Etaamb.openjustice.be
Loi du 18 décembre 2016
publié le 30 décembre 2016

Loi fixant le statut social et fiscal de l'étudiant-indépendant

source
service public federal securite sociale
numac
2016022502
pub.
30/12/2016
prom.
18/12/2016
ELI
eli/loi/2016/12/18/2016022502/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)
Document Qrcode

18 DECEMBRE 2016. - Loi fixant le statut social et fiscal de l'étudiant-indépendant (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à la définition de l'étudiant-indépendant

Art. 2.Dans l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, il est inséré un article 5quater rédigé comme suit : "

Art. 5quater.§ 1er. Le présent arrêté entend par étudiant-indépendant, l'assujetti qui en fait la demande et qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° il est âgé de 18 ans au moins et de 25 ans au plus;2° il est inscrit à titre principal pour suivre régulièrement des cours dans un établissement d'enseignement en Belgique ou à l'étranger, pour l'année scolaire ou académique considérée, en vue d'obtenir un diplôme reconnu par une autorité compétente en Belgique;3° il exerce une activité professionnelle en raison de laquelle il est assujetti au statut social des travailleurs indépendants en vertu du présent arrêté. § 2. Pour l'application du présent article, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres : 1° les modalités d'introduction de la demande visée au § 1er;2° le début et la fin de l'assujettissement en application du § 1er;3° ce qu'il faut entendre par un étudiant inscrit à titre principal, visé au § 1er, 2° ;4° ce qu'il faut entendre par établissement d'enseignement en Belgique et à l'étranger et par suivre régulièrement des cours, visé au § 1er, 2°. § 3. Pour l'application du présent article, le Roi peut déterminer ce qui suit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres : 1° les cas pour lesquels l'âge de l'étudiant-indépendant peut être supérieur à celui fixé au § 1er, 1° ;2° les formes d'enseignement, d'éducation ou de formation exclues;3° dans quelle mesure un contrat d'occupation d'étudiant tel que visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, fait obstacle à l'application du § 1er. § 4. L'étudiant-indépendant qui est redevable d'une cotisation en application de l'article 12bis, § 1er, du présent arrêté est uniquement assujetti au régime de l'assurance contre la maladie et l'invalidité, conformément aux règles et conditions fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en faveur du conjoint-aidant visé à l'article 7bis, § 1er, du présent arrêté.". CHAPITRE 3. - Dispositions relatives aux cotisations sociales de l'étudiant-indépendant

Art. 3.L'article 11, § 3, alinéa 6, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 08/01/2016 numac 2015206008 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de statut social des indépendants type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer, est complété par un f) rédigé comme suit : "f) pour les étudiants-indépendants visés à l'article 5quater du présent arrêté : soit payer une cotisation telle que fixée sous le a), soit payer une cotisation égale à celle due en application de l'article 12bis, § 1er, sur base d'un revenu de 2 749,61 euros s'ils parviennent à démontrer que leur revenu de l'année de cotisation ne dépassera pas ce montant, soit ne pas payer de cotisation s'ils parviennent à démontrer que leur revenu de l'année de cotisation n'atteindra pas 1 833,07 euros.".

Art. 4.Dans l'article 12, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015206007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat fermer, les mots "visées aux §§ 1erter et 2" sont remplacés par les mots "visées aux §§ 1erter, et 2, et à l'article 12bis".

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12bis rédigé comme suit : "

Art. 12bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 12, § 1er, l'étudiant-indépendant visé à l'article 5quater du présent arrêté : 1. n'est redevable d'aucune cotisation sur la partie de ses revenus professionnels acquis au cours de l'année de cotisation visée à l'article 11, § 2, qui n'atteint pas la moitié du revenu visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2;2. est redevable de la cotisation annuelle visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, lorsque ses revenus professionnels atteignent au moins la moitié du revenu visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, sans atteindre ce revenu.La cotisation est alors calculée sur la partie de ses revenus professionnels à partir de la moitié du revenu visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2. § 2. Lorsque l'étudiant-indépendant recueille des revenus professionnels qui atteignent le montant du revenu visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, pour l'année concernée, il est redevable des cotisations en application de l'article 12, § 1er.".

Art. 6.L'article 13bis, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015206007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat fermer, est complété par un 6° rédigé comme suit : "6° lorsqu'il s'agit d'un étudiant-indépendant visé à l'article 5quater : des cotisations calculées de la manière suivante : a) 20,50 p.c. sur un revenu de 405,60 EUR jusques et y compris le dernier trimestre de la première année civile qui comprend quatre trimestres d'assujettissement; b) 21,00 p.c. sur un revenu de 405,60 EUR pour les quatre trimestres d'assujettissement suivants; c) 21,00 p.c. sur un revenu de 405,60 EUR pour chacun des trimestres civils d'assujettissement suivants pour lesquels il n'y a pas d'année de référence au sens de l'article 11, § 3, alinéa 1er.".

Art. 7.Dans l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 08/01/2016 numac 2015206008 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de statut social des indépendants type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer, les mots "en vertu de l'article 12bis, § 1er, ou" sont insérés entre les mots "ne soient pas dues" et "en tant qu'assujetti". CHAPITRE 4. - Dispositions relatives au statut fiscal de l'étudiant-indépendant

Art. 8.L'article 143, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 11 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit : "7° des rémunérations perçues par des étudiants visés au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et par des apprentis en formation en alternance visés à l'article 1erbis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des bénéfices, profits et rémunérations de dirigeant produits ou recueillis par des étudiants-indépendants visés à l'article 5quater de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, à concurrence de 1 500 euros par an.".

Art. 9.L'article 145, du même Code, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 145.Ne sont pas considérées comme étant à charge, les personnes qui font partie du ménage du contribuable et : 1° qui bénéficient de rémunérations constituant des frais professionnels pour le contribuable;2° qui bénéficient en tant qu'étudiants-indépendants visés à l'article 5quater de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants de rémunérations de dirigeant d'entreprise qui constituent des frais professionnels pour une société, lorsqu'il est satisfait aux deux conditions suivantes : a) le contribuable exerce le contrôle dans le sens de l'article 5 du Code des sociétés sur la société;b) le contribuable est, directement ou indirectement, un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32, alinéa 1er, de la société. L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique que si les rémunérations de dirigeant d'entreprise visées excèdent 2 000 euros et constituent plus de la moitié des revenus imposables, exception faite des rentes alimentaires.".

Art. 10.Dans l'article 178, § 5, du même Code, inséré par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202046 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et remplacé par la loi du 22 décembre 2009, il est inséré un 3° /1, rédigé comme suit : "3° /1 le montant visé à l'article 145, alinéa 2;".

Art. 11.A l'article 289ter, § 1er, alinéa 2, 5°, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "bénéfices ou profits" sont remplacés par les mots "bénéfices, profits et rémunérations visées à l'article 30, 2° ";2° entre les mots "à titre accessoire" et les mots "pour l'application" les mots "ou d'un étudiant-indépendant" sont insérés. CHAPITRE 5. - Disposition finale

Art. 12.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Les articles 8 à 11 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2018.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Ministre des Indépendants, W. BORSUS Scellé du sceau de l'Etat : Le ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 2143 Compte rendu intégral : 8 décembre 2016.

^