publié le 28 mars 2007
Extrait de l'arrêt n° 39/2007 du 15 mars 2007 Numéro du rôle : 3960 En cause : le recours en annulation de la loi du 17 septembre 2005 « modifiant en ce qui concerne les catastrophes naturelles, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assur La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 39/2007 du 15 mars 2007 Numéro du rôle : 3960 En cause : le recours en annulation de la
loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/09/2005
pub.
11/10/2005
numac
2005011401
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi modifiant en ce qui concerne les catastrophes naturelles, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles
type
loi
prom.
17/09/2005
pub.
13/10/2005
numac
2005014175
source
service public federal mobilite et transports
Loi modifiant la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique
type
loi
prom.
17/09/2005
pub.
28/10/2005
numac
2005015138
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment au Protocole établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1er, de la Convention portant création d'un Office européen de Police , modifiant ladite Convention, fait à Bruxelles le 27 novembre 2003 (1)
fermer « modifiant en ce qui concerne les catastrophes naturelles, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles », introduit par la SA « Generali Belgium » et autres.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 avril 2006 et parvenue au greffe le 10 avril 2006, un recours en annulation de la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005011401 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant en ce qui concerne les catastrophes naturelles, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles type loi prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005014175 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique type loi prom. 17/09/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005015138 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1er, de la Convention portant création d'un Office européen de Police , modifiant ladite Convention, fait à Bruxelles le 27 novembre 2003 (1) fermer « modifiant en ce qui concerne les catastrophes naturelles, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles » (publiée au Moniteur belge du 11 octobre 2005, deuxième édition) a été introduit par la SA « Generali Belgium », dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 149, la SC « Les Assurances fédérales », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue de l'Etuve 12, la SA « Nationale Suisse Assurances », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue des Deux Eglises 14, l'association d'assurance mutuelle « Association Mutuelle Médicale d'Assurances », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, avenue de la Renaissance 12/1, la SA « Swiss Life Belgium » (anciennement dénommée la SA « Zelia »), dont le siège social est établi à 1060 Bruxelles, avenue Fonsny 38, la SA « Piette & Partners Verzekeringsmaatschappij », dont le siège social est établi à 8500 Courtrai, Casinoplein 6, la société de droit néerlandais « Avéro Belgium Insurance », faisant élection de domicile à 1180 Bruxelles, avenue Winston Churchill 253, la SCRL « CDA », dont le siège social est établi à 1080 Bruxelles, boulevard du Jubilé 86, et la SA « Continentale Verzekeringen », dont le siège social est établi à 2000 Anvers, Lange Nieuwstraat 17. (...) II. En droit (...) Quant à la loi attaquée B.1.1. Le recours en annulation porte sur la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005011401 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant en ce qui concerne les catastrophes naturelles, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles type loi prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005014175 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique type loi prom. 17/09/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005015138 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1er, de la Convention portant création d'un Office européen de Police , modifiant ladite Convention, fait à Bruxelles le 27 novembre 2003 (1) fermer « modifiant, en ce qui concerne les catastrophes naturelles, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles ».
B.1.2. La loi attaquée a pour objet d'adapter et d'améliorer la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011276 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles fermer « modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des [calamités] naturelles ». La loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011276 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles fermer prévoyait la couverture obligatoire du seul risque d'inondation par les assureurs proposant une assurance contre l'incendie pour les biens assurés situés dans une des « zones à risques » qui devaient être déterminées.
Cette loi n'est pas entrée en vigueur, car elle présentait un certain nombre d'inconvénients jugés « inéluctables » par le législateur (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1732/001, pp. 4-8).
Afin de remédier à l'ensemble des problèmes inhérents à la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011276 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles fermer, la loi attaquée étend la couverture obligatoire contre les risques d'inondation à d'autres risques catastrophiques, à savoir les tremblements de terre, les débordements ou refoulements des égouts publics, les glissements ou affaissements de terrain, et impose la couverture obligatoire de tous ces risques au bénéfice de tous les assurés contre l'incendie (article 4 de la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005011401 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant en ce qui concerne les catastrophes naturelles, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles type loi prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005014175 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique type loi prom. 17/09/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005015138 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1er, de la Convention portant création d'un Office européen de Police , modifiant ladite Convention, fait à Bruxelles le 27 novembre 2003 (1) fermer modifiant l'article 68-1, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre).
B.1.3. En imposant la prise en charge par les assureurs privés des dommages causés par les catastrophes naturelles, le législateur entend, d'une part, garantir une indemnisation des victimes dans les meilleures conditions et, d'autre part, décharger la Caisse nationale des calamités, qui ne devra plus intervenir que pour la part du dommage qui excéderait l'indemnisation par l'assurance ainsi que le révèlent les travaux préparatoires : « Le secteur des assurances prend en charge chaque catastrophe naturelle [...] à concurrence d'un montant global de 280 millions d'euros, montant qui est porté à 700 millions d'euros en cas de tremblement de terre. La victime ne devra s'adresser à la Caisse nationale des Calamités qu'en cas de dépassement de ces montants. La Belgique n'a connu à ce jour aucune catastrophe naturelle dont le coût a dépassé ces montants » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1732/004, p. 6).
Quant à l'objet et à l'étendue du recours B.2. La Cour détermine l'étendue du recours sur la base du contenu de la requête. Les parties requérantes demandent l'annulation de la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005011401 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant en ce qui concerne les catastrophes naturelles, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles type loi prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005014175 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique type loi prom. 17/09/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005015138 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1er, de la Convention portant création d'un Office européen de Police , modifiant ladite Convention, fait à Bruxelles le 27 novembre 2003 (1) fermer dans son ensemble. Elles indiquent toutefois dans leur requête qu'elles ne critiquent ni l'extension obligatoire de la couverture incendie aux risques de catastrophes naturelles, ni la répartition du montant global de l'indemnisation des victimes d'une catastrophe naturelle entre le secteur privé et la Caisse nationale des calamités.
Il ressort de l'exposé du moyen unique que les parties requérantes font grief à la loi attaquée de prévoir, pour déterminer le montant maximal global des indemnités qu'un assureur devra payer à ses assurés lors de la survenance d'une catastrophe naturelle, deux formules mathématiques alternatives comprenant, l'une et l'autre, un montant forfaitaire qu'elles jugent trop élevé.
Ces formules sont établies par l'article 68-8, § 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, inséré par la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011276 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles fermer et modifié par l'article 11, 2° à 4°, de la loi attaquée.
La Cour limite dès lors son examen à cette disposition.
Quant à la recevabilité du recours B.3. Les parties requérantes sont des compagnies d'assurance dont la situation pourrait être directement et défavorablement affectée par les dispositions d'une loi qui leur impose d'indemniser, dans le cadre de tous leurs contrats portant sur le risque incendie, les dommages résultant d'une catastrophe naturelle. Elles justifient dès lors d'un intérêt suffisant à leur recours.
B.4. Les parties requérantes ont fait parvenir au greffe de la Cour les copies de leurs statuts publiés au Moniteur belge et les preuves des décisions d'intenter le recours, de sorte qu'il est satisfait à l'article 7, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
B.5.1. Le Conseil des ministres et le Gouvernement wallon estiment que le recours est tardif, parce que les formules mathématiques permettant de calculer la limite au-delà de laquelle les assureurs ne devront pas payer les indemnités lors de la survenance d'une catastrophe naturelle étaient déjà établies par la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011276 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles fermer, dont les requérants n'ont pas demandé l'annulation en temps utile.
B.5.2. L'article 68-8, § 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, inséré par la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011276 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles fermer, prévoyait, avant sa modification par la loi attaquée, la possibilité pour l'assureur de limiter le total des indemnités qu'il devrait payer lors de la survenance d'une inondation au montant le moins élevé de ceux obtenus en appliquant l'une des deux formules mathématiques qu'il établissait.
L'article 11, 2° à 4°, de la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005011401 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant en ce qui concerne les catastrophes naturelles, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles type loi prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005014175 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique type loi prom. 17/09/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005015138 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1er, de la Convention portant création d'un Office européen de Police , modifiant ladite Convention, fait à Bruxelles le 27 novembre 2003 (1) fermer dispose : « A l'article 68-8 de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011276 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles fermer, sont apportées les modifications suivantes : [...] 2° au § 2 le mot ' inondation ' est remplacé par les mots ' une catastrophe naturelle ';3° au § 2, deuxième tiret, le mot ' inondation ' est remplacé par les mots ' catastrophe naturelle autre qu'un tremblement de terre '; 4° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : ' Dans le cas d'un tremblement de terre, le coefficient de 0,35 et le montant de 3.000.000 EUR sont respectivement remplacés par 0,84 et 8.000.000 EUR '. [...] ».
Le 2° et le 3° de cette disposition étendent donc l'application du calcul établi par la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011276 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles fermer à la limitation des indemnités qu'un assureur devra payer lors de la survenance d'une catastrophe naturelle visée à l'article 68-1 de la loi du 25 juin 1992, modifié par l'article 4 de la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005011401 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant en ce qui concerne les catastrophes naturelles, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles type loi prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005014175 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique type loi prom. 17/09/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005015138 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1er, de la Convention portant création d'un Office européen de Police , modifiant ladite Convention, fait à Bruxelles le 27 novembre 2003 (1) fermer. Le 4° de cette disposition augmente les montants et coefficients forfaitaires intervenant dans les formules applicables lors de la survenance d'un tremblement de terre.
B.5.3. En étendant l'application d'une mesure adoptée antérieurement à des catastrophes naturelles qui n'étaient pas visées jusque-là ainsi qu'en adaptant cette mesure au cas de la survenance d'un tremblement de terre, le législateur a pris une nouvelle disposition dont l'annulation peut être demandée dans le délai établi par l'article 3, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
En ce qu'il vise l'article 11, 2° à 4°, de la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005011401 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant en ce qui concerne les catastrophes naturelles, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles type loi prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005014175 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique type loi prom. 17/09/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005015138 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1er, de la Convention portant création d'un Office européen de Police , modifiant ladite Convention, fait à Bruxelles le 27 novembre 2003 (1) fermer, c'est-à -dire en ce qu'il concerne les formules permettant de déterminer la limitation que les assureurs peuvent appliquer au paiement des indemnités dont ils sont redevables en cas de survenance d'une catastrophe naturelle autre qu'une inondation, le recours n'est pas tardif.
Par contre, le recours introduit contre la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005011401 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant en ce qui concerne les catastrophes naturelles, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles type loi prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005014175 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique type loi prom. 17/09/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005015138 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1er, de la Convention portant création d'un Office européen de Police , modifiant ladite Convention, fait à Bruxelles le 27 novembre 2003 (1) fermer ne saurait concerner la réglementation relative à la limitation du paiement des indemnités dues en cas de réalisation du risque d'inondation, cette réglementation figurant dans la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011276 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles fermer, qui n'est pas, en ce qui concerne ce risque, modifiée par la loi attaquée.
B.6.1. Le Conseil des ministres estime enfin que les parties requérantes seraient sans intérêt à agir étant donné qu'une annulation de l'article 11 de la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005011401 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant en ce qui concerne les catastrophes naturelles, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles type loi prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005014175 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique type loi prom. 17/09/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005015138 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1er, de la Convention portant création d'un Office européen de Police , modifiant ladite Convention, fait à Bruxelles le 27 novembre 2003 (1) fermer aurait pour unique effet d'empêcher les assureurs de limiter le total des indemnités qu'ils devraient rembourser en cas de sinistre et qu'ils seraient en conséquence tenus d'indemniser l'intégralité des dommages.
B.6.2. Pour que les parties requérantes justifient de l'intérêt requis, il n'est pas nécessaire qu'une éventuelle annulation leur procure un avantage direct. La circonstance qu'elles obtiennent une nouvelle chance de voir leur situation réglée plus favorablement à la suite de l'annulation de la disposition attaquée suffit à justifier leur intérêt à attaquer cette disposition.
B.7. Le recours est recevable.
Quant au fond B.8. L'article 68-8, § 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, modifié par l'article 11, 2° à 4°, de la loi attaquée, cité en B.5.2, dispose : « L'assureur peut limiter le total des indemnités qu'il devra payer lors de la survenance d'une catastrophe naturelle au montant le moins élevé de ceux obtenus en appliquant les formules suivantes : a) 3.000.000 EUR + 0,35 x P + 0,05 x S b) 1,05 x (3.000.000 EUR + 0,35 x P) où : - P est l'encaissement des primes et accessoires, hors frais d'acquisition, pour les garanties incendies, électricité et les périls connexes des risques simples visés à l'article 67, § 2, encaissement réalisé par l'assureur au cours de l'exercice comptable précédant le sinistre, - S est le montant des indemnités dues par l'assureur pour une catastrophe naturelle autre qu'un tremblement de terre excédant 3.000.000 EUR + 0,35 x P. Dans le cas d'un tremblement de terre, le coefficient de 0,35 et le montant de 3.000.000 EUR sont respectivement remplacés par 0,84 et 8.000.000 EUR ».
Cette disposition permet aux assureurs de limiter leur intervention globale en cas de survenance d'un sinistre à la somme la moins élevée de celles qui sont obtenues par application de ces formules, le montant excédentaire étant pris en charge par la Caisse nationale des calamités conformément aux articles 34-2, 1°, et 34-3 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
B.9. Les parties requérantes reprochent aux formules mathématiques précitées d'avoir un effet discriminatoire à l'égard des petites et moyennes compagnies d'assurances. Ces compagnies seraient exposées, en cas de survenance d'une catastrophe naturelle d'une ampleur telle qu'elles devraient faire application de ces formules afin de limiter leur intervention globale, à un risque d'insolvabilité, parce que les formules produiraient des résultats trop élevés par rapport à leur encaissement de primes dans la branche incendie. Plus précisément, la disposition en cause aurait un effet disproportionné à l'égard d'une partie des compagnies d'assurances concernées en ce qu'elle fait intervenir, dans les formules dont elle impose l'usage, des montants forfaitaires trop élevés par rapport à l'encaissement des primes réalisé par les petites et moyennes compagnies du marché.
B.10.1. Les parties requérantes estiment que les articles 10 et 11 de la Constitution sont violés par la disposition en cause parce que, traitant de manière identique des catégories différentes d'assureurs, à savoir, d'une part, les compagnies importantes, et d'autre part, les petites et moyennes compagnies, elle a à l'égard d'une de ces catégories des conséquences disproportionnées.
B.10.2. La comparaison suggérée par les parties requérantes ne peut se faire, comme l'a fait observer le Conseil des ministres, entre « grosses » et « petites ou moyennes » compagnies. Il ressort toutefois des développements de la requête que les parties requérantes font une comparaison entre assureurs, non en fonction de leur taille mais en fonction de ce que représente pour chacune d'elles le volume du secteur incendie.
Il est demandé à la Cour de constater que la mesure critiquée pourrait avoir des effets disproportionnés pour une partie de ses destinataires, qui se distinguent des autres par le montant de leur encaissement de primes dans le secteur de l'assurance incendie. Si la mesure en cause, bien qu'identique pour toutes les catégories, peut provoquer de graves difficultés de solvabilité pour certains assureurs et non pour d'autres, elle est de nature à entraîner des conséquences qui pourraient n'être pas compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution. S'il est vrai que les assureurs pourraient, en fonction de l'évolution du marché, passer d'une catégorie à l'autre, ou que la distinction entre ces deux catégories serait fluctuante, il reste qu'il s'agit de catégories différentes qui ne peuvent être traitées de la même manière sans justification raisonnable.
B.11.1. Les parties requérantes ont déposé des tableaux dans lesquels 38 compagnies sont classées avec l'indication du montant des primes qu'elles ont encaissées en 2003 et de l'effet que pourrait avoir l'application des formules critiquées.
Il apparaît des chiffres figurant dans ces tableaux que l'application des formules imposées par l'article 68-8, § 2, de la loi du 25 juin 1992 a pour résultat que la limite d'intervention applicable par les compagnies dépasse 100 p.c. de l'encaissement des primes pour les 20ème à 38ème compagnies du marché, en ce qui concerne les catastrophes naturelles autres que les tremblements de terre, et que cette limite dépasse 300 p.c. de l'encaissement des primes pour les mêmes compagnies en ce qui concerne les tremblements de terre. Ces données ne sont contestées ni par le Conseil des ministres, ni par le Gouvernement wallon.
B.11.2. En cas de réalisation du risque de catastrophe naturelle ou de tremblement de terre, l'application de la formule critiquée, et plus précisément l'application du montant forfaitaire de, respectivement, 3 et 8 millions d'euros, donne lieu à des différences substantielles entre les compagnies d'assurances en ce qui concerne le rapport entre les primes encaissées pour les risques en question et le montant de la limitation visée à l'article 68-8, § 2, de la loi attaquée. Pour les compagnies réalisant un plus petit chiffre d'affaires dans cette branche, ces montants peuvent peser sur leurs résultats et sur leur solvabilité plus lourdement que pour les compagnies réalisant un plus grand chiffre d'affaires dans cette branche.
B.13. Afin d'apprécier la justification des montants forfaitaires critiqués, la Cour a invité les parties à s'expliquer sur l'argument invoqué dans son mémoire par le Gouvernement wallon, selon lequel le montant de 3.000.000 serait objectif parce qu'il a été établi « sur la base de retours sur sinistres provenant de tables classiques dans le secteur de l'assurance ». Les réponses données, tant par écrit qu'à l'audience, ont éclairé la Cour sur le sens de ces expressions mais elles n'ont pas permis d'établir un lien entre les définitions qui en sont données et les formules qu'elles auraient inspirées, le Conseil des ministres affirmant au contraire l'inexistence d'un tel lien.
B.14. Le Conseil des ministres relève, avec pertinence, que la Cour n'est pas compétente pour substituer son appréciation à celle du législateur. Elle ne pourrait dire si la formule suggérée par les parties requérantes est préférable à celle utilisée dans la loi attaquée.
Toutefois, lorsque l'application d'une formule mathématique utilisée par le législateur est de nature à avoir de graves conséquences économiques pour une catégorie d'assureurs, que la réalité de ces conséquences possibles n'est pas contredite, que le choix des montants forfaitaires critiqués n'est pas justifié de façon pertinente et qu'il est allégué avec vraisemblance qu'il existerait d'autres formules qui, tout en permettant d'atteindre l'objectif poursuivi, n'auraient pas les mêmes effets discriminatoires, la Cour ne peut que constater qu'elle ne dispose d'aucun élément qui lui permettrait de conclure que la mesure attaquée est raisonnablement justifiée.
Par ailleurs, aucun passage des travaux préparatoires de la norme attaquée ne fait état d'une intention du législateur de provoquer une restructuration du secteur de l'assurance incendie en incitant les compagnies d'assurance ayant un faible chiffre d'affaires dans ce secteur à l'abandonner.
B.15. Le moyen est fondé.
B.16. Afin d'éviter que l'annulation des dispositions en cause n'ait pour effet, en cas de survenance d'un sinistre avant que le législateur ait eu l'occasion de les remplacer, d'empêcher toutes les compagnies d'assurances de limiter leur intervention dans l'indemnisation de leurs assurés, il s'impose de maintenir les effets des dispositions annulées jusqu'au 30 juin 2008 au plus tard.
Par ces motifs, la Cour - annule l'article 11, 2°, 3° et 4°, de la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005011401 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant en ce qui concerne les catastrophes naturelles, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles type loi prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005014175 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique type loi prom. 17/09/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005015138 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1er, de la Convention portant création d'un Office européen de Police , modifiant ladite Convention, fait à Bruxelles le 27 novembre 2003 (1) fermer « modifiant en ce qui concerne les catastrophes naturelles, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles »; - maintient les effets des dispositions annulées jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et au plus tard jusqu'au 30 juin 2008; - rejette le recours pour le surplus.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 15 mars 2007.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.