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Loi du 25 décembre 2024
publié le 16 janvier 2025

Loi transposant les amendements de 2022 à la Convention MLC

source
service public federal mobilite et transports et service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2025000229
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16/01/2025
prom.
25/12/2024
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25 DECEMBRE 2024. - Loi transposant les amendements de 2022 à la Convention MLC (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 65 de la loi du 3 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007012307 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, modifié en dernier lieu par la loi du 20 mai 2021, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Lorsqu'un marin décède au cours du voyage, l'armateur prend également à sa charge les frais de rapatriement du corps ou des cendres du marin décédé, conformément aux souhaits du marin ou de ses parents les plus proches, selon le cas.

Lorsqu'un marin décède au cours du voyage à bord d'un navire battant pavillon étranger se trouvant dans les eaux belges ou si le décès survient en haute mer et le navire entre ensuite les eaux territoriales belges, l'Etat belge facilitera le rapatriement du corps ou des cendres du marin, conformément au souhait du marin ou de ses parents les plus proches, selon le cas."

Art. 3.A l'article 61/1 de la loi du 13 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014204102 source service public federal mobilite et transports, service public federal justice, service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 fermer d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006, inséré par la loi du 6 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/2017 pub. 11/04/2017 numac 2017010854 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail et la loi du 13 juin 2014 d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: " § 4.L'Etat belge facilite le prompt rapatriement des marins, y compris lorsqu'ils sont considérés comme ayant été abandonnés au sens de l'article 68/1, § 5, de la loi du 3 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007012307 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail ou du paragraphe 2 de la norme A2.5.2 de la Convention MLC, qui servent sur des navires battant pavillon belge ainsi que leur remplacement à bord."; 2° l'article 61/1 est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit: " § 6.Le Contrôle de la navigation peut refuser l'engagement de marins à bord d'un navire pour remplacer ceux qui ont été abandonnés sur un navire battant pavillon belge s'il n'y a pas de garanties suffisantes que ces marins seront traités conformément aux dispositions de la Convention MLC."

Art. 4.A l'article 63/1 de la même loi, inséré par la loi du 6 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/2017 pub. 11/04/2017 numac 2017010854 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail et la loi du 13 juin 2014 d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.Si le rapatriement des marins n'est pas assuré par l'armateur, le prestataire de la garantie financière conformément à la Convention MLC, l'Etat du pavillon du navire ou l'Etat dont les marins sont ressortissants, l'Etat belge prend en charge les frais de rapatriement si le navire se trouve dans un port belge. L'Etat belge prend également en charge les frais de rapatriement des marins belges si l'armateur, le prestataire de la garantie financière conformément à la Convention MLC, l'Etat du pavillon du navire ou l'Etat à partir du territoire duquel le marin doit être rapatrié ne prévoient pas le rapatriement."; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: " § 4.L'Etat belge facilite le prompt rapatriement des marins, y compris lorsqu'ils sont considérés comme ayant été abandonnés au sens de l'article 68/1, § 5, de la loi du 3 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007012307 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail ou du paragraphe 2 de la norme A2.5.2 de la Convention MLC, qui servent sur des navires faisant escale dans les ports belges ou traversant les eaux belges territoriales ou intérieures ainsi que leur remplacement à bord."; 3° l'article 63/1 est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit: " § 6.Le Contrôle de la navigation peut refuser l'engagement de marins à bord d'un navire pour remplacer ceux qui ont été abandonnés sur un navire en Belgique s'il n'y a pas de garanties suffisantes que ces marins seront traités conformément aux dispositions de la Convention MLC."

Art. 5.Dans le titre 4 de la loi du 13 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014204102 source service public federal mobilite et transports, service public federal justice, service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 fermer d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006, modifié en dernier lieu par la loi du 20 mai 2021, il est inséré un chapitre 3 intitulé "Accès des marins à des installations médicales".

Art. 6.Dans le chapitre 3, inséré par l'article 5, il est inséré un article 63/2 rédigé comme suit: "

Art. 63/2.Les marins à bord de navires se trouvant dans les eaux belges, ayant besoin de soins médicaux immédiats, ont le droit de débarquer immédiatement et d'avoir accès à des installations médicales à terre pour recevoir un traitement approprié.

L'armateur assume les frais liés aux installations médicales et au traitement du ou des marins."

Art. 7.L'article 2.2.5.14, § 1er, du Code belge de la Navigation, modifié par la loi du 16 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2021 pub. 06/09/2021 numac 2021032575 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant le Code belge de la Navigation fermer, est complété par un 6° rédigé comme suit: "6° les frais exposés sur la base de l'article 61/1 ou de l'article 63/1 de la loi du 13 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014204102 source service public federal mobilite et transports, service public federal justice, service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 fermer d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006."

Art. 8.L'article 2.2.6.1, 1°, du même Code, modifié par la loi du 16 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2021 pub. 06/09/2021 numac 2021032575 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant le Code belge de la Navigation fermer, est complété par un t) rédigé comme suit: "t) les frais exposés sur la base de l'article 61/1 ou de l'article 63/1 de la loi du 13 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014204102 source service public federal mobilite et transports, service public federal justice, service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 fermer d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006;"

Art. 9.L'article 2.7.7.10 du même Code, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 à 4 rédigés comme suit: " § 2. L'armateur notifie immédiatement à l'OFEAN chaque décès de marin employé, engagé ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d'un navire battant pavillon belge.

Cette notification mentionne: 1° les données d'identification de l'armateur, et de l'employeur s'il est différent de l'armateur;2° les données d'identification du marin décédé, à savoir les nom et prénom(s), la date de naissance, le sexe, ainsi que la fonction et le service du marin;3° le nom, le port d'attache et le numéro OMI du navire;4° le type du navire et la jauge brute du navire;5° la cause du décès telle qu'indiquée dans l'acte de décès, dans la mesure où il est disponible;6° tous autres informations et documents utiles. Le Roi détermine les modalités de la notification des armateurs à l'OFEAN. § 3. L'OFEAN enquête sur tous les décès de marins tels que visés au paragraphe 2 du présent article.

Si une enquête a déjà eu lieu sur la base de l'article 94bis de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, elle équivaut à une enquête telle que visée à l'alinéa 1er. § 4. L'OFEAN rapporte chaque année tous les décès au Directeur général du Bureau international du travail.

Cette déclaration inclut: 1° des informations sur le type du décès;2° le type et la jauge brute du navire;3° la position de navire au moments des faits;4° le sexe, l'âge, la fonction et le service du marin. Cette déclaration ne peut contenir aucune donnée à caractère personnel, ni les données d'identification des navires concernés.

Le Roi détermine les modalités selon lesquelles l'OFEAN déclare ces décès au Directeur général du Bureau international du travail."

Art. 10.L'article 2.7.7.19 du même Code, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit: " § 3. Les données visées à l'article 2.7.7.7.10, §§ 2 et 3 sont collectées, traitées et conservées en vue de permettre à l'OFEAN de réaliser les enquêtes visées à l'article 2.7.7.10, § 3 et de fournir au Directeur général du Bureau international du travail les données visées à l'article 2.7.7.10, § 4 en vue de leur publication dans un registre mondial.

Les données visées à l'article 2.7.7.10, §§ 2 et 3 ne sont pas conservées plus longtemps que la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités telles que précisées à l'alinéa premier, sans que le délai n'excède 10 ans.

Les données sont uniquement disponibles pour l'OFEAN, la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports, la Direction générale Contrôle du bien-être au travail et la direction des études juridiques et du contentieux de la direction générale Droit du travail et études juridiques du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et l'OIT. Le responsable du traitement est la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports.

Le Roi peut déterminer les autres modalités du traitement de données.

Art. 11.La présente loi entre en vigueur le 23 décembre 2024.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 décembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mer du Nord, P. VAN TIGCHELT Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) La Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 56-0389 Compte rendu intégral : 9 décembre 2024


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