publié le 28 septembre 2016
Loi mettant en oeuvre et complétant le règlement n° 910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, portant insertion du titre 2 dans le livre XII « Droit de l'économie électronique » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au titre 2 du livre XII et des dispositions d'application de la loi propres au titre 2 du livre XII, dans les livres I, XV et XVII du Code de droit économique
21 JUILLET 2016. - Loi mettant en oeuvre et complétant le règlement (UE) n° 910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, portant insertion du titre 2 dans le livre XII « Droit de l'économie électronique » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au titre 2 du livre XII et des dispositions d'application de la loi propres au titre 2 du livre XII, dans les livres I, XV et XVII du Code de droit économique
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code de droit économique
Art. 2.L'article I.18 du Code de droit économique, inséré par la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer0, est complété par les 14° à 18°, rédigés comme suit : "14° règlement 910/2014 : le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE; 15° titulaire de certificat: une personne physique ou morale à laquelle un prestataire de service de confiance a délivré respectivement un certificat de signature électronique ou un certificat de cachet électronique; 16° Organe de contrôle : l'organe visé à l'article 17, paragraphe 1, du règlement 910/2014, créé au sein du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, composé des agents visés à l'article XV.2 et chargé des tâches de contrôle des prestataires établis en Belgique de services de confiance, y compris de services d'archivage électronique; 17° service d'archivage électronique : service de confiance supplémentaire à ceux visés par l'article 3, paragraphe 16, du règlement 910/2014, qui consiste en la conservation de données électroniques ou la numérisation de documents papiers, et qui est fourni par un prestataire de services de confiance au sens de l'article 3, paragraphe 19, du règlement 910/2014 ou qui est exploité pour son propre compte par un organisme du secteur public ou une personne physique ou morale; 18° service d'archivage électronique qualifié : service d'archivage électronique fourni par un prestataire de services de confiance qualifié au sens de l'article 3, paragraphe 20, du règlement 910/2014 se conformant aux dispositions du titre 2 et de l'annexe I du livre XII ou exploité pour son propre compte par un organisme du secteur public ou une personne physique ou morale et se conformant aux dispositions du même titre et de la même annexe, à l'exception des e), i), j) et k).".
Art. 3.Dans le livre XII du même Code, il est inséré un titre 2 intitulé : "Titre 2. Certaines règles relatives au cadre juridique pour les services de confiance".
Art. 4.Dans le titre 2 inséré par l'article 3, il est inséré un chapitre 1er intitulé : "Chapitre 1er. Champ d'application".
Art. 5.Dans le chapitre 1er inséré par l'article 4, il est inséré un article XII.24 rédigé comme suit : "Art. XII.24. § 1er. Le présent titre met en oeuvre le règlement 910/2014. § 2. Le présent titre fixe certaines règles complémentaires au règlement 910/2014 relatives au cadre juridique pour les services de signature électronique, de cachet électronique, d'archivage électronique, d'envoi recommandé électronique et d'horodatage électronique offerts par un prestataire de services de confiance établi en Belgique ou pour un service d'archivage électronique exploité pour son propre compte par un organisme du secteur public ou une personne physique ou morale établi en Belgique.
Les dispositions du présent titre ne portent pas préjudice aux dispositions de la loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1955 pub. 31/12/2010 numac 2010000717 source service public federal interieur Loi relative aux archives fermer relative aux archives. § 3. En application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement 910/2014, tous les composants utilisés pour les signatures électroniques, les envois recommandés électroniques, l'horodatage électronique et l'archivage électronique, fournis gratuitement ou contre paiement par une autorité administrative au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en exécution des missions qui lui sont confiées par ou en vertu d'une loi, sont exclus du champ d'application du règlement 910/2014, du présent titre et de ses annexes.
Néanmoins, les articles 25, paragraphe 1er, 41, paragraphe 1er, et 43, paragraphe 1er, du règlement 910/2014 sont applicables aux composants utilisés pour les signatures électroniques, les envois recommandés électroniques et l'horodatage électronique visés à l'alinéa premier.".
Art. 6.Dans le titre 2 inséré par l'article 3, il est inséré un chapitre 2 intitulé : "Chapitre 2. Principes généraux".
Art. 7.Dans le chapitre 2 inséré par l'article 6, il est inséré un article XII.25 rédigé comme suit : "Art. XII.25. § 1er. A défaut de dispositions légales contraires, nul ne peut être contraint de poser un acte juridique par voie électronique. § 2. Les termes du présent titre non définis à l'article I.18. s'entendent conformément aux définitions de l'article 3 du règlement 910/2014. § 3. Sans préjudice des articles 1323 et suivants du Code civil et des dispositions légales et réglementaires concernant la représentation des personnes morales, un cachet électronique qualifié utilisé dans le cadre d'actes juridiques passés exclusivement par ou entre des personnes physiques et/ou morales domiciliées ou établies en Belgique est assimilé à la signature manuscrite de la personne physique qui représente la personne morale qui a créé ce cachet. § 4. L'effet juridique et la recevabilité d'un archivage électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cet archivage se présente sous une forme électronique ou qu'il ne satisfait pas aux exigences du service d'archivage électronique qualifié. § 5. Sous réserve de l'application d'exigences légales ou réglementaires particulières, lorsqu'une obligation de conservation de données ou de documents est imposée, de manière expresse ou tacite, par un texte légal ou réglementaire, cette obligation est présumée satisfaite par le recours à un service d'archivage électronique qualifié.
Sous réserve de l'application d'exigences légales ou réglementaires particulières, les données électroniques conservées au moyen d'un service d'archivage électronique qualifié sont présumées avoir été conservées de manière à les préserver de toute modification, sous réserve des modifications relatives à leur support ou leur format électronique.
Sous réserve de l'application d'exigences légales ou réglementaires particulières, lorsqu'une obligation de conservation de données ou de documents est imposée de manière expresse par un texte légal ou réglementaire, il est recouru à un service d'archivage électronique qualifié si l'utilisateur du service opte pour la voie électronique. § 6. Sous réserve de l'application d'exigences légales ou réglementaires particulières, une copie numérique effectuée à partir d'un document sur support papier est présumée en être une copie fidèle et durable lorsqu'elle est réalisée et conservée au moyen d'un service d'archivage électronique qualifié. Dans ce cas, la destruction de l'original papier est autorisée, sous réserve de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la préservation et à l'élimination des archives du secteur public, en particulier de l'article 5 de la loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1955 pub. 31/12/2010 numac 2010000717 source service public federal interieur Loi relative aux archives fermer relative aux archives. § 7. Sous réserve de l'application d'exigences légales ou réglementaires particulières, lorsqu'un envoi recommandé est imposé, de manière expresse ou tacite, par un texte légal ou réglementaire, cette obligation est présumée satisfaite par le recours à un service d'envoi recommandé électronique qualifié.
Sous réserve de l'application d'exigences légales ou réglementaires particulières, lorsqu'un envoi recommandé est imposé de manière expresse par un texte légal ou réglementaire, il est recouru à un service d'envoi recommandé électronique qualifié si l'utilisateur du service opte pour la voie électronique. § 8. Sous réserve de l'application d'exigences légales ou réglementaires particulières, lorsqu'une obligation de datation de données ou de documents est imposée, de manière expresse ou tacite, par un texte légal ou réglementaire, cette obligation est présumée satisfaite par le recours à un horodatage électronique qualifié.
Sous réserve de l'application d'exigences légales ou réglementaires particulières, lorsqu'une obligation de datation de données ou de documents est imposée de manière expresse par un texte légal ou réglementaire, il est recouru à un horodatage électronique qualifié si l'utilisateur du service opte pour la voie électronique. § 9. Un prestataire de service de confiance ne peut à aucun moment laisser entendre, directement ou indirectement, qu'il offre un service de confiance qualifié s'il ne se conforme pas aux dispositions du règlement 910/2014, du présent titre et de ses annexes, relatives à ces services. § 10. Sous réserve de l'application de l'article 1328 du Code civil, un prestataire de service d'horodatage électronique qualifié ou non qualifié ne peut à aucun moment laisser entendre, directement ou indirectement, que son service confère date certaine. § 11. La signature électronique du titulaire de certificat peut être matérialisée par un équivalent satisfaisant aux exigences visées à l'article 26 du règlement 910/2014. § 12. Le cachet électronique du titulaire de certificat peut être matérialisé par un équivalent satisfaisant aux exigences visées à l'article 36 du règlement 910/2014.".
Art. 8.Dans le même chapitre 2, il est inséré un article XII.26 rédigé comme suit : "Art. XII.26. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, lorsque le titulaire d'un certificat de signature électronique utilise un pseudonyme, le prestataire de services de confiance ayant délivré le certificat est tenu de communiquer aux autorités administratives ou judiciaires compétentes, à leur demande, les informations relative à l'identité du titulaire dont il dispose et nécessaires à la recherche et à la constatation d'infractions.
Un titulaire de certificat qualifié de cachet électronique établi en Belgique met en oeuvre les mesures nécessaires afin de pouvoir établir le nom, la qualité et les pouvoirs de la personne physique qui représente la personne morale et qui fait pratiquement usage du cachet électronique qualifié, de telle manière qu'à chaque utilisation de ce cachet, le titulaire et, le cas échéant, les autorités administratives ou judiciaires compétentes qui agissent dans le cadre de la recherche et de la constatation d'infractions, puissent établir l'identité et les pouvoirs de représentation de la personne physique.".
Art. 9.Dans le titre 2 inséré par l'article 3, il est inséré un chapitre 3 intitulé : "Chapitre 3. Des exigences relatives au service d'archivage électronique".
Art. 10.Dans le chapitre 3 inséré par l'article 9, il est inséré un article XII.27 rédigé comme suit : "Art. XII.27. Un prestataire de service d'archivage électronique satisfait aux dispositions du règlement 910/2014 applicables au prestataire de services de confiance non qualifié.".
Art. 11.Dans le même chapitre 3, il est inséré un article XII.28 rédigé comme suit : "Art. XII.28. § 1er. Un prestataire de service d'archivage électronique qualifié et un organisme du secteur public ou une personne physique ou morale qui exploite pour son propre compte un service d'archivage électronique qualifié satisfont aux dispositions du règlement 910/2014 applicables au prestataire de services de confiance qualifié et aux exigences visées par le présent titre et son annexe I. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un organisme du secteur public ou une personne physique ou morale qui exploite pour son propre compte un service d'archivage électronique qualifié est dispensé des exigences visées aux articles 20, paragraphe 1, 21 et 24, paragraphe 2, a), d) et i) du règlement 910/2014 ainsi que de celles visées aux e), i), j) et k) de l'annexe I du présent titre. Néanmoins, il est tenu de communiquer à l'Organe de contrôle, avant le début de l'exploitation du service, les informations suivantes: 1° son nom ou dénomination sociale;2° l'adresse géographique où il est établi ou domicilié;3° les coordonnées permettant de le contacter rapidement, y compris son adresse de courrier électronique;4° son numéro d'entreprise;5° un rapport d'évaluation, effectué à ses frais, par un organisme d'évaluation de la conformité, confirmant le respect des exigences du règlement 910/2014, du présent titre et de son annexe I. L'Organe de contrôle lui délivre un récépissé dans les cinq jours ouvrables suivant la réception des informations. L'Organe de contrôle peut, s'il le juge utile notamment sur la base du rapport d'évaluation, procéder à un contrôle. § 3. Sans préjudice de l'article 34, paragraphe 2, du règlement 910/2014, le Roi peut déterminer les numéros de référence des normes applicables au service d'archivage électronique qualifié. Le service d'archivage électronique qualifié qui respecte ces normes est présumé satisfaire à tout ou partie des exigences du présent titre et de son annexe I. Le cas échéant, le Roi spécifie les exigences présumées satisfaites.".
Art. 12.Dans le même chapitre 3, il est inséré un article XII.29 rédigé comme suit : "Art. XII.29. L'article 13 du règlement 910/2014 s'applique au prestataire de service d'archivage électronique qualifié ou non en raison d'un manquement aux obligations prévues par le règlement 910/2014, le présent titre et son annexe I.".
Art. 13.Dans le titre 2 inséré par l'article 3, il est inséré un chapitre 4 intitulé : "Chapitre 4. Des exigences relatives au service d'envoi recommandé électronique qualifié".
Art. 14.Dans le chapitre 4 inséré par l'article 13, il est inséré un article XII.30 rédigé comme suit : "Art. XII.30. Sans préjudice des dispositions du règlement 910/2014 applicables au prestataire de services de confiance qualifié et au service d'envoi recommandé électronique qualifié, le prestataire de services de confiance qualifié qui offre un service d'envoi recommandé électronique qualifié satisfait aux exigences visées à l'annexe II du présent titre.
Sans préjudice des normes éventuelles déterminées par la Commission conformément à l'article 44, paragraphe 2, du règlement 910/2014, le Roi peut fixer des exigences supplémentaires à celles visées à l'annexe II et déterminer les numéros de référence des normes applicables au service d'envoi recommandé électronique qualifié. Le service d'envoi recommandé électronique qualifié qui respecte ces normes est présumé satisfaire à tout ou partie des exigences du présent titre et de son annexe II. Le cas échéant, le Roi spécifie les exigences présumées satisfaites.".
Art. 15.Dans le titre 2 inséré par l'article 3, il est inséré un chapitre 5 intitulé : "Chapitre 5. De la révocation, de la suspension et de l'expiration des certificats qualifiés de signature électronique et de cachet électronique".
Art. 16.Dans le chapitre 5 inséré par l'article 15, il est inséré un article XII.31 rédigé comme suit : "Art. XII.31. Sans préjudice des articles 24, paragraphe 3, 24, paragraphe 4, 28, paragraphe 4, et 38, paragraphe 4, du règlement 910/2014, un prestataire de services de confiance qualifié qui délivre des certificats qualifiés, révoque un certificat qualifié lorsque: 1° le titulaire du certificat, préalablement identifié, le demande;2° il existe des raisons sérieuses pour admettre que le certificat a été délivré sur la base d'informations erronées ou falsifiées, que les informations contenues dans le certificat ne sont plus conformes à la réalité ou que la confidentialité des données de création de signature électronique ou de cachet électronique a été violée; 3° les tribunaux ont ordonné les mesures prévues à l'article XV.26, § 4; 4° le prestataire de services de confiance qualifié arrête ses activités sans qu'il n'y ait reprise de la totalité de celles-ci par un autre prestataire de services de confiance qualifié garantissant un niveau de qualité et de sécurité équivalent;5° le prestataire de services de confiance qualifié est informé du décès de la personne physique ou de la dissolution de la personne morale qui en est le titulaire, après avoir vérifié l'exactitude de cette information. Le prestataire de services de confiance qualifié informe le titulaire de certificat de la révocation et motive sa décision, sauf en cas de demande, de décès ou de dissolution du titulaire de certificat.".
Art. 17.Dans le même chapitre 5, il est inséré un article XII.32 rédigé comme suit : "Art. XII.32. En cas de doutes sérieux quant au maintien de la confidentialité des données de création de signature électronique ou de cachet électronique ou de perte de conformité à la réalité des informations contenues dans le certificat, le titulaire est tenu de faire révoquer le certificat.
Lorsqu'un certificat de signature électronique ou de cachet électronique est arrivé à échéance ou a été révoqué, le titulaire de celui-ci ne peut, après l'expiration du certificat ou après révocation, utiliser les données de création de signature électronique ou de cachet électronique correspondantes pour créer une signature électronique ou un cachet électronique ou faire certifier ces données par un autre prestataire de service de confiance.
Un mois avant l'expiration d'un certificat qualifié, le prestataire de service de confiance qualifié informe son titulaire de celle-ci.".
Art. 18.Dans le même chapitre 5, il est inséré un article XII.33 rédigé comme suit : "Art. XII.33. Sous réserve des exigences des articles 28, paragraphe 5, et 38, paragraphe 5, du règlement 910/2014, un prestataire de services de confiance qualifié qui délivre des certificats qualifiés peut mettre en place une procédure de suspension temporaire des certificats qu'il délivre.".
Art. 19.Dans le titre 2 inséré par l'article 3, il est inséré un chapitre 6 intitulé "Chapitre 6. De la partie utilisatrice d'une signature électronique qualifiée ou d'un cachet électronique qualifié".
Art. 20.Dans le chapitre 6 inséré par l'article 19, il est inséré un article XII.34 rédigé comme suit : "Art. XII.34. La partie utilisatrice d'une signature électronique qualifiée bénéficie d'une présomption de validité de cette signature au sens des articles 32 et 33 du règlement 910/2014 si, avant de se fier à cette signature, elle la vérifie au moyen d'un service de validation qualifié conforme à ces articles 32 et 33.".
Art. 21.Dans le même chapitre 6, il est inséré un article XII.35 rédigé comme suit : "Art. XII.35. La partie utilisatrice d'un cachet électronique qualifié bénéficie d'une présomption de validité de ce cachet au sens de l'article 40 du règlement 910/2014 si, avant de se fier à ce cachet, elle le vérifie au moyen d'un service de validation qualifié conforme à cet article 40.".
Art. 22.Dans le titre 2 inséré par l'article 3, il est inséré un chapitre 7 intitulé : "Chapitre 7. De l'arrêt des activités d'un prestataire de services de confiance qualifié offrant un ou plusieurs services de confiance qualifiés".
Art. 23.Dans le chapitre 7 inséré par l'article 22, il est inséré un article XII.36 rédigé comme suit : "Art. XII.36. Sans préjudice des articles 17, paragraphe 4, point i) et 24, paragraphe 2, points h) et i) du règlement 910/2014, un prestataire de services de confiance qualifié qui offre un ou plusieurs services de confiance qualifiés, informe l'Organe de contrôle dans un délai raisonnable de son intention de mettre fin à au moins une de ses activités ainsi que de toute action ou fait qui pourrait conduire à la cessation d'au moins une de ses activités. Dans ce cas, il doit tenter la reprise de celles-ci par un autre prestataire de services de confiance qualifié.
Lorsque la reprise des activités consistant en la délivrance de certificats qualifiés n'est pas possible, le prestataire révoque les certificats deux mois après en avoir averti les titulaires et informe ces derniers des mesures prises pour satisfaire à l'obligation visée à l'article 24, paragraphe 2, point h) du règlement 910/2014.
Lorsque la reprise des activités consistant en un service d'archivage électronique qualifié n'est pas possible, le prestataire informe sans délai les utilisateurs de son service de la date d'arrêt des activités ainsi que des mesures prises pour satisfaire à l'obligation visée à l'article 24, paragraphe 2, point h) du règlement 910/2014 et leur offre la possibilité de transférer les données dans les trois mois et sans frais supplémentaires vers un autre prestataire de services de confiance qualifié ou de se faire restituer les données conformément à l'article XII.38.
Lorsque la reprise des activités consistant en un service d'envoi recommandé électronique qualifié n'est pas possible, le prestataire informe sans délai les utilisateurs de son service de la date d'arrêt des activités ainsi que des mesures prises pour satisfaire à l'obligation visée à l'article 24, paragraphe 2, point h) du règlement 910/2014 et veille à transmettre aux destinataires tous les envois effectués avant cet arrêt.
Lorsque la reprise des activités consistant en un service d'horodatage électronique qualifié n'est pas possible, le prestataire informe sans délai les utilisateurs de son service de la date d'arrêt des activités ainsi que des mesures prises pour satisfaire à l'obligation visée à l'article 24, paragraphe 2, point h) du règlement 910/2014.".
Art. 24.Dans le même chapitre 7, il est inséré un article XII.37 rédigé comme suit : "Art. XII.37. Un prestataire de services de confiance qualifié qui arrête ses activités pour des raisons indépendantes de sa volonté ou en cas de faillite en informe immédiatement l'Organe de contrôle. Il informe les utilisateurs des services des mesures prises pour satisfaire à l'obligation visée à l'article 24, paragraphe 2, point h) du règlement 910/2014 et procède, le cas échéant, à la révocation des certificats qualifiés.".
Art. 25.Dans le même chapitre 7, il est inséré un article XII.38 rédigé comme suit : "Art. XII.38. § 1er. Lorsque le contrat relatif au service d'archivage électronique qualifié prend fin, pour quelque motif que ce soit, le prestataire de service d'archivage électronique qualifié ne peut opposer à l'utilisateur du service un quelconque droit de rétention des données. § 2. Lorsque le contrat de service d'archivage électronique qualifié prend fin, pour quelque motif que ce soit, le prestataire de service d'archivage électronique qualifié demande par envoi recommandé à l'utilisateur du service quel est le sort à réserver aux données qu'il lui a confiées.
En l'absence de réponse de l'utilisateur dans les trois mois de la demande visée à l'alinéa 1er, le prestataire peut procéder à la destruction des données, sauf interdiction expresse d'une autorité judiciaire ou administrative compétente et sous réserve de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la préservation et à l'élimination des archives du secteur public, en particulier de l'article 5 de la loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1955 pub. 31/12/2010 numac 2010000717 source service public federal interieur Loi relative aux archives fermer relative aux archives.
Lorsque l'utilisateur de service demande la restitution des données ou un transfert vers un autre prestataire, le prestataire restitue les données et, le cas échéant, les informations visées à l'article 24, paragraphe 2, point h) du règlement 910/2014 à l'utilisateur du service ou les transfère vers l'autre prestataire désigné dans un délai raisonnable et sous une forme lisible et exploitable convenue avec l'utilisateur du service ou avec le nouveau prestataire, en accord avec l'utilisateur du service.".
Art. 26.Dans le livre XV, titre 1er, chapitre 2, du Code de droit économique, il est inséré une section 5, intitulée : "Section 5. Les compétences particulières en matière de recherche et de constatation des infractions au livre XII".
Art. 27.Dans la section 5 insérée par l'article 26, il est inséré un article XV.26 rédigé comme suit : "Art. XV.26. § 1erer. Sans préjudice des dispositions prévues au titre 1er, chapitres 1er et 3 et au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, les dispositions suivantes s'appliquent pour le contrôle des prestataires de services de confiance établis en Belgique visés au règlement 910/2014 et au livre XII, titre 2. § 2. L'Organe de contrôle est chargé du contrôle des prestataires de services de confiance visés au paragraphe premier.
L'Organe de contrôle peut faire appel aux services d'un ou de plusieurs experts afin de l'aider dans sa mission de contrôle. Les experts désignés doivent être indépendants, financièrement et organisationnelement, par rapport aux prestataires de services de confiance. § 3. Lorsque l'Organe de contrôle constate qu'un prestataire de services de confiance établi en Belgique n'observe pas les exigences du règlement 910/2014, du livre XII, titre 2 ou de ses annexes, il le met en demeure et fixe un délai raisonnable, apprécié au regard de la nature et de la gravité du manquement, endéans lequel le prestataire de services de confiance doit avoir pris les mesures nécessaires afin de remédier à ces manquements. § 4. Si après l'expiration de ce délai, les mesures nécessaires n'ont pas été prises, le ministre ou son délégué peut : a) défendre au prestataire de services de confiance qualifié de continuer à offrir des services de confiance qualifiés et b) enjoindre au prestataire de services de confiance qualifiés d'informer immédiatement les utilisateurs de ses services de la perte du statut qualifié ou c) défendre, en application de l'article 17, paragraphe 3, point b) du règlement 910/2014, au prestataire de services de confiance non qualifié de continuer à offrir des services de confiance non qualifiés.".
Art. 28.Dans le livre XV, titre 3, chapitre 2, du même Code, la section 9 est complétée comme suit : "Art. XV.123. Est puni d'une sanction du niveau 5, quiconque aura usurpé la qualité de prestataire de services de confiance qualifié sans être inscrit sur la liste de confiance visée à l'article 22 du règlement 910/2014 ou quiconque aura laissé entendre, directement ou indirectement, qu'il offre un service de confiance qualifié en violation de l'article XII.25, § 9, ou quiconque aura laissé entendre, directement ou indirectement, que son service confère date certaine en violation de l'article XII.25, § 10 ou quiconque aura commis une infraction aux dispositions de l'article XII.26, alinéa 2.".
Art. 29.Dans l'article VII.78, § 1er, alinéa 4, premier tiret, du Code de droit économique, les mots "avancée réalisée sur la base d'un certificat qualifié et conçue au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature électronique, visée à l'article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification" sont remplacés par les mots "qualifiée ou un cachet électronique qualifié, visé respectivement à l'article 3.12. et 3.27. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.".
Art. 30.Dans l'article XII.15, § 2, second tiret, du même Code, modifié par la loi du 26 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer1, les mots "soit à l'article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification" sont remplacés par les mots "soit à l'article 3.12. du règlement 910/2014".
Art. 31.L'article XVII.22, du même Code, est remplacé par ce qui suit: "L'action fondée sur l'article XVII.1er peut également être formée à la demande de l'Organe de contrôle visé à l'article I.18, 16°. ". CHAPITRE 3. - Dispositions d'abrogation, de retrait et de modification
Art. 32.Sont abrogés : 1° la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, modifiée par la loi du 15 février 2012;2° l'arrêté royal du 6 décembre 2002 organisant le contrôle et l'accréditation des prestataires de service de certification qui délivrent des certificats qualifiés.
Art. 33.La loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance fermer fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance, modifiée par la loi du 13 décembre 2010, est rapportée.
Art. 34.L'article 1334 du Code civil est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Lorsque le titre original n'existe plus, une copie numérique effectuée à partir de celui-ci a la même valeur probante que l'écrit sous seing privé, dont elle est présumée, sauf preuve contraire, être une copie fidèle et durable si elle a été réalisée au moyen d'un service d'archivage électronique qualifié conforme au livre XII, titre 2, fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les services de confiance du Code de droit économique.".
Art. 35.Dans l'article 3bis, dernier alinéa, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 3 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007012307 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer, les mots "liés à l'archivage électronique qui sont établies en vertu de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance fermer fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance" sont remplacés par les mots "d'archivage électronique qualifié qui sont établies par le livre XII, titre 2, du Code de droit économique".
Art. 36.Dans l'article 3ter, § 3, dernier alinéa, de la même loi, inséré par la loi du 3 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007012307 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer, les mots "liés à l'archivage électronique qui sont établies en vertu de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance fermer fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance" sont remplacés par les mots "d'archivage électronique qualifié qui sont établies par le livre XII, titre 2, du Code de droit économique".
Art. 37.Dans l'article 3bis, dernier alinéa, de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré, inséré par la loi du 3 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007012307 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer, les mots "liés à l'archivage électronique qui sont établies en vertu de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance fermer fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance" sont remplacés par les mots "d'archivage électronique qualifié qui sont établies par le livre XII, titre 2, du Code de droit économique".
Art. 38.Dans l'article 4, § 2, dernier alinéa, de la loi 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, inséré par la loi du 3 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007012307 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer, les mots "liés à l'archivage électronique qui sont établies en vertu de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance fermer fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance" sont remplacés par "d'archivage électronique qualifié qui sont établies par le livre XII, titre 2, du Code de droit économique".
Art. 39.Dans l'article 8, § 2, dernier alinéa, de la même loi, inséré par la loi du 3 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007012307 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer, les mots "liés à l'archivage électronique qui sont établies en vertu de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance fermer fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance" sont remplacés par les mots "d'archivage électronique qualifié qui sont établies par le livre XII, titre 2, du Code de droit économique".
Art. 40.Dans l'article 4, § 2, dernier alinéa de la loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer relative au contrat de travail ALE, inséré par la loi du 3 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007012307 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer, les mots "liés à l'archivage électronique qui sont établies en vertu de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance fermer fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance" sont remplacés par les mots "d'archivage électronique qualifié qui sont établies par le livre XII, titre 2, du Code de droit économique".
Art. 41.Dans l'article 105, § 2, dernier alinéa de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer2, inséré par la loi du 3 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007012307 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer, les mots "liés à l'archivage électronique qui sont établies en vertu de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance fermer fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance" sont remplacés par les mots "d'archivage électronique qualifié qui sont établies par le livre XII, titre 2, du Code de droit économique".
Art. 42.Dans l'article 9, § 1er, dernier alinéa, de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, inséré par la loi du 3 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007012307 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer, les mots "liés à l'archivage électronique qui sont établies en vertu de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance fermer fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance" sont remplacés par les mots "d'archivage électronique qualifié qui sont établies par le livre XII, titre 2 du Code de droit économique".
Art. 43.Dans l'article 16, § 3, dernier alinéa, de la loi du 3 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007012307 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, les mots "liés à l'archivage électronique qui sont établies en vertu de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance fermer fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance" sont remplacés par les mots "d'archivage électronique qualifié qui sont établies par le livre XII, titre 2, du Code de droit économique".
Art. 44.Dans l'article 35, dernier alinéa de la même loi, les mots "liés à l'archivage électronique qui sont établies en vertu de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance fermer fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance" sont remplacés par les mots "d'archivage électronique qualifié qui sont établies par le livre XII, titre 2, du Code de droit économique".
Art. 45.Dans l'article 135, § 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, remplacé par la loi du 13 décembre 2010, les mots "envoi recommandé électronique conformément à la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques, le recommandé électronique et les services de certification" sont remplacés par les mots "service d'envoi recommandé électronique qualifié conforme au règlement (UE) n° 910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et au livre XII, titre 2 et ses annexes, du Code de droit économique".
Art. 46.Dans l'article 36/1, § 1, 1°, de la loi du 21 août 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 source service public federal securite sociale Loi relative à l'institution et à l'organisation de la place-forme eHealth fermer relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions, inséré par la loi du 19 mars 2013, les mots "de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification" sont remplacés par les mots "du règlement (UE) n° 910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et au livre XII, titre 2, du Code de droit économique". CHAPITRE 4. - Attribution de compétences
Art. 47.Les lois ou arrêtés royaux existants qui font référence à la loi visée à l'article 32, 1°, sont présumées faire référence aux dispositions équivalentes du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et aux dispositions équivalentes du livre XII, titre 2, du Code de droit économique telles qu'insérées par la présente loi.
Art. 48.Le Roi peut remplacer les références dans les lois ou arrêtés existants à la loi visée à l'article 32, 1°, par des références aux dispositions équivalentes du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ou du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi.
Art. 49.Le Roi peut coordonner les dispositions du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.
A cette fin, Il peut: 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur
Art. 50.Le Roi fixe l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi et/ou chacune des dispositions insérées par la présente loi dans le Code de droit économique.
Annexes au Titre II du Livre XII du Code de droit économique Art. XII.N1. ANNEXE I. Exigences concernant le service d'archivage électronique qualifié Sans préjudice des dispositions du règlement 910/2014 applicables au prestataire de services de confiance qualifié, le prestataire de services de confiance qualifié établi en Belgique qui offre un service d'archivage électronique qualifié: a) se conforme, le cas échéant, à l'article 34 et 40 du règlement 910/2014;b) ne traite pas les données qui lui sont confiées dans d'autres cas que ceux énumérés aux points b), c), d) et e) de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;c) prend les mesures nécessaires, compte tenu de l'état de la technique, pour conserver la lisibilité des données, au moins pendant la durée de conservation légale, réglementaire ou contractuelle;d) met en oeuvre les moyens nécessaires, compte tenu de l'état de la technique, pour préserver l'intégrité et l'authenticité des données électroniques conservées et pour éviter, durant la conservation, la consultation ou le transfert, des modifications des données électroniques conservées, sous réserve de modifications relatives à leur support ou leur format électronique nécessaires à l'accomplissement de leur service;e) répond dans un délai raisonnable à la demande de l'utilisateur du service en vue de restituer à ce dernier les données que ce dernier lui indique, sous une forme lisible et exploitable convenue avec celui-ci;f) veille à ce que le processus de destruction volontaire des données conservées ne permette pas de les reconstituer entièrement ou partiellement;g) recoure à un horodatage électronique qualifié chaque fois que la date et/ou l'heure doivent être déterminées;h) lorsqu'il procède à la numérisation d'un document papier: 1° utilise un système, du matériel et des procédures qui garantissent une reproduction fidèle, durable et complète du document papier, 2° procède ponctuellement et régulièrement lors de la procédure de numérisation à un contrôle de la qualité et de la fidélité des copies numériques par rapport à l'original papier, 3° procède à l'enregistrement et au classement systématiques et complets des données, 4° utilise un système de description des dossiers et des documents numérisés qui reprenne au moins les informations suivantes : - le nom du dossier ou du document, - son code d'identification, - son auteur, - sa description, - sa date, - son délai de conservation, - son sort final, à savoir sa conservation permanente ou son élimination, - le format du document.5° conserve les données suivantes, relatives à la procédure de numérisation, aussi longtemps que la copie numérique elle-même et avec les mêmes garanties : - l'identité du responsable de la numérisation ainsi que de celui qui l'a exécutée, - la nature et l'objet des documents numérisés, - la datation des toutes les opérations pertinentes, - les rapports de perturbations éventuelles qui ont été constatés pendant la numérisation, - les documents relatifs à la politique de numérisation et aux systèmes et matériel utilisés;i) fournit aux utilisateurs de son service, avant la conclusion du contrat et pendant toute la durée de celui-ci, un accès facile et direct aux informations suivantes formulées de manière claire et compréhensible : 1° les modalités et conditions précises d'utilisation de son service, 2° le fonctionnement et l'accessibilité de son service, 3° les mesures qu'il adopte en matière de sécurité, 4° les procédures de notification d'incidents, de réclamation et de règlement des litiges, 5° les garanties qu'il apporte, 6° l'étendue de sa responsabilité, et les limites éventuelles, 7° le cas échéant, l'existence d'une couverture d'assurance et son étendue, 8° la durée du contrat et les modalités pour y mettre fin, 9° les effets juridiques attachés à son service;j) fait preuve d'impartialité vis-à -vis des utilisateurs de son service et des tiers;k) dispose des moyens financiers suffisants pour pouvoir offrir le service conformément aux exigences prévues par le règlement 910/2014, le titre 2 du livre XII et la présente annexe, en particulier pour endosser la responsabilité de dommages, en contractant, par exemple, une assurance appropriée. Un organisme du secteur public ou une personne physique ou morale qui exploite pour son propre compte un service d'archivage électronique qualifié se conforme aux dispositions de la présente annexe, à l'exception de e), i), j) et k).
Art. XII.N2. ANNEXE II Exigences concernant le services d'envoi recommandé électronique qualifié De l'envoi recommandé hybride.
Le prestataire d'un service d'envoi recommandé électronique qualifié peut, à la demande de l'expéditeur, procéder à la matérialisation de l'envoi recommandé sous forme papier et à sa mise sous enveloppe.
Le cas échéant, le prestataire remet l'envoi recommandé électronique matérialisé à un prestataire de services postaux, au plus tard le jour ouvrable suivant le dépôt par l'expéditeur de l'envoi recommandé électronique qualifié. Le prestataire de services postaux est en possession d'une licence attribuée par l'IBPT en vertu des dispositions règlementaires applicables.
Le prestataire informe l'expéditeur de la date à laquelle l'envoi a été physiquement déposé auprès du prestataire de services postaux.
La date figurant sur l'accusé d'envoi recommandé électronique est assimilée à la date du dépôt de l'envoi recommandé auprès d'un prestataire de services postaux, pour autant que l'envoi ne soit plus modifiable ni annulable par l'expéditeur. La date figurant sur l'accusé d'envoi recommandé électronique doit également figurer sur ou dans l'envoi matérialisé.
Le prestataire conserve les preuves de dépôt des envois auprès de l'opérateur postal pendant cinq ans.
Le partage des responsabilités entre le prestataire d'un service d'envoi recommandé électronique qualifié et le prestataire de services postaux doit être spécifié à l'expéditeur dans les conditions du service.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le ministre de l'Agenda numérique, A. DE CROO Le ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 1619 Compte rendu intégral : 16 mars 2016.