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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 25 juin 2013

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêts n os 223.593, 223.594 et 223.592 du 24 mai 2013 en cause, respectivement, de Damien Thiery, François van Hoobrouck d'Aspre et Véronique Caprasse contre la R « Les principes d'égalité et de non-discrimination et les articles 10 et 11 de la Constitution, com(...)

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25/06/2013
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêts nos 223.593, 223.594 et 223.592 du 24 mai 2013 en cause, respectivement, de Damien Thiery, François van Hoobrouck d'Aspre et Véronique Caprasse contre la Région flamande, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 28 mai 2013, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « Les principes d'égalité et de non-discrimination et les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 4 de la Constitution, sont-ils violés par l'article 13bis de la nouvelle loi communale, tel qu'il a été inséré par l'article 10/1 de la loi du 9 août 1988 ' portant modification de la loi communale, de la nouvelle loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux ', lui-même inséré par l'article 4 de la loi spéciale du 19 juillet 2012 ' portant modification de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux (dite " de pacification communautaire ") et de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, concernant la nomination des bourgmestres des communes périphériques ', en ce que la nomination des bourgmestres des communes périphériques par le Gouvernement flamand et la protection que le Gouvernement flamand peut offrir aux habitants des communes périphériques, ainsi que la contestation de cette nomination, sont réglées autrement que la nomination, par le gouvernement régional concerné, des bourgmestres des autres communes en général, des autres communes à statut linguistique spécial en particulier et, plus particulièrement encore, des communes de la frontière linguistique, tout au moins dans la mesure où l'arrêt de l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat annulant le refus de nomination emporte en outre la nomination définitive du bourgmestre désigné et son remplacement en tant qu'échevin, s'il avait été élu comme échevin, et que tel est également le cas lorsque le refus de nomination est annulé en raison d'une illégalité externe en général ou d'un vice de forme en particulier ? ».

Par les arrêts précités nos 223.593 et 223.594 a été posée en outre la seconde question préjudicielle suivante : L'article 7 de la loi spéciale du 19 juillet 2012 ' portant modification de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux (dite " de pacification communautaire ") et de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, concernant la nomination des bourgmestres des communes périphériques ' viole-t-il les articles 4, 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il doit être interprété en ce sens que, lors de la non-nomination d'un bourgmestre dans une des communes périphériques, il ne peut être tenu aucun compte du comportement du candidat dans la période qui a précédé l'entrée en vigueur de cette loi spéciale, même si ce comportement est encore toujours actuel et pertinent dès lors qu'il est explicitement persisté dans ce comportement, alors que, pour la nomination des bourgmestres en dehors des communes périphériques, il peut effectivement être tenu compte de leur comportement antérieur à ce même moment ? ».

Ces affaires, inscrites sous les numéros 5640, 5641 et 5642 du rôle de la Cour, ont été jointes.

Le greffier, F. Meersschaut

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