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Arrêté Royal du 20 juin 2013
publié le 28 juin 2013

Arrêté royal pris en exécution de certaines dispositions de la loi-programme du 27 décembre 2006 en ce qui concerne la nature des relations de travail qui se situent dans le cadre de l'exécution des activités qui ressortent du champ d'application de la commission paritaire de l'agriculture ou de la commission paritaire pour les entreprises horticoles (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013203502
pub.
28/06/2013
prom.
20/06/2013
ELI
eli/arrete/2013/06/20/2013203502/moniteur
moniteur
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20 JUIN 2013. - Arrêté royal pris en exécution de certaines dispositions de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 en ce qui concerne la nature des relations de travail qui se situent dans le cadre de l'exécution des activités qui ressortent du champ d'application de la commission paritaire de l'agriculture ou de la commission paritaire pour les entreprises horticoles (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les articles 337/1, § 2, et 337/2, § 3, insérés par la loi du 25 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/08/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail fermer;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 4 mars 2013;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné le 18 mars 2013;

Vu l'avis de la commission paritaire de l'agriculture (C.P. 144), donné le 19 mars 2013;

Vu l'avis de la commission paritaire pour les entreprises horticoles (C.P. 145), donné le 19 mars 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 mars 2013;

Vu l'avis du Comité de direction du Bureau fédéral d'orientation du Service d'information et de recherche sociale, donné le 22 mars 2013;

Vu l'avis 53.278/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre, de la Ministre des Affaires sociales, de la Ministre des Indépendants, de la Ministre de l'Emploi et du Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux relations de travail qui se situent dans le cadre de l'exécution des activités effectuées par les entreprises agricoles, à savoir : - les cultures herbagères et vergers pâturés; - la culture et le séchage du tabac; - la culture et le séchage du houblon; - la culture des plantes médicinales; - la culture de betteraves sucrières; - la culture de chicorée à café; - la culture de semences agricoles et de plants de pommes de terre; - la culture d'osier; - l'élevage; - l'aviculture; - l'apiculture; - la pisciculture; - la mytiliculture; - l'ostréiculture; - l'insémination artificielle; - l'entretien et les soins de chevaux, la location de boxes pour chevaux, d'écuries et l'entretien de ceux-ci, donner des instructions concernant l'équitation, à l'exception des activités relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; - les services de remplacement à l'exploitation agricole agréés par l'autorité compétente.

Le présent arrêté s'applique aussi aux relations de travail qui se situent dans le cadre de l'exécution des activités effectuées par les entreprises horticoles, à savoir : - la culture maraîchère, y compris les cultures spéciales telles que celles du witloof et des champignons; - la fruiticulture y compris les cultures spéciales telles que la viticulture, la culture de pêches et la culture de fraises; - la floriculture et la culture des plantes ornementales, y compris toutes les spécialités; - les pépinières, y compris la culture des rosiers et des arbustes d'ornement; - la culture de semences horticoles; - l'implantation et/ou l'entretien de parcs, jardins, plaines de sports, domaines de récréation, zones vertes, cimetières, y compris les cimetières de militaires étrangers en Belgique; - l'implantation et/ou l'entretien en régie de parcs, jardins, plaines de sports, domaines de récréation ou zones vertes, lorsque les ouvriers de l'entreprise sont occupés principalement à ces activités; - les recherches relatives à la production horticole et l'organisation de l'information dans le secteur horticole; - les entreprises dont l'activité principale est le triage de produits horticoles; - la production de terreau, tourbe, écorce et amendements de sol.

En ce qui concerne les pépinières ainsi que la floriculture et la culture des plantes ornementales, on entend par la culture entre autres les actions de : semer, planter, repiquer, empoter, rempoter, bouturer, multiplier in vitro ou d'une autre façon, fertiliser, forcer, faire fleurir, étêter, ainsi que l'exécution de tous les autres travaux ou actions similaires possibles, aux bulbes, boutures et plants, ainsi qu'aux plantes que l'on cultive entièrement ou principalement soi-même (c'est-à-dire des plants qui au moment de l'achat ont déjà évolué dans une certaine mesure. § 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « l'entreprise », l'entreprise qui exécute les travaux ou l'entreprise qui exécute les travaux et dans laquelle la personne qui exécute les travaux dispose de parts. Cette définition n'est pas applicable au critère visé à l'article 3, g).

Art. 2.La liste prévue à l'article 337/1, § 1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 est élargie aux activités visées à l'article 1er.

Art. 3.Les critères visés à l'article 337/2, § 1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 sont remplacés comme suit : a) défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, d'un quelconque risque financier ou économique, comme c'est notamment le cas : - à défaut d'investissement personnel et substantiel dans l'entreprise avec du capital propre, ou, - à défaut de participation personnelle et substantielle dans les gains et les pertes de l'entreprise;b) défaut dans le chef de l'exécutant des travaux, de responsabilité et de pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l'entreprise;c) défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, de pouvoir de décision concernant la politique d'achat de l'entreprise;d) défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, de pouvoir de décision concernant la politique des prix de l'entreprise, sauf si les prix sont légalement fixés;e) la garantie du paiement d'une indemnité fixe quel que soit le volume des prestations fournies dans le chef de l'exécutant des travaux;f) ne pas avoir la possibilité d'engager du personnel propre ou de se faire remplacer pour l'exécution du travail convenu;g) ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d'autres personnes, comme c'est notamment le cas lorsqu'il n'est pas fait usage d'un logo ou d'un nom d'entreprise propre, ou travailler principalement ou habituellement pour un seul et même cocontractant;h) travailler exclusivement ou principalement avec du matériel ou des moyens de transport mis à disposition, financé ou garanti par le cocontractant;i) l'absence d'autonomie de l'exécutant des travaux, vis-à-vis du cocontractant, en ce qui concerne son logement;j) travailler sur les mêmes lieux que les travailleurs du cocontractant, exécuter les mêmes travaux qu'eux et ne pas disposer d'une connaissance professionnelle spécialisée nécessaire à l'exécution des travaux.

Art. 4.Le Premier Ministre, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, J. CROMBEZ _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, Moniteur belge du 28 décembre 2006. Loi du 25 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/08/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail fermer, Moniteur belge du 11 septembre 2012.

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