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Loi du 18 février 2014
publié le 04 mars 2014

Loi relative à l'introduction d'une gestion autonome pour l'organisation judiciaire

source
service public federal justice
numac
2014009085
pub.
04/03/2014
prom.
18/02/2014
ELI
eli/loi/2014/02/18/2014009085/moniteur
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18 FEVRIER 2014. - Loi relative à l'introduction d'une gestion autonome pour l'organisation judiciaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire

Art. 2.L'article 143ter du Code judiciaire, inséré par la loi du 4 mars 1997 et remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 150bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer et modifié par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, la phrase suivante est insérée entre les mots "du Roi." et les mots "Le procureur" : "Le procureur du Roi adjoint de Bruxelles fait partie de ce conseil.".

Art. 4.Dans l'article 152bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 12 avril 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2004 pub. 17/06/2004 numac 2004015082 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif à la coopération policière, signé à Bruxelles, le 22 janvier 2001 (2) fermer et modifié par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, la phrase suivante est insérée entre les mots "du travail." et les mots "Le procureur" : "L'auditeur du travail adjoint de Bruxelles fait partie de ce conseil.".

Art. 5.Le titre IV de la deuxième partie, livre Ier du même Code, abrogé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : "TITRE IV. - De la gestion de l'organisation judiciaire".

Art. 6.Dans le titre IV, rétabli par l'article 5, le chapitre Ier, abrogé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : "CHAPITRE Ier. - Principes généraux".

Art. 7.Dans le chapitre Ier, rétabli par l'article 6, l'article 180, abrogé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 180.Les entités judiciaires de l'organisation judiciaire sont responsables de la gestion des moyens de fonctionnement généraux qui leur sont alloués.

Les collèges visés au présent titre, assurent l'appui à la gestion et la surveillance de celle-ci.

Par entités judiciaires, on entend : 1° les cours d'appel, les cours du travail, les tribunaux et les justices de paix en ce qui concerne le siège;2° les parquets généraux, les parquets du procureur du Roi, les auditorats du travail et le parquet fédéral en ce qui concerne le ministère public. La Cour de cassation et le parquet près cette Cour constituent ensemble une entité judiciaire séparée.".

Art. 8.Dans le titre IV, rétabli par l'article 5, le chapitre II, abrogé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : "CHAPITRE II. - De la gestion centrale".

Art. 9.Dans le chapitre II, rétabli par l'article 8, il est inséré une section Ire intitulée "Du Collège des cours et tribunaux".

Art. 10.Dans la section Ire, insérée par l'article 9, l'article 181, abrogé par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 24/11/2006 numac 2006009638 source service public federal justice Loi portant réforme des carrières et de la rémunération du personnel des greffes et des secrétariats des parquets fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 181.Il est créé un Collège des cours et tribunaux qui assure le bon fonctionnement général du siège. Dans la limite de cette compétence, le Collège : 1° prend des mesures qui garantissent une administration de la justice accessible, indépendante, diligente et de qualité en organisant entre autres la communication, la gestion des connaissances, une politique de qualité, les processus de travail, la mise en oeuvre de l'informatisation, la gestion stratégique des ressources humaines, les statistiques, la mesure et la répartition de la charge de travail;2° soutient la gestion au sein des cours d'appel, des cours du travail, des tribunaux et des justices de paix. Pour exercer les tâches et compétences prévues au présent article, le Collège adresse des recommandations et des directives contraignantes à tous les comités de direction respectifs des cours d'appel, des cours du travail, des tribunaux et des justices de paix. Les recommandations et les directives sont transmises au ministre de la Justice.".

Art. 11.Dans la même section, l'article 182, abrogé par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 24/11/2006 numac 2006009638 source service public federal justice Loi portant réforme des carrières et de la rémunération du personnel des greffes et des secrétariats des parquets fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 182.Le Collège est composé de trois premiers présidents de cour d'appel, d'un premier président de cour du travail, de trois présidents de tribunal de première instance, d'un président de tribunal de commerce, d'un président de tribunal du travail et d'un président de justices de paix et de tribunaux de police. Le Collège est composé paritairement sur le plan linguistique. Si un membre est issu de l'arrondissement d'Eupen, il est comptabilisé dans le rôle linguistique de son diplôme de docteur, licencié ou master en droit.

Le Collège élit parmi ses membres un président pour un terme renouvelable de deux ans et demi. Lors du changement de président, une alternance des régimes linguistiques est respectée. Il peut être dérogé à cette alternance une seule fois consécutivement, si tous les membres du Collège y consentent.

Les membres du Collège sont élus par les chefs de corps des cours d'appel, des cours du travail et des tribunaux pour un terme de cinq ans.

Un collège électoral des premiers présidents élit les quatre représentants des cours, selon une répartition linguistique paritaire.

Un collège électoral des présidents élit les six représentants des tribunaux et justices de paix, selon une répartition linguistique paritaire.

Le Roi fixe les modalités de l'élection.

Le Collège décide à la majorité des voix, dont au moins une voix dans chaque groupe linguistique. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. Le Collège approuve son règlement d'ordre intérieur et peut se doter d'un bureau, qui est composé paritairement sur le plan linguistique, pour la préparation et l'exécution des décisions.

Le Collège des cours et tribunaux se réunit au moins une fois par mois. Il peut également être invité à se réunir par une demande motivée du ministre de la Justice ou du président du Collège du ministère public. Ceux-ci peuvent demander au Collège d'édicter une recommandation ou une directive. Le Collège statue sur ces demandes.

Les deux Collèges se réunissent conjointement de leur propre initiative ou à la demande du ministre de la Justice.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du Collège, il est remplacé par le remplaçant désigné conformément à l'article 319.".

Art. 12.Dans la même section, l'article 183, abrogé par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 24/11/2006 numac 2006009638 source service public federal justice Loi portant réforme des carrières et de la rémunération du personnel des greffes et des secrétariats des parquets fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 183.§ 1er. Un service d'appui commun est institué auprès du Collège des cours et tribunaux. Le service d'appui est placé sous l'autorité du président du Collège des cours et tribunaux.

Le service d'appui est chargé : 1° d'apporter un soutien dans les domaines mentionnés à l'article 181;2° d'apporter un soutien aux comités de direction visés au chapitre III;3° de l'organisation d'un audit interne du Collège et des entités judiciaires. Un directeur est chargé de la direction journalière. Il est désigné par le Roi pour un terme renouvelable de cinq ans, sur proposition du Collège et sur la base d'un profil préétabli par le Roi sur avis du Collège. Le directeur siège au Collège avec voix consultative.

Le directeur exerce sa fonction à temps plein. Il perçoit le traitement d'un président de chambre à la cour d'appel. Les articles 323bis, 327 et 330 sont, le cas échéant, d'application. Le Roi peut, sur proposition du Collège, suspendre le mandat du directeur ou y mettre fin prématurément en cas d'incapacité, de maladie de longue durée ou de manquement grave à ses devoirs. § 2. Le Roi détermine, sur avis du Collège, les modalités du fonctionnement et de l'organisation du service d'appui. Le personnel est intégré dans un plan de personnel, établi annuellement par le Collège. Lors des recrutements, la parité linguistique est garantie.

Le personnel nommé à titre définitif, au sein du service d'appui, est soumis aux dispositions légales et statutaires applicables au personnel de l'organisation judiciaire nommé à titre définitif.

Les magistrats peuvent être chargés d'une mission ou être délégués au sein du service d'appui conformément aux articles 323bis et 327.

Tout membre du personnel de l'organisation judiciaire peut, avec son accord et sur demande du Collège adressée au ministre de la Justice, être délégué au sein du service d'appui du Collège conformément aux articles 330, 330bis et 330ter.

Tout membre du personnel nommé à titre définitif d'un service public fédéral, d'un service public fédéral de programmation ou du Conseil supérieur de la Justice peut être mis à la disposition du service d'appui du Collège, avec son accord et sur demande du Collège adressée, selon le cas, au ministre dont il dépend ou au Conseil supérieur de la Justice. § 3. Il peut être mis fin à la mission, à la délégation ou à la mise à disposition visée au présent article : 1° sur proposition du Collège, après avoir entendu préalablement le magistrat, le membre du personnel ou l'agent;2° à la demande du magistrat, du membre du personnel ou de l'agent concerné, en respectant un délai de préavis d'un mois. Les membres du personnel et les magistrats visés au présent article sont soumis à l'autorité du directeur.

Les membres du personnel visés au présent article sont soumis à la réglementation en matière d'évaluation, au régime disciplinaire, au régime des congés et à la réglementation relative aux horaires de travail applicables aux membres du personnel visés au § 2, alinéa 2.

Le plan de personnel peut prévoir la possibilité d'engager du personnel sur la base d'un contrat de travail conformément aux dispositions prévues à l'article 178. § 4. Le traitement du personnel recruté par le Collège et du personnel chargé d'une mission, délégué ou mis à disposition est à charge du budget du Collège.

Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, chaque membre du personnel, chargé d'une mission, délégué ou mis à disposition conserve son statut propre. Toutefois, si le statut du personnel visé au présent article prévoit, à mission équivalente, une rémunération plus élevée ou des avantages particuliers, un supplément de traitement portant la rémunération de ce membre du personnel au même niveau et ces avantages lui sont alloués à charge du budget du Collège.".

Art. 13.Dans le chapitre II, rétabli par l'article 8, il est inséré une section II intitulée "Du Collège du ministère public".

Art. 14.Dans la section II, insérée par l'article 13, l'article 184, abrogé par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 24/11/2006 numac 2006009638 source service public federal justice Loi portant réforme des carrières et de la rémunération du personnel des greffes et des secrétariats des parquets fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 184.§ 1er. Il est créé un Collège du ministère public qui, dans les limites de ses compétences, prend toutes les mesures nécessaires à la bonne gestion du ministère public : 1° le soutien à la gestion en exécution de la politique criminelle déterminée par le Collège des procureurs généraux conformément à l'article 143bis, § 2;2° la recherche de la qualité intégrale, notamment dans le domaine de la communication, de la gestion des connaissances, de la politique de qualité, des processus de travail, de la mise en oeuvre de l'informatisation, de la gestion stratégique des ressources humaines, des statistiques, ainsi que de la mesure et de la répartition de la charge de travail afin de contribuer à une administration de la justice accessible, indépendante, diligente et de qualité;3° le soutien à la gestion au sein des entités judiciaires du ministère public. Pour exercer les tâches et compétences prévues au présent article, le Collège peut adresser des recommandations et des directives contraignantes aux comités de direction des entités judiciaires du ministère public. Les recommandations et les directives sont transmises au ministre de la Justice. § 2. Au Collège du ministère public siègent aux côtés des cinq procureurs généraux près les cours d'appel, trois membres du Conseil des procureurs du Roi, un membre du Conseil des auditeurs du travail et le procureur fédéral. Le Conseil des procureurs du Roi et le Conseil des auditeurs du travail élisent leurs représentants au sein du Collège pour un terme de cinq ans. Le Roi fixe les modalités de l'élection.

Le Collège du ministère public est présidé par le président du Collège des procureurs généraux. Il est composé paritairement sur le plan linguistique. Si un membre est issu de l'arrondissement d'Eupen, il est comptabilisé dans le rôle linguistique de son diplôme de docteur, licencié ou master en droit.

Le Collège décide à la majorité des voix, dont au moins une voix dans chaque groupe linguistique. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. Si aucune décision n'est prise, le ministre de la Justice prend les mesures nécessaires en matière de gestion.

Le Collège approuve son règlement d'ordre intérieur et peut se doter d'un bureau, qui est composé paritairement sur le plan linguistique, pour la préparation et l'exécution des décisions.

Le Collège du ministère public se réunit au moins une fois par mois.

Il peut également être invité à se réunir par une demande motivée du ministre de la Justice ou du président du Collège des cours et tribunaux. Ils peuvent demander au Collège d'édicter une recommandation ou une directive. Le Collège statuera sur ces demandes.

Les deux Collèges se réunissent conjointement de leur propre initiative ou à la demande du ministre de la Justice.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du Collège, il est remplacé par le remplaçant désigné conformément à l'article 319.".

Art. 15.Dans la même section, l'article 185, abrogé par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 24/11/2006 numac 2006009638 source service public federal justice Loi portant réforme des carrières et de la rémunération du personnel des greffes et des secrétariats des parquets fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : "Art 185. § 1er. Un service d'appui commun est institué auprès du Collège des procureurs généraux et auprès du Collège du ministère public. Le service d'appui est placé sous l'autorité du président du Collège du ministère public.

Le service d'appui est chargé : 1° d'apporter un soutien pour l'exécution des missions prévues aux articles 143bis, §§ 2, 3, 4, 5 et 7 et 184, § 1er;2° d'apporter un soutien aux comités de direction visés au chapitre III;3° de l'organisation d'un audit interne du Collège du ministère public et des entités judiciaires. Un directeur est chargé de la direction journalière. Il est désigné par le Roi pour un terme renouvelable de cinq ans, sur proposition du Collège du ministère public et sur la base d'un profil préalablement établi par le Roi sur avis du Collège. Le directeur siège au Collège avec voix consultative.

Le directeur exerce sa fonction à temps plein. Il perçoit le traitement d'un premier avocat général près la cour d'appel. Les articles 323bis, 327 et 330bis sont, le cas échéant, d'application.

Le Roi peut, sur la proposition du Collège, suspendre le mandat du directeur ou y mettre fin prématurément en cas d'incapacité, de maladie de longue durée de celui-ci ou de manquement grave à ses devoirs. § 2. Le Roi fixe, sur avis du Collège du ministère public, les modalités du fonctionnement et de l'organisation du service d'appui.

Le personnel est intégré dans un plan de personnel, établi annuellement par le Collège. Lors des recrutements, la parité linguistique est garantie.

Le personnel nommé à titre définitif au sein du service d'appui est soumis aux dispositions légales et statutaires applicables au personnel de l'organisation judiciaire nommé à titre définitif.

Les magistrats peuvent être chargés d'une mission ou être délégués au sein du service d'appui conformément aux articles 323bis et 327.

Tout membre du personnel de l'organisation judiciaire peut, avec son accord et sur demande du Collège adressée au ministre de la Justice, être délégué au sein du service d'appui du Collège conformément aux articles 330, 330bis et 330ter.

Tout membre du personnel nommé à titre définitif d'un service public fédéral, d'un service public fédéral de programmation ou du Conseil supérieur de la Justice peut être mis à la disposition du service d'appui du Collège, avec son accord et sur demande du Collège adressée, selon le cas, au ministre dont il dépend ou au Conseil supérieur de la Justice. § 3. Il peut être mis fin à la mission, à la délégation ou à la mise à disposition visée au présent article : 1° sur proposition du Collège, après avoir entendu préalablement le magistrat, le membre du personnel ou l'agent;2° à la demande du magistrat, du membre du personnel ou de l'agent concerné, en respectant un délai de préavis d'un mois. Les membres du personnel et les magistrats visés au présent article sont soumis à l'autorité du directeur.

Les membres du personnel visés au présent article sont soumis à la réglementation en matière d'évaluation, au régime disciplinaire, au régime des congés et à la réglementation relative aux horaires de travail applicables aux membres du personnel visés au § 2, alinéa 2.

Le plan de personnel peut prévoir la possibilité d'engager du personnel sur la base d'un contrat de travail conformément aux dispositions prévues à l'article 178. § 4. Le traitement du personnel recruté par le Collège et du personnel, chargé d'une mission, délégué ou mis à disposition est à charge du budget du Collège.

Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, chaque membre du personnel, chargé d'une mission, délégué ou mis à disposition conserve son statut propre. Toutefois, si le statut du personnel visé au présent article prévoit, à mission équivalente, une rémunération plus élevée ou des avantages particuliers, un supplément de traitement portant la rémunération de ce membre du personnel au même niveau et ces avantages lui sont alloués à charge du budget du Collège.".

Art. 16.Dans le chapitre II, rétabli par l'article 8, il est inséré une section III intitulée "De la gestion commune de l'Ordre judiciaire".

Art. 17.Dans la section III, insérée par l'article 16, il est inséré un article 185/1 rédigé comme suit : "

Art. 185/1.Les matières de gestion communes sont gérées conjointement soit par les deux Collèges, soit par les deux Collèges avec le Service public fédéral Justice. Dans la gestion, les Collèges et, le cas échéant, le Service public fédéral Justice sont représentés de manière paritaire et décident par consensus.

On entend par matières de gestion communes, les matières pour lesquelles les moyens utilisés sont communs, les matières dans lesquelles le siège, le ministère public et, le cas échéant, le Service public fédéral Justice sont à ce point liés qu'elles ne peuvent pas être uniquement gérées par le siège, par le ministère public ou par le Service public fédéral Justice, ou les matières pour lesquelles le siège, le ministère public et, le cas échéant, le Service public fédéral Justice prônent une gestion commune compte tenu de leur ampleur ou des gains en efficacité.

Après avis des Collèges et du Service public fédéral Justice, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les matières de gestion communes ainsi que leurs modalités de gestion. La Cour de cassation est associée aux matières qui les concernent.".

Art. 18.Dans le titre IV, rétabli par l'article 3, le chapitre III, abrogé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : "Chapitre III. De la structure de gestion des cours et tribunaux et du ministère public".

Art. 19.Dans le chapitre III, rétabli par l'article 18, il est inséré un article 185/2 rédigé comme suit : "Art 185/2. § 1er. Chaque cour, tribunal et parquet a un comité de direction présidé par le chef de corps. § 2. Le comité de direction de la Cour de Cassation se compose du premier président, du président, du procureur général, du premier avocat général, du greffier en chef et du secrétaire en chef. Le comité de direction est assisté par un service d'appui visé à l'article 158, qui est sous l'autorité et la surveillance communes des chefs de corps.

Dans les cours, le comité de direction se compose du premier président, de deux présidents de chambre et du greffier en chef, dans les parquets généraux, du procureur général, du premier avocat général près la cour d'appel, du premier avocat général près la cour du travail et des secrétaires en chef.

Le comité de direction du parquet fédéral se compose du procureur fédéral, d'un magistrat fédéral de chaque rôle linguistique désigné par le procureur fédéral et du secrétaire en chef. § 3. Le comité de direction du tribunal se compose du président, des présidents de division et du greffier en chef.

Dans les parquets des procureurs du Roi, le comité de direction se compose du procureur du Roi, des procureurs de division et du secrétaire en chef, et dans les auditorats du travail, de l'auditeur du travail, des auditeurs de division et du secrétaire en chef.

Dans les tribunaux ou parquets et auditorats du travail sans divisions, le comité de direction se compose respectivement, du président, d'au moins deux juges désignés par le président et du greffier en chef, et du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, de deux substituts désignés par le chef de corps et du secrétaire en chef. Les juges et les substituts sont désignés parmi ceux qui sont associés à la gestion du tribunal ou du parquet en raison de leurs connaissances ou de leur qualité.

Au parquet du procureur du Roi et à l'auditorat du travail de Bruxelles, le procureur du Roi adjoint et l'auditeur adjoint font partie des comités de direction.

Pour les justices de paix et les tribunaux de police, le comité de direction de l'arrondissement est composé du président des juges de paix et juges du tribunal de police, du vice-président et du greffier en chef. § 4. Le chef de corps peut élargir son comité de direction de maximum deux personnes de son entité judiciaire qu'il juge compétentes en raison de leur aptitude à la gestion.

Le chef de corps rend publique la composition de son comité de direction dans le rapport de fonctionnement. § 5. Le comité de direction assiste le chef de corps dans la direction générale, l'organisation et la gestion de l'entité judiciaire. Le comité de direction de la Cour de cassation exerce le même rôle à l'égard du premier président et du procureur général.

Le comité de direction rédige le plan de gestion, visé à l'article 185/6, et assure son exécution.

Le comité de direction décide par consensus. A défaut d'accord, le chef de corps décide, sauf en ce qui concerne le comité de direction de la Cour de cassation.

Dans l'exercice de ses compétences, le comité de direction n'intervient pas dans l'examen procédural des litiges ou des affaires individuelles. § 6. Au niveau local, les comités de direction des entités judiciaires concernées se concertent sur les matières de gestion communes.".

Art. 20.Dans le même chapitre III, il est inséré un article 185/3 rédigé comme suit : "Art 185/3. Chaque Collège peut annuler une décision d'un comité de direction faisant partie de son organisation, s'il estime, après avoir entendu le comité de direction, que cette décision est contraire à une directive contraignante ou au plan de gestion, visé à l'article 185/6.".

Art. 21.Dans le titre IV, rétabli par l'article 5, il est inséré un chapitre IV intitulé "Des contrats de gestion et des plans de gestion".

Art. 22.Dans le chapitre IV, inséré par l'article 21, il est inséré un article 185/4 rédigé comme suit : "

Art. 185/4.§ 1er. Le ministre de la Justice conclut avec chacun des Collèges un contrat de gestion pour la gestion de leur organisation respective.

Un contrat de gestion est conclu pour une période de trois ans. Le contrat de gestion contient des accords relatifs aux objectifs pour l'organisation judiciaire et aux moyens mis à cet effet à la disposition de l'organisation judiciaire par le ministre de la Justice.

Les objectifs sont liés aux missions de gestion des Collèges afin d'assurer le bon fonctionnement de l'organisation judiciaire. § 2. Le contrat de gestion entre le ministre de la Justice et chacun des Collèges règle les matières suivantes : 1° la description des activités que le Collège exécute conformément à l'article 181 ou l'article 184, § 1er;2° les objectifs qui peuvent être liés aux moyens octroyés en matière de gestion et d'organisation pour l'ensemble des cours et tribunaux ou le ministère public;3° les moyens que l'autorité octroie à l'ensemble des cours et des tribunaux ou au ministère public pour leur fonctionnement;4° les moyens octroyés à chacun des Collèges pour leur fonctionnement propre;5° le mode de mesure et de suivi de la réalisation du contrat de gestion et les indicateurs utilisés à cet effet. § 3. Le ministre peut être représenté par son délégué lors des négociations relatives au contrat de gestion. Les Collèges sont représentés par leur président ou son délégué et deux membres que chacun des Collèges désigne parmi ses membres. § 4. Le comité de direction de la Cour de Cassation conclut son contrat de gestion avec le ministre de la Justice pour une période de trois ans. Le contrat décrit les activités prévues de l'entité judiciaire pour cette période du contrat ainsi que les moyens requis pour son fonctionnement. La Cour de cassation est représentée par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation. § 5. Trois mois après la conclusion des contrats de gestion, les contrats de gestion et les plans de gestion, visés à l'article 185/6, sont déposés à la Chambre des représentants.".

Art. 23.Dans le même chapitre IV, il est inséré un article 185/5 rédigé comme suit : "

Art. 185/5.Le contrat de gestion ne constitue pas un acte ou un règlement au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités selon lesquelles les contrats de gestion sont négociés, conclus et, si nécessaire, entre-temps adaptés.".

Art. 24.Dans le même chapitre IV, il est inséré un article 185/6 rédigé comme suit : "Art 185/6. Les Collèges répartissent les moyens entre les entités judiciaires de leur organisation sur la base des plans de gestion des entités judiciaires.

Le plan de gestion décrit les activités prévues de l'entité judiciaire pour les trois années à venir ainsi que les moyens requis pour son fonctionnement. Les moyens en personnel sont fixés sur la base des résultats d'une mesure de la charge de travail uniforme et régulière sur la base de normes de temps nationales, telle que prévue à l'article 352bis, associée éventuellement à d'autres critères objectifs.

Dans le plan de gestion, des objectifs liés à la gestion et au fonctionnement des entités judiciaires sont associés aux moyens octroyés.

Le plan de gestion ne constitue pas un acte ou un règlement au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Le plan de gestion est définitivement déposé après avis circonstancié du Collège.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités selon lesquelles les plans de gestion sont rédigés, déposés et si nécessaire, entre-temps adaptés.".

Art. 25.Dans le même chapitre IV, il est inséré un article 185/7 rédigé comme suit : "

Art. 185/7.Si une décision du Collège concernant la répartition des moyens met manifestement en péril l'administration de la justice dans une entité judiciaire, le comité de direction concerné peut introduire un recours auprès du ministre de la Justice. Le ministre décide de la répartition des moyens après avoir entendu les deux parties.".

Art. 26.Dans le titre IV, rétabli par l'article 5, il est inséré un chapitre V intitulé "De la gestion financière".

Art. 27.Dans le chapitre V, inséré par l'article 26, il est inséré un article 185/8 rédigé comme suit : "Art 185/8. Le ministre de la Justice peut, par le biais des contrats de gestion, transférer une enveloppe de fonctionnement à chaque Collège au moyen de crédits destinés à cet effet, inscrits au budget administratif du Service public fédéral Justice pour, d'une part, le fonctionnement propre et, d'autre part, le fonctionnement des entités judiciaires.

La Cour de cassation reçoit directement son enveloppe de fonctionnement du ministre de la Justice.

Une loi détermine les modalités de financement des entités judiciaires ainsi que la manière dont les moyens pécuniaires sont gérés par les Collèges ou par le comité de direction de la Cour de Cassation.".

Art. 28.Dans le titre IV, rétabli par l'article 5, il est inséré un chapitre VI intitulé "De l'évaluation et du contrôle".

Art. 29.Dans le chapitre VI, inséré par l'article 28, il est inséré une section Ire intitulée "De l'évaluation".

Art. 30.Dans la section Ire, insérée par l'article 29, il est inséré un article 185/9 rédigé comme suit : "Art 185/9. Chaque entité judicaire, à l'exception de la Cour de Cassation, rédige un compte rendu dans le rapport de fonctionnement visé à l'article 340, § 3, afin de permettre aux Collèges d'évaluer les moyens, les activités et la réalisation du plan de gestion. Le rapport de fonctionnement est également communiqué au Collège des cours et tribunaux ou au Collège du ministère public.

Chaque Collège rédige annuellement un rapport de fonctionnement.

Chaque Collège mentionne dans le rapport de fonctionnement ses activités, ses directives et recommandations, les décisions des comités de direction qu'il a annulées, la manière dont sont utilisés les moyens alloués par le biais du contrat de gestion, les résultats obtenus par chaque organisation sur la base de ces moyens ainsi que les indicateurs permettant de constater si les objectifs de l'organisation ont été réalisés.

Le rapport de fonctionnement visé à l'alinéa 2 est communiqué au ministre de la Justice et aux Chambres législatives fédérales avant le 1er juillet. Après avis du Collège, le ministre de la Justice arrête le formulaire standard selon lequel ce rapport de fonctionnement est établi.

La Cour de cassation fait rapport dans le rapport de fonctionnement visé à l'article 340, § 3, sur l'utilisation des moyens, les activités et la réalisation du plan de gestion. Le rapport de fonctionnement mentionne la manière dont les moyens alloués sont utilisés par le biais du contrat de gestion, les résultats obtenus sur la base de ces moyens, ainsi que les indicateurs pour la réalisation ou la non-réalisation des objectifs de l'organisation.".

Art. 31.Dans le chapitre VI, inséré par l'article 28, il est inséré une section II intitulée "Du contrôle".

Art. 32.Dans la section II, insérée par l'article 31, il est inséré un article 185/10 rédigé comme suit : "

Art. 185/10.Chaque année, avant le 1er juin, les collèges et le comité de direction de la Cour de cassation pour ce qui concerne ses comptes, approuvent les comptes des entités judiciaires de l'exercice écoulé et les transmettent au ministre de la Justice et au ministre du Budget. Le ministre de la Justice transmet les comptes à la Cour des Comptes pour vérification.".

Art. 33.Dans la même section II, il est inséré un article 185/11 rédigé comme suit : "

Art. 185/11.La Cour des comptes peut organiser un contrôle sur place de la comptabilité, des opérations et de la clôture des comptes des Collèges, de la Cour de cassation et des entités judiciaires. La Cour des Comptes peut publier les comptes des Collèges et de la Cour de Cassation dans son cahier d'observations.".

Art. 34.Dans la même section II, il est inséré un article 185/12 rédigé comme suit : "

Art. 185/12.§ 1er. Les collèges et le comité de direction de la Cour de Cassation sont soumis au pouvoir de contrôle du ministre de la Justice et du ministre du Budget.

Ce contrôle est exercé par deux délégués du ministre, l'un désigné par le ministre de la Justice, l'autre par le ministre du Budget. Le délégué du ministre du Budget est choisi parmi les inspecteurs des finances accrédités auprès du Service public fédéral Justice.

Les délégués du ministre peuvent assister avec voix consultative aux réunions des collèges et du comité de direction de la Cour de Cassation. § 2. Tout délégué du ministre dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour former un recours contre toute décision de gestion du Collège ou du comité de direction de la Cour de Cassation qu'il estime contraire à la loi ou au contrat de gestion. Le délégué du ministre du budget ne peut former un tel recours que si la décision a une portée financière. Le recours est suspensif.

Ce délai court à partir du jour suivant la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, pour autant que le délégué y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a eu connaissance.

Ces délégués exercent leurs recours auprès du ministre qui les a désignés.

Le délégué en informe le Collège ou le comité de direction de la Cour de Cassation. Le président du Collège ou le premier président est entendu à sa demande par le ministre auprès duquel le recours a été formé. § 3. Le ministre saisi du recours décide dans un délai de vingt jours ouvrables, prenant cours le même jour que le délai visé au § 2, après avoir demandé l'avis de l'autre ministre concerné. Si le ministre n'a pas prononcé l'annulation dans ce délai, la décision du Collège ou du comité de direction devient définitive.

Ce délai peut être prolongé de dix jours par une décision du ministre notifiée au Collège ou au comité de direction de la Cour de Cassation.

L'annulation de la décision est communiquée au Collège ou au comité de direction de la Cour de Cassation par le ministre qui l'a prononcée.".

Art. 35.Dans le titre IV, rétabli par l'article 5, il est inséré un chapitre VII intitulé "Evaluation du modèle de gestion".

Art. 36.Dans le chapitre VII, inséré par l'article 35, il est inséré un article 185/13 rédigé comme suit : "Art 185/13. Le modèle de gestion est évalué tous les deux ans. Un collège d'évaluation est institué à cet effet. Le Collège comprend le président du comité de direction du Service public fédéral Justice, le directeur général de la direction générale de l'Organisation judiciaire, les présidents des Collèges et le ministre de la Justice ou son représentant. Le Collège transmet un rapport au Roi, au Conseil supérieur de la Justice et aux présidents des Chambres législatives fédérales.".

Art. 37.Dans le chapitre IIIbis de la deuxième partie, livre II, du titre II, du même Code, inséré par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 24/11/2006 numac 2006009638 source service public federal justice Loi portant réforme des carrières et de la rémunération du personnel des greffes et des secrétariats des parquets fermer, il est inséré un article 330quinquies rédigé comme suit : "

Art. 330quinquies.Un magistrat qui est chargé d'exercer ses fonctions dans un autre arrondissement que celui dans lequel il a été nommé ou désigné à titre principal, peut introduire un recours en annulation contre cette délégation, désignation ou mission auprès du comité de direction de la cour d'appel, de la cour du travail en ce qui concerne les magistrats des tribunaux du travail, ou du parquet-général en ce qui concerne les magistrats du ministère public.

Le recours n'est pas suspensif.

Le comité de direction prend, dans un délai d'un mois, sa décision à la majorité après avoir entendu la personne concernée. En cas de parité des voix, la voix du chef de corps est prépondérante.".

Art. 38.Dans le même chapitre IIIbis, il est inséré un article 330sexies rédigé comme suit : "

Art. 330sexies.Le personnel judiciaire qui est chargé d'exercer ses fonctions dans une autre division ou un autre tribunal que celle ou celui dans lequel il a été nommé ou désigné à titre principal, peut introduire un recours en annulation contre cette délégation, désignation ou mission auprès du comité de direction de la cour d'appel, de la cour du travail en ce qui concerne les membres du personnel des tribunaux du travail, ou du parquet général en ce qui concerne les membres du personnel du ministère public.

Le recours n'est pas suspensif.

Le comité de direction prend, dans un délai d'un mois, sa décision à la majorité après avoir entendu la personne concernée. En cas de parité des voix, la voix du chef de corps est prépondérante.".

Art. 39.A l'article 340, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009444 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 29 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "sur support électronique" sont insérés entre les mots "sont rédigés" et les mots "et transmis";2° dans l'alinéa 2, les mots "sur la proposition du Conseil supérieur de la Justice" sont remplacés par les mots "après avis du Conseil supérieur de la Justice, du Collège du ministère public et du Collège des cours et tribunaux, chacun pour ce qui concerne son organisation";3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Ils traitent notamment des points suivants se rapportant à l'année civile écoulée : a) l'évolution des cadres et des effectifs;b) les moyens logistiques;c) l'organisation;d) les structures de concertation;e) les statistiques;f) l'évolution des affaires pendantes;g) l'évolution de la charge de travail;h) l'évolution de l'arriéré judiciaire;i) le retard dans le délibéré;j) l'évolution de la réalisation du plan de gestion et des objectifs;k) les modalités d'utilisation des moyens;l) la politique de qualité; m) le fonctionnement des divisions.".

Art. 40.A l'article 352bis du même Code, inséré par la loi du 29 novembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/11/2001 pub. 08/12/2001 numac 2001009986 source ministere de la justice Loi fixant un cadre temporaire de conseillers en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel type loi prom. 29/11/2001 pub. 08/12/2001 numac 2001009985 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 211 du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, en ce qui concerne le cadre des conseillers suppléants fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "Conseil supérieur de la Justice" sont remplacés par les mots "Collège des cours et tribunaux ou du Collège du ministère public"; 2° l'article est complété par la phrase suivante : "La mesure de la charge de travail se calcule sur la base des normes de temps nationales pour chaque catégorie de juridiction et parquet."; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La mesure de la charge de travail est organisée tous les cinq ans pour chaque type de juridiction ou parquet.". CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires

Art. 41.Le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, l'ampleur, le phasage et les modalités selon lesquels les compétences visées dans la présente loi sont transférées du Service public fédéral Justice aux Collèges ou à la gestion commune visée à l'article 185/1 du Code judiciaire.

Art. 42.Dans l'attente du transfert des compétences de gestion et de la répartition des moyens aux Collèges, un comité de gestion commun est instauré auprès du Service public fédéral Justice. Celui-ci se compose des membres du comité de direction du Service public fédéral Justice et des présidents des Collèges.

Sans préjudice de la compétence du ministre de la Justice, ce comité de gestion commun prend les décisions qui concernent la mission du Service public fédéral Justice quant au soutien et à l'encadrement de l'organisation judiciaire et qui reviennent au comité de direction du Service public fédéral.

Art. 43.Dans l'attente du transfert des compétences de gestion et de la répartition des moyens aux Collèges et sans préjudice des compétences en la matière du Roi et du ministre de la Justice, le directeur général de la direction générale de l'Organisation judiciaire est assisté en ce qui concerne la gestion de l'ordre judiciaire par un magistrat du siège et un magistrat du ministère public. Ils sont les points de contact entre leur Collège et la direction générale.

A cet effet, les deux magistrats se voient, avec leur accord, chargés d'une mission ou délégués par le ministre de la Justice, sur la base respectivement des articles 323bis et 327 du Code judicaire, et sur proposition respectivement du Collège des cours et tribunaux et du Collège du ministère public.

Les deux magistrats exercent leur fonction à temps plein. Ils conservent leur traitement et reçoivent, le cas échéant, un supplément de traitement égal à la différence entre leur traitement et celui d'un président de chambre à la cour d'appel.

La mission vaut pour une période de deux ans renouvelable.

A l'issue de chaque mandat, le ministre de la Justice décide s'il y a lieu de le renouveler.

Art. 44.Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'article 27, les Collèges reçoivent pour leur propre fonctionnement une enveloppe de fonctionnement au moyen de crédits inscrits au budget administratif du Service public fédéral Justice.

Chaque année, avant le 1er juin, les Collèges approuvent les comptes de l'exercice écoulé et les transmettent au ministre de la Justice et au ministre du Budget. Le ministre de la Justice transmet les comptes à la Cour des comptes pour vérification.

Art. 45.Les résultats de la première mesure de la charge de travail donneront lieu, au plus tard le 31 décembre 2015 à une évaluation en vue d'une répartition plus objective des cadres entre les entités judiciaires. Cette mesure de la charge de travail sera répétée tous les cinq ans conformément à l'article 352bis du Code judiciaire. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 46.La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2014, à l'exception des articles 21 à 27, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3068 Compte rendu intégral : 12 décembre 2013 Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2408 Annales du Sénat : 6 février 2014

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