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Loi du 21 juin 2001
publié le 05 juillet 2001

Loi visant à modifier les conséquences sur l'impôt sur les revenus des donations à l'Etat et les modalités des dations d'oeuvres d'art en paiement de droits de succession

source
ministere des finances
numac
2001003328
pub.
05/07/2001
prom.
21/06/2001
ELI
eli/loi/2001/06/21/2001003328/moniteur
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21 JUIN 2001. - Loi visant à modifier les conséquences sur l'impôt sur les revenus des donations à l'Etat et les modalités des dations d'oeuvres d'art en paiement de droits de succession (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Cette loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 83-3 du Code des droits de succession, inséré par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 83-3. - Tout héritier, légataire ou donataire peut, s'il a sur le plan civil la capacité requise à cet effet, demander d'acquitter tout ou partie des droits, exigibles du chef d'une succession, au moyen de la dation en paiement d'oeuvres d'art, qui, sur avis conforme de la commission spéciale visée à l'article 83-4, sont reconnues par le ministre des Finances comme appartenant au patrimoine culturel mobilier du pays ou comme ayant une renommée internationale.

Pour pouvoir être offertes en paiement, les oeuvres d'art doivent dépendre pour la totalité de la succession ou appartenir pour la totalité au jour du décès au défunt et/ou à son conjoint survivant ou aux héritiers, légataires ou donataires.

Ce mode exceptionnel de paiement est subordonné à l'acceptation de l'offre par le Ministre des Finances.

Les oeuvres d'art offertes en paiement, qu'elles fassent partie ou non de la succession, sont évaluées par la commission spéciale visée à l'article 83-4 et sont considérées comme étant offertes pour la valeur fixée par l'évaluation préalable. Si l'oeuvre d'art fait partie de la succession, la valeur fixée par cette évaluation préalable sera en outre prise en compte pour la perception du droit de succession. Les frais de cette évaluation sont avancés par les demandeurs. Ils sont supportés par l'Etat lorsque le Ministre des Finances accepte tout ou partie de la dation en paiement.

Les héritiers, légataires ou donataires introduisent la demande d'évaluation par lettre recommandée à la poste envoyée au président de la commission spéciale visée à l'article 83-4. Cette demande est dénoncée au même moment, par lettre recommandée à la poste, au receveur du bureau où la déclaration doit être déposée.

La preuve que les biens offerts en paiement dépendent pour la totalité de la succession ou appartiennent pour la totalité au défunt et/ou à son conjoint survivant ou aux héritiers, légataires ou donataires, peut être faite par toutes voies de droit, témoignages et présomptions compris, mais à l'exception du serment.

Des règles complémentaires relatives à la dation en paiement sont fixées par arrêté royal. »

Art. 3.Un article 83-4, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art. 83-4. - La commission spéciale dont question à l'article 83-3 a pour mission de donner au Ministre des Finances un avis contraignant sur : 1° la question de savoir si les oeuvres d'art offertes en paiement appartiennent au patrimoine culturel mobilier du pays ou sont de renommée internationale;2° la recevabilité de l'offre de dation en paiement;3° la valeur en argent des oeuvres d'art offertes. La commission spéciale est composée de : 1° trois fonctionnaires du Ministère des Finances;2° trois membres présentés par les gouvernements de communautés;3° quatre membres, représentant respectivement les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, les Musées royaux d'Art et d'Histoire, l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique et le Musée royal de l'Afrique centrale, proposés par le Conseil scientifique de chacune de ces quatre institutions scientifiques. Les membres de la commission spéciale sont nommés par le Ministre des Finances.

Le ministre des Finances détermine le mode d'organisation et de fonctionnement de la commission spéciale. »

Art. 4.L'article 104, 5°, b), du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par la disposition suivante : « b) soit sous la forme d'oeuvres d'art que le Ministre des Finances reconnaît, conformément à l'article 111, comme appartenant au patrimoine culturel mobilier du pays ou comme ayant une renommée internationale. »

Art. 5.L'article 111 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 111.- Le Ministre des Finances reconnaît comme appartenant au patrimoine culturel mobilier du pays ou comme ayant une renommée internationale les oeuvres visées à l'article 104, 5°, b) et fixe leur valeur en argent. La déduction est accordée à concurrence de la valeur en argent fixée de cette manière.

La commission spéciale visée à l'article 83-4 du Code des droits de succession donne au Ministre des Finances un avis contraignant sur : 1° la question de savoir si les oeuvres d'art offertes appartiennent au patrimoine culturel mobilier du pays ou sont de renommée internationale : 2° la recevabilité de la donation;3° la valeur en argent de l'oeuvre d'art offerte. Les frais de l'évaluation sont avancés par le contribuable.

La reconnaissance par le Ministre des Finances et la valeur fixée en argent, visées à l'alinéa 1er, sont valables pour une période de six mois prenant cours à partir de la notification, par lettre recommandée à la poste, au contribuable de cette reconnaissance et de cette valeur en argent.

Les frais de l'évaluation de l'oeuvre d'art sont remboursés au contribuable dès lors que celui-ci a apporté la preuve que la donation a été effectuée dans le délai imparti fixé à l'alinéa précédent.

Le Roi définit les modalités de l'avance et du remboursement des frais d'évaluation. »

Art. 6.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 juin 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Références parlementaires : Sénat : 2-75 SE 1999 : N° 1 : Proposition de loi de M.Monfils et consorts. 2-75 2000/2001 : N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Texte adopté par la commission.

N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants. 2-75 2000/2001 : N° 6 : Projet amendé par la Chambre des représentants.

N° 7 : Rapport.

N° 8 : Décision de se rallier au projet amendé par la Chambre des représentants.

Annales du Sénat : 15 février 2001 et 31 mai 2001.

Chambre des représentants : 50-1110 2000/2001 : N° 1 : Projet transmis par le Sénat.

N°s 2 et 3 : Amendements.

N° 4 : Rapport.

N° 5 : Texte adopté par la commission.

N° 6 : Texte adopté en séance plénière et renvoyé au Sénat.

Compte rendu intégral : 17 mai 2001.

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