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Loi du 25 août 2012
publié le 11 septembre 2012

Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail

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25 AOUT 2012. - Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée par l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Dans le titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « Chapitre II Commission administrative de règlement de la relation de travail. ».

Art. 3.L'article 329 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 329.§ 1er. Une commission administrative de la relation de travail est instituée avec plusieurs chambres. § 2. Les chambres de la commission administrative visées au paragraphe premier sont chacune composées d'un nombre égal de membres désignés sur proposition du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions parmi le personnel de son administration ou de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, d'une part, et de membres désignés sur la proposition des Ministres qui ont les Affaires sociales et l'Emploi dans leurs attributions parmi les membres du personnel de leurs administrations ou de l'Office national de Sécurité sociale d'autre part.

Chaque chambre est présidée par un magistrat professionnel. § 3.Aucun membre des Chambres ne peut exercer la fonction de fonctionnaire qui relève de l'autorité des Ministres ayant dans leurs attributions les Affaires sociales, les Classes moyennes et l'Emploi, et qui est chargé de surveiller le respect de l'application des législations en matière de sécurité sociale et de droit du travail. § 4. Les membres des Chambres sont nommés par le Roi. § 5. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la commission administrative. § 6. La commission administrative peut décider d'entendre des experts du ou des secteurs concernés ou de la ou des professions concernées. ».

Art. 4.Dans l'article 332 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Soit lorsque l'exécution de la relation de travail laisse apparaître la réunion de suffisamment d'éléments incompatibles avec la qualification donnée par les parties à la relation de travail, appréciés conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, soit lorsque la qualification donnée par les parties à la relation de travail ne correspond pas à la nature de la relation de travail présumée, conformément au chapitre V/1 et que cette présomption n'est pas renversée, il y aura une requalification de la relation de travail et application du régime de sécurité sociale correspondant, sans préjudice toutefois des dispositions suivantes : 1) l'article 2, § 1er, 1° et 3°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, l'article 2, § 1er, 1° et 3°, de la loi du 29 juin 1981 et l'article 3, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal n° 38, ainsi que toute disposition prise sur la base de ces dispositions;2) de manière générale, toute disposition légale ou réglementaire imposant ou présumant de manière irréfragable l'exercice d'une profession ou d'une activité déterminée en qualité de travailleur indépendant ou de travailleur salarié au sens de la présente loi.».

Art. 5.Dans le titre XIII, Chapitre V, de la même loi, la division en sections est abrogée.

Art. 6.Dans l'article 334 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le Roi peut établir une liste de critères spécifiques propres à un ou plusieurs secteurs, à une ou plusieurs professions, à une ou plusieurs catégories de professions ou à une ou plusieurs activités professionnelles qu'Il détermine. Cette liste complète les critères visés à l'article 333. ».

Art. 7.L'article 335 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 335.Le Roi ne peut exercer la compétence qui Lui a été reconnue par l'article 334 qu'après avis : 1) du Comité de direction du Bureau fédéral d'orientation du Service d'information et de recherche sociale, tel que prévu à l'article 6 du Code pénal social, 2) des commissions ou sous-commissions paritaires compétentes.Cet avis est donné par le Conseil national du Travail lorsque plusieurs commissions paritaires sont compétentes. A défaut d'une commission ou sous-commission paritaire compétente ou effective, cet avis est donné par le Conseil national du travail, 3) du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., qui ne rend son avis qu'après avoir consulté les secteurs et professions concernés, et s'il existe, l'ordre ou l'institut professionnel établi par la loi pour la profession concernée.

Ces trois organes donnent leurs avis dans un délai de quatre mois après la demande faite par le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions ou le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.

Si, dans le délai imparti, aucun avis conforme et unanime n'est remis, le Roi ne peut établir des critères spécifiques pour le ou les secteurs, la ou les professions, la ou les catégories de professions ou la ou les activités professionnelles concernés que par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. ».

Les ministres visés à l'alinéa 2 peuvent demander aux organes visés à l'alinéa 1erde donner leurs avis soit de leur propre initiative soit à la demande des commissions ou sous-commissions paritaires compétentes, du Conseil national du Travail, du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E. ou des organisations qui y sont représentées.

Si les ministres compétents reçoivent simultanément plusieurs demandes visant à solliciter l'avis des organes mentionnés à l'alinéa 1er, ils établissent un calendrier pour l'introduction des demandes d'avis en question.

Art. 8.Dans le titre XIII de la même loi, il est inséré un chapitre V/1, rédigé comme suit : « Chapitre V/1. Présomption concernant la nature de la relation de travail ».

Art. 9.Dans le chapitre V/1 inséré par l'article 8, il est inséré un article 337/1 rédigé comme suit : «

Art. 337/1.§ 1er. Ce chapitre est applicable aux relations de travail qui se situent dans le cadre suivant : 1° l'exécution des activités énumérées à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;2° l'exercice de l'activité consistant à effectuer pour le compte de tiers, toutes sortes de surveillance et/ ou des services de garde;3° le transport de choses et ou personnes pour le compte de tiers, à l'exception des services d'ambulance et le transport de personnes avec un handicap;4° Les activités qui ressortent du champ d'application de la commission paritaire pour le nettoyage, qui ne sont pas déjà visées au 1°. § 2. La liste prévue au paragraphe 1er peut être élargie par le Roi après avoir demandé l'avis: 1) du Comité de direction du Bureau fédéral d'orientation du Service d'information et de recherche sociale, tel que prévu à l'article 6 du Code pénal social, 2) des commissions ou sous-commissions paritaires compétentes.Cet avis est donné par le Conseil national du Travail lorsque plusieurs commissions paritaires sont compétentes. A défaut d'une commission ou sous-commission paritaire compétente ou effective, cet avis est donné par le Conseil national du Travail, 3) du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., qui ne rend son avis qu'après avoir consulté les secteurs et professions concernés, et s'il existe, l'ordre ou l'institut professionnel établi par la loi pour la profession concernée.

Ces trois organes doivent donner leurs avis dans un délai de quatre mois après la demande faite par le Ministre chargé de l'Emploi, le Ministre des Affaires sociales ou le Ministre compétent pour les Classes moyennes.

Si, dans le délai imparti, aucun avis conforme et unanime n'a été remis, le Roi ne peut reprendre dans le champ d'application de ce chapitre le ou les secteurs, la ou les professions, la ou les catégories de professions ou la ou les activités professionnelles concernés que par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Les ministres visés à l'alinéa 2 peuvent demander aux organes visés à l'alinéa 1er de donner leurs avis soit de leur propre initiative soit à la demande des commissions ou sous-commissions paritaires compétentes, du Conseil national du Travail, du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., ou des organisations qui y sont représentées.

Si les ministres compétents reçoivent simultanément plusieurs demandes visant à solliciter l'avis des organes mentionnés à l'alinéa 1er, ils établissent un calendrier pour l'introduction des demandes d'avis en question. § 3. Ce chapitre n'est pas applicable aux relations de travail familiales.

Par relations de travail familiales, on entend : a) les relations de travail entre des parents et des alliés jusqu'au troisième degré inclus et entre des cohabitants légaux au sens de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer instaurant la cohabitation légale;b) les relations de travail entre une société et une personne physique, celle-ci étant un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclus ou un cohabitant légal soit de celui qui à lui seul, soit de ceux qui ensemble détiennent plus de 50 pour cent des actions de la société en question.»

Art. 10.Dans le chapitre V/1 inséré par l'article 8, il est inséré un article 337/2 rédigé comme suit : «

Art. 337/2.§ 1er. Les relations de travail visées à l'article 337/1, sont présumées jusqu'à preuve du contraire, être exécutées dans les liens d'un contrat de travail, lorsque de l'analyse de la relation de travail il apparaît que plus de la moitié des critères suivants sont remplis: a) défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, d'un quelconque risque financier ou économique, comme c'est notamment le cas : - à défaut d'investissement personnel et substantiel dans l'entreprise avec du capital propre, ou, - à défaut de participation personnelle et substantielle dans les gains et les pertes de l'entreprise;b) défaut dans le chef de l'exécutant des travaux, de responsabilité et de pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l'entreprise dans le chef de l'exécutant des travaux;c) défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, de tout pouvoir de décision concernant la politique d'achat de l'entreprise;d) défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, de pouvoir de décision concernant la politique des prix de l'entreprise, sauf si les prix sont légalement fixés;e) défaut d'une obligation de résultats concernant le travail convenu;f) la garantie du paiement d'une indemnité fixe quel que soient les résultats de l'entreprise ou le volume des prestations fournies dans le chef de l'exécutant des travaux;g) ne pas être soi-même l'employeur de personnel recruté personnellement et librement ou ne pas avoir la possibilité d'engager du personnel ou de se faire remplacer pour l'exécution du travail convenu;h) ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d'autres personnes ou de son cocontractant ou travailler principalement ou habituellement pour un seul cocontractant;i) travailler dans des locaux dont on n'est pas le propriétaire ou le locataire ou avec du matériel mis à sa disposition, financé ou garanti par le cocontractant. § 2. Lorsqu'il apparaît que plus de la moitié des critères, visés au paragraphe 1er ne sont pas remplis, la relation de travail est présumée de manière réfragable être un contrat d'indépendant.

Cette présomption peut être renversée par toutes voies de droit et notamment sur la base des critères généraux fixés dans la présente loi. § 3. Le Roi peut, selon la même procédure que celle prévue à l'article 335, prévoir des critères spécifiques propres à un ou plusieurs secteurs, une ou plusieurs professions, une ou plusieurs catégories de professions ou à une ou plusieurs activités professionnelles qu'Il détermine, et qui remplacent ou complètent les critères visés au paragraphe 1er.

Ces critères doivent contenir des éléments qui ont un rapport avec une dépendance socio-économique ou une subordination juridique ».

Art. 11.Dans le titre XIII de la même loi l'intitulé du chapitre VI est remplacé par ce qui suit: « Chapitre VI. Les décisions relatives à la qualification de la relation de travail par la commission administrative. ».

Art. 12.A l'article 338 de la même loi les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: « § 1er.Les chambres de la commission visée à l'article 329 ont comme tâche de rendre des décisions relatives à la qualification d'une relation de travail déterminée. Ces décisions produisent leurs effets pour une durée de 3 ans dans les cas visés au § 2, alinéas 2 et 3. »; 2° dans le paragraphe 2 l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit: « Ces décisions sont rendues à l'initiative conjointe de l'ensemble des parties à la relation de travail, lorsque les parties saisissent la chambre compétente de la commission administrative dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi ou de l'arrêté royal visé aux articles 334, 337/1 ou 337/2 pour autant qu'il soit applicable à la relation de travail concernée. Ces décisions peuvent également être rendues à l'initiative d'une seule partie à la relation de travail, dans le cas où celle-ci commence une activité professionnelle de travailleur indépendant et en fait la demande lors de son affiliation à une caisse d'assurances sociales visée à l'article 20 de l'arrêté royal n° 38, et ceci soit au moment de l'affiliation soit dans un délai d'un an à partir du début de la relation de travail.

Ces décisions peuvent enfin être rendues à l'initiative de toute partie à une relation de travail ou à une relation de travail envisagée dont le statut de travailleur salarié ou de travailleur indépendant est incertain, et qui en fait la demande directement à la commission administrative, soit préalablement au début de la relation de travail soit dans un délai d'un an à partir du début de la relation de travail.

Dans ce cadre, les règles et modalités de la mission des caisses d'assurances sociales visées à l'article 20 de l'arrêté royal n° 38 seront arrêtées par le Roi. »; 3° dans le paragraphe 4, alinéa premier, les mots "représentées au sein de la chambre administrative" sont remplacés par "représentées au sein de la commission administrative";4° dans le paragraphe 6 les mots " la chambre compétente de la section administrative" sont remplacés par les mots "la chambre compétente de la commission administrative";5° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7.Chaque année, la commission administrative établit un rapport reprenant sa jurisprudence. ».

Art. 13.L'article 339 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 339.Le présent titre est applicable sans préjudice du pouvoir souverain des cours et tribunaux d'apprécier la nature d'une relation de travail déterminée, compte tenu des critères généraux, et, le cas échéant des critères spécifiques et/ou de la présomption prévue au chapitre V/1.

Lorsqu'une institution de sécurité sociale conteste la nature d'une relation de travail, elle est tenue de consulter préalablement la jurisprudence de la commission administrative visée à l'article 329. ».

Art. 14.Dans l'article 340 de la même loi les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : § 1er.Dans les hypothèses de requalification de la relation de travail visées au § 6, la rectification des cotisations de sécurité sociale dues s'appliquera pour la période antérieure à la requalification depuis l'entrée en vigueur, le cas échéant, de l'arrêté royal visé à l'article 334, 337/1 et 337/2 applicable à la relation de travail concernée et compte tenu du délai de prescription de l'article 42 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'article 16 de l'arrêté royal n° 38. »; 2° Dans le paragraphe 6, premier tiret, les mots "ou de l'arrêté royal établissant la liste des critères spécifiques applicables dans le secteur, la profession ou la catégorie de profession concernée" sont remplacés par les mots " ou par les arrêtés royaux prévus dans les articles 334, 337/1 et 337/2 applicables à la relation de travail concernée".

Art. 15.Dans l'article 343 de la loi précitée du 27 décembre 2006, modifié par les lois des 22 décembre 2008, 30 décembre 2009 et 4 juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots " à l'exception des articles 329 et 330, ainsi que des articles 334 à 339 et 341 qui entrent en vigueur à une date déterminée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2012 " sont remplacé par les mots " à l'exception des articles 329, 337/2, § 1er en 2, 338, 339, 341 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2013";2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En ce qui concerne les articles 329, 337/2, §§ 1er en 2, 338, 339, 341, le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.».

Art. 16.Sont abrogés : 1° les articles 330, 336 et 337 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;2° l'arrêté royal du 14 décembre 2010 relatif à la composition et au fonctionnement de la section normative de la Commission de règlement de la relation de travail;3° l'arrêté royal du 14 décembre 2010 relatif à la composition et au fonctionnement des chambres de la section administrative de la Commission de règlement de la relation de travail.

Art. 17.L'article 15 produit ses effets le 1er janvier 2012.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Split, le 25 août 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, adjoint au Premier Ministre, J. CROMBEZ Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2011-2012. Chambre des représentants Documents. - Projet de loi, 53-2319 - n° 1. - Rapport, 53-2319 - n° 2. - Texte corrigé par la commission, 53-2319 - n° 3. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-2319 - n° 4.

Compte rendu intégral. - 13 juillet 2012.

Sénat Document. - Projet évoqué par le Sénat, 5-1714 - n° 1. - Rapport, 5-1714 - n° 2. - Décision de ne pas amender, 5-1714 - n° 3.

Annales du Sénat. - 19 juillet 2012.

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