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Loi du 21 juillet 2021
publié le 03 septembre 2021

Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2021021721
pub.
03/09/2021
prom.
21/07/2021
ELI
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21 JUILLET 2021. - Loi modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE et de la directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE. CHAPITRE II. - Modification de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité

Art. 2.L'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juin 2021 modifiant diverses dispositions relatives à la prolongation des contrats de fourniture d'énergie des clients résidentiels et des PME, est complété par les 95° à 101°, libellés comme suit: « 95° Règlement (UE) 2016/631 de la Commission européenne du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité, ci-après, « code de réseau européen RfG » ; 96° Règlement (UE) 2016/1388 de la Commission européenne du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation, ci-après, « code de réseau européen DCC » ;97° Règlement (UE) 2016/1447 de la Commission européenne du 26 août 2016 établissant un code de réseau relatif aux exigences applicables au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute tension et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu, ci-après, « code de réseau européen HVDC » ;98° Règlement (UE) 2017/2196 de la Commission européenne du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique, ci-après, « code de réseau européen E&R » ;99° « Règlement (UE) 2019/941 » : Règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE ; 100° « exigences d'application générale » : les exigences d'application générale ou la méthodologie qui est utilisée pour calculer ou fixer ces exigences visées à l'article 7.1 et 7.4 du Règlement RfG, à l'article 6.1 et 6.4 du Règlement DCC, et à l'article 5.1 et 5.4 du Règlement HVDC ; 101° « service auxiliaire » : un service nécessaire à l'exploitation d'un réseau de transport ou de distribution, en ce compris les services d'équilibrage et les services auxiliaires non liés à la fréquence, mais à l'exception de la gestion des congestions.».

Art. 3.A l'article 9bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 14 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003011104 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans la première phrase, les mots « Le gestionnaire du réseau doit » sont remplacés par les mots « Au cas où le gestionnaire du réseau est indirectement le possesseur ou propriétaire du réseau de transport, le gestionnaire du réseau doit » ;2° dans le 2°, les mots « ou possesseur » sont insérés entre les mots « chaque filiale propriétaire » et les mots « de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau de transport.».

Art. 4.A l'article 9ter, de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer, et modifié en dernier lieu par la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer, la première phrase est remplacée par ce qui suit: « Sur proposition de la commission et après concertation avec le gestionnaire du réseau, le Roi définit : ».

Art. 5.A l'article 10, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/08/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012011343 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 25/08/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012011344 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les mots suivants « le gestionnaire du réseau après proposition d'un ou plusieurs propriétaires du réseau (y compris, le cas échéant, le gestionnaire du réseau sortant) qui, seuls ou conjointement, détiennent une partie du réseau de transport qui couvre au moins 75 pour-cent du territoire national et au moins deux tiers du territoire de chaque région » sont remplacés par les mots « l'entreprise qui satisfait à toutes les exigences visées à l'article 9 et qui est certifiée conformément à la procédure visée au paragraphe 2ter, qui, directement ou indirectement, possède ou a en propriété l'ensemble du réseau de transmission concerné dans son intégralité ce qui constitue une partie ou la totalité du réseau de transport situé sur le territoire national, en tant que gestionnaire de réseau.» ; 2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 6.A l'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 20 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003011194 source chambre des representants de belgique Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « Le Roi établit un règlement technique pour la gestion du réseau de transport.» ; 2° à l'alinéa 2, la phrase « Le règlement technique définit notamment : » est remplacée comme suit: « Après concertation avec le gestionnaire du réseau et après avis de la commission, le Roi définit dans le règlement technique visé à l'alinéa premier, au moins: » ;3° à l'alinéa 2, le 1° est remplacé comme suit : « 1° les critères de sécurité techniques et prescriptions techniques avec les exigences minimales en ce qui concerne la conception technique, le fonctionnement et l'exploitation d'installations de production, les systèmes de distribution, l'équipement de clients directement connectés, les circuits de l'interconnecteur et les lignes directes, qu'il convient de remplir.Ces prescriptions techniques sont objectives et non discriminatoires. » ; 4° à l'alinéa 2, le 2° est complété par les mots « à l'exception de l'établissement de la méthode et des conditions visées sous les dispositions 1° et 2° du paragraphe 2, deuxième alinéa.» ; 5° à l'alinéa 2, le 5° est abrogé ;6° à l'alinéa 2, le 6° est complété par les mots « à l'exception de l'établissement de la méthode et des conditions visées sous la disposition 2° du paragraphe 2, deuxième alinéa.» ; 7° à l'alinéa 2, le 7° est complété par les mots « à l'exception de l'établissement de la méthode et des conditions visées sous la disposition 1° du paragraphe 2, deuxième alinéa.» ; 8° l'alinéa 2 est complété par les dispositions sous 8° à 10°, libellées comme suit : « 8° les circonstances dans lesquelles la commission peut décider que l'unité de production d'électricité, l'installation de consommation, l'installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport, le réseau de distribution raccordé au réseau de transport, le système HVDV ou le parc non synchrone de générateurs raccordés au DC sur le réseau de transport, visé par le code de réseau européen RfG, le code de réseau DCC et le code de réseau HVDC doivent être considérés comme existant ou nouveau pour l'application de ces codes de réseau européens et le règlement technique ;9° les dispositions relatives à l'approbation préalable du plan de défense du réseau, du plan de reconstitution et du plan de test, ainsi que les éléments que ces plans doivent contenir sans préjudice des éléments à y reprendre en application du code de réseau européen E&R ; ces plans contiennent notamment la méthodologie pour le dimensionnement des besoins en services de défense du réseau et services de relance, ainsi que celle pour la détermination des moyens visant à répondre à ces besoins ; 10° les éléments que le plan de préparation aux risques doit contenir sans préjudice des éléments à y reprendre en application du Règlement (UE) 2019/941.» ; 9° l'article est complété par un alinéa 4, libellé comme suit: « Sur proposition du gestionnaire du réseau, et après avis de la commission, le Roi approuve les parties suivantes du règlement technique visé aux alinéas 1er et 2 : 1° les seuils de capacité maximum applicables aux unités de production d'électricité des types A, B, C et D conformément à l'article 5, alinéa 3, du code de réseau européen RfG ;2° les exigences d'application générale.» ; 10° l'article est complété par un alinéa 5, libellé comme suit: « Dans le règlement technique visé à l'alinéa premier, le Roi désigne l'instance compétente visée à l'article 3 du Règlement (UE) n° 2019/941.» 11° l'article 11, dont le texte existant formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, libellé comme suit : « § 2.La commission établit un code de bonne conduite. Dans ce code de bonne conduite, la commission définit, sur proposition du gestionnaire de réseau, et après consultation des utilisateurs du réseau, les conditions en ce qui concerne le raccordement et l'accès au réseau de transport.

Dans ce code de bonne conduite, la commission définit, après consultation des utilisateurs du réseau et du gestionnaire de réseau, les méthodes pour le calcul ou la détermination des conditions en ce qui concerne : 1° la dispense de services auxiliaires, qui sont exécutés de la manière la plus économique possible et qui offrent des mesures de stimulation adéquates pour les utilisateurs du réseau afin d'harmoniser leur input et leur output ;ces services auxiliaires sont dispensés de manière équitable et non-discriminatoire et ils sont basés sur des critères objectifs, et 2° l'accès à l'infrastructure transfrontalière, en ce compris les procédures pour l'attribution de capacité et la gestion des congestions.» ; 12° l'article 11 est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.La commission et la Direction générale de l'Energie s'informent régulièrement et au moins deux fois par an de leurs activités concernant le code de bonne conduite et le règlement technique. ».

Art. 7.A l'article 15, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer, un alinéa est ajouté avant le premier alinéa, libellé comme suit : « Le gestionnaire du réseau transmet à la commission une proposition contenant des procédures et des conditions transparentes et efficaces pour l'accès non-discriminatoire et le raccordement au réseau de transport, en ce compris les données à fournir, les délais de raccordement, les critères et les tarifs de transport. Ces procédures sont publiées par le gestionnaire du réseau pour autant que les procédures de raccordement précitées aient été approuvées par la commission. ».

Art. 8.A l'article 18 de la même loi, le paragraphe 2/1, inséré par la loi du 25 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/08/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012011343 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 25/08/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012011344 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie (1) fermer, est remplacé par ce qui suit : « § 2/1. Les obligations suivantes s'appliquent à la facturation aux clients finals : 1° les fournisseurs et les intermédiaires fournissent gratuitement aux clients finals toutes leurs factures et les informations de facturation ;2° les fournisseurs et les intermédiaires donnent aux clients finals la possibilité d'opter pour des factures et des informations de facturation électroniques et pour des modalités souples de paiement effectif des factures ;3° lorsque le contrat de fourniture prévoit une modification future du produit ou du prix, ou une remise, les fournisseurs et intermédiaires doivent l'indiquer sur la facture, ainsi que la date à laquelle la modification prend effet. Après avoir consulté la Commission consultative Spéciale Consommation, visée à l'arrêté royal du 13 décembre 2017 portant création de la Commission consultative spéciale « Consommation » au sein du Conseil central de l'économie et portant suppression de la Commission pour l'étiquetage et la publicité écologiques, le Roi fixe les autres exigences minimales auxquelles doivent répondre les factures et les informations de facturation. Ces exigences minimales comprennent au moins celles prévues à l'annexe I de la directive (UE) 2019/944. ».

Art. 9.A l'article 23 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mars 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/2021 pub. 19/03/2021 numac 2021030693 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 22 avril 2019 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 2, alinéa 2, le 35° est abrogé ;2° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est complété par les 46°, 47° et 48° libellés comme suit : « 46° approuve les méthodes pour le calcul ou la détermination des conditions visés à l'article 11, § 2, alinéa 1er, en ce qui concerne le raccordement et l'accès au réseau de transport, en ce compris les tarifs de transport ou les méthodes pour ce faire ;ces tarifs ou méthodes permettent que les investissements nécessaires dans les réseaux soient effectués de manière telle que ces investissements puissent garantir la viabilité des réseaux. 47° détermine les méthodes pour le calcul ou la détermination des conditions en ce qui concerne la dispense de services auxiliaires visées à l'article 11, § 2, alinéa 2, 1°, qui sont exécutés de la manière la plus économique possible et qui offrent des mesures de stimulation adéquates pour les utilisateurs du réseau afin d'harmoniser leur input et leur output ;ces services auxiliaires sont dispensés de manière équitable et non-discriminatoire et ils sont basés sur des critères objectifs ; 48° détermine les conditions en ce qui concerne l'accès à l'infrastructure transfrontalière visées à l'article 11, § 2, alinéa 2, 2°, en ce compris les procédures pour l'attribution de capacité et la gestion des congestions » ;3° au paragraphe 2 est inséré, entre les alinéas 2 et 3, un alinéa, libellé comme suit : « La commission peut exiger du gestionnaire de réseau que ce dernier modifie les conditions, en ce compris les tarifs ou méthodes visés au deuxième alinéa, afin de veiller à ce que ceux-ci soient proportionnels et appliqués de manière non-discriminatoire, conformément à l'article 18 du Règlement (UE) 2019/943.En cas de retard dans la détermination des tarifs de transport, la commission peut déterminer ou approuver provisoirement les tarifs de transport et leurs méthodes de calcul et prendre une décision concernant des mesures de rémunération adéquates si les tarifs de transport ou modes de calcul définitifs divergent de ces tarifs ou modes de calcul provisoires. ».

Art. 10.A l'article 23bis de la même loi, inséré par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202046 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 3 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « elle-même ou » sont abrogés ;2° entre les alinéas 2 et 3, deux alinéas rédigés comme suit, sont insérés: « La commission peut imposer des mesures de transparence, des mesures conformément à l'article 31 ou toute autre mesure que celles visées à l'article 31 qui sont nécessaires et proportionnées pour éviter les pratiques commerciales déloyales ou le comportement anticoncurrentiel ayant un effet ou susceptibles d'avoir un effet sur un marché de l'électricité performant. La commission peut, entre autres, imposer des mesures portant sur l'interdiction d'entraver l'accès au marché. » ; 3° l'ancien alinéa 4 est abrogé ;4° à l'ancien alinéa 5, les mots "proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence sur le marché et qui est applicable a toutes les entreprises d'électricité" sont remplacés par les mots « prendre des mesures favorisant le bon fonctionnement et la transparence sur le marché et qui sont applicables à toutes les entreprises d'électricité.».

Art. 11.A l'article 23ter de la même loi, inséré par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202046 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par la loi du 3 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "et les mesures qu'elle recommande" sont abrogés ;2° au paragraphe 3 sont insérés, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, deux alinéas, rédigés comme suit : « La commission peut imposer des mesures de non-discrimination, des mesures relatives aux prix liés aux coûts, des mesures conformément à l'article 31 ou toute autre mesure que celles visées à l'article 31 qui sont nécessaires et proportionnées pour éviter les prix et/ou conditions discriminatoires ayant un effet ou susceptibles d'avoir un effet sur un marché de l'électricité performant. La commission peut, entre autres, imposer des mesures portant sur l'interdiction : 1° d'utiliser des prix anormalement hauts ;2° d'imposer des conditions qui entravent l'accès au marché ;3° d'appliquer des prix d'éviction restreignant la concurrence.» ; 3° au paragraphe 3, l'ancien alinéa 3 est abrogé ;4° au paragraphe 3, à l'ancien alinéa 4, les mots « proposer toute mesure applicable » sont remplacés par les mots « prendre des mesures qui sont applicables ».

Art. 12.A l'article 26, § 1erbis, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer, le mot « mesures » est inséré entre le mot « rapports » et les mots « avis et recommandations ».

Art. 13.A l'article 31 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020015282 source service public federal justice Loi portant dispositions urgentes diverses en matière de justice fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les mots « 3°, 3° bis » sont insérés entre les mots « article 23, § 2, alinéa 2 » et les mots « 4° et 8° » ;2° à l'alinéa 2, les mots « 3°, 3° bis et » sont insérés entre les mots « article 23, § 2, alinéa 2 » et les mots « 4°, la commission peut, » ;3° à l'alinéa 3, les mots « 3°, 3° bis » sont insérés entre les mots « article 23, § 2, alinéa 2 » et les mots « 4°, la commission peut, ».

Art. 14.Dans l'article 8, § 2, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, les mots « doit détenir seul ou conjointement avec d'autres titulaires d'autorisation de transport de gaz naturel, une partie du réseau envisagé qui couvre au moins 75 % du territoire national » sont remplacés par les mots « doit être propriétaire de l'ensemble du réseau de transport concerné dans son intégralité qui peut couvrir tout ou partie du territoire national.".

Art. 15.A l'article 15/5bis de la même loi, le paragraphe 11/1, inséré par la loi du 25 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/08/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012011343 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 25/08/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012011344 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie (1) fermer, est remplacé par ce qui suit : " § 11/1. Les obligations suivantes s'appliquent à la facturation aux clients finals : 1° les fournisseurs et les intermédiaires fournissent gratuitement aux clients finals toutes leurs factures et les informations de facturation ;2° les fournisseurs et les intermédiaires donnent aux clients finals la possibilité d'opter pour des factures et des informations de facturation électroniques et pour des modalités souples de paiement effectif des factures ;3° lorsque le contrat de fourniture prévoit une modification future du produit ou du prix, ou une remise, les fournisseurs et intermédiaires doivent l'indiquer sur la facture, ainsi que la date à laquelle la modification prend effet. Après avoir consulté la Commission consultative Spéciale Consommation, visé à l'arrêté royal du 13 décembre 2017 portant création de la Commission consultative spéciale Consommation "au sein du Conseil central de l'économie et portant suppression de la Commission pour l'étiquetage et la publicité écologiques, le Roi fixe les autres exigences minimales auxquelles doivent répondre les factures et les informations de facturation.".

Art. 16.A l'article 15/5undecies, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « Après consultation des utilisateurs du réseau et du gestionnaire du réseau, la commission établit un code de bonne conduite en matière de gestion du réseau de transport de gaz naturel, et en particulier en ce qui concerne : 1° les conditions de raccordement au réseau de transport et d'accès à celui-ci, ainsi que d'accès à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL ;2° les conditions de la prestation de services d'équilibrage ;3° les conditions de l'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'attribution des capacités et de gestion de la congestion.». 2° à l'alinéa 2, 1°, les mots « de demande » sont remplacés par les mots « d'introduction et de traitement de la demande de raccordement et » ;3° à l'alinéa 1, 4°, les mots « et de raccordement » sont insérés entre les mots « d'accès » et les mots « à leur réseau et à leur installation » ;4° à l'alinéa 2, le 6° est abrogé ;5° à l'alinéa 2, 7°, les mots « et le raccordement » sont insérés entre les mots « des utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL, pour l'accès » et les mots « à ceux-ci.» ; 6° à l'alinéa 2, le 8° est complété par les mots « liée au raccordement et à l'accès au réseau de transport » ;7° à l'alinéa 2, les 10° et 11° sont abrogés ;8° il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit : « § 1/1.Sur proposition de la commission et après concertation avec le gestionnaire du réseau, le Roi définit : 1° les exigences en matière d'indépendance des membres du personnel et du comité de direction du gestionnaire du réseau à l'égard des utilisateurs du réseau et intermédiaires ;2° les mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau et, en particulier, toute discrimination en faveur d'entreprises liées au gestionnaire du réseau.» ; 9° il est inséré un paragraphe 1/2 rédigé comme suit : « § 1/2.La commission et la Direction générale de l'Energie s'informent régulièrement et au moins deux fois par an de leurs activités concernant le code de bonne conduite et concernant l'exécution de la présente loi. ».

Art. 17.A l'article 15/14, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202046 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par la loi du 3 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le 6° est remplacé comme suit : « 6° établit, conformément à l'article 15/5undecies, § 1er, des conditions de raccordement et d'accès aux réseaux de transport et aux installations de GNL.Ces conditions permettent que les investissements nécessaires dans les réseaux et les installations de GNL soient effectués de manière telle que ces investissements puissent garantir la viabilité des réseaux et des installations de GNL ; » ; 2° l'alinéa 2 est complété par les 34° et 35°, libellés comme suit : « 34° établit, conformément à l'article 15/5undecies, § 1er, des conditions en matière de renforcement des services auxiliaires, qui sont exécutés de la manière la plus économique possible et qui offrent des mesures de stimulation adéquates pour les utilisateurs du réseau afin d'harmoniser leur input et leur output.Les services d'équilibrage sont dispensés de manière équitable et non-discriminatoire et ils sont basés sur des critères objectifs ; 35° établit, conformément à l'article 15/5undecies, § 1er, des conditions en matière de l'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'attribution des capacités et de gestion de la congestion.».

Art. 18.A l'article 15/14bis de la même loi, inséré par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202046 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par la loi du 3 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « par elle-même ou » sont abrogés ;2° entre les alinéas 2 et 3, deux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés: « La commission peut imposer des mesures de transparence, des mesures conformément à l'article 20/2 ou toute autre mesure que celles visées à l'article 20/2 qui sont nécessaires et proportionnées pour éviter les pratiques commerciales déloyales ou le comportement anticoncurrentiel ayant un effet ou susceptibles d'avoir un effet sur un marché de gaz naturel performant. La commission peut, entre autres, imposer des mesures portant sur l'interdiction d'entraver l'accès au marché » ; 3° l'ancien alinéa 4 est abrogé ;4° à l'ancien alinéa 5, les mots « proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence sur le marché et qui est applicable » sont remplacés par les mots « prendre des mesures favorisant le bon fonctionnement et la transparence sur le marché et qui sont applicables ».

Art. 19.A l'article 15/14ter de la même loi, inséré par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202046 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par la loi du 3 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « et les mesures qu'elle recommande » sont abrogés ;2° au paragraphe 3 sont insérés, entre les alinéas 1er et 2, deux alinéas, rédigés comme suit : "La commission peut imposer des mesures de non-discrimination, des mesures relatives aux prix liés aux couts, des mesures conformément à l'article 20/2 ou toute autre mesure que celles visées à l'article 20/2 qui sont nécessaires et proportionnées pour éviter les prix et/ou conditions discriminatoires ayant un effet ou susceptibles d'avoir un effet sur un marché de gaz naturel performant. La commission peut, entre autres, imposer des mesures portent sur l'interdiction: 1° d'utiliser des prix anormalement hauts ;2° d'imposer des conditions qui entravent l'accès au marché ; 3° d'appliquer des prix d'éviction restreignant la concurrence." ; 3° au paragraphe 3, l'ancien alinéa 3 est abrogé ;4° au paragraphe 3, à l'ancien alinéa 4, les mots « proposer toute mesure applicable » sont remplacés par les mots « prendre des mesures qui sont applicables.».

Art. 20.A l'article 15/16, § 1erbis, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer, le mot « mesures » est inséré entre le mot « rapports » et les mots « avis et recommandations ».

Art. 21.A l'article 20/2 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020015282 source service public federal justice Loi portant dispositions urgentes diverses en matière de justice fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « de la décision prise par la Commission en application de l'article 15/5undecies » sont insérés entre les mots « la Commission peut enjoindre à toute personne physique ou morale de se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, » et les mots « de lois subséquentes relatives aux tarifs ou relative à la cotisation visée à l'article 15/11, ou de » ;2° à l'alinéa 1er, les mots « et 5° bis » sont remplacés par les mots « 5° bis, 16° et 17° » ;3° à l'alinéa 2, les mots « 16° et 17° » sont insérés entre les mots « article 15/14, § 2, alinéa 2, 5° bis » et les mots « la commission peut, » ;4° à l'alinéa 3, les mots « 16° et 17° » sont insérés entre les mots « article 15/14, § 2, alinéa 2, 5° bis » et les mots « la commission peut, ».

Art. 22.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 6, 8, 9, 15, 16 et 17 de la présente loi dont les articles 6, 9, 16 et 17 entrent en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

En ce qui concerne les articles 6, 9, 16 et 17 de la présente loi, le Roi peut, sur proposition de la commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er. En ce qui concerne les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 6, 9, 16 et 17 de la présente loi, la commission de Régulation de l'électricité et du gaz peut à partir du dixième jour après la publication de la présente loi prendre des décisions en dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 22 avril 2019 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, et de l'arrêté royal du 23 décembre 2010 relatif au code de bonne conduite en matière d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL et portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN La Secrétaire d'Etat à la Protection des Consommateurs E. DE BLEEKER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants : (www.lachambre.be) Documents : 55-2037 (2020/2021) Compte rendu intégral : 14 et 15 juillet 2021.

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