publié le 29 décembre 2009
Loi modifiant la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la proctection des travailleurs contre la fumée du tabac
22 DECEMBRE 2009. - Loi modifiant la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la proctection des travailleurs contre la fumée du tabac (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 4, § 1er, et l'article 5 de la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac sont chaque fois complétés par un alinéa, rédigé comme suit : « L'exception prévue à l'alinéa 1er est applicable jusqu'au 1er juillet 2014. Néanmoins, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec le secteur, mettre fin à cette exception à partir du 1er janvier 2012. »
Art. 3.Dans la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac, un article 10/1 rédigé comme sui, est inséré : « 10/1. Les articles 3, 5 et 7 de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales s'appliquent par analogie aux articles 1er à 9. ».
Art. 4.L'article 11, § 2, 3°, de la même loi est abrogé au plus tard le 1er juillet 2014. Néanmoins, le Roi peut avancer cette abrogation par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec le secteur à partir du 1er janvier 2012.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2009.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, absente, le Ministre des Pensions et des Grandes Villes, M. DAERDEN Scellé du secau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCQ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : Doc 52 2306 (2008/2009) : 001 : Projet de loi. 002 : Amendement. 003 : Rapport de la Commission. 004 : Texte adopté par la Commission. 005 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. 006 : Amendement introduit en séance.
Voir aussi : Compte rendu intégral n° 131 du 17 decembre 2009.
Documents du Sénat : Doc 4-1559 - 2008/2009 : 001 : Projet évoqué par le Sénat. 002 : Rapport.
Adoption au Sénat sans modification.
Transmission à la Chambre pour sanction royale.
Voir aussi : Annales du Sénat : 18 december 2009.