publié le 15 juillet 2003
Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles
21 MAI 2003. - Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre
Art. 2.A l'article 67 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, modifiée par la loi du 16 mars 1994, sont apportées les modifications suivantes : a) le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.En ce qui concerne les risques simples définis par le Roi, l'indemnité est payée de la manière suivante : 1° l'assureur verse le montant destiné à couvrir les frais de relogement et les autres frais de première nécessité au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la déclaration du sinistre ou de la communication de la preuve que lesdits frais ont été exposés;2° l'assureur paie, dans les nonante jours qui suivent la date de la déclaration du sinistre, le montant de l'indemnité incontestablement dû constaté par commun accord entre les parties;3° en cas de reconstruction ou de reconstitution des biens sinistrés, l'assureur est tenu de verser à l'assuré dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou, à défaut, la date de la fixation du montant du dommage, une première tranche égale à l'indemnité minimale fixée au § 3, 1°, b). Le restant de l'indemnité peut être payé par tranches au fur et à mesure de l'avancement de la reconstruction ou de la reconstitution pour autant que la tranche précédente soit épuisée.
Les parties peuvent convenir après le sinistre une autre répartition du paiement des tranches d'indemnité; 4° en cas de remplacement du bâtiment sinistré par l'acquisition d'un autre bâtiment, l'assureur est tenu de verser à l'assuré dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou, à défaut d'expertise, de la fixation du montant du dommage, une première tranche égale à l'indemnité minimale fixée au § 3, 1°, b). Le solde est versé à la passation de l'acte authentique d'acquisition du bien de remplacement; 5° dans tous les autres cas, l'indemnité est payable dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou à défaut la date de la fixation du montant du dommage;6° la clôture de l'expertise ou l'estimation du dommage visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus doit avoir lieu dans les nonante jours qui suivent la date de la déclaration du sinistre.» b) il est inséré un § 2bis rédigé comme suit : « § 2bis.Les délais prévus au § 2 sont suspendus dans les cas suivants : 1° L'assuré n'a pas exécuté, à la date de clôture de l'expertise, toutes les obligations mises à sa charge par le contrat d'assurance. Dans ce cas, les délais ne commencent à courir que le lendemain du jour ou l'assuré a exécuté lesdites obligations contractuelles; 2° Il s'agit d'un vol ou il existe des présomptions que le sinistre peut être dû à un fait intentionnel dans le chef de l'assuré ou du bénéficiaire d'assurance.Dans ce cas, l'assureur peut se réserver le droit de lever préalablement copie du dossier répressif. La demande d'autorisation d'en prendre connaissance doit être formulée au plus tard dans les trente jours de la clôture de l'expertise ordonnée par lui. L'éventuel paiement doit intervenir dans les trente jours où l'assureur a eu connaissance des conclusions dudit dossier, pour autant que l'assuré ou le bénéficiaire, qui réclame l'indemnité, ne soit pas poursuivi pénalement; 3° La fixation de l'indemnité ou les responsabilités assurées sont contestées.Dans ces cas, le paiement de la partie contestée de l'éventuelle indemnité doit intervenir dans les trente jours qui suivent la clôture desdites contestations; 4° Le sinistre est dû à une inondation définie à la sous-section Irebis de la présente section.Dans ce cas, le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peut allonger le délai de nonante jours prévus au § 2, 2°. 5° L'assureur a fait connaître par écrit à l'assuré les raisons indépendantes de sa volonté et de celle de ses mandataires, qui empêchent la clôture de l'expertise ou l'estimation des dommages visées au § 2, 6°.» c) il est ajouté un sixième paragraphe, rédigé comme suit : « § 6.En cas de non-respect des délais visés au § 2, la partie de l'indemnité qui n'est pas versée dans les délais porte de plein droit intérêt au double du taux de l'intérêt légal à dater du jour suivant celui de l'expiration du délai jusqu'à celui du paiement effectif, à moins que l'assureur ne prouve que le retard n'est pas imputable à lui-même ou à un de ses mandataires. »
Art. 3.Il est inséré après la Sous-section Ire du Titre II, Chapitre II, Section II, de la même loi, une nouvelle sous-section Ire rédigée comme suit : « Sous-section Ire - L'assurance inondations en ce qui concerne les risques simples.
Article 68-1 Couverture du risque des inondations Les contrats d'assurance de choses afférents au péril incendie qui couvrent des risques simples tels qu'ils sont définis en exécution de l'article 67, § 2, situés dans des zones à risque délimitées en application de l'article 68-7, comprennent obligatoirement la garantie des inondations selon les conditions prévues par la présente sous-section.
L'ensemble des périls visés par la présente sous-section forme une seule et même garantie qui ne peut être limitée à une quotité des montants qui sont assurés sur le bâtiment et le contenu que selon les règles déterminées par le Roi.
Sauf dispositions contraires, les dispositions de la sous-section Ire s'appliquent à la garantie visée par la présente sous-section.
Article 68-2 Inondation : définition Par inondation on entend un débordement de cours d'eau, canaux, lacs, étangs ou mers, un débordement ou un refoulement d'égouts publics ou une rupture de digue, suite à des précipitations atmosphériques, une tempête, une fonte des neiges ou des glaces, ou un raz-de-marée.
Article 68-3 Inondation : unicité Sont considérés comme une seule et même inondation, le débordement initial d'un cours d'eau, d'un canal, d'un lac, d'un étang ou d'une mer et tout débordement survenu dans un délai de 168 heures après la décrue ou le retour de ce cours d'eau, ce canal, ce lac, cet étang ou cette mer dans ses limites habituelles.
Article 68-4 Etendue de la garantie La garantie couvre au minimum : a) les dégâts causés directement aux biens assurés par une inondation telle que définie à l'article 68-2 ou un péril assuré qui en résulte directement, notamment, l'incendie, l'explosion, en ce compris celles d'explosifs, l'implosion et le vol;b) les dégâts aux biens assurés qui résulteraient de mesures prises dans le cas précité par une autorité légalement constituée pour la sauvegarde et la protection des biens et des personnes, en ce compris les inondations résultant de l'ouverture ou de la destruction d'écluses, de barrages ou de digues dans le but d'éviter une inondation éventuelle ou l'extension de celle-ci. Article 68-5 Exclusions § 1er. Sont en principe exclus de la garantie visée par la présente sous-section, sauf stipulation expresse du contrat d'assurance, les récoltes non engrangées, les cheptels vifs hors bâtiment, les sols, les cultures et les peuplements forestiers. § 2. Peuvent être exclus de la garantie visée par la présente sous-section : a) les objets se trouvant en dehors des bâtiments sauf s'ils y sont fixés à demeure;b) les constructions faciles à déplacer ou à démonter, délabrées ou en cours de démolition et leur contenu éventuel, sauf si ces constructions constituent le logement principal de l'assuré;c) les clôtures et les haies de n'importe quelle nature, les jardins, plantations, accès et cours, terrasses, abris de jardin, remises, débarras, ainsi que les biens à caractère somptuaire tels que piscines, tennis et golfs;d) les bâtiments ou parties de bâtiment en cours de construction, de transformation ou de réparation et leur contenu éventuel, sauf s'ils sont habités ou normalement habitables;e) les corps de véhicules terrestres, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux;f) les biens transportés;g) les biens dont la réparation des dommages est organisée par des lois particulières ou par des conventions internationales. § 3. Le Roi peut préciser les exclusions visées aux paragraphes précédents.
Article 68-6 Sont exclus de la garantie visée par la présente Sous-section, les biens dont il est prouvé que leur présence au moment du fait dommageable, à l'endroit où ils ont été sinistrés, est due à une faute, à une négligence ou à une imprudence du préjudicié.
Article 68-7 Zones à risque § 1er. Par zones à risque, on entend les endroits qui ont été ou peuvent être exposés à des inondations répétitives et importantes. § 2. Le Roi détermine, en accord avec les régions, les critères sur la base desquels celles-ci doivent formuler leurs propositions en matière de délimitation des zones à risque.
Le Roi délimite ensuite les zones à risque.
Il ne peut étendre ou réduire les zones à risque qu'en accord avec les régions. Il fixe enfin les modalités de la publication des zones à risque. § 3. Par dérogation à l'article 68-1, alinéa 3, le contrat d'assurance peut ne pas comporter de couverture contre l'inondation lorsqu'il couvre un bâtiment, une partie de bâtiment ou le contenu d'un bâtiment qui ont été construits plus de dix-huit mois après la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté royal classant la zone où ce bâtiment est situé comme zone à risque conformément au § 2.
Les biens visés à l'alinéa précédent sont les biens en cours de construction, de transformation ou de réparation qui sont définitivement clos avec portes et fenêtres terminées et posées à demeure et qui sont définitivement et entièrement couverts.
Cette dérogation est également applicable aux extensions au sol des biens existant avant la date de classement visée au premier alinéa.
Cette dérogation n'est pas applicable aux biens ou parties de biens qui sont reconstruits ou reconstitués après un sinistre et qui correspondent à la valeur de reconstruction ou de reconstitution des biens avant le sinistre. § 4. L'information sur le fait qu'un bien se situe dans une zone à risques est fournie : - par le comité d'acquisition ou le notaire, dans l'acte authentique, en cas d'acte translatif de droit réel sur un bien immobilier; - par l'architecte, par écrit dans le contrat, en cas de construction, restauration ou extension d'un bien immobilier; - par le cédant, par écrit dans le contrat, en cas d'acte translatif de droit réel sur un bien immobilier; - par le bailleur, par écrit, dans le contrat ou un document spécifique, pour les biens immobiliers donnés en location et érigés postérieurement à la délimitation des zones à risques; - par les agents désignés à cette fin par le Roi; - par les administrations communales en ce qui concerne les zones à risque situées sur leur territoire.
Article 68-8 Paiement de l'indemnité § 1er. Sauf application du paragraphe 2, l'indemnité est payée selon les dispositions de l'article 67. § 2. L'assureur peut limiter le total des indemnités qu'il devra payer lors de la survenance d'inondation au montant le moins élevé de ceux obtenus en appliquant les formules suivantes : a) 3.000.000 EUR + 0,35 x P + 0,05 x S b) 1,05 x (3.000.000 EUR + 0,35 x P) où : - P est l'encaissement des primes et accessoires, hors frais d'acquisition, pour les garanties incendie, électricité et les périls connexes des risques simples visés à l'article 67, § 2, encaissement réalisé par l'assureur au cours de l'exercice comptable précédant le sinistre, - S est le montant des indemnités dues par l'assureur pour une inondation excédant 3.000.000 EUR + 0,35 x P. § 3. Lorsqu'un assureur applique les dispositions du paragraphe précédent, l'indemnité qu'il doit payer en vertu de chacun des contrats d'assurance qu'il a conclu, est réduite à due concurrence.
Article 68-9 Bureau de tarification § 1er. En vue d'assurer la couverture des risques visés par la présente sous-section, le Roi met en place un Bureau de tarification qui a pour mission de trouver une couverture d'assurance contre les inondations pour les risques qui n'en trouvent pas et d'en préciser les conditions tarifaires.
Peut s'adresser au Bureau, le candidat preneur d'assurance dont le risque a été refusé par au moins trois assureurs ou qui s'est vu proposer, par au moins trois assureurs, une couverture dont la prime ou la franchise excèdent les maxima fixés par le Roi, en raison du risque d'inondation qu'il représente.
Le Roi fixe la procédure et les délais d'accès au Bureau. § 2. L' assureur est tenu d'informer le candidat preneur d'assurance qu'il se trouve dans l'un des cas prévus au § 1er. § 3. Le Bureau se compose de quatre membres représentant les entreprises d'assurances et quatre membres représentant les consommateurs, nommés par le Roi pour un terme de six ans.
Les membres du Bureau sont choisis sur une liste double présentée par les associations professionnelles des entreprises d'assurances et par les associations susceptibles de représenter les intérêts des consommateurs.
Le Roi nomme, pour un terme de six ans, un président n'appartenant pas aux catégories précédentes.
Le Roi fixe les indemnités auxquelles le président et les membres du bureau de tarification ont droit.
Le Roi désigne également pour chaque membre un suppléant. Les suppléants sont choisis de la même manière que les membres effectifs.
Le Bureau peut s'adjoindre des experts n'ayant pas voie délibérative.
Les Ministres ayant les Affaires économiques et l'Intérieur dans leurs attributions peuvent déléguer un observateur auprès du Bureau.
A moins que le Roi n'en décide autrement, le Bureau exerce ses activités dans le cadre de la Caisse nationale des Calamités visée à l'article 35 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles, qui en assure le secrétariat et la gestion journalière. § 4. Le Roi détermine les conditions de fonctionnement du Bureau et les obligations des assureurs aux fins de respecter l'obligation de couverture visée par le paragraphe 1er.
L'assureur qui ne respecte pas les obligations prévues par ou en vertu du présent article est présumé ne plus fonctionner en conformité avec les dispositions de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances. § 5. Les risques tarifés par le Bureau sont couverts par l'ensemble des assureurs pratiquant l'assurance incendie risques simples en Belgique. Le Bureau confie la gestion de ces risques à un ou plusieurs assureurs. Le résultat de cette gestion ainsi que les frais de fonctionnement du Bureau sont répartis entre les assureurs pratiquant l'assurance incendie risques simples en Belgique. » CHAPITRE III. - Modifications à la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles
Art. 4.A l'article 2 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, sont apportées les modifications suivantes : a) au § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots « ayant provoqué des dégâts importants » sont remplacés par les mots « ou qui ont provoqué des dégâts importants »;b) l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3.En ce qui concerne les calamités publiques, la présente loi ne s'applique pas aux biens qui peuvent être en principe couverts par un contrat d'assurance conformément aux articles 68-1 et suivants de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, sauf : 1° ce qui est prévu au Chapitre V du présent titre, 2° lorsque les biens sinistrés ne sont pas assurés en raison de l'état de fortune du titulaire de l'intérêt d'assurance. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions permettant de bénéficier des dispositions du 2° de l'alinéa précédent. »
Art. 5.Il est inséré dans la même loi sous le Titre Ier, un Chapitre V, rédigé comme suit : « Chapitre V - Des dommages aux biens assurés contre les inondations Article 34-1 Le présent chapitre s'applique : a) aux biens considérés comme des risques simples au sens de l'article 67 de la loi du 25 juin 1992 relative au contrat d'assurance terrestre et qui sont couverts, au moment du sinistre, par un contrat d'assurance conformément aux articles 68-1 et suivants de la même loi; et b) en cas de survenance d'une inondation visée à l'article 68-2 de la même loi. Article 34-2 L'intervention financière n'est accordée que dans les cas suivants : 1° lorsqu'une entreprise d'assurances a limité, en vertu de l'article 68-8, § 2, de la loi du 25 juin 1992 précitée, le total des indemnités qu'elle est tenue de verser lors de la survenance d'une inondation;2° lorsque l'entreprise d'assurances débitrice des indemnités est en défaut d'exécuter ses obligations en raison d'une ou plusieurs des circonstances suivantes : a) elle a renoncé à l'agrément en Belgique, b) elle a fait l'objet, en Belgique, d'une mesure de révocation ou d'une décision d'interdiction d'activité en application de l'article 71, § 1er, alinéa 3 et § 2, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, c) elle a été déclarée en faillite. Article 34-3 L'intervention financière consiste à verser aux bénéficiaires des contrats d'assurance, la partie de l'indemnité qui n'est pas versée par l'entreprise d'assurances.
Lorsque le montant à charge de la Caisse nationale des calamités visée à l'article 35 excède 125 millions d'euros l'intervention financière est réduite à due concurrence.
Article 34-4 Lorsqu'une entreprise d'assurances atteint sa limite d'intervention fixée en application de l'article 68-8, § 2, de la loi du 25 juin 1992 précitée, elle introduit un dossier auprès de la Caisse nationale des Calamités afin d'obtenir le montant des indemnités auxquelles ses assurés ont droit.
Dès réception de ce montant, l'entreprise d'assurances le verse aux bénéficiaires des contrats d'assurance.
Le Roi détermine les modalités d'application du présent article.
Article 34-5 § 1er Le Roi fixe les autres conditions permettant d'allouer l'intervention financière. § 2. Le montant à charge de la Caisse nationale des Calamités est revu dans les cas suivants : 1° lorsqu'il est prouvé que le montant précédemment alloué a été erronément calculé;2° en cas d'erreur matérielle. Article 34-6 Dans les cas visés au 2° de l'article 34-2, la Caisse nationale des Calamités exerce, à l'encontre de l'entreprise d'assurances, un recours à concurrence des indemnités versées.
La Caisse nationale des Calamités est subrogée aux droits des personnes lésées dans la mesure où elle a indemnisé le dommage.
La subrogation ne peut porter préjudice aux droits que pourraient faire valoir personnellement les personnes lésées qui seraient en concours avec la Caisse. Ces personnes lésées, à l'exclusion des personnes qui leur seraient subrogées, exercent leurs droits par préférence à la Caisse. »
Art. 6.A l'article 35, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 13 août 1986 et la loi du 28 décembre 1990, il est inséré entre les troisième et quatrième tirets un nouveau tiret rédigé comme suit : « - les interventions financières visées au chapitre V, ».
Art. 7.L'article 42, § 1er de la même loi, modifié par la loi du 13 août 1986, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'Etat peut accorder aux communautés, régions, provinces, communes, intercommunales, centres publics d'aide sociale, établissements publics chargés de l'organisation du culte ou d'offrir une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, polders et wateringues, des subventions pour la reconstruction et la reconstitution de leurs biens relevant du domaine public, détruits ou endommagés à la suite d'une calamité reconnue par le Roi. »
Art. 8.La présente loi entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des arrêtés visés à l'article 68-7 de la loi du 25 juin 1992 relative au contrat d'assurance terrestre tel qu'introduit par l'article 3 de la présente loi, à l'exception de l'article 68-9 de la loi du 25 juin 1992 précitée, tel qu'introduit par l'article 3 de la présente loi, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Le Roi détermine la date à laquelle la présente loi s'applique aux contrats en cours à la date de son entrée en vigueur, ainsi que le délai endéans lequel les entreprises d'assurances procèdent aux adaptations formelles des contrats.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 21 mai 2003.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE La Ministre chargée de l'Agriculture, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK Le Ministre de la Protection de la Consommation, J. TAVERNIER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Chambre des représentants. Doc. 50-1007 Session ordinaire 2002-2003.
Documents parlementaires : N° 1 : Projet de loi; nos 2 à 7 : Amendements;
N° 8 : Rapport;
N° 9 : Texte adopté par la Commission;
N° 10 : Amendements présentés après dépôt du rapport;
N° 11 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Annales de la Chambre des représentants.
Compte rendu intégral : 19 et 20 mars 2003.
Sénat.
N° 2-1555 - Session ordinaire 2002/2003.
Documents parlementaires : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.
N° 2 : Amendements;
N° 3 : Rapport;
N° 4 : Amendements redéposés après l'approbation du rapport;
N° 5 : Décision de ne pas amender.