publié le 01 juin 2007
Loi modifiant la loi du 11 avril 2003 instituant un service d'utilité collective
25 AVRIL 2007. - Loi modifiant la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003007144 source ministere de la defense Loi instituant un service volontaire d'utilité collective fermer instituant un service d'utilité collective (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modification de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003007144 source ministere de la defense Loi instituant un service volontaire d'utilité collective fermer instituant un service volontaire d'utilité collective
Art. 2.L'article 2 de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003007144 source ministere de la defense Loi instituant un service volontaire d'utilité collective fermer instituant un service volontaire d'utilité collective est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 2.§ 1er. Un service volontaire d'utilité collective peut être effectué au sein du ministère de la Défense.
Le service volontaire d'utilité collective recouvre tous les types de missions d'appui présentant un intérêt pour le ministère de la Défense et ne nécessitant pas l'organisation, par ce dernier, d'une formation de longue durée.
Le prestataire peut également être mis à disposition du Mémorial National du Fort de Breendonk de commun accord entre le ministère de la Défense et cet organisme. Cette mise à disposition est soumise à l'accord préalable du prestataire.
Les personnes qui effectuent un service volontaire d'utilité collective n'ont pas la qualité de militaire, ne sont également pas considérées comme des agents de l'Etat et sont exclues du champ d'application de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires. Elles conservent la qualité de demandeur d'emploi ou de bénéficiaire du revenu d'intégration sociale. L'exercice d'un service volontaire d'utilité collective ne peut en aucun cas influer sur aucun droit présent ou à venir en matière de sécurité ou d'aide sociale.
Le Roi peut prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir toute conséquence négative pour le prestataire.
Les dispositions législatives et réglementaires applicables au personnel civil employé au ministère de la Défense en matière de réglementation du temps de travail et de congés s'appliquent au prestataire d'un service volontaire d'utilité collective. § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre le service volontaire d'utilité collective à d'autres services publics fédéraux, sur proposition du ministre compétent pour le service public fédéral concerné. ».
Art. 3.L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 4.Peut être admise à sa demande à un service volontaire d'utilité collective, la personne qui : 1° soit est inscrite comme demandeur d'emploi en Belgique, soit est bénéficiaire du revenu d'intégration sociale dans le sens de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale;2° au moment où elle est admise à un service volontaire d'utilité collective, a atteint l'âge de 18 ans et ne dépasse pas l'âge de 25 ans;3° a sa résidence en Belgique.».
Art. 4.L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 5.§ 1er. Les conditions et les modalités d'admission et de fin du service volontaire d'utilité collective sont fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre de la Défense. § 2. Chaque année, le ministre de la Défense fixe le nombre de places vacantes pour le service volontaire d'utilité collective et en informe la Chambre des représentants, à l'occasion du dépôt du projet de loi fixant le contingent de l'armée. § 3. Pour les personnes qui sont admises à un service volontaire d'utilité collective, le Roi fixe : 1° le statut administratif;2° les domaines d'activités dans lesquels la personne effectue un service volontaire d'utilité collective;3° la manière dont la discipline est réglée;4° le statut pécuniaire, notamment : a) le montant et les conditions d'octroi de la solde qui ne peut être supérieure à 170 euros par mois;b) le cas échéant, les circonstances dans lesquelles peut être accordée la gratuité de la nourriture, du logement, de la tenue et de l'équipement. La solde octroyée dans les limites établies à l'alinéa précédent n'est pas considérée comme un revenu, une rémunération, un bénéfice au sens du Code des impôts sur les revenus 1992 et des législations sociales.
Le prestataire d'un service volontaire d'utilité collective bénéficie de la gratuité des transports en commun durant la période de service. § 4. La personne admise à un service volontaire d'utilité collective suit une formation au sein du ministère de la Défense visant à développer l'esprit citoyen, les relations humaines et échanges de vues et les aptitudes sur le plan sportif et d'autres aptitudes. Le Roi fixe le programme et les règles relatives à l'organisation de cette formation. ».
Art. 5.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 5bis.Aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'exercice d'un service volontaire d'utilité collective et la perception de la solde visée à l'article 5, § 3, alinéa 1er, 4°, a), sont compatibles avec le droit au revenu d'intégration. ».
Art. 6.Un article 5ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 5ter.Aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'exercice d'un service volontaire d'utilité collective et la perception de la solde visée à l'article 5, § 3, alinéa 1er, 4°, a), sont compatibles avec le droit aux prestations familiales garanties. ».
Art. 7.Un article 5quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 5quater.§ 1er. Le ministère de la Défense est tenu des dommages causés par le prestataire à des tiers dans l'exercice de prestations, de la même manière que les commettants sont tenus des dommages causés par leurs préposés.
En cas de dommages causés au ministère de la Défense ou à des tiers par le prestataire dans l'exercice du service volontaire, le prestataire ne répond que de son dol et de sa faute grave.
Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel. § 2. Le ministre de la Défense peut conclure une assurance hospitalisation aux mêmes conditions que celles qui sont applicables au personnel de la Défense. ». CHAPITRE III. - Autres dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 8.Dans l'article 62 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer, il est inséré un § 7, rédigé comme suit : « § 7. Pour l'application des présentes lois, l'exercice d'un service volontaire d'utilité collective au sens de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003007144 source ministere de la defense Loi instituant un service volontaire d'utilité collective fermer instituant un service volontaire d'utilité collective n'est pas considéré comme une activité lucrative. La solde au sens de l'article 5, § 3, de la loi précitée n'est pas considérée comme un revenu, un bénéfice, une rémunération brute ou une prestation sociale. ».
Art. 9.Dans l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, modifié par la loi du 8 août 1980, par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983 et par les lois du 20 juillet 1991, du 29 avril 1996, du 22 février 1998, du 25 janvier 1999, du 12 août 2000, du 24 décembre 2002, du 27 décembre 2004 et du 3 juillet 2005, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « La perception par l'enfant d'une solde visée dans la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003007144 source ministere de la defense Loi instituant un service volontaire d'utilité collective fermer instituant un service volontaire d'utilité collective n'empêche pas l'octroi de prestations familiales. ».
Art. 10.Le chapitre XXI du titre III de la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la défense est abrogé.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense A. FLAHAUT Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2006-2007. Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 2967/1. - Amendements, nos 2961/2, 2961/3, 2961/5. - Rapports, nos 2961/4, 2961/6. - Texte adopté par la commission, n° 2961/7.
Annales parlementaires. - Texte adopté en séance plénière le 13 avril 2007.
Sénat.
Documents parlementaires. - Projet de loi transmis par la Chambre, n° 2405/1.
Annales parlementaires. - Texte adopté en séance plénière le 19 avril 2007.