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Loi du 20 juillet 2005
publié le 29 novembre 2005

Loi portant assentiment à l'Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne et à l'application à titre provisoire de l'Accord, entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises, signé à Bruxelles le 18 mai 2004 et à La Haye le 27 août 2004 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2005015112
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29/11/2005
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20/07/2005
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eli/loi/2005/07/20/2005015112/moniteur
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20 JUILLET 2005. - Loi portant assentiment à l'Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne et à l'application à titre provisoire de l'Accord, entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises, signé à Bruxelles le 18 mai 2004 et à La Haye le 27 août 2004 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne et à l'application à titre provisoire de l'Accord, entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises, signé à Bruxelles le 18 mai 2004 et à La Haye le 27 août 2004, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.La retenue à la source visée à l'article 5 de l'Accord correspond, en ce qui concerne la Belgique, à la retenue à la source, dénommée « prélèvement pour l'Etat de résidence », visée à l'article 4, § 1er, de la loi du 17 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004003213 source service public federal finances Loi transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier fermer transposant en droit belge la Directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier. Les modalités d'application de cette retenue à la source qui ne sont pas réglées dans l'Accord ou qui y sont réglées par référence à la Directive 2003/48/CE précitée sont réglées conformément aux disposition du Titre II de ladite loi du 17 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004003213 source service public federal finances Loi transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier fermer.

Art. 4.Lorsque, conformément à l'Accord, les paiements d'intérêts reçus par un bénéficiaire effectif, personne physique, qui est un résident de la Belgique sont grevés d'une retenue à la source aux Antilles néerlandaises, la Belgique impute cette retenue à la source sur l'impôt des personnes physiques dû par ce résident et, lui restitue l'éventuel solde conformément aux dispositions de l'article 7, § 2, de la loi du 17 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004003213 source service public federal finances Loi transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier fermer précitée.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2004-2005. Sénat.

Documents : Projet de loi déposé le 28 avril 2005, n° 3-1167/1.

Rapport, n° 3-1167/2.

Annales parlementaires Discussion, séance du 16 juin 2005.

Vote, séance du 16 juin 2005.

Session 2004-2005.

Documents Projet transmis par le Sénat, n° 51-1865/1.

Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-1865/2.

Annales parlementaires Discussion, séance du 23 juin 2005. (2) Cet Accord est appliqué provisoirement depuis le 1er juillet 2005. Conformément à ses dispositions il éntre en vigueur le 20 octobre 2005.

Vote, séance du 23 juin 2005.

Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne et à l'application à titre provisoire de l'Accord A. Lettre du Royaume de Belgique Madame, Monsieur, J'ai l'honneur de faire référence au texte de « l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises, et (la Belgique, l'Autriche ou le Luxembourg) relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts », au texte de « l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises, et (l'Etat membre de l'UE autre que la Belgique, l'Autriche et le Luxembourg) relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts », au texte de « l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba et (l'Etat membre de l'UE autre que la Belgique, l'Autriche et le Luxembourg) relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts » et au texte de « l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba et (la Belgique, l'Autriche ou le Luxembourg) relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts », qui résultent des négociations menées avec les Antilles néerlandaises et Aruba en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l'épargne et qui figurent aux annexes Ire, II, III et IV des résultats des travaux du Groupe à haut niveau du Conseil des Ministres de l'Union européenne du 12 mars (document 7660/04 FISC 68).

Compte tenu des textes susvisés, j'ai l'honneur de vous proposer « l'accord relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts » qui figure à l'appendice 1 de la présente lettre, ainsi qu'un engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l'autre partie l'accomplissement de ces procédures.

Dans l'attente de l'accomplissement de ces procédures internes et de l'entrée en vigueur de « l'accord relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts » en question, j'ai l'honneur de proposer que le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises appliquent ledit accord à titre provisoire, dans le cadre de nos exigences constitutionnelles respectives, à compter du 1er janvier 2005 ou de la date d'application de la Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, la date la plus tardive étant retenue.

J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre très haute considération.

Pour le Royaume de Belgique Le Ministre des Finances Fait à Bruxelles, le 18 mai 2004, en trois exemplaires.

B. Lettre des Antilles néerlandaises Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit : « Madame, Monsieur, J'ai l'honneur de faire référence au texte de « l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises et (la Belgique, l'Autriche ou le Luxembourg) relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts », au texte de « l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises et (l'Etat membre de l'UE autre que la Belgique, l'Autriche et le Luxembourg) relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts », au texte de « l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba et (l'Etat membre de l'UE autre que la Belgique, l'Autriche et le Luxembourg) relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts » et au texte de « l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba et (la Belgique, l'Autriche ou le Luxembourg) relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts », qui résultent des négociations menées avec les Antilles néerlandaises et Aruba en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l'épargne et qui figurent aux annexes Ire, II, III et IV des résultats des travaux du Groupe à haut niveau du Conseil des Ministres de l'Union européenne du 12 mars (document 7660/04 FISC 68).

Compte tenu des textes susvisés, j'ai l'honneur de vous proposer « l'accord relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts » qui figure à l'appendice 1 de la présente lettre, ainsi qu'un engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l'autre partie l'accomplissement de ces procédures.

Dans l'attente de l'accomplissement de ces procédures internes et de l'entrée en vigueur de « l'accord relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts » en question, j'ai l'honneur de proposer que le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises appliquent ledit accord à titre provisoire, dans le cadre de nos exigences constitutionnelles respectives, à compter du 1er janvier 2005 ou de la date d'application de la Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, la date la plus tardive étant retenue.

J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre très haute considération. » Je suis en mesure de confirmer l'accord des Antilles néerlandaises sur le contenu de votre lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour les Antilles néerlandaises Fait à Den Haag, le 27 août 2004, en trois exemplaires.

Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néérlandaises et le Royaume de Belgique relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts Considérant ce qui suit : 1. L'article 17, paragraphe 2, de la directive 2003/48/CEE (ci-après dénommée « la directive ») du Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé « le Conseil ») en matière de fiscalité des revenus de l'épargne dispose que les Etats membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive à partir du 1er janvier 2005 pour autant que : - la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la Principauté d'Andorre appliquent, à compter de cette même date, des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la Communauté européenne, sur décisions unanimes du Conseil, et - tous les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant que tous les territoires dépendants ou associés concernés appliquent, à compter de cette date, l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive ou, pendant la période de transition visée à l'article 10, appliquent une retenue à la source dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12.2. Les Antilles néerlandaises ne font pas partie du territoire fiscal de l'UE, mais sont un territoire associé de l'UE aux fins de la directive et, à ce titre, ne sont pas liées par les dispositions de la directive.Cependant, le Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est des Antilles néerlandaises, sur la base d'un accord entre les Antilles néerlandaises et les Pays-Bas, est disposé à conclure des accords avec les Etats membres de l'UE en vue d'appliquer, à compter du 1er janvier 2005, une retenue à la source dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12 de la directive, pendant la période de transition visée à l'article 10 de celle-ci, et d'appliquer, à la fin de la période de transition, l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive. 3. L'accord entre les Antilles néerlandaises et les Pays-Bas, auquel il est fait référence au point précédent, est subordonné à l'adoption, par tous les Etats membres, des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive et à la réalisation des conditions visées à l'article 17 de celle-ci.4. Par le présent accord, les Antilles néerlandaises décident d'appliquer les dispositions de la directive, à moins que l'accord n'en dispose autrement, à l'égard des bénéficiaires effectifs qui sont résidents du Royaume de Belgique et le Royaume de Belgique décide d'appliquer la directive à l'égard des bénéficiaires effectifs qui résident aux Antilles néerlandaises. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est des Antilles néerlandaises, et le Royaume de Belgique, désireux de conclure un accord permettant que les revenus de l'épargne, sous forme de paiements d'intérêts effectués dans l'un des Etats contractants en faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques ayant leur résidence dans l'autre Etat contractant, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier Etat contractant, en application de la directive et selon les intentions des Etats contractants indiquées ci-dessus, sont convenus de ce qui suit: Article 1er Champ d'application 1. Le présent accord s'applique aux intérêts payés par un agent payeur établi sur le territoire de l'un des Etats contractants en vue de permettre que les revenus de l'épargne, sous forme de paiements d'intérêts effectués dans un Etat contractant en faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques ayant leur résidence fiscale dans l'autre Etat contractant, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier Etat contractant.2. Le champ d'application du présent accord est limité à la fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts sur des créances et exclut, entre autres, les questions liées à l'imposition des pensions et des prestations d'assurances.3. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord s'applique uniquement aux Antilles néerlandaises. Article 2 Définitions 1. Aux fins du présent accord, à moins que le contexte ne s'y oppose, on entend par : a) « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant », le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises ou le Royaume de Belgique, selon le contexte;b) « Antilles néerlandaises », la partie du Royaume des Pays-Bas située dans les Caraïbes et comprenant les territoires insulaires de Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius et Sint-Maarten;c) La « partie contractante » qui est un Etat Membre de l'Union européenne: le Royaume de Belgique.d) « directive », la Directive 2003/48/CE du Conseil de l'Union européenne du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, telle qu'elle s'applique à la date de la signature du présent accord;e) « bénéficiaire effectif », tout bénéficiaire effectif au sens de l'article 2 de la directive;f) « agent payeur », tout agent payeur au sens de l'article 4 de la directive;g) « autorité compétente », i) dans le cas des Antilles néerlandaises: le ministre des finances ou son représentant autorisé; ii) dans le cas du Royaume de Belgique: l'autorité compétente de cet Etat au sens de l'article 5 de la directive; h) « paiement d'intérêts », tout paiement d'intérêts au sens de l'article 6 de la directive, sans préjudice des dispositions de l'article 15 de la directive;i) à moins qu'un terme ne soit défini autrement dans le présent accord, il revêt le sens qui lui est donné dans la directive.2. Aux fins du présent accord, dans les dispositions de la directive auquel le présent accord se réfère, l'expression « Etats membres » doit se lire « Etats contractants ». Article 3 Identification et détermination du lieu de résidence des bénéficiaires effectifs Chaque Etat contractant adopte les modalités permettant à l'agent payeur d'identifier les bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins des articles 4, 5 et 6 et en assure l'application sur son territoire. Ces modalités doivent être conformes aux normes minimales établies à l'article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive, si ce n'est que, pour les Antilles néerlandaises, en ce qui concerne le paragraphe 2, point a), et le paragraphe 3, point a), dudit article, l'identité et la résidence du bénéficiaire effectif sont établies d'après les informations dont l'agent payeur dispose en application des dispositions législatives et réglementaires pertinentes des Antilles néerlandaises. Cependant, les éventuelles exonérations ou dispenses qui ont été accordées, sur demande, aux bénéficiaires effectifs résidents du Royaume de Belgique, au titre des dispositions susmentionnées, cessent d'être applicables et aucune nouvelle exonération ou dispense de ce type n'est accordée à ces bénéficiaires effectifs.

Article 4 Echange automatique d'informations 1. L'autorité compétente de l'Etat contractant dans lequel l'agent payeur est établi communique à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, dans lequel le bénéficiaire effectif réside, les informations visées à l'article 8 de la directive.2. La communication des informations a un caractère automatique et doit avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal de l'Etat contractant de l'agent payeur, pour tous les paiements d'intérêts effectués au cours de cet exercice.3. Les Etats contractants appliquent à l'échange d'informations prévu par le présent accord un traitement compatible avec les dispositions de l'article 7 de la Directive 77/799/CEE. Article 5 Dispositions transitoires 1. Au cours de la période de transition visée à l'article 10 de la directive, lorsque le bénéficiaire effectif est résident d'un Etat contractant, et l'agent payeur est résident de l'autre Etat contractant, cet autre Etat contractant prélève une retenue à la source sur les paiements d'intérêts de 15 % pendant les trois premières années de la période de transition, de 20 % pendant les trois années suivantes et de 35 % par la suite.Pendant cette période, les Etats contractants ne sont pas tenus d'appliquer les dispositions de l'article 4. 2. L'agent payeur prélève la retenue à la source selon les modalités décrites à l'article 11, paragraphes 2 et 3, de la directive.3. Le prélèvement d'une retenue à la source par un Etat contractant n'empêche pas l'autre Etat contractant d'imposer le revenu conformément à son droit national.4. Au cours de la période de transition, un Etat contractant peut prévoir qu'un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d'intérêts, à une entité visée à l'article 4, paragraphe 2, de la directive, établie dans l'autre Etat contractant, sera considéré comme étant l'agent payeur en lieu et place de ladite entité et prélèvera la retenue à la source sur ces intérêts, à moins que l'entité n'ait formellement accepté que sa dénomination et son adresse, ainsi que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou attribués, soient communiqués conformément au dernier alinéa dudit paragraphe.5. A la fin de la période de transition, les Etats contractants sont tenus d'appliquer les dispositions de l'article 4 et cessent d'appliquer la retenue à la source et le partage des recettes prévus aux articles 5 et 6.Si, au cours de la période de transition, un Etat contractant choisit d'appliquer les dispositions de l'article 4, il n'applique plus la retenue à la source ni le partage des recettes prévus aux articles 5 et 6.

Article 6 Partage des recettes 1. Les Etats contractants qui appliquent une retenue à la source conformément à l'article 5, paragraphe 1, conservent 25 % de la recette de ladite retenue et en transfèrent 75 % à l'autre Etat contractant.2. Lorsqu'un Etat contractant applique une retenue à la source conformément à l'article 5, paragraphe 4, il conserve 25 % de la recette et transfère à l'autre Etat contractant 75 % de la recette de la retenue à la source sur les intérêts payés aux entités visées à l'article 4, paragraphe 2, de la directive qui sont établies dans l'autre Etat contractant.3. Ces transferts ont lieu au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal de l'Etat contractant de l'agent payeur, dans le cas du paragraphe 1er, ou de l'Etat contractant de l'opérateur économique, dans le cas du paragraphe 2.4. Les Etats contractants prennent les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement correct du système de partage des recettes. Article 7 Exceptions au système de la retenue à la source 1. Les Etats contractants prévoient l'une des deux ou les deux procédures visées à l'article 13, paragraphe 1er, de la directive, permettant aux bénéficiaires effectifs de demander qu'aucune retenue ne soit appliquée.2. A la demande du bénéficiaire effectif, l'autorité compétente de son Etat contractant de résidence fiscale délivre un certificat conformément à l'article 13, paragraphe 2, de la directive. Article 8 Elimination de la double imposition L'Etat contractant dans lequel le bénéficiaire effectif réside fait en sorte que soient éliminées toutes les doubles impositions qui pourraient résulter de l'application de la retenue à la source visée à l'article 5, conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphes 2 et 3, de la directive, ou prévoit un remboursement de la retenue à la source.

Article 9 Autres retenues à la source Le présent accord ne fait pas obstacle à ce que les Etats contractants prélèvent des retenues à la source autres que la retenue visée à l'article 5 dans le cadre de leurs dispositions nationales ou de conventions relatives à la double imposition.

Article 10 Transposition Avant le 1er janvier 2005, les Etats contractants adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au présent accord.

Article 11 Annexe Les textes de la directive et de l'article 7 de la Directive 77/799/CEE du Conseil de l'Union européenne du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects, tels qu'ils s'appliquent à la date de la signature du présent accord et auxquels le présent accord se réfère, sont annexés au et font partie intégrante du présent accord. Le texte de l'article 7 de la Directive 77/799/CEE figurant dans l'annexe du présent accord sera remplacé par le texte de ce même article tel qu'il figure dans la version modifiée de la Directive 77/799/CEE, si celle-ci entre en vigueur avant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent.

Article 12 Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur le trentième jour après la date à laquelle tous les gouvernements se sont mutuellement notifiés par écrit l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises dans leurs Etats respectifs, et ses dispositions s'appliquent à compter de la date d'application de la directive, conformément à l'article 17, paragraphe 2 et 3, de la directive.

Article 13 Dénonciation Le présent accord demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé par l'un des Etats contractants. Chaque Etat peut dénoncer l'accord par la voie diplomatique après une période de trois ans commençant à la date d'entrée en vigueur dudit accord, par notification écrite au moins six mois avant la fin d'une année civile. Dans ce cas, l'accord ne s'applique plus aux périodes commençant après la fin de l'année civile au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée.

Fait en langues allemande, anglaise, française et néerlandaise, tous les textes faisant également foi.

Pour le Royaume de Belgique Pour le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises Annexe Article 7 Dispositions relatives au secret 1. Toutes les informations dont un Etat membre a connaissance par application de la présente directive sont tenues secrètes, dans cet Etat, de la même manière que les informations recueillies en application de sa législation nationale.En tout état de cause, ces informations : - ne sont accessibles qu'aux personnes directement concernées par l'établissement de l'impôt ou par le contrôle administratif de l'établissement de l'impôt, - ne sont dévoilées qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire, d'une procédure pénale ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de l'impôt, et seulement aux personnes intervenant directement dans ces procédures; il peut toutefois être fait état de ces informations au cours d'audiences publiques ou dans des jugements, si l'autorité compétente de l'Etat membre qui fournit les informations ne s'y oppose pas lors de leur transmission initiale, - ne sont, en aucun cas, utilisées autrement qu'à des fins fiscales ou aux fins d'une procédure judiciaire, d'une procédure pénale ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de l'impôt.

En outre, les Etats membres peuvent prévoir que les informations visées au premier alinéa soient utilisées pour établir d'autres prélèvements, droits et taxes relevant de l'article 2 de la Directive 76/308/CEE. 2. Le paragraphe 1er n'impose pas à un Etat membre dont la législation ou la pratique administrative établissent, à des fins internes, des limitations plus étroites que celles contenues dans ledit paragraphe, de fournir des informations si l'Etat intéressé ne s'engage pas à respecter ces limitations plus étroites.3. Par dérogation au paragraphe 1er, l'autorité compétente de l'Etat membre qui fournit les informations peut permettre l'utilisation de ces informations à d'autres fins dans l'Etat requérant lorsque, selon sa propre législation, leur utilisation est possible à des fins similaires dans les mêmes circonstances. 4. Lorsque l'autorité compétente d'un Etat membre considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente d'un autre Etat membre sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième Etat membre, elle peut les transmettre à cette dernière avec l'accord de l'autorité compétente qui les a fournies.

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