publié le 26 octobre 2022
Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et portant transposition de la directive 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (1)
23 OCTOBRE 2022. - Loi modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE et elle transpose partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité
Art. 2.Dans l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans la disposition sous le 15° du texte néerlandais, le mot "doorverkoop" est remplacé par le mot "wederverkoop"; 2° la disposition sous 15° ter est remplacée comme suit: "15° ter "entreprise d'électricité": toute personne physique ou morale qui remplit au moins l'une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, l'agrégation, la participation active de la demande, le stockage d'énergie, la fourniture ou l'achat d'électricité, et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals;"; 3° dans la disposition sous 15° quater, les mots "y compris la revente" sont remplacés par "la revente y compris"; 4° il est inséré une disposition 24° speties rédigée comme suit: "24° speties "directive (UE) 2019/944": directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE;"; 5° à la disposition 41°, les mots "sauf utilisation occasionnelle par un petit nombre de ménages employés par le propriétaire du réseau de distribution ou ayant des relations comparables avec lui et situés dans la zone desservie par un réseau fermé industriel" sont insérés entre les mots "n'approvisionnant pas de clients résidentiels" et les mots "et dans lequel:"; 6° la disposition sous 45° est remplacée comme suit: "45° "service auxiliaire": un service nécessaire à l'exploitation d'un réseau de transport ou de distribution, incluant les services d'équilibrage et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mais ne comprenant pas la gestion de la congestion;"; 7° à la disposition sous 64°, les mots "flexibilité de la demande" sont remplacés par le mot "flexibilité"; 8° dans la disposition sous 66°, les mots ""flexibilité de la demande": la capacité pour un client final de modifier volontairement à la hausse ou à la baisse, son prélèvement net en réponse à un signal extérieur." sont remplacés par les mots ""flexibilité": la capacité pour un client final de modifier volontairement à la hausse ou à la baisse son prélèvement net ou son injection nette en réponse à un signal extérieur."; 9° l'article est complété par les dispositions sous 103° à 116°, rédigées comme suit: "103° "client grossiste": une personne physique ou morale qui achète de l'électricité pour la revendre à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau où cette personne est installée;104° "client actif": un client final, ou un groupe de clients finals agissant conjointement, qui consomme ou stocke de l'électricité produite dans ses locaux situés à l'intérieur d'une zone limitée, ou dans d'autres locaux limités, ou qui vend l'électricité qu'il a lui-même produite ou participe à des programmes de flexibilité ou d'efficacité énergétique, à condition que ces activités ne constituent pas son activité commerciale ou professionnelle principale;105° "marchés de l'électricité": les marchés pour l'électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l'électricité, les marchés pour le commerce de l'énergie, les capacités, l'équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d'un jour;106° "communauté énergétique citoyenne": une personne morale qui: a) repose sur une participation ouverte et volontaire, et qui est effectivement contrôlée par des membres ou des actionnaires qui sont des personnes physiques, des autorités locales, y compris des communes, des institutions d'enseignement, des associations, d'autres communautés d'énergie ou des petites et moyennes entreprises, b) dont le principal objectif est de proposer des avantages communautaires environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou actionnaires ou aux zones locales où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers, et c) peut prendre part à la production, y compris à partir de sources renouvelables, à la distribution, à la fourniture, à la consommation, à l'agrégation, et au stockage d'énergie, ou fournir des services liés à l'efficacité énergétique, des services de recharge pour les véhicules électriques ou d'autres services énergétiques à ses membres ou actionnaires;107° "communauté d'énergie renouvelable": une communauté énergétique citoyenne: a) qui repose sur une participation ouverte et volontaire, qui est autonome et mène ses activités en Belgique, b) dont les actionnaires ou les membres sont des personnes physiques, des autorités locales, y compris des communes, les institutions d'enseignement, les associations, d'autres communautés d'énergie, ou des petites ou moyennes entreprises à condition que leur participation ne constitue pas leur principale activité commerciale ou professionnelle, c) dont le principal objectif est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres, plutôt que de générer des profits, d) où la communauté d'énergie citoyenne détient des parts dans une personne morale qui possède des projets d'énergie renouvelable développés pour cette personne morale, e) où la production d'énergie, l'autoconsommation, le stockage, la vente et le partage de l'énergie ne concernent que l'énergie provenant de sources renouvelables, f) qui ont leurs activités exclusivement dans la mer territoriale et la zone économique exclusive;108° "contrat de fourniture d'électricité": un contrat portant sur la fourniture d'électricité, à l'exclusion des instruments dérivés sur l'électricité;109° "contrat d'électricité à tarification dynamique": un contrat de fourniture d'électricité conclu entre un fournisseur et un client final qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infrajournaliers, à des intervalles équivalant au moins à la fréquence du règlement du marché;110° "agrégation": une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité, de multiples charges de consommation ou productions d'électricité;111° "efficacité énergétique": le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet;112° "participation active de la demande": le changement qu'apporte le client final à sa charge d'électricité par rapport à son profil de consommation habituel ou actuel pour réagir aux signaux du marché, y compris à des variations de prix de l'électricité en fonction du moment ou des incitations financières, ou pour réagir à l'acceptation de l'offre du client final de vendre, seul ou par le biais de l'agrégation, une réduction ou une augmentation de la demande à un prix déterminé sur un marché organisé tel qu'il est défini à l'article 2, point 4), du Règlement d'exécution (UE) n° 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l'article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie;113° "production": la production d'électricité;114° "service auxiliaire non lié au réglage de la fréquence": un service utilisé par un gestionnaire de réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de distribution pour le réglage de la tension en régime permanent, l'injection rapide de puissance réactive, l'inertie aux fins de la stabilité locale du réseau, le courant de court-circuit, la capacité de démarrage autonome et la capacité d'îlotage;115° "centre de coordination régional": le centre de coordination régional établi en vertu de l'article 35 du règlement (UE) 2019/943;116° "contrôle": les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur une entreprise, et notamment: a) des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise;b) des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise.".
Art. 3.Dans l'article 4, § 2, 3°, de la même loi, les mots "la contribution de l'installation, comme visée au paragraphe 1er, à la réalisation de l'objectif général de l'Union européenne fixé par la directive 2009/28/CE" sont remplacés par: "la contribution de l'installation, comme visée au paragraphe 1er, à la réalisation de l'objectif général de l'Union, qui vise une part d'au moins 32 % d'énergie provenant de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de l'Union en 2030, visé à l'article 3, par. 1er, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européenne et du Conseil".
Art. 4.Dans l'article 6/3, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le premier alinéa du § 2, les mots "trente ans" sont remplacés par les mots "quarante ans"; 2° le 9° du § 3 est remplacé comme suit: "la mesure dans laquelle et la manière dont la participation des citoyens peut être prévue et les communautés d'énergie renouvelable peuvent être impliquées par le titulaire d'une concession domaniale.".
Art. 5.Dans l'article 8, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "La gestion de chaque système destiné au transport, qui fait partie du réseau de transport ou coïncide avec celui-ci, est effectuée par un opérateur unique, désigné conformément à l'article 10."; 2° au deuxième alinéa, le mot "réseau de transport" est remplacé par les mots "le réseau de transport concerné";3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "A cet effet, le gestionnaire du réseau est notamment chargé des tâches suivantes: 1° garantir la capacité à long terme du réseau de transport et répondre à des demandes raisonnables de transport d'électricité, exploiter, entretenir et développer, dans des conditions économiquement acceptables, et en étroite collaboration avec des gestionnaires de réseau de transport et gestionnaires de réseau de distribution limitrophes, un réseau de transport sûr, fiable et efficace, en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement.Le développement d'un réseau de transport couvre le renouvellement et l'extension du réseau et il est étudié dans le cadre de l'élaboration du plan de développement; 2° garantir un réseau électrique sûr, fiable et efficace et, dans ce contexte, veiller à la disponibilité et à la mise en oeuvre de tous les services auxiliaires nécessaires, dans la mesure où cette disponibilité est indépendante de tout autre réseau de transport avec lequel son réseau est interconnecté.Les services auxiliaires incluent entre autres les services qui sont fournis par des installations de stockage d'énergie et les services fournis en réponse à la demande, en ce compris l'activation de la flexibilité, et les services de secours en cas de défaillance d'unités de production, en ce compris les unités basées sur les énergies renouvelables et la cogénération de qualité; 2° bis la responsabilité d'acquérir des services auxiliaires afin de garantir la sécurité opérationnelle du réseau;3° contribuer à la sécurité d'approvisionnement grâce à une capacité de transport et une fiabilité du réseau adéquates;4° gérer les flux d'électricité sur le réseau en tenant compte des échanges avec d'autres réseaux interconnectés et, dans ce cadre, assurer la coordination de l'appel des installations de production et la détermination de l'utilisation des interconnexions de manière à assurer un équilibre permanent des flux d'électricité résultant de l'offre et de la demande d'électricité;5° assurer la coordination de l'appel aux installations de production et la détermination de l'utilisation des interconnexions sur la base de critères objectifs approuvés par la commission.Ces critères tiennent compte: a) de l'ordre de préséance économique de l'électricité provenant des installations de production disponibles ou de transferts par interconnexion, ainsi que des contraintes techniques pesant sur le réseau;b) de la priorité à donner aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables, dans la mesure où la gestion en toute sécurité du réseau de transport le permette et sur la base de critères transparents et non discriminatoires, ainsi qu'aux installations qui produisent de la chaleur et de l'électricité combinée.Le Roi peut, après avis de la commission et en concertation avec les Régions, préciser les critères à respecter par une installation de production qui utilise des sources d'énergie renouvelables pour pouvoir bénéficier de cette priorité et déterminer les conditions techniques et financières à appliquer par le gestionnaire du réseau en la matière; c) de la minimisation de l'effacement de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables;d) de la priorité à donner, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, aux installations de production utilisant des sources combustibles indigènes d'énergie primaire, dans une limite de 15 % de la quantité totale d'énergie primaire nécessaire pour produire l'électricité consommée en Belgique au cours d'une année civile;6° fournir au gestionnaire de tout autre réseau interconnecté avec son réseau des informations suffisantes pour assurer l'exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l'interopérabilité du réseau interconnecté;7° garantir la non-discrimination entre utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées ou associées;8° fournir aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau;9° percevoir les recettes provenant de la gestion des congestions et les paiements effectués au titre du mécanisme de compensation entre les gestionnaires de réseau de transport conformément à l'article 49 du Règlement (UE) 2019/943;10° accorder et gérer l'accès des tiers au réseau de transport et préciser les motifs de refus d'un tel accès;11° publier les normes de planification, d'exploitation et de sécurité utilisées, en ce compris un plan général pour le calcul de la capacité totale de transfert et de la marge de fiabilité du transport à partir des caractéristiques électriques et physiques du réseau;12° la conception et la proposition d'un plan de défense du réseau, d'un plan de reconstitution et d'un plan d'essais conformément aux articles 11, 23 et 43 respectivement du Règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique;13° publier toutes les données utiles ayant trait à la disponibilité, à l'accessibilité et à l'utilisation du réseau, comprenant un rapport sur les lieux et les causes de congestion, ainsi que sur les méthodes appliquées pour gérer la congestion et sur les projets concernant sa gestion future;14° publier une description générale de la méthode de gestion de la congestion appliquée dans différentes circonstances pour maximaliser la capacité disponible sur le marché, ainsi qu'un plan général de calcul de la capacité d'interconnexion pour les différentes échéances, basé sur les caractéristiques électriques et physiques du réseau;15° établir, au plus tard dans les dix-huit mois suivant la publication de la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer portant modification de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, un rapport en étapes sur les conditions nécessaires pour assurer l'équilibre de la zone de réglage.Après concertation avec les acteurs de marché concernés, le gestionnaire du réseau adresse ce rapport, dans lequel sont déterminées explicitement les conditions de faisabilité préalables à la mise sur pied de la plateforme visée au point 2° à la Fédération belge des entreprises électriques et gazières, à la commission et au ministre; 16° veiller à ce que lorsque leurs clients finals raccordés au réseau de transport, à un réseau fermé industriel, ou à une ligne directe souhaitent changer de fournisseur, sans remettre en cause et en respectant la durée et les modalités de leurs contrats, ce changement soit effectué dans un délai de maximum trois semaines;17° la numérisation du réseau de transport;18° la gestion des données, en ce compris le développement de systèmes de gestion de données, de cybersécurité et de protection de données, en tenant compte des règles applicables et sans préjudice des compétences d'autres instances;19° veiller à des moyens appropriés afin de remplir ses obligations;20° transmettre au ministre et à la commission, au plus tard le 1er avril de chaque période triennale suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, une étude relative à la disponibilité, pour une période de cinq ans, des ressources à même de couvrir les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence.Il publie cette étude sur son site Internet.".
Art. 6.Dans l'article 8 de la même loi, il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit: " § 1/1. Dans le cadre de l'exécution de la tâche visée au 2° bis de l'alinéa 3 du paragraphe 1er, il acquiert des services d'équilibrage dans les conditions suivantes: a) des procédures transparentes, non discriminatoires et fondées sur le marché;b) la participation effective de l'ensemble des entreprises d'électricité et acteurs du marché qualifiés, y compris les acteurs du marché offrant de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, les acteurs du marché pratiquant la participation active de la demande, les gestionnaires d'installations de stockage d'énergie et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation. Aux fins de l'alinéa 1er, point b), la commission, sur proposition du gestionnaire de réseau faite après consultation des acteurs du marché, établit des exigences techniques de participation à ces marchés sur la base des caractéristiques techniques de ces services dans le code de conduite visé à l'article 11, § 2.
Les alinéas 1er et 2 s'appliquent également à la fourniture des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par les gestionnaires de réseau, à moins que la commission ne soit, sur la base d'un rapport d'évaluation de sa part publié sur son site Internet, parvenue à la conclusion que la fourniture fondée sur le marché d'un de ces services auxiliaires, ne permet pas de satisfaire aux conditions pour la fourniture de services auxiliaires telles que déterminées conformément à l'article 11, § 2, et qu'elle ait en conséquence accordé une dérogation à l'application de ces principes.
Le code de bonne conduite visé à l'article 11, § 2, détermine les modalités de cette dérogation. Ces modalités peuvent, le cas échéant, comporter la possibilité de déroger à l'article V.2 du Code de droit économique.
Le gestionnaire du réseau encourage l'application de mesures d'efficacité énergétique lorsque celles-ci suppriment la nécessité d'étendre ou de remplacer d'une manière efficace en termes de coûts des capacités électriques et lorsqu'elles favorisent une exploitation sûre et efficace du réseau de transport.
La commission approuve les produits et les procédures d'appel d'offres pour les services auxiliaires non liés à la fréquence, sur proposition du gestionnaire de réseau, conformément à sa compétence en vertu de l'article 23, § 2, 51°.
L'obligation d'acheter des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence visée à l'alinéa 4 ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau.
Le gestionnaire du réseau acquiert l'énergie qu'il utilise pour couvrir les pertes d'énergie et maintenir une capacité de réserve dans le réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles de marché."
Art. 7.Dans l'article 8 de la même loi, le paragraphe 1erbis est remplacé comme suit: "1erbis. Dans le cadre des tâches visées au paragraphe 1er, le gestionnaire du réseau s'emploie en premier lieu à faciliter l'intégration du marché.
A cette fin, le gestionnaire du réseau veille à se coordonner avec les gestionnaires de réseau de transport voisins d'Europe du nord-ouest, à savoir ceux-ci des Pays-Bas, du Luxembourg, de la France et de l'Allemagne, ainsi qu'avec d'autres gestionnaires de réseau européen pertinents, pour la mise en oeuvre d'une méthode et d'une procédure commune coordonnée de gestion de la congestion pour les attributions de capacités ayant leur échéance à un an, à un mois et à un jour, tel que visé au chapitre IV du Règlement (UE) 2019/943. Le gestionnaire du réseau veille à ce que cette coordination porte sur toutes les étapes du processus, depuis le calcul des capacités et l'optimisation de l'attribution jusqu'à l'exploitation sûre du réseau, avec une répartition précise des responsabilités, et à ce qu'elle comprenne notamment: a) l'utilisation d'un modèle de transport commun permettant de gérer efficacement les flux de bouclage physiques interdépendants et tenant compte des écarts entre les flux physiques et les flux commerciaux;b) l'attribution et la réservation de capacités dans l'optique d'une gestion efficace des flux de bouclage physiques interdépendants;c) des obligations identiques, pour les détenteurs de capacités, en matière de fourniture d'informations sur l'utilisation qu'ils projettent de faire des capacités qui leur sont attribuées, c'est-à-dire la réservation des capacités (pour les ventes aux enchères explicites);d) des échéances et des dates de clôture identiques; e) une structure identique pour l'attribution des capacités entre les différentes échéances et en termes de blocs de capacité vendus (quantité d'électricité exprimée en MW, MWh, etc.); f) un cadre contractuel cohérent avec les opérateurs du marché;g) la vérification des flux pour assurer le respect des exigences de sécurité du réseau à des fins de planification opérationnelle et d'exploitation en temps réel;h) le traitement comptable et la liquidation des mesures de gestion de la congestion.2° Le gestionnaire du réseau publie également toutes les données utiles concernant les échanges transfrontaliers sur la base des meilleures prévisions possibles et de toutes données utiles communiquées par les opérateurs du marché.Le gestionnaire du réseau publie au moins les données suivantes: a) chaque année: des informations sur l'évolution à long terme du réseau et son incidence sur la capacité de transport transfrontalier; b) chaque mois: les prévisions à un mois et à un an des capacités de transport à la disposition du marché, en tenant compte de toutes les informations utiles dont le gestionnaire du réseau dispose au moment du calcul des prévisions (par exemple, l'effet des saisons sur la capacité des lignes, les activités d'entretien sur le réseau, la disponibilité des unités de production, etc.); c) chaque semaine: les prévisions à une semaine des capacités de transport à la disposition du marché, en tenant compte de toutes les informations utiles dont le gestionnaire du réseau dispose au moment du calcul des prévisions, telles que les prévisions météorologiques, la planification des travaux d'entretien du réseau, la disponibilité des unités de production, etc.; d) chaque jour: les capacités de transport à un jour et intrajournalières à la disposition du marché pour chaque unité de temps du marché, en tenant compte de l'ensemble des réservations à un jour sur une base nette, des programmes de production à un jour, des prévisions concernant la demande et de la planification des travaux d'entretien du réseau; e) la capacité totale déjà attribuée, par unité de temps du marché, et toutes les conditions utiles dans lesquelles cette capacité peut être utilisée (par exemple, le prix d'équilibre des ventes aux enchères, les obligations concernant les modalités d'utilisation des capacités, etc.), afin de déterminer les éventuelles capacités restantes; f) les capacités attribuées, le plus tôt possible après chaque attribution, ainsi qu'une indication des prix payés;g) la capacité totale utilisée, par unité de temps du marché, immédiatement après la réservation;h) quasiment en temps réel: les flux commerciaux et physiques réalisés, sur une base agrégée, par unité de temps du marché, comprenant une description des effets des mesures correctives éventuelles prises par le gestionnaire du réseau (par exemple, la restriction des transactions) pour résoudre les problèmes de réseau ou de système;i) les informations ex-ante relatives aux indisponibilités prévues et les informations ex-post pour le jour précédent relatives aux indisponibilités prévues et imprévues des unités de production d'une capacité supérieure à 100 MW. Le gestionnaire du réseau coopère dans l'exercice de ses missions avec l'ACER, à la demande de cette dernière. Il coopère également avec les centres opérationnels régionaux et le réseau européen de gestionnaires de réseau de transport de l'électricité pour l'élaboration des codes de réseau et les autres tâches, visées à l'article 30 du Règlement (UE) 2019/943 et conformément à l'article 34, du même Règlement.
Lors de l'exécution des tâches visées, au § 1er, le gestionnaire du réseau tient compte des recommandations rédigées par les centres de coordination régionaux."
Art. 8.L'article 8 de la même loi est complété par les paragraphes 3, 4 et 5, rédigés comme suit: " § 3. Le gestionnaire du réseau peut traiter les données, en ce compris les données à caractère personnel au sens de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel à l'exclusion des catégories particulières de données à caractère personnel visées à l'article 34 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer précité, dans la mesure où le traitement desdites données est nécessaire à l'exécution des tâches dont le gestionnaire du réseau a été chargé conformément à la présente loi. Cela concerne les données: 1° des clients finals raccordés au réseau de transport ou aux réseaux ayant une fonction de transport;2° des clients raccordés aux réseaux de distribution. En ce qui concerne la mise à disposition des données des utilisateurs de réseau raccordés aux réseaux de distribution, visés à l'alinéa 1er, 2°, le gestionnaire de réseau collabore avec les gestionnaires de réseau de distribution ou les personnes qui ont été chargées par les autorités régionales compétentes de la gestion des données, visées à l'alinéa qui précède, si celui-ci est indiqué.
Le gestionnaire de réseau ne peut en aucun cas faire usage des données dont il dispose ou qui sont mises à sa disposition à des fins commerciales.
Le gestionnaire de réseau est le responsable du traitement des données dont il dispose ou qui sont mises à sa disposition en application de l'alinéa 1er, et peut, dans la mesure où cela est nécessaire pour l'exécution de ses tâches conformément à la présente loi, développer des systèmes de gestion de données, de cybersécurité et de protection des données.
Le gestionnaire de réseau accorde gratuitement à l'utilisateur de réseau l'accès à ses données pour les consulter et les mettre à disposition de chaque partie éligible que l'utilisateur du réseau désigne.
Le gestionnaire de réseau collabore avec les gestionnaires de réseaux de distribution ou avec les personnes chargées par les autorités régionales compétentes de la gestion des données visées à l'alinéa 1, 2°, pour mettre toutes les données dont il dispose et qui sont nécessaires à l'exécution de leurs missions légales à la disposition de l'utilisateur du réseau et à chaque partie éligible que l'utilisateur du réseau désigne. § 4. Le traitement des données à caractère personnel est effectué conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Le traitement et la conservation des données à caractère personnel restent limités à la durée nécessaire et ne sont pas supérieurs à douze ans.
Le traitement des données à caractère personnel par le gestionnaire de réseau, visé au paragraphe 3, est seulement effectué par des personnes qui en sont chargées pour ordre du gestionnaire de réseau. § 5 Sans préjudice de l'article 9ter, le Roi fixe dans le Règlement technique, visé à l'article 11, § 1er, les conditions et modalités relatives à la gestion et l'échange, par le gestionnaire de réseau, de données visées au paragraphe 3."
Art. 9.Dans l'article 9 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé comme suit: " § 1er. Le gestionnaire du réseau doit être constitué sous la forme d'une société anonyme et avoir son siège social et son administration centrale dans un Etat faisant partie de l'Espace économique européen.
Il satisfait aux conditions visées à l'article 7:97 du Code des sociétés et des associations. Il ne peut s'engager dans des activités de production ou de vente d'électricité autres que la production dans la zone de réglage belge dans les limites de puissance de ses besoins en termes de services auxiliaires et les ventes nécessitées par son activité de coordination en tant que gestionnaire du réseau. Le gestionnaire du réseau ne possède, ne développe, ne gère ou n'exploite pas d'installations de stockage d'énergie. Il ne peut non plus s'engager dans des activités de gestion de réseaux de distribution d'un niveau de tension inférieur à 30 kV. Lorsqu'il s'engage dans des activités de production dans la zone de réglage belge dans les limites de puissance de ses besoins en termes de services auxiliaires, le gestionnaire du réseau est soumis aux tarifs approuvés en application de l'article 12 ainsi qu'aux dispositions de l'article 11, § 2.
Dans ce cadre, il valorise les prestations de services auxiliaires qu'il effectue en conformité avec les articles 11, § 2, et 12.
L'électricité produite dans ce cadre par le gestionnaire du réseau ne peut être commercialisée. Le gestionnaire du réseau recourt en dernier recours, sous la forme de droits de tirage négociés, à des activités de production dans la zone de réglage belge dans les limites de puissance de ses besoins en termes de services auxiliaires après accord de la commission et après avoir mis en oeuvre auparavant toutes procédures préalables de recours au marché applicables.
Le gestionnaire du réseau ne peut exercer de contrôle, direct ou indirect, quelle qu'en soit la forme, sur des producteurs, opérateurs d'installations de stockage d'énergie, distributeurs, fournisseurs et intermédiaires ainsi que dans des entreprises de gaz naturel telles que définies par la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. En ce qui concerne les gestionnaires de réseau de distribution, le présent alinéa s'entend sans préjudice des dispositions de l'article 8, § 2.
Les entreprises d'électricité et/ou de gaz naturel, telles que définies par la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, ne peuvent détenir seules ou conjointement, directement ou indirectement, aucune part du capital du gestionnaire du réseau ni aucune action du gestionnaire du réseau. Les actions de ces entreprises ne peuvent être assorties d'un droit de vote.
Les statuts du gestionnaire du réseau et les conventions d'actionnaires ne peuvent octroyer de droits particuliers aux entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou le stockage et/ou la fourniture d'électricité et/ou de gaz naturel.
Les entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou le stockage et/ou la fourniture d'électricité et/ou de gaz naturel ne peuvent désigner les membres du comité d'administration, du comité de direction, du comité de gouvernance d'entreprise, du comité d'audit, du comité de rémunération et de tout autre organe représentant légalement le gestionnaire du réseau.
Une même personne physique n'est pas autorisée à être membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise, et simultanément d'une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou stockage ou fourniture d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport d'électricité.".
Art. 10.Dans les dispositions suivantes de la même loi, les mots "12 à 12quinquies" sont chaque fois remplacés par les mots "12 à 12quater": 1° l'article 9ter, alinéa unique, 4° ;2° l'article 12ter, alinéa 3;3° l'article 18bis, § 2, alinéa 1er et § 3, alinéa 1er;4° l'article 23, § 2, alinéa 2, 14° ;5° l'article 29quater, § 1er.
Art. 11.L'article 12, § 5, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le 13°, les mots "12quinquies" sont remplacés par les mots "8, § 1/1";2° le paragraphe 5 est complété par les dispositions sous 28° et 29°, rédigées comme suit: "28° les clients actifs sont soumis à des tarifs de réseau transparents et non-discriminatoires qui reflètent les coûts, l'électricité injectée dans le réseau et l'électricité consommée à partir du réseau étant imputées séparément, conformément à l'article 18 du Règlement (UE) 2019/943, où il est veillé à ce qu'ils contribuent de manière adéquate et équilibrée au partage du coût global du système; 29° les communautés énergétiques citoyennes sont soumises à des tarifs de réseau transparents et non discriminatoires qui garantissent qu'ils contribuent de manière adéquate et équilibrée au partage du coût global du réseau de transport.".
Art. 12.L'article 12quinquies de la même loi, remplacé par la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer et modifié par la loi du 13 juillet 2017, est abrogé.
Art. 13.Dans l'article 18 de la même loi, le paragraphe 2 est remplacé comme suit: " § 2. Les fournisseurs et les intermédiaires appliquent aux clients finals les tarifs approuvés en application des articles 12 à 12quater.
Ils veillent également à ce que leurs clients qui sont raccordés au réseau de transport ne soient pas soumis à des exigences techniques et administratives, procédures ou rémunérations discriminatoires selon qu'ils aient ou non un contrat avec un opérateur de service de flexibilité ou avec un acteur du marché pratiquant l'agrégation.
Les fournisseurs et les intermédiaires veillent à garantir un niveau élevé de protection de leurs clients finals raccordés au réseau de transport, notamment en ce qui concerne la transparence des termes et conditions des contrats, l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges, et gèrent, protègent et sécurisent les données nécessaires au changement du client final raccordé au réseau de transport vers un autre fournisseur, les données d'effacement de la consommation et les données d'autres services.".
Art. 14.Dans l'article 18, § 2/3, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "un délai de préavis d'un mois" sont remplacés par les mots "un délai de préavis de maximum trois semaines à compter de la date de la demande de changement";2° le paragraphe 2/3 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit: "Sans préjudice de ce qui précède à l'alinéa 4, les fournisseurs peuvent facturer des frais de résiliation de contrat à des clients non résidentiels ou qui ne sont pas des PME et que ces clients résilient de leur plein gré leur contrat de fourniture d'électricité à durée déterminée et à prix fixe avant l'échéance de leur contrat, pour autant que ces frais relèvent d'un contrat que le client a conclu de son plein gré et qu'ils soient clairement communiqués au client avant la conclusion du contrat.Ces frais sont proportionnés et ne dépassent pas la perte économique directe subie par le fournisseur du fait de la résiliation du contrat par le client, y compris les coûts de tout investissement groupé ou des services qui ont déjà été fournis au client dans le cadre du contrat. La charge de la preuve de la perte économique directe incombe au fournisseur et l'admissibilité des frais de résiliation de contrat fait l'objet d'une surveillance de la part de la commission.
Le délai de préavis maximum, stipulé dans l'alinéa 1er, et l'interdiction de facturer des frais de résiliation, stipulée dans l'alinéa 4, s'appliquent également aux clients résidentiels qui participent à des dispositifs collectifs de changement de fournisseur.".
Art. 15.Dans l'article 18 de cette même loi, le paragraphe 4 est remplacé comme suit: " § 4. Les fournisseurs et intermédiaires tiennent à la disposition de la Commission européenne, des autorités fédérales et de l'Autorité belge de la Concurrence, aux fins d'exécution de leurs tâches, pour une durée de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture d'électricité à des clients raccordés au réseau de transport ou des instruments dérivés sur l'électricité passés avec des intermédiaires raccordés au réseau de transport, et le gestionnaire du réseau.
Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction et le moyen d'identifier l'intermédiaire concerné (client grossiste), ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture d'électricité et instruments dérivés sur l'électricité non liquidés.
La commission peut mettre certaines de ces données à la disposition des acteurs du marché, pour autant que ne soient pas divulguées des informations commercialement sensibles, confidentielles et/ou à caractère personnel, sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant les directives 2002/92/CE et 2011/61/UE. Lorsque les autorités visées au premier alinéa ont besoin d'accéder aux données détenues par des entités relevant de la directive qui précède, ces entités leur fournissent les données demandées.".
Art. 16.L'article 18 de cette même loi est complété par les paragraphes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et 12, rédigés comme suit: " § 5. Sous réserve du respect du Livre VI du Code de droit économique, le contrat entre le client final et son fournisseur comprend au moins les éléments suivants: 1° l'identité et l'adresse du fournisseur;2° les services fournis, les niveaux de qualité des services offerts, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial;3° les types de services de maintenance offerts;4° les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des prix applicables, les redevances de maintenance et les produits ou services groupés peuvent être obtenues;5° la durée du contrat, les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat et d'interruption des services, y compris des produits ou services qui sont groupés avec ces services, et si une résiliation du contrat sans frais est autorisée;6° les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte ou tardive;7° les modalités de lancement d'une procédure de règlement extrajudiciaire de règlement des litiges conformément à l'article 26 de la directive 2019/944;8° la communication de façon claire, sur la facture ou sur les sites internet de l'entreprise d'électricité, d'informations concernant les droits des consommateurs, notamment des informations sur les modalités de traitement des plaintes et toutes les informations visées par cette disposition. Les conditions contractuelles sont équitables et communiquées à l'avance. En tout état de cause, ces informations sont fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par le biais d'intermédiaires, les informations relatives aux éléments visés par cette disposition sont également communiquées avant la conclusion du contrat. § 6. Sous réserve du respect du Livre VI du Code de droit économique, les clients finals sont avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et sont informés de leur droit de résilier le contrat au moment où ils sont avisés de l'intention de le modifier. Les fournisseurs avisent directement leurs clients finals, de manière transparente et compréhensible, de tout ajustement du prix de fourniture ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cet ajustement, en temps utile et au plus tard deux semaines avant que l'ajustement ne prenne effet ou, en ce qui concerne les clients résidentiels, au plus tard un mois avant que l'ajustement ne prenne effet. § 7. Les fournisseurs adressent aux clients finals des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu'aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l'accès aux services d'électricité et à l'utilisation de ces services. § 8. Les fournisseurs offrent aux clients finals un large choix de modes de paiement. Ces modes de paiement n'opèrent pas de discrimination indue entre les clients. Toute différence dans la tarification des modes de paiement ou des systèmes de paiement anticipé est objective, non discriminatoire et proportionnée et ne dépasse pas les coûts directs supportés par le bénéficiaire pour l'utilisation d'un mode de paiement ou d'un système de paiement anticipé spécifique, conformément à l'article 62 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil. § 9. En application du § 8, les clients résidentiels qui ont accès à des systèmes de paiement anticipé ne sont pas désavantagés par les systèmes de paiement anticipé. § 10. Les fournisseurs présentent aux clients finals des conditions générales équitables et transparentes, qui sont formulées dans un langage clair et dénué d'ambiguïté et ne contiennent pas d'obstacles non contractuels à l'exercice par les clients de leurs droits, tel un excès de documentation contractuelle. § 11. Les clients finals ont droit à un bon niveau de service et à un traitement des plaintes de la part de leurs fournisseurs. Les fournisseurs traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide. § 12. La commission délivre un label de confiance qui peut être accordé à un outil de comparaison des offres des fournisseurs, y compris les offres pour des contrats d'électricité à tarification dynamique. Les exigences auxquelles l'outil de comparaison doit répondre pour recevoir le label de confiance sont déterminées par le Roi, sur avis de la commission, mais incluent au moins les suivantes: 1° l'outil de comparaison est proposé gratuitement aux clients résidentiels et aux PME;2° l'outil de comparaison est indépendant des acteurs du marché et garantit le même traitement à toutes les entreprises d'électricité dans les résultats de recherche;3° l'outil de comparaison indique clairement l'identité de ses propriétaires et de la personne physique ou morale qui exploite et contrôle l'outil, et donne des informations sur le mode de financement de cet outil;4° l'outil de comparaison énonce les critères clairs et objectifs sur la base desquels la comparaison doit être effectuée, y compris les services, et les publie;5° l'outil de comparaison emploie un langage clair et dénué d'ambiguïté;6° l'outil de comparaison fournit des informations exactes et à jour et donne la date et l'heure de la dernière mise à jour;7° l'outil de comparaison est accessible aux personnes handicapées en étant perceptible, exploitable, compréhensible et robuste;8° l'outil de comparaison prévoit une procédure efficace pour signaler des informations inexactes quant aux offres publiées;et 9° l'outil de comparaison effectue des comparaisons en limitant les données à caractère personnel demandées à celles qui sont strictement nécessaires à la comparaison.".
Art. 17.Dans cette même loi, le titre du chapitre IVbis est remplacé comme suit: "Chapitre IVbis - Gestion de la flexibilité".
Art. 18.A l'article 19bis de cette même loi, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés comme suit: " § 1er. Sans préjudice des prescriptions techniques imposées par les autorités compétentes, tout client final a le droit de valoriser sa flexibilité et peut, à ce titre, recourir à son fournisseur ou à tout opérateur de service de flexibilité de son choix.
Chaque client final est propriétaire de toutes les données de mesure relatives à ses installations électriques. Il doit pouvoir en disposer gratuitement dans des délais compatibles avec l'augmentation de sa flexibilité dans tous les marchés concernés et processus correspondants.
Tout opérateur de service de flexibilité est tenu de confier à un responsable d'équilibre la responsabilité de l'équilibre de la flexibilité qu'il gère. § 2. Sur proposition du gestionnaire du réseau, la commission fixe, après concertation avec les autorités régionales compétentes, les règles organisant le transfert de l'énergie par l'intermédiaire d'un opérateur de service de flexibilité. La proposition du gestionnaire du réseau est formulée après consultation des acteurs du marché.
Au sens du présent chapitre, on entend par transfert d'énergie une activation de flexibilité impliquant un fournisseur et un opérateur de service de flexibilité ayant un responsable d'équilibre distinct et/ou un opérateur de service de flexibilité distinct du fournisseur.
Les règles, visées à l'alinéa 1er, s'appliquent au marché à un jour, au marché intra-journalier, au marché de la réserve stratégique et au marché de la compensation des déséquilibres quart-horaires, à l'exception du marché de l'activation du réglage primaire de la fréquence.
Elles déterminent notamment: 1° les principes de détermination du volume de flexibilité activé;2° les principes de correction du déséquilibre quart-horaire né de l'activation de la flexibilité par un opérateur de service de flexibilité;3° les échanges d'informations et données nécessaires à la mise en oeuvre du transfert d'énergie; 4° le phasage de la mise en oeuvre du transfert d'énergie dans les différents marchés précités.".
Art. 19.Dans l'article 19ter de cette même loi, le paragraphe 1er est remplacé comme suit: " § 1er. Le gestionnaire du réseau est chargé de la gestion des données de flexibilité pour ce qui concerne la valorisation de la flexibilité entraînant un transfert d'énergie, visé à l'article 19bis.
A cet effet, il est notamment chargé des tâches suivantes, dans le respect des dispositions du règlement technique: 1° collecter, vérifier, traiter et transmettre les informations nécessaires au calcul du volume de flexibilité impliquant un transfert d'énergie, tout en assurant leur confidentialité;2° assurer un suivi et un monitoring régulier du marché, ainsi qu'informer la commission de tout indice éventuel de manipulation influençant la détermination des volumes activés de flexibilité impliquant un transfert d'énergie; 3° veiller à une gestion sûre des données tout en y garantissant un accès non discriminatoire au propriétaire des données.".
Art. 20.Dans cette même loi, un chapitre IVter est inséré, rédigé comme suit: "Chapitre IVter - Droits et obligations des clients actifs".
Art. 21.Au chapitre IVter de la même loi, inséré par l'article 20, un article 19quater est inséré, rédigé comme suit: "Art. 19quater § 1er. Sans préjudice des prescriptions techniques imposées par les autorités compétentes, chaque client actif raccordé au réseau de transport dispose des droits suivants: 1° le droit de participer à des services d'électricité;2° le droit de conclure un contrat d'agrégation, sans être tenu d'obtenir le consentement d'autres acteurs du marché;3° le droit de vendre de l'électricité autoproduite, y compris par des accords d'achat d'électricité;4° le droit de valoriser sa flexibilité, conformément à l'article 19bis;5° le droit de déléguer à un tiers la gestion des installations requises pour ses activités, y compris l'installation, le fonctionnement, le traitement des données et la maintenance, sans que ce tiers soit considéré comme un client actif;6° le droit de consommer l'électricité autoproduite;7° le droit de stocker l'électricité au moyen d'une installation de stockage d'énergie, que cette électricité soit autoproduite ou prélevée sur le réseau. Un client actif propriétaire d'une installation de stockage d'énergie: 1° a le droit de connecter cette installation au réseau de transport dans un délai raisonnable et le cas échéant;2° a le droit de fournir plusieurs services d'électricité simultanément, si cela est techniquement réalisable;3° n'est soumis à aucune redevance en double, y compris les tarifs de réseau de transmission, pour l'électricité stockée qui reste dans ses locaux ou lorsqu'il fournit des services de flexibilité au gestionnaire de réseau;4° et n'est pas soumis à des exigences concernant les autorisations telles que visées à l'article 4, ou à des redevances disproportionnées. Le client actif a le droit d'exercer les activités visées à l'alinéa 1er, sans être soumis à des exigences techniques disproportionnées ou discriminatoires, ou à des exigences administratives, à des procédures et à des redevances qui ne reflètent pas les coûts.
Chaque client actif est financièrement responsable des déséquilibres qu'il provoque sur le réseau de transport. La responsabilité est garantie pour l'équilibre de ses activités ou en déléguant cette responsabilité à une personne responsable de cet équilibre.
Dans le règlement technique visé à l'article 11, § 1er, le Roi peut fixer les modalités de la responsabilité financière du client actif pour les déséquilibres qu'il provoque sur le réseau de transport. § 2. Toute clause contractuelle dans un contrat de fourniture ou un autre contrat conclu entre un client ou une entreprise raccordée au réseau de transport et une entreprise d'électricité, ou tout paiement ou toute sanction abusifs dans le cadre d'un tel contrat, qui porte atteinte au droit du client ou de l'entreprise raccordé au réseau de transport d'acheter ou de vendre des services de flexibilité ou des services d'électricité autres que la fourniture ou de conclure un contrat avec un opérateur de flexibilité, ou qui porte atteinte aux droits du client actif tels qu'énumérés au paragraphe 1er, est nulle.
Art. 22.Au chapitre IVter de la même loi, inséré par l'article 20, un article 19quinquies est inséré, rédigé comme suit: "
Art. 19quinquies.§ 1er. Sans préjudice des prescriptions techniques imposées par les autorités compétentes et de la compétence des Régions, visée à l'article 6, § 1er, VII, premier alinéa, a) et deuxième alinéa, d), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, une communauté énergétique citoyenne propriétaire d'une ou plusieurs installations de stockage d'énergie a le droit, en ce qui concerne ces installations de stockage, de ne pas être soumise à aucune redevance en double, y compris les tarifs de transport, pour l'électricité stockée qui reste dans ses locaux ou lorsqu'elle fournit des services de flexibilité au gestionnaire de réseau et, en ce qui concerne ces installations de stockage, n'est pas soumis à des exigences concernant des autorisations, telles que visées à l'article 4, ou à des redevances disproportionnées relevant de la compétence du gouvernement fédéral.
Chaque communauté énergétique citoyenne est financièrement responsable des déséquilibres qu'elle provoque sur le réseau de transport. La responsabilité est garantie pour l'équilibre de ses activités ou en déléguant cette responsabilité à une personne responsable de cet équilibre.
Le Roi peut déterminer des règles supplémentaires concernant l'exécution de ce paragraphe. § 2 Sans préjudice des prescriptions techniques imposées par les autorités compétentes, chaque communauté d'énergie renouvelable a le droit d'exercer une ou plusieurs des activités suivantes: 1° produire de l'énergie à partir d'une installation dont la communauté d'énergie est l'un des propriétaires ou dispose des droits d'utilisation;2° autoconsommer l'énergie visée au point 1° ;3° stocker de l'énergie au moyen de facilités de stockages;4° offrir des services d'énergie ou y participer;5° intervenir comme fournisseur de flexibilité ou d'agrégation ou participant à la flexibilité ou l'agrégation;6° vendre l'énergie, visée au point 1°, également avec un accord d'achat d'électricité au réseau de transport; Le Roi peut établir des règles supplémentaires concernant les conditions de reconnaissance et de participation aux communautés d'énergie renouvelable.
Une communauté d'énergie renouvelable a le droit d'exercer les activités, visées à l'alinéa 1er, sans être soumise à des exigences techniques disproportionnées ou discriminatoires, ou à des exigences administratives, à des procédures et à des redevances qui ne reflètent pas les coûts. § 3. Toute clause contractuelle dans un contrat de fourniture ou un autre contrat entre une communauté énergétique citoyenne et une entreprise d'électricité, ou tout paiement ou sanction abusifs dans le cadre d'un tel contrat qui portent atteinte au droit de la communauté énergétique citoyenne d'acheter ou de vendre des services de flexibilité ou des services d'électricité autres que la fourniture et de conclure un contrat avec un opérateur de flexibilité, ou qui portent atteinte aux droits de la communauté énergétique citoyenne mentionnés au § 1er, est nulle.
Art. 23.A l'article 20, § 2, de cette même loi, est ajouté un alinéa 6, rédigé comme suit: "Le Roi détermine, sur avis de la commission, les critères pour évaluer le nombre de ménages en situation de précarité énergétique."
Art. 24.Dans cette même loi, un nouvel article 20quinquies est inséré, rédigé comme suit: "
Art. 20quinquies.§ 1er. Chaque fournisseur qui a plus de 200 000 clients finals propose un contrat d'électricité à tarification dynamique à chaque client final qui le demande et qui est équipé d'un compteur approprié. Lorsqu'il propose un tel contrat d'électricité à tarification dynamique, le fournisseur, sous réserve du respect du Livre VI du Code de droit économique, informe le potentiel client final des opportunités et avantages, des coûts et des possibles risques de prix des contrats d'électricité à tarification dynamique ainsi que de la nécessité d'installer un compteur électrique adapté. § 2. La commission est chargée du suivi des pratiques de marché concernées. A cet effet, la commission identifie les risques que les nouveaux produits et services peuvent entrainer, elle est chargée de la détection, de la constatation et de la sanction des abus, sans porter préjudice à l'Autorité belge de la Concurrence.
Dans le cadre de l'accomplissement des missions qui sont assignées à la commission et visées à l'alinéa 1er, la commission peut renvoyer des missions spécifiques et individuelles de contrôle et de sanction qui le justifient à l'Autorité belge de la Concurrence ou demander pour des missions spécifiques et individuelles de contrôle et de sanction le soutien des fonctionnaires de la Direction générale Energie et de la Direction générale Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, mandatés conformément à l'article 30bis.
Dans l'hypothèse où des abus sont constatés, la commission peut imposer au fournisseur une amende administrative, conformément à l'article 31. § 3. Chaque client final est tenu de donner son consentement explicite au fournisseur après l'obtention des informations, visées au § 1er, avant de passer à un contrat d'électricité à tarification dynamique. § 4. Pendant une période d'au moins dix ans après l'entrée en vigueur de cette loi, la commission assure un suivi permanent des principales évolutions sur le marché de ces contrats d'électricité à tarification dynamique, y compris les offres sur le marché et leur impact sur les factures des consommateurs, en particulier le niveau de volatilité des prix, et publie un rapport annuel à cet égard qui doit être notifié au ministre au plus tard dans les 60 jours ouvrables après le jour anniversaire de l'entrée en vigueur de cette loi.".
Art. 25.A l'article 23 de cette même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit: " § 1er.Il est créé une commission de régulation de l'électricité et du gaz, en allemand "Elektrizitäts- und Gasregulierungs-kommission" et en abrégé "CREG". La commission est un organisme autonome ayant la personnalité juridique et ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
La commission prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions, énumérées à l'article 23, § 2, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités fédérales concernées, y compris l'Autorité belge de la concurrence, et sans préjudice de leurs compétences: 1° promouvoir, en étroite collaboration avec l'ACER, la Commission européenne, les autorités de régulation des Régions et des autres Etats membres, un marché intérieur de l'électricité concurrentiel, sûr et durable pour l'environnement au sein de la Communauté européenne, et une ouverture effective du marché pour l'ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté européenne, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux d'électricité fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d'objectifs à long terme;2° développer un marché entre les régions de la Communauté européenne, défini par l'article 34, § 3, du Règlement (UE) 2019/943, concurrentiel et fonctionnant correctement au sein de la Communauté européenne, en vue de la réalisation des objectifs visés au point 1° ;3° supprimer les entraves au commerce de l'électricité entre Etats membres, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l'intégration des marchés des différents Etats membres, ce qui devrait permettre à l'électricité de mieux circuler dans l'ensemble de la Communauté européenne;4° contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les clients finals, et promouvoir l'adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l'efficacité énergétique ainsi que l'intégration de la production d'électricité, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d'énergie renouvelables, ainsi que la gestion et la coordination du réseau de transport et l'interaction efficace et appropriée de ce réseau de transport avec d'autres réseaux d'énergie pour le gaz ou la chaleur afin de faciliter, de favoriser et d'améliorer l'interconnexion de ces derniers avec le réseau de transport;5° faciliter l'accès au réseau des nouvelles capacités de production et installations de stockage d'énergie, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l'arrivée de nouveaux venus sur le marché et l'intégration de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables;5° bis encourager les ressources portant sur la demande, telles que la participation active de la demande, à participer au marché de gros au même titre que les ressources portant sur l'offre;6° faire en sorte que le gestionnaire du réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu'à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l'intégration du marché;7° assurer que les clients bénéficient du fonctionnement efficace du marché et promouvoir une concurrence effective ainsi que contribuer à garantir un haut niveau de protection des consommateurs en étroite collaboration avec les autorités concernées chargées de la protection des consommateurs; 8° contribuer à assurer un service public et universel de grande qualité dans le secteur de la fourniture d'électricité et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d'échange de données pour permettre aux clients raccordés au réseau de transport de changer de fournisseur."; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées: a) au 13° les mots ""données de flexibilité de la demande" sont remplacés par "données de flexibilité"; b) une nouvelle disposition 13° bis est insérée entre le 13° et 14°, rédigée comme suit: "13° bis contrôle l'exercice de la mission de gestion des données par le gestionnaire de réseau, visé à l'article 8, paragraphes 3, 4 et 5 de la présente loi;"; c) le 16° est remplacé par ce qui suit: "16° vérifie l'absence de subsides croisés entre les activités de transport, de distribution et de fourniture ou d'autres activités relevant du secteur de l'électricité ou non;"; d) une nouvelle disposition 20° bis est insérée entre le 20° et 21°, rédigée comme suit: "20° bis est habilitée à octroyer un label de confiance aux outils de comparaison qui satisfont aux critères visés à l'article 18, § 14, et à veiller au respect de ceux-ci."; e) le 27° est remplacé par ce qui suit: "27° surveille les investissements dans les capacités de production et de stockage sous l'angle de la sécurité d'approvisionnement;"; f) le 35° bis est inséré, rédigé comme suit: "35° bis Lors de la réception d'une proposition du gestionnaire de réseau conformément à la disposition du 9°, la commission est autorisée, moyennant une motivation appropriée, à demander au gestionnaire de réseau de fournir une proposition adaptée dans les 40 jours calendrier.Après réception d'une nouvelle proposition, la commission décide, moyennant une motivation appropriée, des contrats-types pour le raccordement et l'accès au réseau de transport, la fourniture de services auxiliaires et les méthodes d'accès à l'infrastructure transfrontalière."; g) le 43° est abrogé;h) les 49°, 50° et 51° sont insérés, rédigés comme suit: "49° suit l'évolution du marché et évalue les risques que peuvent comporter les contrats à prix dynamiques, et est chargée de détecter, constater et sanctionner les abus en la matière;50° surveille et évalue les performances du gestionnaire de réseau en ce qui concerne le développement d'un réseau intelligent axé sur l'efficacité énergétique et l'intégration de l'énergie provenant de sources renouvelables, sur la base d'un ensemble limité d'indicateurs, et publier tous les deux ans un rapport national contenant des recommandations;51° approuve les produits et la procédure de passation de marché pour les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence".
Art. 26.Dans l'article 23quater de cette même loi, le paragraphe 1er est remplacé comme suit: " § 1er. La commission coopère sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des Etats membres de l'Union européenne concernés et le cas échéant, des pays tiers voisins, ainsi qu'avec l'ACER. La commission consulte les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne, coopère étroitement et échange avec elles et communique à l'ACER toute information nécessaire à l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi.
En ce qui concerne les informations échangées, l'autorité qui les reçoit, assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit.
La commission coopère au moins à l'échelon régional, tel que visé à l'article 34.3 du Règlement (CE) n° 2019/943, pour: a) favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses d'échange d'électricité et l'attribution de capacités transfrontalières et pour permettre un niveau adéquat de capacités d'interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions, tels que visées à l'article 34.3 du Règlement (CE) n° 2019/943, afin qu'une concurrence effective puisse s'installer et que la sécurité de l'approvisionnement puisse être renforcée, sans opérer de discrimination entre les entreprises de fourniture dans les différents Etats membres de l'Union européenne; b) coordonner le développement de tous les codes de réseau pour les gestionnaires de réseau de transport et les autres acteurs du marché concernés;et c) coordonner le développement des règles de gestion de la congestion;d) coordonner la surveillance conjointe des entités exerçant des fonctions au niveau régional ou de l'Union et situées sur le territoire belge, et notamment veiller en étroite collaboration avec les autres autorités de régulation, à ce que les centres de coordination régionaux, le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour l'électricité, dénommée ci-après le REGRT pour l'électricité, et l'entité de l'Union européenne pour les gestionnaires de réseau de distribution, dénommée ci-après l'entité des GRD de l'UE, situés sur le territoire belge, respectent les obligations qui leur incombent au titre de cette loi, du règlement (UE) 2019/943, ou des décisions juridiquement contraignantes de l'autorité de régulation ou de l'ACER qui les concerne; e) coordonner, en coopération avec les autres autorités concernées, la surveillance conjointe des évaluations de l'adéquation des ressources à l'échelle nationale, régionale et européenne.".
Art. 27.Dans l'article 23quater, § 2, de la même loi, les mots "directive 2009/72/CE" sont remplacés par les mots "directive (UE) 2019/944".
Art. 28.L'article 23quater de cette même loi, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit: " § 4. Aux fins de la surveillance visée au § 1er, d), la commission dispose des compétences suivantes: 1° demander des informations auprès des centres de coordination régionaux, du REGRT pour l'électricité et de l'entité des GRD de l'UE, situés sur le territoire belge;2° effectuer des inspections, y compris des inspections inopinées, dans les locaux des centres de coordination régionaux, du REGRT pour l'électricité et de l'entité des GRD de l'UE, situés sur le territoire belge;3° rendre des décisions contraignantes conjointes concernant les centres de coordination régionaux, le REGRT pour l'électricité et l'entité des GRD de l'UE, situés sur le territoire belge. Si la commission constate qu'un centre de coordination régional ou le REGRT pour l'électricité ou une entité de GRD de l'UE, situés sur le territoire belge, ne se conforme pas à une obligation figurant dans la directive 2019/944, le règlement (UE) 2019/943 ou des décisions juridiquement contraignantes de l'autorité de régulation ou de l'ACER qui les concerne dans un délai de deux mois suivant la communication de la constatation précitée à l'entité régionale concernée, la commission peut mettre en demeure l'entité régionale concernée de se conformer à ses obligations. Si l'entité régionale concernée omet de le faire dans un délai de trois mois suivant cette mise en demeure, la commission peut lui infliger une amende administrative conformément à l'article 31.".
Art. 29.A l'article 31, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er les mots "et 49° " sont insérés entre les mots "de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 23, § 2, alinéa 2, 3, 3bis, 4°, 8° " et les mots "dans le délai que la commission détermine";2° à l'alinéa 2, les mots "et 49° " sont insérés entre les mots "reste en défaut de se conformer à toutes les dispositions dont la commission surveille l'application en vertu de l'article 23, § 2, alinéa 2, 3, 3bis, 4° " et les mots "la commission peut";3° à l'alinéa 3, les mots "et 49° " sont insérés entre les mots "les dispositions dont la commission surveille l'application en vertu de l'article 23, § 2, alinéa 2, 3, 3bis, 4° " et les mots "la commission peut". CHAPITRE 3. - Dispositions transitoire et finale
Art. 30.Sans préjudice de l'article 8, § 1er, troisième alinéa, 2°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, si la commission estime, sur la base d'un rapport, visé au deuxième alinéa, transmis par le gestionnaire du réseau, qu'une ou plusieurs des offres sont manifestement déraisonnables, elle peut, dans l'intérêt de la sécurité d'approvisionnement, imposer par une décision contraignante une obligation de service public en dérogation à l'article V.2. du Code de droit économique belge, qui couvre le volume et les prix des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence des candidats concernés, pour chaque procédure d'appel d'offres pour l'achat des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence qui: 1° est en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;2° est organisé entre l'entrée en vigueur de la présente loi et le 1er juillet 2024, ou;3° a été commencé avant le 1er juillet 2024 et n'a pas été conclu après le 1er juillet 2024. Pour chaque procédure d'appel d'offres pour l'achat de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, le gestionnaire de réseau informe la commission, sur la base d'un rapport contenant des pièces justificatives, des prix qui lui ont été proposés pour la fourniture de services auxiliaires et des mesures qu'il a prises.
La décision contraignante, visée au premier alinéa, ne peut excéder la durée initiale de l'offre jugée manifestement déraisonnable.
Si la commission prend une décision contraignante, telle que visée au premier alinéa, elle en informe la Chambre des représentants.
Art. 31.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre chargée de la Lutte contre la pauvreté, K. LALIEUX La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN La Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs, E. DE BLEEKER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 55-2831 (2021/2022) Compte rendu intégral : 6 octobre 2022