publié le 27 février 2014
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 8 janvier 2014 en cause de l'Office national de sécurité sociale contre J.H., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 14 janvier 2014, le Tribunal 1. « L'article 265, § 2, du Code des sociétés, tel que modifié par la loi du 20 juillet 2006, (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 8 janvier 2014 en cause de l'Office national de sécurité sociale contre J.H., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 14 janvier 2014, le Tribunal de commerce de Charleroi a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 265, § 2, du Code des sociétés, tel que modifié par la
loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés
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loi
prom.
20/07/2006
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28/07/2006
numac
2006202314
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses
fermer, entrée en vigueur le 1er septembre 2006, n'est-il pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement combinés avec les articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, outre l'article 1er du protocole additionnel n° 1 consacrant le droit au respect des biens, en ce qu'il est fait application dans les chefs des gérants, anciens gérants et toutes les autres personnes qui ont effectivement détenu le pouvoir de gérer la société de la présomption irréfragable de faute grave lorsque lesdits gérants, anciens gérants et responsables ont été impliqués antérieurement dans au moins, deux faillites, liquidations ou opérations similaires, entraînant des dettes à l'égard de l'ONSS n'ont aucune possibilité de renversement de la présomption;et ce alors que les gérants, administrateurs, dirigeants ou toute autre personne qui a effectivement détenu le pouvoir de gérer une société civile à forme commerciale, une fondation, une A.S.B.L. et qui auraient des arriérés de cotisations à l'égard de l'ONSS ne peuvent être tenus responsables pour faute grave et caractérisée ayant contribué à la faillite dans la mesure où ces personnes morales n'ont pas la qualité de commerçant, et ne peuvent donc corrélativement jamais être déclarée en faillite; le tout, sans que telle différence de traitement soit justifiée de manière objective et raisonnable, et de manière proportionnée à l'objectif visé par le législateur ou à la finalité ainsi poursuivie par ce dernier ? »; 2. « L'article 409, § 2, alinéa 1er, du Code des sociétés n'est-il pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en instituant une cause objective de responsabilité pour les administrateurs, anciens administrateurs, personnes visés au § 1er qui, au cours de la période de cinq ans qui précède le prononcé de la faillite, se sont trouvés dans la situation décrite à l'article 38, § 3octies, 8°, de la
loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/06/1981
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31/05/2011
numac
2011000295
source
service public federal interieur
Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
29/06/1981
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02/09/2014
numac
2014000386
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service public federal interieur
Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
prom.
29/06/1981
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17/11/2015
numac
2015000647
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service public federal interieur
Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et ce par rapport aux autres administrateurs, anciens administrateurs et personnes visées au § 1er dont l'existence d'une faute doit être démontrée et ce alors que, en cas de pluralité de faillites et/ou procédures de liquidation, l'ordre chronologique du prononcé des jugements dans lequel le dirigeant est impliqué et dès lors l'existence de la situation visée par la disposition légale précitée peut dépendre parfois de la volonté desdits administrateurs ou anciens administrateurs, parfois de la volonté de l'Office national de sécurité sociale et/ou parfois encore ressortir de facteurs totalement externes ? ». Cette affaire, inscrite sous le numéro 5806 du rôle de la Cour, a été jointe à l'affaire portant le numéro 5722 du rôle.
En application de l'article 89bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le délai prévu à l'article 87, § 1er, de la même loi spéciale pour l'introduction d'un mémoire a été abrégé à quinze jours dans cette affaire.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux