit: "

Art. 6/1.En application de l'article 5, § 2, l'instance publique peut imposer des conditions à la réutilisation des documents administratifs, par le biais d'une licence.

Les conditions de réutilisation objectives, proportionnées et justifiées sur la base d'un objectif d'intérêt général ne peuvent pas indûment limiter les possibilités de réutilisation ni être utilisées pour restreindre la concurrence, ni être discriminatoires pour des catégories comparables de réutilisation.

Les conditions applicables à la réutilisation des documents administratifs sont mises à la disposition du public préalablement, au moins par voie électronique.

Le Roi détermine les modalités de réutilisation des documents administratifs avec ou sans condition et les modalités relatives aux formats dans lesquels les documents administratifs sont conservés, mis à disposition et transmis aux réutilisateurs.".

Art. 10.L'article 7 de la même loi, remplacé par la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique type loi prom. 07/04/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019011575 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public type loi prom. 07/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019201744 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux dispositions sociale de l'accord pour l'emploi fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 7.§ 1er. Lorsque l'instance publique impose une redevance standard, elle en indique le montant effectif et la base de calcul.

Dans le cas d'une redevance spécifique, l'instance publique indique d'emblée les facteurs qui sont pris en compte dans le calcul desdites redevances. § 2. Sans préjudice des articles 11 et 12, une redevance couvre uniquement: - les coûts marginaux de reproduction, de mise à disposition et de diffusion des documents administratifs; - l'anonymisation et la pseudonymisation de données à caractère personnel; - les mesures prises pour protéger des informations confidentielles à caractère commercial. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, d'autres coûts peuvent être pris en compte dans les cas suivants: a) dans le cas des instances publiques qui sont tenues de générer des recettes destinées à couvrir une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public, la redevance couvre les coûts visés au paragraphe 2, augmentés des coûts de collecte, de production, de reproduction, de diffusion et de stockage, et éventuellement de frais généraux, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable;b) dans le cas des bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives, la redevance couvre les coûts visés au paragraphe 2 et au a), augmentés des coûts de conservation et d'acquisition des droits, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable. § 4. Le Roi détermine les modalités relatives à la fixation des critères pour le calcul des redevances.".

Art. 11.L'article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 8.Les données de la recherche sont réutilisables dans les mêmes conditions que les documents administratifs détenus par une instance publique et sont mises à disposition gratuitement.".

Art. 12.Entre l'article 8 et l'article 9 de la même loi, il est inséré un chapitre 6 intitulé "Chapitre 6. - Formats des données".

Art. 13.A l'article 9 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° le mot "autorité" est chaque fois remplacé par le mot "instance";2° dans le paragraphe 1er, les mots "met à la disposition des tiers les" sont remplacés par les mots "met à disposition les", le mot "frais" est remplacé par le mot "efforts" et les mots "le stade de" sont insérés entre les mots "disproportionnés dépassant" et les mots "la simple manipulation". 3° dans le paragraphe 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante: "L'instance publique met autant que possible à disposition les documents administratifs dans des formats numériques, ouverts et lisibles par machine, qui sont accessibles, traçables et réutilisables sous forme électronique et accompagnés de leurs métadonnées."; 4° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit: " § 4.L'instance publique met les données dynamiques à disposition aux fins de réutilisation aussitôt qu'elles ont été recueillies, en recourant à des API appropriées et, le cas échéant, sous la forme d'un téléchargement de masse.

Si la mise à disposition des données dynamiques risque, immédiatement après la collecte, de dépasser les capacités financières et techniques de l'instance publique, en impliquant un effort disproportionné, ces données dynamiques sont mises à disposition pour réutilisation dans un délai ou avec des restrictions techniques temporaires qui ne portent pas indûment atteinte à l'exploitation de leur potentiel économique et social.".

Art. 14.Le chapitre 6 de la même loi est renuméroté chapitre 7 et son intitulé est remplacé par ce qui suit: "Chapitre 7. - Ensemble de données de forte valeur".

Art. 15.L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 10.§ 1er. Les ensembles de données de forte valeur sont mis à disposition: - gratuitement; - dans un format lisible par machine; - en recourant à des API; - le cas échéant, sous la forme d'un téléchargement de masse. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, ne doivent pas être fournis gratuitement les ensembles de données de forte valeur qui sont: - détenus par une bibliothèque, en ce compris les bibliothèques universitaires, un musée ou une archive; - détenus par une instance publique qui est tenue de générer des recettes destinées à couvrir une partie substantielle des coûts liés à l'accomplissement de ses missions de service public. Dans ce cas, l'instance publique peut demander une redevance, conformément à l'article 7, pendant une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution adopté par la Commission européenne.".

Art. 16.Le chapitre 7 de la même loi est renuméroté chapitre 8 et son intitulé est remplacé par ce qui suit: "Chapitre 8. - Demande et traitement".

Art. 17.L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 11.§ 1er. La demande de réutilisation de documents administratifs qui n'est pas directement disponible sur un site internet ou sur tout autre support directement accessible au public ou dont la réutilisation est soumise à des conditions est écrite et contient au moins l'identification précise du document administratif demandé et la forme souhaitée de communication du document.

Lorsque la demande de réutilisation est adressée à une instance publique qui n'est pas en possession du document administratif, celle-ci en informe sans délai le demandeur et lui communique, si possible, la dénomination et l'adresse de l'instance qui, selon les informations dont elle dispose, est détentrice du document. § 2. Lorsque le réutilisateur ne respecte pas une ou plusieurs conditions de réutilisation, l'instance publique peut mettre fin à la mise à disposition des documents administratifs, à tout moment et de manière unilatérale, sans donner droit à un quelconque dédommagement. § 3. Le Roi détermine la procédure et les modalités de traitement d'une demande de réutilisation avec ou sans condition ainsi que les modalités de communication des décisions de l'instance publique.".

Art. 18.L'article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 12.Chaque décision relative à la réutilisation des documents administratifs notifiée au demandeur indique les voies éventuelles de recours, les instances auprès desquelles le recours doit être introduit, ainsi que les formes et délais à respecter.

A défaut de ces indications, le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours.

Lorsqu'une instance publique rejette une demande, ou une partie d'une demande de réutilisation, elle communique sa décision motivée au demandeur dans un délai de trente jours à compter de la demande ou du moment où le demandeur a précisé ou complété sa demande.

En cas de demandes complexes ou importantes, ce délai peut être prolongé de quinze jours. En pareils cas, dès que possible et, en tout état de cause, dans les trente jours qui suivent la demande initiale ou le moment où le demandeur a précisé ou complété sa demande, le demandeur est informé de la nécessité d'un délai supplémentaire pour traiter la demande, ainsi que des raisons qui justifient ce délai.

En cas de rejet d'une demande, ou une partie d'une demande de réutilisation, l'instance publique communique au demandeur les raisons du rejet fondé sur les dispositions applicables au système d'accès en vigueur, ou sur la base de l'article 3, § 2, ou de l'article 4, § 2.

En cas de rejet d'une demande, ou une partie d'une demande de réutilisation par l'instance publique fondée sur l'article 3, § 2, 3°, l'instance publique fait mention de la personne physique ou morale titulaire des droits, si elle est connue, ou, à défaut, du donneur de licence auprès duquel il a obtenu le document en question. Les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives, ne sont pas tenus d'indiquer cette mention.".

Art. 19.Après l'article 12 de la même loi, il est inséré un chapitre 9 intitulé "Chapitre 9. - Demande de reconsidération et recours".

Art. 20.L'article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 13.Il est créé une Commission de réutilisation des documents administratifs, ci-après dénommée "Commission de réutilisation", qui fait partie de la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition et le mode de fonctionnement de la Commission de réutilisation.

Les membres de la Commission de réutilisation sont nommés par le Roi.".

Art. 21.L'article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 14.Au plus tard trente jours après la réception de la décision de l'instance publique visée à l'article 12, lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la réutilisation des documents administratifs, il peut adresser une demande de reconsidération à cette instance.

Au même moment, il demande à la Commission de réutilisation d'émettre un avis.

La Commission de réutilisation communique son avis au demandeur et à l'instance publique concernée dans les trente jours de la réception de la demande. En cas d'absence de communication écrite dans le délai prescrit, l'avis est négligé.".

Art. 22.L'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 15.L'instance publique communique au demandeur et à la Commission de réutilisation sa décision d'approbation ou de refus de la demande de reconsidération dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis ou de l'écoulement du délai dans lequel l'avis devait être communiqué.

Le demandeur peut introduire un recours contre cette décision conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973. Le recours devant le Conseil d'Etat est accompagné, le cas échéant, de l'avis de la Commission de réutilisation.".

Art. 23.Après l'article 15 de la même loi, il est inséré un chapitre 10 intitulé "Chapitre 10. - Accords d'exclusivité".

Art. 24.L'article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 16.§ 1er. Les accords d'exclusivité de réutilisation sont interdits à moins qu'ils s'avèrent nécessaires pour la prestation d'un service d'intérêt général.

Excepté pour ce qui concerne la numérisation des ressources culturelles, lorsqu'un droit d'exclusivité est accordé dans l'intérêt général, le bien-fondé de celui-ci fait l'objet, tous les trois ans au moins, d'un examen d'opportunité effectué par l'instance publique qui a octroyé le droit d'exclusivité ou qui est titulaire du droit d'exclusivité.

Tout droit exclusif de réutilisation est rendu public à l'initiative de l'instance publique qui l'accorde au moins deux mois avant sa prise d'effet. § 2. Lorsqu'un droit d'exclusivité concerne la numérisation de ressources culturelles, la période d'exclusivité ne dépasse pas, en général, dix ans. Lorsque ladite durée est supérieure à dix ans, elle fait l'objet d'un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept ans.

Ces accords d'exclusivité sont transparents et sont rendus publics.

Dans le cas d'un droit d'exclusivité visé à l'alinéa 1er, une copie des ressources culturelles numérisées avec leurs métadonnées et dans un format convenu entre les parties, est adressée gratuitement à l'instance publique dans le cadre des accords conclus, afin de lui permettre de l'utiliser dans le cadre de l'exercice de ses missions de service public. A l'expiration de la période d'exclusivité, ladite copie est mise à disposition à des fins de réutilisation. § 3. Toute convention qui limite, ou qui peut être légitimement considérée comme susceptible de limiter, la disponibilité de documents mis à disposition à des fins de réutilisation par des tiers, sans octroyer de droit d'exclusivité, est rendue publique au moins deux mois avant son entrée en vigueur. Le bien-fondé de cette convention fait l'objet, tous les trois ans au moins, d'un examen d'opportunité effectué par l'instance publique qui l'a conclue.

Ces conventions sont transparentes et sont rendues publiques. § 4. Les accords et conventions visés aux paragraphes 1er et 3 sont rendus publics au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi. § 5. Les accords d'exclusivité en vigueur le 17 juillet 2013 qui ne relèvent pas d'une exception visée au paragraphe 1er, alinéa 2, et paragraphe 2, prennent fin à la date d'échéance du contrat ou, en tout état de cause, au plus tard le 18 juillet 2043.

Les accords d'exclusivité en vigueur le 16 juillet 2019 qui ne relèvent pas d'une exception visée au paragraphe 1er, alinéa 2, et paragraphe 2, prennent fin à la date d'échéance du contrat et en tout état de cause au plus tard le 17 juillet 2049.".

Art. 25.Après l'article 16 de la même loi, il est inséré un chapitre 11 intitulé "Chapitre 11. - Dispositions pratiques".

Art. 26.L'article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 17.Un portail fédéral, le "portail fédéral des données ouvertes", est créé afin de référencer tous les documents administratifs qui sont mis à disposition à des fins de réutilisation.

Ce portail renvoie également aux portails des entités fédérées et des autorités locales ainsi qu'au portail paneuropéen.

Les documents administratifs auxquels il est fait référence sur le portail fédéral sont assortis de métadonnées pertinentes sous un format lisible par machine et, le cas échéant, des conditions de réutilisation.

Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités relatives à la gestion du portail fédéral, visé à l'alinéa 1er, et au contrôle et à la surveillance de l'obligation visée à l'alinéa 2.".

Art. 27.L'article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 18.Pour soutenir la mise en oeuvre de la stratégie fédérale relative aux données ouvertes, un comité est créé, au sein duquel, les instances publiques fédérales se concertent au moins une fois par an concernant la mise en oeuvre de cette loi.

Le Roi peut déterminer par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités relatives aux missions et à l'organisation du comité et la concertation visées à l'alinéa 1er.".

Art. 28.Les articles 19 à 23 de la même loi sont abrogés. CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur

Art. 29.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 4, 5°, qui entre en vigueur le 1er avril 2024.

Adopté par la Chambre des représentants, Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2023.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, A. DECROO Le Secrétaire d'Etat à la Digitalisation, M. MICHEL Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - Doc. Chambre n° 55-3693 (2023/2024) Compte rendu intégral : 20 et 21 décembre 2023

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