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Loi du 18 décembre 2015
publié le 29 décembre 2015

Loi portant des dispositions diverses en matière de produits soumis à accise, ainsi que des modifications à la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises

source
service public federal finances
numac
2015003488
pub.
29/12/2015
prom.
18/12/2015
ELI
eli/loi/2015/12/18/2015003488/moniteur
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18 DECEMBRE 2015. - Loi portant des dispositions diverses en matière de produits soumis à accise, ainsi que des modifications à la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications à la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer relative au régime général d'accise

Art. 2.Le présent article transpose la directive 2013/61/UE du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant les directives 2006/112/CE et 2008/118/CE en ce qui concerne les régions ultrapériphériques françaises et en particulier Mayotte.

Dans l'article 5, § 1er, 4°, a), de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer, les mots "les départements français d'outre-mer" sont remplacés par les mots suivants "les régions ultrapériphériques françaises énumérées aux articles 349 et 355, paragraphe 1er, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne".

Art. 3.Dans le chapitre 2 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer, il est inséré une section 2bis intitulée: "Section 2bis - Recouvrement".

Art. 4.Dans la section 2bis, insérée par l'article 3, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit: "

Art. 12/1.Après le recouvrement du montant de l'accise initialement dû sur base de cette loi, il est seulement procédé au recouvrement des éventuelles accises complémentaires dues, le cas échéant via cumul de divers montants dus dans le chef d'un même redevable, si le montant à recouvrer excède 10 euros.".

Art. 5.A l'article 19, § 2, de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer, les 1° et 2°, premier alinéa, sont modifiés comme suit: " § 2. L'entrepositaire agréé doit: 1° constituer une garantie égale à 10 % du montant de l'accise pour couvrir les risques inhérents à la production, la transformation et la détention de produits soumis à accise dans son entrepôt fiscal;en ce qui concerne les produits énergétiques repris à l'article 418 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer pour lesquels aucun taux d'accise n'est fixé à l'article 419 de la même loi-programme, cette garantie est calculée sur la base du taux d'accise le plus élevé du produit énergétique imposé équivalent; 2° constituer une garantie fixée par le Roi dont le montant est destiné à couvrir, en matière d'accise, les risques inhérents à la circulation des produits soumis à accise qu'il expédie en régime de suspension de droits dans le pays ou dans un autre Etat membre.La garantie doit être valable dans toute la Communauté. En ce qui concerne les produits énergétiques repris à l'article 418 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer pour lesquels aucun taux d'accise n'est fixé à l'article 419 de la même loi-programme, cette garantie est calculée sur la base du taux d'accise le plus élevé du produit énergétique imposé équivalent.". CHAPITRE 3. - Modifications à la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer

Art. 6.Dans l'article 429, § 2, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 décembre 2012 modifiant la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, le m) est remplacé par ce qui suit: n) "l'huile de colza relevant du code NC 1514, utilisée comme carburant, lorsqu'elle est produite par une personne physique ou une personne morale exerçant la profession d'agriculteur, agissant seule ou en association, sur base de sa propre production de colza et qu'elle est vendue à l'utilisateur final sans intermédiaire. L'exonération sera refusée à toute personne physique ou morale visée ci-avant ayant tiré avantage d'une aide antérieure indue et déclarée incompatible par une décision de la Commission européenne, jusqu'au moment où le montant total de l'aide indûment perçue et de la rente y afférente pour recouvrement a été remboursé ou versé sur un compte bloqué.

Cette exonération expire le 6 février 2020.".

Art. 7.L'article 429, § 3, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer est complété par ce qui suit: "Les tracteurs agricoles, horticoles et forestiers utilisés dans les cas d'exonération visés au § 2, i), peuvent également être utilisés afin d'effectuer des travaux ne donnant pas droit à l'exonération et être alimentés avec du gasoil exonéré de l'accise aux conditions déterminées par le Roi.

Dans ce cas, la consommation de gasoil non exonéré est déterminée au moyen d'un forfait de 0,2 litre par heure prestée et par kilowatt du tracteur concerné.".

Art. 8.L'article 429, § 5, 2), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le remboursement est uniquement octroyé pour les livraisons de gasoil effectuées après l'obtention de l'enregistrement concerné.".

Art. 9.A l'article 433 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les mots "autres que les machines, matériel et véhicules visés à l'article 420, § 4," sont supprimés. CHAPITRE 4. - Modifications à la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés

Art. 10.L'article 3, § 1er, de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer est remplacé par ce qui suit: " § 1er. Un droit d'accise ad valorem et un droit d'accise spécial ad valorem, fixés comme suit, sont perçus sur les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays: 1° Cigares: a) droit d'accise: 5,00 pour cent du prix de vente au détail;b) droit d'accise spécial: 5,00 pour cent du prix de vente au détail;2° Cigarettes: a) droit d'accise: 45,84 pour cent du prix de vente au détail;b) droit d'accise spécial: 0,00 pour cent du prix de vente au détail;3° Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer: a) droit d'accise: 31,50 pour cent du prix de vente au détail; b) droit d'accise spécial: 0,00 pour cent du prix de vente au détail.".

Art. 11.Dans l'article 3, § 6, de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 12.Dans l'article 3, § 6, alinéa 3, de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer, les mots "ou de la fiscalité minimale ou de la disparition d'une classe de prix" sont abrogés.

Art. 13.Dans l'article 10, § 2, de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer, le premier tiret est abrogé. CHAPITRE 5. - Modifications à la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées

Art. 14.Dans l'article 18, 4°, de la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer, les mots "la directive 65/65/CEE du Conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques" sont remplacés par les mots "la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments".

Art. 15.Dans l'article 19 de la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer, les mots "la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises" sont remplacés par les mots "la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer relative au régime général d'accise". CHAPITRE 6. - Modifications à la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises

Art. 16.L'article 19/3 de la Loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 est remplacé par ce qui suit: "A moins qu'une convention internationale ou un accord de siège n'en dispose autrement, le Roi: 1° arrête les conditions d'octroi, les modalités pratiques de contrôle et les limites quantitatives et qualitatives, auxquelles sont subordonnées les franchises énumérées dans le présent chapitre, y compris les conditions auxquelles il peut être renoncé à ces franchises; 2° arrête des dispositions complémentaires, des conditions et des limites (éventuellement quantitatives et qualitatives) pour l'application des franchises instaurées par les règlements des institutions de l'Union européenne ou par d'autres dispositions ayant force de loi, si prévues par ces règlements ou dispositions.".

Art. 17.L'article 19/7 de la même loi dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: " § 2. Les quantités et qualités des marchandises et fournitures visées aux points 1° à 3° du paragraphe 1er sont limitées selon les modalités fixées par le Roi qui peut charger le ministre des Finances, en coopération avec les autres ministres concernés, d'en fixer des seuils annuels en tenant compte de la réciprocité d'usage dans ces relations internationales ainsi que des besoins raisonnables des personnes et organismes bénéficiaires ou pour lutter contre les abus si nécessaire.".

Art. 18.Dans la même loi, les articles 19/8, 19/9 et 19/10, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, sont complétés par un paragraphe 2 rédigé comme suit: " § 2. Les quantités et qualités des marchandises visées au paragraphe 1er sont limitées selon les modalités fixées par le Roi qui peut charger le ministre des Finances, en coopération avec les autres ministres concernés, d'en fixer les seuils et limites, en exécution des conventions applicables, en tenant compte des besoins raisonnables des personnes et organismes bénéficiaires ou pour lutter contre les abus si nécessaire.".

Art. 19.Dans la même loi, l'article 19/11, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: " § 2. Les quantités et qualités des provisions et fournitures visées au paragraphe 1er sont limitées selon les modalités fixées par le Roi qui peut charger le ministre des Finances, en coopération avec les autres ministres concernés, d'en fixer des seuils et limites en tenant compte des besoins raisonnables des personnes et moyens de transport bénéficiaires ou pour lutter contre les abus si nécessaire.".

Art. 20.Dans la même loi, l'article 20 est remplacé par ce qui suit: " § 1er. Franchise des droits d'accise est accordée aux conditions et dans les limites éventuelles, dont les quantités raisonnables, à déterminer par le Roi, à moins qu'une convention internationale ou un accord de siège n'en dispose autrement: 1° pour les marchandises importées pour subir une ou plusieurs opérations de perfectionnement et être ensuite réexportées;2° pour les marchandises importées dans les bagages personnels des voyageurs;3° pour les marchandises importées dans les petits envois sans caractère commercial;4° pour les provisions, fournitures, combustibles et lubrifiants se trouvant, à l'entrée, à bord des moyens de transport;5° pour les échantillons de valeur commerciale négligeable importés pour la recherche de commandes;6° pour les échantillons, autres que ceux visés au 5°, importés pour la recherche de commandes et qui seront ensuite réexportés;7° pour les quantités raisonnables de marchandises qui sont destinées à l'usage personnel - en ce compris l'usage par les membres de leur famille qui font partie de leur ménage - des agents diplomatiques et des fonctionnaires consulaires de carrière, des membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques et des employés consulaires, en fonction dans le pays, pour autant que les intéressés ne soient pas ressortissants ou résidents permanents de la Belgique et qu'ils n'y exercent aucune activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel;8° pour les quantités raisonnables de marchandises qui sont destinées à l'usage officiel - en ce compris la construction et la réparation - des missions diplomatiques et des postes consulaires établis dans le pays à condition que les postes consulaires soient dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière;9° pour les quantités raisonnables de fournitures de chancellerie destinées à l'usage officiel des postes consulaires établis dans le pays et dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires;10° pour les quantités raisonnables de marchandises destinées aux organisations internationales et aux personnes appartenant à ces organisations dans la mesure où une telle franchise est prévue par une convention à laquelle la Belgique est partie;11° a) pour les quantités raisonnables d'approvisionnement destinées à l'usage exclusif des forces étrangères de l'OTAN, à l'exclusion des forces néerlandaises en ce qui concerne les accises communes fixées dans le cadre de l'Union Benelux;b) pour les biens personnels en quantités raisonnables destinés aux membres des forces visées à la lettre a, et aux membres de l'élément civil desdites forces, à l'exclusion des membres des forces néerlandaises et des membres de l'élément civil des forces néerlandaises en ce qui concerne les accises communes fixées dans le cadre de l'Union Benelux;12° pour les quantités raisonnables de marchandises destinées aux organisations chargées par des gouvernements étrangers de la construction, de l'aménagement ou de l'entretien des cimetières, sépultures et monuments commémoratifs des membres de leurs forces armées décédés en temps de guerre;13° pour les marchandises qui, lors de leur importation, par suite d'avarie, ne sont plus propres et ne peuvent plus être rendues propres aux usages auxquels elles sont destinées normalement;14° pour les denrées alimentaires de première nécessité et médicaments qui sont reçus en don par des organisations philanthropiques d'intérêt général pour être distribués gratuitement par elles à la population ou pour être mis gratuitement par elles à la disposition d'organisations similaires;15° pour les marchandises importées pour figurer dans des expositions et foires commerciales internationales et qui seront ensuite réexportées;16° pour les marchandises en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, qui sont introduites dans les cas ci-après;a) biens personnels introduits par un particulier à l'occasion du transfert de sa résidence normale;b) biens offerts comme cadeaux de mariage par des personnes ayant leur résidence normale dans un Etat membre de l'Union européenne à un particulier ayant également sa résidence normale dans l'Union européenne et qui, à l'occasion de son mariage, transfère sa résidence normale;c) biens personnels d'un de cujus qu'un particulier transfère d'un Etat membre des Communautés européennes à sa résidence après en avoir acquis la propriété par voie successorale (causa mortis). § 2. Les quantités et qualités des provisions et fournitures visées au paragraphe 1er sont limitées selon les modalités fixées par le Roi qui peut charger le ministre des Finances, en coopération avec les autres ministres concernés, d'en fixer des seuils, en tenant compte des besoins raisonnables des personnes et organismes bénéficiaires de la franchise, soit en exécution de la convention internationale ou de l'accord de siège aux cas visés au § 1er, points 10° à 12°, soit annuellement aux cas visés au § 1er, points 7°, 8° et 9°, soit lorsque rendu nécessaire pour lutter contre les abus dans tous les cas du § 1er.".

Art. 21.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 1490 Compte rendu intégral : 17 décembre 2015.

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