publié le 22 août 2012
Loi spéciale portant modification de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux et de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, concernant la nomination des bourgmestres des communes périphériques (1)
19 JUILLET 2012. - Loi spéciale portant modification de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux (dite « de pacification communautaire ») et de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, concernant la nomination des bourgmestres des communes périphériques (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux (dite « de pacification communautaire »)
Art. 2.Dans l'intitulé de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux, les mots « de la nouvelle loi communale, » sont insérés entre les mots « de la loi communale, » et les mots « de la loi électorale communale ».
Art. 3.Dans la même loi, il est inséré un chapitre II/1 intitulé « Chapitre II/1. Modification de la nouvelle loi communale ».
Art. 4.Dans le chapitre II/1, inséré par l'article 3, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit : «
Art. 10/1.Dans la nouvelle loi communale, il est inséré un article 13bis rédigé comme suit : «
Art. 13bis.§ 1er. Dans les communes périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'acte de présentation du bourgmestre est confirmé par un vote du conseil communal et est transmis au Gouvernement flamand. A dater de ce vote, le candidat bourgmestre est désigné bourgmestre, porte le titre de « bourgmestre désigné » et exerce toutes les fonctions dévolues au bourgmestre. Il n'est toutefois pas remplacé comme échevin, s'il avait été élu comme échevin. § 2. Dès réception de cet acte de présentation confirmé par le vote du conseil communal, le Gouvernement flamand dispose d'un délai de soixante jours pour procéder à la nomination du bourgmestre désigné ou notifier une décision de refus de nomination conformément au § 4. § 3. Si le Gouvernement flamand nomme le bourgmestre désigné ou ne notifie pas de décision dans le délai qui lui est imparti, le bourgmestre désigné est définitivement nommé et remplacé comme échevin, conformément à la procédure prévue à l'article 15, § 2, s'il avait été élu comme échevin. § 4. Si le Gouvernement flamand refuse la nomination définitive de l'intéressé, il notifie cette décision de refus au bourgmestre désigné, au gouverneur et au gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand, au secrétaire communal de la commune concernée et à l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat. La notification au bourgmestre désigné indique également le lieu où le dossier administratif peut être consulté. § 5. Le bourgmestre désigné dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de la notification visée au § 4 pour déposer un mémoire auprès de l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.
L'assemblée générale de la section du contentieux administratif statue dans les nonante jours de l'introduction de ce mémoire.
L'inscription au rôle général du Conseil d'Etat s'opère au moment de l'introduction du mémoire.
Le mémoire est daté et contient : 1° l'intitulé « mémoire relatif à une décision concernant la nomination définitive d'un bourgmestre d'une commune périphérique »;2° le nom et le domicile du bourgmestre désigné, et le domicile élu;3° un exposé des faits et des moyens. Le mémoire n'est pas inscrit au rôle : 1° s'il n'est pas signé ou n'est pas accompagné de quatre copies certifiées conformes par le signataire;2° s'il n'est pas joint un inventaire des pièces, lesquelles doivent toutes être numérotées conformément à cet inventaire. En cas d'application de l'alinéa 5, le greffier en chef adresse un courrier au bourgmestre désigné précisant la cause du non-enrôlement et l'invitant à régulariser son mémoire dans les quinze jours.
Le bourgmestre désigné qui régularise son mémoire dans les quinze jours de la réception de l'invitation visée à l'alinéa 6 est censé l'avoir déposé à la date de son premier envoi.
Un mémoire non régularisé ou régularisé de manière incomplète ou tardive est réputé non déposé.
En même temps qu'il dépose son mémoire, le bourgmestre désigné envoie une copie de celui-ci au Gouvernement flamand pour son information.
Cet envoi ne fait pas courir les délais que le Gouvernement flamand doit prendre en considération.
Le greffier en chef transmet sans délai une copie du mémoire au Gouvernement flamand, à l'auditeur général et à l'auditeur général adjoint.
Dans les quinze jours de la notification du mémoire par le greffier en chef, le Gouvernement flamand lui transmet le dossier administratif complet auquel il peut joindre une note d'observations.
Un des exemplaires de la note est communiqué par le greffier en chef au bourgmestre désigné ainsi qu'aux membres de l'auditorat visés à l'article 93, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Toute note d'observations tardive est écartée des débats.
Dans les quinze jours de la réception du dossier, les membres de l'auditorat rédigent un rapport conformément à l'article 93, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le cas échéant, ils invitent les parties à s'expliquer plus amplement sur les points qu'ils indiquent.
Au vu du rapport, le premier président ou le président fixe par ordonnance la date de l'audience à laquelle l'affaire sera traitée par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.
L'ordonnance de fixation est notifiée sans délai par le greffier en chef : 1° aux membres de l'auditorat visés à l'article 93, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;2° au Gouvernement flamand;3° au bourgmestre désigné. Le rapport est joint à la convocation. Les parties et leur avocat peuvent consulter le dossier au greffe pendant le temps fixé dans l'ordonnance du premier président ou du président.
Les articles 93, § 5, alinéa 1er, 95, §§ 2 à 4, et 97, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 sont applicables à la procédure instituée par le présent article. Les articles 21, alinéa 6, 21bis et 30, § 3, de ces mêmes lois coordonnées ne sont pas d'application. § 6. Si le bourgmestre désigné ne dépose pas de mémoire endéans le délai de trente jours visé au § 5, premier alinéa, ou si l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat confirme la décision de refus, celle-ci est définitive. Le conseil communal dispose de trente jours à partir de la date à laquelle la décision de refus est devenue définitive pour confirmer par un vote un nouvel acte de présentation. § 7. Si l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat infirme la décision de refus de nomination, son arrêt emporte la nomination définitive du bourgmestre désigné et son remplacement comme échevin, conformément à la procédure prévue à l'article 15, § 2, s'il avait été élu comme échevin. § 8. Pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent article, les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat sont d'application. ». ». CHAPITRE 3. - Modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles
Art. 5.Dans les articles 5, § 1er, II, 2°, d), 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, premier tiret, 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 4°, alinéa 1er, a) et 7, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'intitulé de la loi du 9 août 1988 « portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux » est à chaque fois remplacé par l'intitulé suivant : « portant modification de la loi communale, de la nouvelle loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux, telle que modifiée par la loi spéciale du 19 juillet 2012 ».
Art. 6.Dans les articles 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, premier tiret, 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 4°, alinéa 1er, a), et 7, § 1er, de la même loi spéciale, les mots « la nouvelle loi communale, » sont chaque fois insérés entre les mots « dans la loi communale, » et les mots « la loi électorale communale ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 7.La simple existence d'une décision de refus de nomination antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi ne peut être invoquée pour justifier le refus de nomination d'un bourgmestre désigné conformément à la procédure visée à l'article 4.
Art. 8.La présente loi entre en vigueur le 14 octobre 2012.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2012.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, M. WATHELET Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, S. VERHERSTRAETEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Documents de la Chambre des représentants : Doc 53 2286/ (2011/2012) : 001 : Projet transmis par le Sénat. 002 : Amendements. 003 : Rapport. 004 : Texte corrigé par la commission. 005 : Amendements. 006 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Compte rendu intégral : 12 et 13 juillet 2012.
Documents du Sénat : 5-1565 - 2011/2012 : N° 1 : Proposition de loi spéciale de MM. Delpérée, Claes, Moureaux et Anciaux, Mme Defraigne, MM. Tommelein et Cheron et Mme Piryns.
N° 2 : Avis du Conseil d'Etat.
N° 3 : Amendements.
N° 4 : Rapport.
N° 5 : Texte adopté par la commission.
Annales du Sénat : 19 et 21 juin 2012.