publié le 14 mai 2013
Arrêté royal pris en exécution de l'article 337/2, § 3, de la loi-programme du 27 décembre 2006 en ce qui concerne la nature de la relation de travail entre un agent de gardiennage visé par la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière et son cocontractant (1)
29 AVRIL 2013. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 337/2, § 3, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 en ce qui concerne la nature de la relation de travail entre un agent de gardiennage visé par la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière et son cocontractant (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l'article 337/2, § 3, inséré par la loi du 25 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/08/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail fermer;
Vu l'avis de la commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance (CP 317), donné le 8 janvier 2013;
Vu l'avis du Comité de direction du Bureau fédéral d'orientation du Service d'information et de recherche sociale, donné le 21 janvier 2013;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné le 21 mars 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er février 2013;
Vu l'avis 52.843/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre, de la Ministre des Affaires sociales, de la Ministre des Indépendants, de la Ministre de l'Emploi et du Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « l'agent de gardiennage », l'agent de gardiennage visé par la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière. § 2. Le présent arrêté s'applique à la relation de travail existant entre un agent de gardiennage et son cocontractant.
Art. 2.Les critères visés à l'article 337/2, § 1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 sont remplacés comme suit : a) défaut, dans le chef de l'agent de gardiennage, d'un quelconque risque financier ou économique, comme c'est notamment le cas : - à défaut d'investissement personnel et substantiel dans l'entreprise avec du capital propre, ou, - à défaut de participation personnelle et substantielle dans les gains et les pertes de l'entreprise;b) défaut dans le chef de l'agent de gardiennage, de responsabilité et de pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l'entreprise;c) défaut, dans le chef de l'agent de gardiennage, de tout pouvoir de décision concernant la politique d'achat de l'entreprise;d) défaut, dans le chef de l'agent de gardiennage, de pouvoir de décision concernant la politique des prix de l'entreprise, sauf si les prix sont légalement fixés, ou de participation dans l'identification des clients potentiels et dans la négociation et la conclusion de contrats commerciaux de gardiennage;e) défaut d'une obligation de résultats concernant le travail convenu; ou absence, dans le chef de l'agent de gardiennage, d'accès direct à l'information relative au site du client à surveiller; ou absence, dans le chef de l'agent de gardiennage, de rédaction de planning propre et d'organisation propre du travail; ou absence, dans le chef de l'agent de gardiennage, de détermination du lieu de travail; ou soumission de l'agent de gardiennage à un système de pointage; ou soumission de l'agent de gardiennage au contrôle de supérieurs hiérarchiques; f) la garantie du paiement d'une indemnité fixe quel que soient les résultats de l'entreprise ou le volume des prestations fournies dans le chef de l'agent de gardiennage;g) ne pas être soi-même l'employeur de personnel recruté personnellement et librement ou ne pas avoir la possibilité d'engager du personnel ou de se faire remplacer sans autorisation pour l'exécution du travail convenu;h) ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d'autres personnes ou travailler principalement ou habituellement pour un seul cocontractant;i) travailler avec du matériel mis à sa disposition, financé ou garanti par le cocontractant; ou travailler avec des moyens de communication dont l'agent de gardiennage n'est pas propriétaire ou locataire; ou travailler avec un uniforme portant le logo de l'entreprise du cocontractant; ou travailler avec une carte d'identification S.P.F. Intérieur sur laquelle le nom du cocontractant est mentionné.
Art. 3.Le Premier Ministre, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 2013.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, M. E. DI RUPO La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale, M. J. CROMBEZ _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, Moniteur belge du 28 décembre 2006. Loi du 25 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/08/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail fermer, Moniteur belge du 11 septembre 2012.