publié le 09 novembre 2022
Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les chercheurs, stagiaires et volontaires
21 AOUT 2022. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les chercheurs, stagiaires et volontaires (1)
****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi transpose partiellement la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte). CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers Section 1re. - Dispositions générales
Art. 3.A l'article 1er/1, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 19 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2021 pub. 05/08/2021 numac 2021031853 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les étudiants fermer, les modifications suivantes sont apportées: a) le 9° est remplacé par ce qui suit: "9° l'article 61/12;"; b) le paragraphe est complété par les 15° à 18° rédigés comme suit : "15° l'article 61/13/8;16° l'article 61/13/12;17° l'article 61/13/18; 18° l'article 61/13/27.".
Art. 4.A l'article 1er/2 de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2016 pub. 08/02/2017 numac 2017010505 source service public federal interieur Loi insérant une condition générale de séjour dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 18/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2017030051 source service public federal interieur Loi insérant une condition générale de séjour dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2021 pub. 05/08/2021 numac 2021031853 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les étudiants fermer, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 12° est remplacé par ce qui suit: "12° l'article 10bis, §§ 4 à 6;" ; b) le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par les 15° à 19° rédigés comme suit: "15° l'article 61/12;16° l'article 61/13/8;17° l'article 61/13/12;18° l'article 61/13/18; 19° l'article 61/13/27.".
Art. 5.A l'article 10bis de la même loi, remplacé par la loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2021 pub. 05/08/2021 numac 2021031853 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les étudiants fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 5, les mots "article 61/34" sont remplacés par les mots "article 61/39 ou de l'article 61/48";2° le paragraphe 5 est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Toutefois, si une famille est déjà constituée ou reconstituée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le membre de la famille fournit les informations et documents suivants: 1° le titre de séjour en cours de validité délivré par le premier Etat membre; 2° la preuve qu'il a séjourné en tant que membre de famille dans le premier Etat membre."; 3° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit: " § 6.Le paragraphe 2 est également applicable aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, de l'étranger qui est autorisé au séjour en application de l'article 61/13/3 ou de l'article 61/13/10.
Toutefois, si une famille est déjà constituée ou reconstituée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le membre de la famille de l'étranger autorisé au séjour conformément à l'article 61/13/10 doit fournir les informations et documents suivants: 1° le titre de séjour en cours de validité délivré par le premier Etat membre; 2° la preuve qu'il a séjourné en tant que membre de famille dans le premier Etat membre.".
Art. 6.A l'article 10**** de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2quater, alinéa 1er, les mots "article 10bis, §§ 5 et 6" sont remplacés par les mots" article 10bis, § 5,";2° l'article est complété par le paragraphe 2**** rédigé comme suit: " § 2****.Par dérogation au paragraphe 2, la décision relative à la demande d'autorisation de séjour des membres de la famille visés à l'article 10bis, § 6, est notifiée au plus tard dans les nonante jours suivant l'introduction de la demande telle que définie au paragraphe 1er.
Lorsque la demande visée à l'alinéa 1er est introduite au même moment que la demande introduite conformément à l'article 61/12 ou à l'article 61/13/8, par le ressortissant d'un pays tiers auquel ils veulent se joindre, le ministre ou son délégué traite ces demandes en même temps.".
Art. 7.Dans l'article 19 de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4: "L'étranger visé à l'article 61/12 et qui a fait usage de son droit à la mobilité de longue durée dans un autre Etat membre, conserve son droit de retour tant que son permis belge pour chercheur est valable."; 2° l'article est complété par le paragraphe 5, rédigé comme suit: " § 5.Lorsque le ressortissant d'un pays tiers, qui fait usage du droit à la mobilité, ne remplit pas ou plus les conditions de la mobilité dans le deuxième Etat membre ou lorsque l'autorisation délivrée par le ministre ou son délégué, a expiré ou qu'il y a été mis fin ou qu'elle a été retirée au cours de la période de mobilité dans le deuxième Etat membre, le ministre ou son délégué autorise à nouveau l'entrée du ressortissant de pays tiers dans le Royaume, sans formalités et immédiatement, à la demande du deuxième Etat membre.
Le Roi peut fixer: 1° les cas dans lesquels un document est délivré au ressortissant d'un pays tiers; 2° le document qui est délivré, le cas échéant.".
Art. 8.Dans l'article 61/1 de la même loi, inséré par la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2021 pub. 05/08/2021 numac 2021031853 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les étudiants fermer, le paragraphe 3 est abrogé. Section 2. - Chercheurs
Art. 9.Dans le titre ****, chapitre ****, de la même loi, inséré par la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007021045 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 21/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007003208 source service public federal budget et controle de la gestion Loi portant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006 - Section 16 « Défense nationale » fermer, il est inséré une section 1re comportant les articles 61/10 et 61/11, intitulée: "Section 1re. Dispositions générales.".
Art. 10.Dans l'article 61/10 de la même loi, inséré par la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007021045 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 21/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007003208 source service public federal budget et controle de la gestion Loi portant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006 - Section 16 « Défense nationale » fermer, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par: 1° chercheur: le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 37, 1°, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer;2° organisme de recherche agréé: l'organisme de recherche agréé visé à l'article 37, 2°, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer;3° recherche: le travail visé à l'article 37, 8°, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer;4° convention d'accueil: la convention visée à l'article 37, 3°, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer;5° premier Etat membre: l'Etat membre visé à l'article 37, 4°, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer;6° deuxième Etat membre: l'Etat membre visé à l'article 37, 5°, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer;7° permis pour chercheur: le titre de séjour visé à l'article 37, 6°, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer;8° permis pour mobilité de longue durée pour chercheurs: le titre de séjour visé à l'article 37, 7°, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer;9° mobilité de courte durée: le droit visé à l'article 37, 9°, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer; 10° mobilité de longue durée: le droit visé à l'article 37, 10°, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer.".
Art. 11.L'article 61/11 de la même loi, inséré par la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007021045 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 21/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007003208 source service public federal budget et controle de la gestion Loi portant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006 - Section 16 « Défense nationale » fermer et modifié par la loi du 4 mai 2016, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 61/11.Les dispositions du présent chapitre sont applicables: 1° aux ressortissants d'un pays tiers qui demandent à être autorisés ou qui sont déjà autorisés à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume en qualité de chercheur lié par une convention d'accueil à un organisme de recherche agréé;2° aux ressortissants d'un pays tiers ayant obtenu un permis pour chercheur dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui souhaitent entrer dans le Royaume afin d'y séjourner et d'y travailler dans le cadre d'une mobilité de courte durée;3° aux ressortissants d'un pays tiers ayant obtenu un permis pour chercheur dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui souhaitent entrer dans le Royaume afin d'y séjourner et d'y travailler dans le cadre d'une mobilité de longue durée, sur la base d'une convention d'accueil avec un organisme de recherche agréé;4° aux ressortissants d'un pays tiers visés aux 1° et 2° qui sont autorisés à séjourner et à travailler dans le Royaume en l'une de ces qualités;5° aux ressortissants d'un pays tiers qui ont été autorisés à séjourner et à travailler dans le Royaume en qualité de chercheur et qui souhaitent temporairement continuer leur séjour afin de chercher un emploi ou créer une entreprise; 6° aux membres de la famille d'un chercheur visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, autorisés au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant que membres de la famille de ce chercheur, pour autant qu'ils le rejoignent dans le cadre d'une mobilité de courte durée.".
Art. 12.Dans le titre ****, chapitre ****, de la même loi, inséré par la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007021045 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 21/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007003208 source service public federal budget et controle de la gestion Loi portant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006 - Section 16 « Défense nationale » fermer, il est inséré une section 2, intitulée: "Section 2. Permis pour chercheur.".
Art. 13.Dans la section 2 insérée par l'article 12, il est inséré une sous-section 1re, comportant les articles 61/12 à 61/13/2, intitulée: "Sous-section 1re. - Dispositions relatives à la procédure conjointe avec l'autorité compétente en matière d'occupation des travailleurs étrangers.".
Art. 14.L'article 61/12 de la même loi, inséré par la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007021045 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 21/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007003208 source service public federal budget et controle de la gestion Loi portant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006 - Section 16 « Défense nationale » fermer et modifié par la loi du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 61/12.§ 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui souhaite séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de chercheur, introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente, sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de séjour en qualité de chercheur. § 2. Les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/13/3 sont joints à la demande.
S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits sont accompagnés d'une traduction legalisée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais. § 3. La demande est introduite lorsque le ressortissant d'un pays tiers se trouve en dehors du territoire des Etats membres.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le ressortissant d'un pays tiers qui est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une durée n'excédant pas nonante jours conformément au titre I, chapitre ****, ou qui est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pendant plus de nonante jours en une autre qualité, peut introduire sa demande auprès de l'autorité régionale compétente s'il introduit la demande avant l'expiration de la durée de validité de cette admission ou de cette autorisation. § 4. Conformément à l'article 40, § 1er, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l'autorisation ou au renouvellement de séjour au plus tard dans un délai de soixante jours suivant la notification du caractère complet de la demande. § 5. Le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant d'un pays tiers de produire dans un délai de quinze jours des informations ou documents complémentaires.
Le délai visé au paragraphe 4 est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été reçues. § 6. Conformément à l'article 33 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de nonante jours sur le territoire en qualité de chercheur, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.".
Art. 15.L'article 61/13 de la même loi, inséré par la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007021045 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 21/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007003208 source service public federal budget et controle de la gestion Loi portant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006 - Section 16 « Défense nationale » fermer et modifié par la loi du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 61/13.§ 1er. Conformément à l'article 21 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, le ressortissant d'un pays tiers qui est autorisé à séjourner plus de nonante jours en qualité de chercheur et qui souhaite renouveler son séjour en cette qualité, introduit sa demande au plus tard deux mois avant l'expiration de son autorisation de séjour auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail. § 2. Si la durée de validité pendant laquelle l'intéressé est autorisé à séjourner en qualité de chercheur expire durant l'examen de la demande, que celle-ci est complète et qu'elle a été introduite avant l'expiration de la durée de validité de son permis pour chercheur, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande.
Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour.".
Art. 16.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 61/13/1, rédigé comme suit: "Art. 61/13/1. Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant d'un pays tiers: 1° les décisions de refus de l'autorisation de séjour, de non-renouvellement de l'autorisation de séjour ou mettant fin à l'autorisation de séjour ou qui retirent celle-ci, prises en vertu de la présente section;2° la décision d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique. Dans les cas et conditions fixés par les articles 26 à 36 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, le ministre ou son délégué informe l'employeur de la décision visée à l'alinéa 1er, 2°. ".
Art. 17.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 61/13/2, rédigé comme suit: "Art. 61/13/2. § 1er. Conformément à l'article 34, alinéa 2, de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, et à l'article 41, alinéa 2, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, lorsque le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/12, se trouve à l'étranger à la date de la décision l'autorisant à travailler et à séjourner sur le territoire en qualité de chercheur, un visa de long séjour lui est délivré, à sa demande.
Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance de ce visa. § 2. Conformément à l'article 41, alinéa 3, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, le ressortissant d'un pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de chercheur est inscrit dans le registre des étrangers et un permis pour chercheur lui est délivré.
Le Roi détermine: 1° le modèle du permis pour chercheur;2° la durée de validité du permis pour chercheur;3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis pour chercheur. § 3. En cas de renouvellement du séjour en application de l'article 61/13, le permis pour chercheur est renouvelé pour une durée égale à la durée autorisée de son séjour.".
Art. 18.Dans la même section 2, il est inséré une sous-section 2 comportant les articles 61/13/3 et 61/13/4, intitulée: "Sous-section 2. - Dispositions relatives à l'autorisation de séjour en qualité de chercheur.".
Art. 19.Dans la sous-section 2 insérée par l'article 18, il est inséré un article 61/13/3, rédigé comme suit: "Art. 61/13/3. § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/12 ou de l'article 61/13 est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de chercheur ou à renouveler son séjour en cette qualité s'il produit les documents suivants à l'appui de sa demande: 1° la preuve du paiement de la redevance visée à l'article 1er/1;2° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions prévues par l'article 6, § 1er, a) du Code frontières ****, couvrant au moins la durée du séjour prévu;3° une convention d'accueil signée avec un organisme de recherche agréé en ****;4° la preuve qu'il disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants pour couvrir les frais de son voyage de retour et pour ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour.Il est notamment tenu compte des revenus qu'il percevra durant son séjour en qualité de chercheur; 5° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite en qualité de chercheur, un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;6° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite en qualité de chercheur et s'il a plus de dix-huit ans, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun. En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire les documents visés à l'alinéa 1er, 5° en 6°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, octroyer l'autorisation de séjour en qualité de chercheur. § 2. Le ministre ou son délégué refuse l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de chercheur dans les cas suivants: 1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er;2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;3° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour;4° l'intéressé n'a pas fourni les documents ou informations complémentaires dans le délai prescrit;5° l'organisme de recherche agréé a été créé ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume;6° des preuves ou motifs sérieux et objectifs permettent d'établir que le séjour du ressortissant d'un pays tiers poursuivrait d'autres finalités que celles pour lesquelles il demande une autorisation. § 3. Le ministre ou son délégué refuse de renouveler l'autorisation de séjour en qualité de chercheur dans les cas suivants: 1° l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions prévues au paragraphe 1er, à l'exception du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 5° et 6° ;2° le chercheur séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;3° l'organisme de recherche agréé a été créé ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume;4° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour. § 4. Le ministre ou son délégué met fin au séjour en qualité de chercheur dans les cas suivants: 1° le chercheur ne remplit pas ou plus les conditions prévues, à l'exception du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 4° et 5° ;2° le ressortissant d'un pays tiers a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour;3° l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;4° l'organisme de recherche agréé a été créé ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume. § 5. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.".
Art. 20.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 61/13/4, rédigé comme suit: "Art. 61/13/4. § 1er. Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions de la présente sous-section, l'autorisation de séjour n'est valable que si l'autorité régionale compétente prend une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
Conformément à l'article 3 de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, la durée de l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente sous-section est limitée à la durée de l'autorisation de travail.
Si l'agrément de l'organisme de recherche est retiré ou son renouvellement est refusé pendant le séjour du chercheur, son séjour prend fin de plein droit nonante jours après cet événement, sans préjudice de la compétence du ministre ou de son délégué de mettre fin au séjour conformément à la présente loi.
S'il n'est pas mis fin au séjour durant cette période, le ressortissant de pays tiers est mis en possession d'un document de séjour provisoire dont le Roi détermine le modèle.".
Art. 21.Dans le titre ****, chapitre ****, de la même loi, il est inséré une section 3, intitulée: "Section 3. Mobilité au sein de l'Union européenne.".
Art. 22.Dans la section 3 insérée par l'article 21, il est inséré une sous-section 1re, comportant les articles 61/13/5 à 61/13/7, intitulée: "Sous-section 1re. Mobilité de courte durée.".
Art. 23.Dans la sous-section 1re insérée par l'article 22, il est inséré un article 61/13/5, rédigé comme suit: "Art. 61/13/5. § 1er. Un ressortissant d'un pays tiers ayant été autorisé par un autre Etat membre de l'Union européenne à séjourner en qualité de chercheur est admis sur le territoire du Royaume dans le cadre d'une mobilité de courte durée pour un séjour n'excédant pas cent quatre-vingts jours au cours d'une période de trois cent soixante jours pour y achever une partie de ses recherches à condition que le projet de mobilité ait été porté à la connaissance du ministre ou de son délégué par l'organisme de recherche en ****.
La notification est effectuée soit au moment de la demande dans le premier Etat membre, lorsque la mobilité vers la **** est déjà envisagée à ce stade, soit après l'admission du chercheur dans le premier Etat membre, dès que le projet de mobilité vers la **** est connu.
La mobilité de courte durée peut commencer dès que la notification a été introduite et pour autant que le chercheur dispose d'un permis pour chercheur valable, délivré par le premier Etat membre. § 2. Les documents suivants sont produits lors de la notification: 1° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions prévues par l'article 6, § 1er, a) du Code frontières ****, couvrant au moins la durée du séjour prévu;2° une convention d'accueil signée avec un organisme de recherche agréé en **** ou, s'il ne dispose pas de ce document, la convention d'accueil signée avec l'organisme de recherche dans le premier Etat membre;3° si elle ne figure pas dans la convention d'accueil visée au 2°, la preuve de la durée et des dates prévues pour la mobilité;4° la preuve qu'il disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants pour couvrir ses frais de voyage vers le premier Etat membre dans les cas visés à l'article 61/13/7 et pour ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour.Il est notamment tenu compte des revenus qu'il percevra durant son séjour en qualité de chercheur; 5° s'il est âgé de plus de dix-huit ans, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, le cas échéant, de sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;6° un permis pour chercheur valable délivré par le premier Etat membre couvrant au moins la période de mobilité de courte durée. En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire le document visé à l'alinéa 1er, 5°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, octroyer l'autorisation de séjour en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de courte durée.
S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits doivent être accompagnés d'une traduction jurée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.
Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires. § 3. Les membres de la famille du chercheur visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, qui sont ressortissants d'un pays tiers et qui ont été autorisés au séjour dans un autre Etat membre en qualité de membre de la famille d'un chercheur, sont admis, dans le cadre d'une mobilité de courte durée, sur le territoire du Royaume pour un séjour n'excédant pas cent quatre-vingts jours au cours d'une période de trois cent soixante jours pour rejoindre le membre de leur famille séjournant en **** dans le cadre d'une mobilité de courte durée conformément au présent article, à condition que le projet de mobilité ait été porté à la connaissance du ministre ou de son délégué par l'organisme de recherche en ****.
La notification visée au paragraphe 1er est complétée dès connaissance d'un projet de mobilité vers la ****. § 4. La notification visée au paragraphe 1er est complétée par les documents suivants: 1° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions prévues par l'article 6, § 1er, a) du Code frontières ****, couvrant au moins la durée du séjour prévu;2° la preuve que le chercheur ou le membre de sa famille disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants pour couvrir ses frais de voyage vers le premier Etat membre dans les cas visés à l'article 61/13/7 et pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d'aide sociale du Royaume.Dans ce cadre, il est notamment tenu compte des revenus qu'il percevra durant son séjour en qualité de chercheur; 3° si le membre de la famille a plus de dix-huit ans, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, le cas échéant, de sa traduction légalisée, délivrés par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;4° le permis en cours de validité pour membre de la famille du chercheur délivré par le premier Etat membre couvrant au moins la période de mobilité de courte durée. En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire le document visé à l'alinéa 1er, 3°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, octroyer l'autorisation de séjour en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de courte durée.
S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits doivent être accompagnés d'une traduction légalisée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.
Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires. § 5. Lorsqu'aucune objection n'a été émise ou lorsqu'une objection n'a pas été émise par écrit dans le délai imparti conformément à l'article 61/13/6, la mobilité est considérée comme approuvée.
Le Roi détermine: 1° le modèle du document de séjour délivré dans ce cas au chercheur et la procédure;2° le modèle du document de séjour délivré dans ce cas au membre de la famille du chercheur et la procédure. Le document de séjour visé à l'alinéa 2 possède une durée de validité maximale de cent quatre-vingts jours. Le Roi peut préciser les modalités de cette durée de validité.
Art. 24.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 61/13/6, rédigé comme suit: "Art. 61/13/6. § 1er. Le ministre ou son délégué s'oppose par écrit à la mobilité du chercheur et, le cas échéant, à celle du membre de sa famille, au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification complète lorsque: 1° les conditions relatives à la notification ne sont pas remplies, conformément à l'article 61/13/5, §§ 1er à 4;2° la durée maximale de séjour de cent quatre-vingts jours sur trois cent soixante jours a été atteinte en ****;3° l'entité d'accueil a été créée ou opère dans le but principal de permettre à des chercheurs d'accéder au Royaume;4° l'intéressé est considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique;5° des preuves ou motifs sérieux et objectifs permettent d'établir que le séjour du ressortissant de pays tiers poursuivrait d'autres finalités que celles pour lesquelles il demande une autorisation;6° il ne remplit pas les conditions fixées par la législation régionale ou communautaire applicable en matière d'occupation de chercheurs;7° lors de la notification dans le cadre de la mobilité de courte durée, il a été recouru à des informations fausses ou trompeuses ou à des documents faux ou falsifiés, ou à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention de l'autorisation de mobilité de courte durée. Lorsque le ministre ou son délégué émet une objection conformément au présent article, la mobilité ne peut pas commencer.
Si la mobilité de courte durée a déjà commencé, elle prend immédiatement fin.
Si la mobilité de courte durée est refusée au chercheur, la mobilité de courte durée est automatiquement aussi refusée au membre de la famille.
L'objection est adressée aux autorités compétentes du premier Etat membre, à l'organisme de recherche agréé en **** ayant effectué la notification, ainsi qu'au chercheur et, le cas échéant, au membre de la famille lui-même.
Lorsque la notification est complétée ultérieurement par la date à laquelle un membre de la famille rejoindra le chercheur, après réception de la notification complète, le ministre ou son délégué dispose de trente jours pour émettre une objection.".
Art. 25.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 61/13/7, rédigé comme suit: "Art. 61/13/7. Le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/13/5 dans les cas suivants: 1° l'intéressé ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions fixées à l'article 61/13/5;2° l'intéressé est considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique;3° lors de la notification dans le cadre de la mobilité de courte durée, il a été recouru à des informations fausses ou trompeuses ou à des documents faux ou falsifiés, ou à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention de l'autorisation de mobilité de courte durée. S'il est mis fin au séjour du chercheur ou s'il est procédé à son retrait, le séjour du membre de la famille prend également fin ou est retiré automatiquement, sauf si le membre de la famille bénéficie d'un droit de séjour autonome.
Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant d'un pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.".
Art. 26.Dans la section 3, il est inséré une sous-section 2, comportant les articles 61/13/8 à 61/13/11, intitulée: "Sous-section 2. Permis pour mobilité de longue durée.".
Art. 27.Dans la sous-section 2 insérée par l'article 26, il est inséré un article 61/13/8, rédigé comme suit: "Art. 61/13/8. § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui souhaite séjourner plus de cent quatre-vingts jours sur le territoire dans le cadre d'une mobilité de longue durée sur la base d'une convention d'accueil signée avec un organisme de recherche agréé en qualité de chercheur introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de mobilité de longue durée pour chercheur. § 2. Les documents suivants sont joints à la demande: 1° la preuve du paiement de la redevance visée à l'article 1er /1;2° les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/13/10. § 3. Conformément à l'article 40, § 1er, alinéa 2, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l'autorisation de séjour au plus tard dans un délai de soixante jours suivant la notification du caractère complet de la demande. § 4. Le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant d'un pays tiers de produire dans un délai de quinze jours des informations ou documents complémentaires.
Le délai visé au paragraphe 3 est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été reçues. § 5. Conformément à l'article 33 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de cent quatre-vingts jours sur le territoire en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique. § 6. Le ministre ou son délégué avise le premier Etat membre ayant délivré un permis pour chercheur de la délivrance du permis pour mobilité de longue durée pour chercheur. § 7. La demande de permis pour mobilité de longue durée pour chercheur doit avoir été introduite au moins trente jours avant le début de la mobilité de longue durée du chercheur en ****. § 8. Une demande de mobilité de longue durée et une notification de mobilité de courte durée ne peuvent être déposées simultanément.
Lorsqu'une mobilité de longue durée s'avère nécessaire alors que la mobilité de courte durée du chercheur a déjà commencé, la demande de mobilité de longue durée est introduite au moins trente jours avant la fin de la période de mobilité de courte durée.".
Art. 28.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 61/13/9, rédigé comme suit: "Art. 61/13/9. Conformément à l'article 43 de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, le ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de cent quatre-vingts jours sur le territoire en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée est inscrit dans le registre des étrangers et un permis pour mobilité de longue durée pour chercheur lui est délivré, à sa demande.
Le Roi détermine: 1° le modèle du permis pour mobilité de longue durée pour chercheur;2° la durée de validité du permis pour mobilité de longue durée pour chercheur; 3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis pour mobilité de longue durée pour chercheur.".
Art. 29.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 61/13/10, rédigé comme suit: "Art. 61/13/10. § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/13/8 est autorisé à séjourner plus de cent quatre-vingts jours sur le territoire en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée s'il produit les documents suivants à l'appui de sa demande: 1° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières ****, couvrant au moins la durée du séjour prévu;2° la preuve qu'il dispose d'un permis pour chercheur valable délivré par le premier Etat membre;3° la convention d'accueil signée avec l'organisme de recherche agréé en ****;4° la preuve que le chercheur ou le membre de sa famille disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants pour couvrir ses frais de voyage vers le premier Etat membre dans les cas visés au paragraphe 3 et pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d'aide sociale du Royaume.Dans ce cadre, il est notamment tenu compte des revenus qu'il percevra durant son séjour en qualité de chercheur; 5° s'il est âgé de plus de dix-huit ans, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, le cas échéant, de sa traduction légalisée, délivrés par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun; En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire les documents visés l'alinéa 1er, 5°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, octroyer l'autorisation de séjour en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée.
Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.
S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits doivent être accompagnés d'une traduction légalisé vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais. § 2. Le ministre ou son délégué refuse l'autorisation de séjour en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée de plus de cent quatre-vingts jours, dans les cas suivants: 1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er;2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;3° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour;4° l'intéressé n'a pas fourni les documents ou renseignements complémentaires dans le délai prescrit;5° le permis pour chercheur délivré par le premier Etat membre expire durant la procédure. § 3. Le ministre ou son délégué met fin à l'autorisation de séjour de plus de cent quatre-vingts jours en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée dans les cas suivants: 1° l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions de séjour visées au paragraphe 1er, à l'exception du paragraphe 1er, alinéa 1er, 5° ;2° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour;3° l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;4° l'organisme de recherche agréé a été créé ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume. § 4. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité. § 5. Lorsque le ministre ou son délégué ne renouvelle pas l'autorisation octroyée pour mobilité de longue durée, ou la retire, il en informe, le cas échéant, immédiatement les autorités du deuxième Etat membre.".
Art. 30.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 61/13/11, rédigé comme suit: "Art. 61/13/11. § 1er. Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant de pays tiers: 1° les décisions de refus de l'autorisation de séjour ou mettant fin à l'autorisation de séjour prises en vertu de la présente sous-section;2° la décision d'octroi de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique. Dans les cas et conditions fixés par les articles 26 tot 36 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, le ministre ou son délégué informe l'employeur de la décision visée à l'alinéa 1er, 2°. § 2. Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions de la présente sous-section, l'autorisation de séjour n'est valable que si l'autorité régionale compétente prend une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume. § 3. Conformément à l'article 3 de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, la durée de l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente sous-section est limitée à la durée de l'autorisation de travail. § 4. Si l'agrément de l'organisme de recherche est retiré ou son renouvellement est refusé pendant le séjour du chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée, son séjour prend fin de plein droit nonante jours après cet événement, sans préjudice de la compétence du ministre ou de son délégué de mettre fin au séjour conformément à la présente loi.
S'il n'est pas mis fin au séjour durant cette période, le ressortissant d'un pays tiers est mis en possession d'un document de séjour provisoire.".
Art. 31.Dans le titre ****, chapitre ****, de la même loi, insérée par la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007021045 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 21/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007003208 source service public federal budget et controle de la gestion Loi portant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006 - Section 16 « Défense nationale » fermer, il est inséré une section 4 comportant les articles 61/13/12 à 61/13/15, intitulée: "Section 4. Séjour après l'achèvement de la recherche en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise.".
Art. 32.Dans la section 4, insérée par l'article 31, il est inséré un article 61/13/12, rédigé comme suit: "Art. 61/13/12. § 1er. Après l'achèvement de ses recherches sur le territoire du Royaume conformément à l'article 61/12, le chercheur peut introduire une demande afin de séjourner sur le territoire du Royaume pendant un maximum de douze mois en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise.
A cette fin, il introduit une demande à l'administration communale de son lieu de résidence sur le territoire du Royaume au plus tard quinze jours avant l'expiration de la durée de validité de son permis de séjour. § 2. A l'appui de sa demande, le chercheur produit les documents suivants: 1° la preuve du paiement de la redevance visée à l'article 1er/1;2° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières ****, couvrant au moins la durée du séjour prévu;3° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en **** pour lui-même et, le cas échéant, pour les membres de sa famille;4° la preuve qu'il disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour;5° la preuve, délivrée par l'organisme de recherche agréé en ****, que les activités de recherche sont achevées. Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.
S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits doivent être accompagnés d'une traduction légalisée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.".
Art. 33.Dans la même section 4, il est inséré un article 61/13/13, rédigé comme suit: "Art. 61/13/13. § 1er. Après réception de la demande, le bourgmestre ou son délégué vérifie si la demande est complète conformément à l'article 61/13/12. Le cas échéant, il délivre au ressortissant d'un pays tiers un récépissé de la demande. § 2. Si la demande a été introduite dans le délai prévu à l'article 61/13/12, § 1er, alinéa 2, mais que tous les documents requis n'ont pas été fournis, le bourgmestre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers des documents à fournir.
Le ressortissant d'un pays tiers dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa 1er pour compléter sa demande.
S'il produit les documents requis dans le délai prévu, conformément au paragraphe 1er, le bourgmestre ou son délégué délivre un récépissé de la demande au ressortissant d'un pays tiers. § 3. Le ministre ou son délégué déclare la demande irrecevable dans les cas suivants: 1° la demande n'a pas été introduite dans le délai visé à l'article 61/13/12, § 1er, alinéa 2;2° les documents manquants n'ont pas été produits dans le délai prévu au paragraphe 2, alinéa 2. Le bourgmestre ou son délégué notifie cette décision à l'intéressé et transmet une copie de cette décision au délégué du ministre. § 4. Si la demande est recevable, le bourgmestre ou son délégué la transmet sans délai au ministre ou à son délégué. § 5. Si, au cours de l'examen de la demande visée à l'article 61/13/12, le permis de séjour du chercheur expire, il se voit délivrer un document couvrant temporairement son séjour dans l'attente d'une décision du ministre ou de son délégué. § 6. Le Roi détermine: 1° le modèle de récépissé délivré conformément au paragraphe 1er;2° le modèle de décision d'irrecevabilité visé au paragraphe 3; 3° le modèle du document visé au paragraphe 5.".
Art. 34.Dans la même section 4, il est inséré un article 61/13/14, rédigé comme suit: "Art. 61/13/14. § 1er. Si le ministre ou son délégué octroie l'autorisation de séjour, cette décision est notifiée au ressortissant d'un pays tiers dans un délai de nonante jours suivant la date du récépissé de la demande, visé à l'article 61/13/13, § 1er. § 2. Le ministre ou son délégué peut refuser une demande d'autorisation de séjour telle que visée à l'article 61/13/12 si le ressortissant d'un pays tiers: 1° ne remplit pas les conditions fixées à l'article 61/13/13;2° est considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique. § 3. Le ministre ou son délégué peut mettre fin à l'autorisation de séjour délivrée conformément au paragraphe 1er, si le ressortissant d'un pays tiers: 1° ne démontre pas qu'il a de réelles chances de trouver un emploi ou de créer une entreprise, à la seule demande du ministre ou de son délégué.Cette demande peut être introduite au plus tôt trois mois après la délivrance du permis de séjour; 2° ne remplit plus les conditions fixées à l'article 61/13/12;3° est considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique. § 4. Le Roi détermine: 1° le modèle de document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers en cas de décision positive et sa durée de validité, tel que visé au paragraphe 1er; 2° le modèle de décision de refus ou mettant fin au séjour, conformément aux paragraphes 2 et 3.".
Art. 35.Dans la même section 4, il est inséré un article 61/13/15, rédigé comme suit: "Art. 61/13/15. La présente section s'applique également lorsque le chercheur fait usage ou a fait usage de son droit à la mobilité et que la **** est le deuxième Etat membre dans lequel le chercheur séjourne ou a séjourné.
Cette demande est introduite au plus tard quinze jours avant l'expiration de la durée de validité de son permis pour chercheur délivré par le premier Etat membre.
Cette demande peut aussi être introduite auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence dans l'Etat membre, conformément à la procédure indiquée à l'article 61/13/2.". Section 3. - Stagiaires
Art. 36.Dans le titre **** de la même loi, il est inséré un chapitre **** intitulé: "**** ****. - Stagiaires.".
Art. 37.Dans le chapitre **** inséré par l'article 36, il est inséré une section 1re comportant les articles 61/13/16 et 61/13/17, intitulée: "Section 1re. Dispositions générales.".
Art. 38.Dans la section 1re, insérée par l'article 37, il est inséré un article 61/13/16, rédigé comme suit: "Art. 61/13/16. § 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par: 1° stagiaire: le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 47, 1°, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer;2° permis pour stagiaire: le titre de séjour visé à l'article 47, 2°, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer; 3° stage: le programme de formation visé à l'article 47, 3°, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer.".
Art. 39.Dans la même section 1re, il est inséré un article 61/13/17, rédigé comme suit: "Art. 61/13/17. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ressortissants d'un pays tiers qui demandent à être autorisés ou qui sont autorisés à séjourner plus de nonante jours sur le territoire de l'Etat en qualité de stagiaire.".
Art. 40.Dans le même chapitre ****, il est inséré une section 2 comportant les articles 61/13/18 à 61/13/24, intitulée: "Section 2. Permis pour stagiaire.".
Art. 41.Dans la section 2, insérée par l'article 40, il est inséré un article 61/13/18, rédigé comme suit: "Art. 61/13/18. § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner sur le territoire en qualité de stagiaire introduit sa demande d'autorisation de séjour auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation pour stagiaire. § 2. A l'appui de sa demande, le ressortissant d'un pays tiers produit les documents suivants: 1° excepté en cas de prolongation de la demande, la preuve du paiement de la redevance visée à l'article 1er/1;2° les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/13/23. § 3. La demande doit être introduite lorsque le ressortissant d'un pays tiers se trouve en dehors du territoire des Etats membres.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le ressortissant d'un pays tiers qui est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pendant plus de nonante jours en une autre qualité, peut introduire sa demande auprès de l'autorité régionale compétente du lieu de sa résidence sur le territoire du Royaume s'il introduit la demande avant l'expiration de la durée de validité de ce permis ou de cette autorisation. § 4. Conformément à l'article 51, alinéa 1er, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l'autorisation ou au renouvellement du séjour au plus tard dans un délai de nonante jours suivant la notification du caractère complet de la demande. § 5. Le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers de fournir dans un délai de quinze jours des informations ou documents complémentaires.
Le délai visé au paragraphe 4 est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été reçues. § 6. Conformément à l'article 33 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler sur le territoire en qualité de stagiaire, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.".
Art. 42.Dans la même section 2, il est inséré un article 61/13/19, rédigé comme suit: "Art. 61/13/19. La durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail.
La durée de l'autorisation de séjour délivrée dans le cadre du renouvellement correspond à la durée de l'autorisation de travail.
Le Roi peut préciser les modalités de la durée du renouvellement.".
Art. 43.Dans la même section 2, il est inséré un article 61/13/20, rédigé comme suit: "Art. 61/13/20. § 1er. Sous réserve des dispositions de la législation régionale applicable, le ressortissant d'un pays tiers autorisé au séjour en qualité de stagiaire, conformément à l'article 61/13/23, § 1er, et qui souhaite continuer à séjourner en cette qualité, introduit une demande auprès de l'autorité régionale compétente au plus tard deux mois avant l'expiration de son séjour, sous la forme d'une demande d'autorisation de travail, conformément à l'article 21 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer. § 2. Si la durée de validité pendant laquelle l'intéressé est autorisé à séjourner en qualité de stagiaire expire durant l'examen de la demande de renouvellement et que la demande de renouvellement est recevable, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande visée au paragraphe 1er.
Le Roi détermine les conditions et les modalités du document visé à l'alinéa 1er.".
Art. 44.Dans la même section 2, il est inséré un article 61/13/21, rédigé comme suit: "Art. 61/13/21. Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant d'un pays tiers: 1° les décisions de refus de l'autorisation de séjour, de refus de renouvellement ou mettant fin à l'autorisation de séjour prises en vertu des dispositions de la présente section;2° la décision d'octroi ou d'octroi du renouvellement de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique. Dans les cas et conditions fixés par les articles 26 à 36 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, le ministre ou son délégué informe l'employeur de la décision visée à l'alinéa 1er, 2°. ".
Art. 45.Dans la même section 2, il est inséré un article 61/13/22, rédigé comme suit: "Art. 61/13/22. § 1er. Conformément à l'article 34, alinéa 2, de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, et à l'article 52, alinéa 2, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, lorsque le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/13/18 se trouve à l'étranger à la date de la décision l'autorisant à travailler et à séjourner sur le territoire en qualité de stagiaire, un visa de long séjour lui est délivré, à sa demande.
Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance de ce visa. § 2. Conformément à l'article 52, alinéa 3, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, le ressortissant d'un pays tiers autorisé à travailler et à séjourner sur le territoire en qualité de stagiaire est inscrit dans le registre des étrangers et un permis pour stagiaire est délivré.
Le Roi détermine: 1° le modèle du permis pour stagiaire;2° la durée de validité du permis pour stagiaire;3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis pour stagiaire. § 3. En cas de renouvellement du séjour conformément à l'article 53, § 2, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, le permis pour stagiaire est renouvelé pour la durée nécessaire pour achever le stage.
Le Roi peut préciser les modalités de la durée du renouvellement.".
Art. 46.Dans la même section 2, il est inséré un article 61/13/23, rédigé comme suit: "Art. 61/13/23. § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/13/18 est autorisé à séjourner sur le territoire en qualité de stagiaire ou à renouveler son séjour en cette qualité s'il produit les documents suivants à l'appui de sa demande: 1° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions prévues par l'article 6, § 1er, a) du Code frontières ****, couvrant au moins la durée du séjour prévu;2° la preuve qu'il disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants pour couvrir les frais de son voyage de retour et pour ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour.Si d'application, dans ce cadre, il est notamment tenu compte des revenus qu'il percevra durant son séjour en qualité de stagiaire et la prise en charge éventuelle visée au 3° ; 3° le cas échéant, la preuve que l'entité d'accueil se porte garante du stagiaire pendant toute la durée de son séjour sur le territoire du Royaume, en ce qui concerne notamment ses frais de subsistance et de logement;4° lorsque le stagiaire est logé pendant toute la durée de son séjour par l'entité d'accueil, la preuve que le stagiaire disposera d'un logement lui assurant des conditions de vie décentes, conformément à la législation relative au logement;5° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant tous les risques en **** pour la durée de son séjour;6° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite en qualité de stagiaire, un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;7° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour en qualité de stagiaire et s'il a plus de dix-huit ans, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;8° un engagement par écrit de l'entité d'accueil ou de l'employeur, en vertu duquel il supporte les frais de séjour et de retour financés par les fonds publics dans le cas où un stagiaire demeure irrégulièrement sur le territoire du Royaume.La responsabilité financière de l'entité d'accueil prend fin au plus tard six mois après la fin de la convention de stage; 9° la convention de stage conclue par le stagiaire. En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire les documents visés à l'alinéa 1er, 6° en 7°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, autoriser l'étranger à séjourner sur le territoire du Royaume pour y faire un stage.
Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires. § 2. Le ministre ou son délégué refuse d'octroyer l'autorisation de séjour en qualité de stagiaire dans les cas suivants: 1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er;2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;3° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour;4° l'intéressé n'a pas fourni les documents ou informations complémentaires dans le délai prescrit;5° l'employeur ou l'entité d'accueil a été créé ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume;6° des preuves ou motifs sérieux et objectifs permettent d'établir que le séjour de l'intéressé poursuivrait d'autres finalités que celles pour lesquelles il demande une autorisation. § 3. Le ministre ou son délégué refuse de renouveler l'autorisation de séjour en qualité de stagiaire ou met fin au séjour, dans les cas suivants: 1° le stagiaire ne remplit pas ou plus les conditions prévues, à l'exception des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6° et 7° ;2° le stagiaire séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;3° l'employeur ou l'entité d'accueil a été créé ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume;4° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour. § 4. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.".
Art. 47.Dans la même section 2, il est inséré un article 61/13/24, rédigé comme suit: "Art. 61/13/24. § 1er. Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l'autorisation de séjour n'est valable que si l'autorité régionale compétente prend une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
Conformément à l'article 53 de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, la durée de l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section est limitée à la durée du stage et est de six mois au maximum.". Section 4. - Volontaires
Art. 48.Dans le titre **** de la même loi, il est inséré un chapitre **** intitulé: "**** ****. Volontaires dans le cadre du service volontaire européen.".
Art. 49.Dans le chapitre ****, inséré par l'article 48, il est inséré une section 1re comportant les articles 61/13/25 et 61/13/26, intitulée: "Section 1re. Dispositions générales.".
Art. 50.Dans la section 1re insérée par l'article 49, il est inséré un article 61/13/25, rédigé comme suit: "Art. 61/13/25. Pour l'application du présent chapitre, on entend par: 1° volontaire: le ressortissant de pays tiers visé à l'article 55, 1°, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer;2° permis pour volontaire: le titre de séjour visé à l'article 55, 3°, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer; 3° programme de volontariat: le programme visé à l'article 55, 2°, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer.".
Art. 51.Dans la même section 1re, il est inséré un article 61/13/26, rédigé comme suit: "Art. 61/13/26. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ressortissants d'un pays tiers qui demandent à être autorisés ou qui sont autorisés à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume en qualité de volontaire dans le cadre du service volontaire européen.".
Art. 52.Dans le même chapitre ****, il est inséré une section 2 comportant les articles 61/13/27 à 61/13/31, intitulée: "Section 2. Permis pour volontaire.".
Art. 53.Dans la section 2, insérée par l'article 52, il est inséré un article 61/13/27, rédigé comme suit: "Art. 61/13/27. § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui souhaite séjourner sur le territoire en qualité de volontaire introduit sa demande d'autorisation de séjour auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
La demande d'autorisation de travail vaut demande de permis pour volontaire. § 2. A l'appui de sa demande, le ressortissant d'un pays tiers produit les documents suivants: 1° la preuve du paiement de la redevance visée à l'article 1er/1;2° les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/13/31. § 3. La demande est introduite lorsque le ressortissant d'un pays tiers se trouve en dehors du territoire des Etats membres.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le ressortissant d'un pays tiers qui est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pendant plus de nonante jours en une autre qualité, peut introduire sa demande auprès de l'autorité régionale compétente du lieu de sa résidence sur le territoire du Royaume si la demande est introduite avant l'expiration de la durée de validité de ce permis ou de cette autorisation. § 4. Conformément à l'article 58, alinéa 1er, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l'autorisation de séjour au plus tard dans un délai de nonante jours suivant la notification du caractère complet de la demande. § 5. Le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant d'un pays tiers de fournir dans un délai de quinze jours des informations ou documents complémentaires.
Le délai visé au paragraphe 4 est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été reçues. § 6. Conformément à l'article 33 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler sur le territoire en qualité de volontaire, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.".
Art. 54.Dans la même section 2, il est inséré un article 61/13/28, rédigé comme suit: "Art. 61/13/28. La durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail.".
Art. 55.Dans la même section 2, il est inséré un article 61/13/29, rédigé comme suit: "Art. 61/13/29. Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant d'un pays tiers: 1° la décision de refus de l'autorisation de séjour ou mettant fin à l'autorisation de séjour;2° la décision d'octroi de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique. Dans les cas et conditions fixés par les articles 26 à 36 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, le ministre ou son délégué informe l'employeur de la décision visée à l'alinéa 1er, 2°. ".
Art. 56.Dans la même section 2, il est inséré un article 61/13/30, rédigé comme suit: "Art. 61/13/30. § 1er. Conformément à l'article 34, alinéa 2, de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, et à l'article 59, alinéa 2, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, lorsque le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/13/26 se trouve à l'étranger à la date de la décision l'autorisant à travailler et à séjourner sur le territoire en qualité de volontaire, un visa de long séjour lui est délivré, à sa demande.
Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance de ce visa. § 2. Conformément à l'article 59, alinéa 3, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, le ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner sur le territoire en qualité de volontaire est inscrit dans le registre des étrangers et un permis pour volontaire lui est délivré.
Le Roi détermine: 1° le modèle du permis pour volontaire;2° la durée de validité du permis pour volontaire; 3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis pour volontaire.".
Art. 57.Dans la même section 2, il est inséré un article 61/13/31, rédigé comme suit: "Art. 61/13/31. § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/13/26 est autorisé à séjourner sur le territoire en qualité de volontaire s'il produit les documents suivants à l'appui de sa demande: 1° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières ****, couvrant au moins la durée du séjour prévu;2° la preuve qu'il disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour.Il est notamment tenu compte d'une éventuelle prise en charge par l'entité d'accueil en ce qui concerne notamment les frais de subsistance et de logement; 3° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant tous les risques en ****;4° lorsque le volontaire est logé pendant toute la durée de son séjour par l'entité d'accueil, la preuve que le volontaire disposera d'un logement lui assurant des conditions de vie décentes, conformément à la législation relative au logement;5° un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;6° s'il est âgé de plus de dix-huit ans, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, le cas échéant, de sa traduction légalisée, délivrés par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;7° la convention de volontariat conclue par le demandeur. En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire les documents visés à l'alinéa 1er, 5° et 6°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, autoriser l'étranger à séjourner sur le territoire du Royaume pour y effectuer du volontariat dans le cadre du service volontaire européen.
Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.
L'entité d'accueil présente un engagement par écrit, qui confirme sa responsabilité financière pour les frais financés par les fonds publics liés au séjour et au retour du volontaire, dans l'hypothèse où le volontaire demeure irrégulièrement en ****. § 2. Le ministre ou son délégué refuse d'octroyer l'autorisation de séjour en qualité de volontaire dans les cas suivants: 1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er;2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;3° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour;4° l'intéressé n'a pas fourni les documents ou informations complémentaires dans le délai prescrit;5° l'entité d'accueil a été créée ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume;6° des preuves ou motifs sérieux et objectifs permettent d'établir que le séjour de l'intéressé poursuivrait d'autres finalités que celles pour lesquelles il demande une autorisation. § 3. Le ministre ou son délégué met fin au séjour en qualité de volontaire dans les cas suivants: 1° le volontaire ne remplit pas ou plus les conditions prévues, à l'exception des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er 5° et 6° ;2° le volontaire séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;3° l'entité d'accueil a été créée ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume;4° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour. § 4. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant d'un pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.".
Art. 58.Dans la même section 2, il est inséré un article 61/13/32, rédigé comme suit: "Art. 61/13/32. § 1er. Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l'autorisation de séjour n'est valable que si l'autorité régionale compétente prend une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
Conformément à l'article 61 de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, la durée de l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section est limitée à un an.". CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires
Art. 59.Les demandes qui sont encore pendantes au moment d'entrée en vigueur des dispositions de cette loi, sont traitées conformément à l'ancienne réglementation.
Art. 60.Les ressortissants de pays tiers qui ont été autorisés au séjour en vertu des anciennes dispositions peuvent la renouveler conformément aux dispositions de la présente loi, pour autant qu'ils remplissent les conditions. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur
Art. 61.La section 2 du chapitre 2 intitulée "Chercheurs", à l'exception des dispositions concernant le séjour après l'achèvement de la recherche en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise, entre en vigueur le 1er mars 2023.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le **** belge.
Donné à ****, le 21 août 2022.
**** **** le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, N. DE **** **** du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN **** _______ Note (1) Chambres des représentants (****.****.****) : Documents : 55 2761