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Loi du 18 décembre 1998
publié le 31 décembre 1998

Loi dérogeant à l'article 20bis de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique et modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique

source
ministere des finances
numac
1998003687
pub.
31/12/1998
prom.
18/12/1998
ELI
eli/loi/1998/12/18/1998003687/moniteur
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18 DECEMBRE 1998. - Loi dérogeant à l'article 20bis de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique et modifiant la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Par dérogation à l'article 20bis, alinéa 1er, 1re phrase, de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique, le montant existant au 1er avril 1998 de la plus-value réalisée à l'occasion d'arbitrages d'actifs en or contre d'autres éléments de réserves externes et qui est comptabilisée dans un compte spécial de réserve au bilan de la Banque Nationale de Belgique, est versé à l'Etat, sans préjudice des droits reconnus à l'Etat luxembourgeois par le Protocole relatif à l'association monétaire entre les deux Etats du 9 mars 1981, afin d'affecter ce montant au remboursement d'une partie de la dette publique en devises.

Art. 3.L'article 15 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique est abrogé.

Art. 4.L'article 37 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Est attribuée à l'Etat la plus-value réalisée à l'occasion de cessions d'actifs en or en vue de l'émission de monnaies par l'Etat à des fins numismatiques ou commémoratives, à concurrence du solde non utilisé des 2,75 % du poids de l'or figurant dans les avoirs de la Banque au 1er janvier 1987 et qui pouvait être utilisé par l'Etat notamment en vue de l'émission de monnaies en vertu de l'article 20bis, alinéa 2, de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique. ».

Art. 5.Cette loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 novembre 1998.

Adopté par le Sénat, Bruxelles, le 17 décembre 1998.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 1632 - 1997/1998. Nr. 1 : Projet de loi. Nr. 2 : Rapport.

Nr. 3 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales de la Chambre : 18 et 19 novembre 1998.

Documents du Sénat : 1-1162 - 1998/1999 : Nr. 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.

Nr. 2 : Amendements.

Nr. 3 : Rapport.

Nr. 4 : Texte adopté par la commission.

Nr. 5 : Amendements.

Annales du Sénat : 17 décembre 1998.

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