publié le 04 octobre 2006
Loi portant modification de la loi du 13 juillet 1976 portant approbation de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, et de l'Annexe, faits à Paris le 18 novembre 1974
20 JUILLET 2006. - Loi portant modification de la loi du 13 juillet 1976 portant approbation de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, et de l'Annexe, faits à Paris le 18 novembre 1974 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 1er de la loi du 13 juillet 1976 portant approbation de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, et de l'Annexe, faits à Paris le 18 novembre 1974, les mots « article unique » sont remplacés par les mots « Art. 1er ».
Art. 3.Dans la même loi, il est inséré un article 2, rédigé comme suit : « Art.2. § 1er. Le Roi détermine par arrête délibéré en Conseil des ministres : 1° le programme, visé à l'article 5, 1, de l'Accord visé à l'article 1er, qui contient des mesures de restriction de la demande de pétrole;2° les mesures, visées aux articles 6 et 7 de l'Accord, qui sont d'application pour la répartition internationale et nationale de pétrole et de produits pétroliers et pour l'approvisionnement équitable du pétrole et des produits pétroliers disponibles;3° les règles pour les utilisations des stocks obligatoires de pétrole et de produits pétroliers.Cet arrêté est pris après consultation des entreprises assujetties aux stockage et du Conseil d'administration de la société anonyme de droit public APETRA, créée par la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer relatif à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises; 4° la liste des consommateurs prioritaires de produits pétroliers, ainsi que la façon d'affichage de cette liste. § 2. Au moment d'une crise d'approvisionnement le Bureau National du Pétrole, créé par l'arrêté royal du 11 octobre 1984 portant création d'un Bureau National du Pétrole chargé de l'approvisionnement et de la répartition du pétrole et des produits pétroliers, veille à l'exécution du programme et des règles visées dans le §§ 1er et 2.
A cette fin, la Direction générale Energie du service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie collecte, d'une manière continue, toutes les données nécessaires, y compris les données concernant les personnes actives dans la chaîne d'approvisionnement du pays et les données nécessaires pour remplir la balance pétrolière.
Par une crise d'approvisionnement, on entend : une réduction de l'approvisionnement pétrolier visée aux articles 13, 14 et 17 de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, ou reconnue comme telle par une décision unanime du Conseil d'Administration de l'Agence Internationale de l'Energie, ou une situation qui entraîne une telle diminution de la fourniture de pétrole que l'offre ne suffit plus pour remplir les besoins normaux et qui est reconnue par un arrêté délibéré en Conseil des ministres comme étant une crise d'approvisionnement. »
Art. 4.Dans la même loi, il est inséré un article 3, rédigé comme suit : «
Art. 3.La Direction générale Energie du service public fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie et APETRA affichent, chacun pour les matières qui le concernent, d'une manière continue, la version la plus récente du programme et des règles visés à l'article 2, § 1er, sur leur site internet. Le programme et les règles sont incorporés dans un « manuel de crise », qui est également disponible sur ces sites Internet et d'une manière imprimée auprès de ces deux instances. »
Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 4, rédigé comme suit : «
Art. 4.§ 1er. Le Roi peut fixer des sanctions pénales pour les infractions sur les dispositions des arrêtés d'exécution de la présente loi. Ces sanctions pénales ne peuvent être supérieures à 25.000 euro. § 2. Les dispositions du livre premier du Code pénal sont applicables aux infractions visées aux § 1er. Les sociétés sont civilement responsables des amendes auxquelles leurs administrateurs, gérants ou mandataires sont condamnés pour de telles infractions. § 3. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, le Roi, désigne les fonctionnaires du service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, qui sont compétents pour rechercher et constater les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci. § 4. Les fonctionnaires visés au § 3 peuvent : 1° accéder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures d'ouverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à l'exercice de leur mission;2° faire toutes les constatations utiles et consulter sur place ou emporter contre remise d'un récépissé des documents, pièces, livres et registres nécessaires à l'enquête et à la constatation. Lorsque les actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être accomplis par les fonctionnaires visés au § 3 que sur autorisation du juge d'instruction ou du président du tribunal de première instance saisi sur requête. »
Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 5, rédigé comme suit : «
Art. 5.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 2,3 et 4.
Dans les trois mois après avoir fait usage de cette compétence, le Roi fait rapport aux Chambres législatives. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et de l'Energie, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session ordinaire 2005-2006. Chambre des représentants.
Documents. - Projet de loi, n° 51/2404/001. - Rapport, n° 51/2404/003. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51/2404/005.
Voir aussi : Compte rendu intégral : n° 214 du 1er juin 2006.